| Loi de la fonction publique Lois du Québec (CHAPITRE 14) |
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| [Sanctionnée le 6 août 1965] | |
| SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
| SECTION I INTERPRÉTATION |
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Interprétation:
" Commission ";
" Chef ";
" Sous-chef ";
" Sous-ministre ";
" Fonction publique ";
" Fonctionnaire ";
" Ouvriers ". |
1. Dans la présente loi et dans tous ses
règlements dexécution, à moins que le contexte ne sy oppose, l° " Commission " signifie la Commission de la fonction publique du Québec; 2° " chef " désigne le ministre de la couronne qui dirige un ministère, ainsi que lorateur du Conseil législatif et celui de lAssemblée législative; 3° " sous-chef " désigne les sous-ministres, le chef du cabinet du premier ministre, le greffier du Conseil législatif et celui de lAssemblée législative, le surintendant des assurances, le président ou, le cas échéant, ladministrateur de chacun des organismes visés au paragraphe 7° de larticle 2 et, dans la mesure où cette désignation est compatible avec les fonctions qui lui sont assignées par la Loi de la vérification des comptes (Statuts refondus, chapitre 65), lauditeur de la province; 4° " sous-ministre " désigne le greffier du Conseil exécutif et le sous-ministre de chaque ministère, y compris les sous-ministres associés du ministère de léducation; 5° " fonction publique " désigne lensemble des emplois et fonctions relevant du gouvernement de cette province et énumérés à larticle 2; 6° " fonctionnaire " désigne un employé de la fonction publique autre quun sous-chef ou un ouvrier; 7° " ouvriers " comprend les gardiens, journaliers, femmes de peine et autres personnes exécutant un travail manuel. |
Membres de la fonction publique:
Service intérieur;
Service extérieur;
Fonctionnaires, etc. des Chambres; Aides de camp, etc;
Régistrateurs, etc.
Fonctionnaires de la Sûreté provinciale;
Fonctionnaires des commissions, etc.
Fonctionnaires de lenseignement spécialisé, etc. |
2. Font partie de la fonction publique de
la au sens de la présente loi: l° les sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers employés au siège du gouvernement dans les ministères (service intérieur); 2° les fonctionnaires et ouvriers employés par les ministères ailleurs quau siège du gouvernement (service extérieur); 3° les fonctionnaires et employés de la Législature ou de lune des Chambres; 4° les aides de camp et autres employés du bureau du lieutenant-gouverneur; 5° les régistrateurs et les officiers de justice recevant un salaire fixe, ainsi que les employés sous leurs ordres mais non les substituts du procureur général qui ne sont pas nommés procureurs permanents; 6° les fonctionnaires nommés en vertu de larticle 13 de la Loi de la Sûreté provinciale (Statuts refondus, 1964, chapitre 40) mais non les membres de la Sûreté; 7° les fonctionnaires et employés (non les membres) de la Commission de la fonction publique du Québec, de la Commission municipale de Québec ou dun autre organisme dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi du service civil ou la présente loi; 8° les fonctionnaires et employés des écoles régies par la Loi de lenseignement spécialisé (Statuts refondus, 1964, chapitre 242) et des agents ou délégués généraux de la province. |
Emplois, etc., dun caractère occasionnel.
Rapport annuel. |
3. Lorsque la Commission décide
quil nest ni praticable ni dans lintérêt public dappliquer la
présente loi à un ou plusieurs emplois ou fonctions dun caractère occasionnel
dans la fonction publique, elle peut, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en
conseil, les soustraire à lapplication partielle ou totale de cette loi et
déterminer, par règlement, la manière dont seront régis ces emplois ou fonctions et
leurs titulaires. Dans les trente jours de louverture de chaque session, la Commission adresse à lAssemblée législative un rapport annuel indiquant les emplois ou fonctions exclus, sous lautorité du présent article, de 1application partielle ou totale de cette loi, les raisons à cet effet, ainsi que les règlements prescrits et approuvés relativement à ces emplois ou fonctions. |
| SECTION II COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Constitution.
Nom. |
4. Un organisme formé de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil est établi sous le nom, en français, de " Commission de la fonction publique du Québec " et, en anglais, de " Quebec Civil Service Commission ". |
Président. |
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme président de la Commission un de ses membres. |
Durée des fonctions. |
6. Chaque membre de la Commission exerce, ses fonctions durant bonne conduite, mais lorsquil atteint lâge de soixante-dix ans ses fonctions cessent et, pour fins de pension, il est réputé avoir donné sa démission. |
Révocation. |
7. Un membre de la Commission nest révoqué que sur une adresse du Conseil législatif et de lAssemblée législative. |
Traitement. |
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine le traitement de chacun des membres de la Commission et ce traitement ne peut être réduit. |
Services exclusifs. |
9. Un membre de la Commission ne doit occuper aucune autre fonction publique, ni soccuper dautres affaires que de celles de sa charge. |
Secrétaire, etc. |
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil, en la manière prévue par la présente loi, nomme un secrétaire et les autres fonctionnaires requis pour la bonne administration. |
Fonctions: Examens;
Enquêtes. etc.;
Idem;
Programmes de perfectionnement; Transfert;
Autres devoirs. |
11. La Commission a pour fonctions: l° de vérifier laptitude des candidats à ladmission, à la mutation et à lavancement dans la fonction publique; 2° de faire, de sa propre initiative, enquête et rapport sur le fonctionnement de la présente loi, lobservance de ses dispositions et de ses règlements dexécution; 3° de faire, à la demande du chef dun ministère, enquête et rapport sur ses fonctionnaires ou employés ou sur toute affaire se rattachant au ministère; 4° de diriger des programmes de perfectionnement des fonctionnaires et ouvriers; 5° de suggérer les mesures voulues pour transférer des fonctionnaires dune division dans laquelle leurs services ne sont plus requis à une autre division où lon peut les utiliser; 6° de sacquitter des autres devoirs que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Accès aux bureaux, etc. |
12. Les sous-chefs et les fonctionnaires doivent donner à la Commission accès à leurs bureaux ainsi que toutes les facilités, laide et les renseignements que la Commission peut requérir dans laccomplissement de ses fonctions. |
Pouvoir denquête. |
13. La Commission, ou lun de ses membres ou délégués, instruisant une enquête a tous les pouvoirs et immunités dun commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions denquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). |
Immunité. |
14. Les membres de la Commission, de même
que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison
dactes officiels accomplis de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions. |
Recours prohibés.
Disposition non applicable. |
15. Aucun bref de mandamus, de certiorari
ou de prohibition ne peut être délivré ni aucune injonction accordée contre la
Commission, ni contre ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle. Larticle 50 du Code de procédure civile ne sapplique pas à la Commission ni à ses membres ou délégués agissant en leur qualité officielle. |
Réglementation. |
16. La Commission peut faire des règlements pour sa régie interne et pour lexécution de la présente loi. Ces règlements sont subordonnés à lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil et doivent être publiés dans la Gazette officielle de Québec. |
Rapport annuel. |
17. La Commission doit faire un rapport annuel sur ses affaires et sur lorganisation et le personnel de la fonction publique; ce rapport est soumis à la Législature. |
| SECTION III SOUS-CHEFS |
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Devoirs.
Idem. |
18. Le sous-chef de chaque ministère ou
organisme surveille et dirige les employés de son ministère ou organisme. Il est chargé, sous la direction du chef, de la direction générale des affaires qui sy traitent et il exerce les autres pouvoirs et devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Services exclusifs. |
19. Un sous-ministre doit consacrer tout son temps à sa fonction et sacquitter des devoirs que lui confie le chef du ministère ou le lieutenant-gouverneur en conseil, soit au service du ministère ou ailleurs. |
Sous-chef adjoint. |
20. En labsence du sous-chef, le sous-chef adjoint exerce ses attributions et, en labsence du sous-chef adjoint, le chef dun ministère peut charger un fonctionnaire de remplir les fonctions de sous-chef. |
| SECTION IV CLASSIFICATION |
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Mode de classification. |
21. Le personnel de la fonction publique est classifié suivant la classification établie par la Commission et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Modification. |
22. La Commission peut, avec lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier de toute manière la classification. |
Titre de classification. |
23. Chacune des classes établies dans toute nouvelle classification doit comprendre tous les emplois similaires et doit porter un titre de classification indiquant la nature et le rang de lemploi. |
Rang.
Appel. |
24. La Commission doit fixer dans la
classification en vigueur le rang de tous les emplois dans la fonction publique en tenant
compte de la nature et de limportance du travail du titulaire. Lemployé qui se croit lésé par une décision relative à son classement a droit dappel conformément aux règlements de la Commission ou à la convention collective qui le régit. |
Attributions, etc., non restreintes. |
25. La description des fonctions donnée par le titre de classification ou la définition de la classe ne restreint daucune manière les attributions dun fonctionnaire en vertu dune loi quelconque, ni le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil ou du chef ou du sous-chef dun employé de définir ses devoirs et de diriger son travail. |
Emploi du titre. |
26. Le titre de classification prescrit à larticle 23 doit être employé dans tout registre ou document de la Commission, de lauditeur et du Conseil de la trésorerie, de même que dans les rapports à la Législature. |
| SECTION V RÉMUNÉRATION |
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Fixation des traitements.
Convention collective. |
27. Le traitement de chaque sous-chef et
le salaire de chaque classe demployés sont fixés par le lieutenant-gouverneur en
conseil sur la recommandation de la Commission; sil doit en résulter une
augmentation de dépenses, le taux fixé nentre en vigueur que lorsque la
Législature a voté les crédits nécessaires. Toutefois la rémunération de chaque classe demployés régis par une convention collective est fixée par cette convention. |
Taux. |
28. Le traitement fixé pour chaque classe de fonctionnaires peut comprendre un taux minimum et un taux maximum dappointements et des taux intermédiaires afin de pourvoir aux augmentations du minimum au maximum. |
Traitement initial.
Exception. |
29. Le traitement dun fonctionnaire
lors de sa nomination doit être le taux minimum prescrit pour la classe; néanmoins,
quand il est déjà titulaire dun autre emploi permanent dans la fonction publique,
son traitement ne doit pas être inférieur à celui quil recevait avant cette
nouvelle nomination, à la condition quil ne dépasse pas le taux maximum prescrit
pour la classe. Sous la même restriction, la Commission peut permettre que le traitement accordé lors de la nomination soit fixé à un taux plus élevé que le minimum. |
Augmentations. |
30. Le traitement dun fonctionnaire permanent qui na pas atteint le taux maximum de sa classe peut être augmenté, conformément à la classification et aux règlements de la Commission ou à une convention collective, par lautorité de laquelle relève la nomination de ce fonctionnaire. |
Rémunération additionnelle. |
31. Sauf disposition contraire dune convention collective, il ne doit être payé à aucune personne employée dans la fonction publique aucune rémunération en sus du traitement régulier attaché à ses fonctions si ce nest conformément aux règlements de la Commission et en vertu dun arrêté en conseil dans lequel doit être mentionné le nom de la personne devant recevoir la rémunération, ainsi que les services pour lesquels cette rémunération est accordée. |
Continuation de salaire. |
32. Jusquà ce quun autre salaire soit établi conformément aux dispositions de la présente loi ou dune convention collective, tout sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier doit continuer à recevoir le salaire qui lui a été accordé par lautorité compétente. |
| SECTION VI NOMINATIONS |
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Nominations des fonctionnaires. |
33. Les sous-chefs et les fonctionnaires permanents sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les fonctionnaires temporaires ou occasionnels ainsi que les ouvriers sont nommés par un écrit du chef du ministère dont ils relèvent. |
Liste déligibilité.
Ancienneté. |
34. Aucun fonctionnaire ou ouvrier
nest nommé ou promu à moins que, daprès une liste déligibilité
fournie par la Commission, il ne soit éligible à la fonction à laquelle il est nommé
ou promu. La nomination ou la promotion ne peut dépendre de lancienneté, sauf que, pour les ouvriers à compétence égale, lancienneté peut être un des critères considérés. |
Permanence. |
35. Aucun fonctionnaire ou ouvrier nest nommé à titre permanent quaprès une période dau moins six mois demploi continu à titre temporaire dans la fonction publique. |
Exceptions. |
36. Les règlements peuvent fixer les emplois ou classes demplois pour lesquels une période demploi continu à titre temporaire de plus de six mois est requise avant la permanence ou pour lesquels une nomination immédiate à titre permanent est permise nonobstant larticle 35. |
Nominations temporaires. |
37. Aucune nomination temporaire ne peut être faite pour plus de six mois ou pour une durée dépassant la période fixée par règlement suivant larticle 36. Cependant la Commission peut accorder des prolongations, mais chacune ne doit pas dépasser six mois. |
Examen requis.
Devoirs de la Commission.
Nature de lexamen. |
38. Nul nest inscrit par la
Commission sur une liste déligibilité quà la suite dun examen tenu
conformément à la présente loi, sauf dans les cas prévus par les règlements. La Commission doit examiner toutes les candidatures soumises dans le délai fixé pour leur réception et, après les épreuves, entrevues et enquêtes quelle estime nécessaires, déclarer éligibles les candidats ayant les qualités requises. Tout examen doit être de nature à constater impartialement la compétence des candidats. |
Vacance.
Concours. |
39. Aussitôt quune vacance se
produit, le sous-chef doit en donner avis à la Commission et celle-ci doit, aussitôt que
possible, soumettre une liste déligibilité après avoir tenu un examen, sil
y a lieu. Chaque fois que, de lavis de la Commission, il est possible dagir ainsi et quune telle façon de procéder sert au mieux lintérêt public, le recrutement doit se faire par voie de concours parmi les employés de la fonction publique. |
Listes permanentes. |
40. La Commission peut désigner, par règlement, les classes demplois pour lesquelles des listes permanentes déligibilité doivent être tenues; pour les autres classes, un examen ne doit être tenu que lorsquune vacance se produit. |
Admission aux examens. |
41. La Commission doit admettre à ses examens toutes les personnes qui, daprès la loi et les règlements, peuvent être nommées à un emploi de la classe pour laquelle lexamen a lieu. |
Avis dexamen. |
42. Avis de chaque examen doit être donné de la manière fixée par les règlements de la Commission. |
| SECTION VII INFRACTIONS |
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Fraude à un examen. |
43. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous lautorité de la présente loi, commet quelque manuvre frauduleuse ou contrevient aux règlements de la Commission, est passible, sur poursuite sommaire, dune amende de cinquante à deux cents dollars ou demprisonnement pendant un mois au plus. |
Supposition de personne. |
44. Quiconque, à un examen tenu par la Commission sous lautorité de la présente loi, se fait passer pour un autre candidat ou emploie ou engage un autre à se faire passer pour lui, ou permet quil le fasse ou tolère la chose ou y contribue, est passible, sur poursuite sommaire, dune amende de cent à cinq cents dollars, ou dun emprisonnement pendant une période de six mois au plus. |
| SECTION VIII SURNUMÉRAIRES |
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Surnuméraires. |
45. Si le nombre des fonctionnaires permanents dans quelque classe se trouve plus élevé que le nombre fixé dans un plan dorganisation, ceux qui restent sont des employés surnuméraires de la classe dans laquelle ils sont placés jusquà ce quil se produise des vacances, ou jusqu là ce quils soient transférés dans une autre partie de la fonction publique, ou jusquà ce quils quittent le service par démission ou destitution. |
| SECTION IX SERMENT DOFFICE |
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Serments.
Secrétaires particuliers, etc. |
46. Les sous-chefs et les fonctionnaires
permanents doivent, avant dentrer en fonction et de toucher un traitement, prêter
le serment dallégeance, ainsi que le serment contenu à lannexe A de la
présente loi. Les mêmes serments peuvent être exigés des secrétaires particuliers et employés temporaires ou surnuméraires, par le chef du ministère. |
Serment de discrétion. |
47. Outre les serments ci-dessus mentionnés, le greffier du Conseil exécutif et ses employés, ainsi que tous autres sous-chefs et fonctionnaires lorsquils en sont requis par le lieutenant-gouverneur en conseil, prêtent le serment contenu dans lannexe B de la présente loi. |
Prestation des serments. |
48. Les serments mentionnés dans la présente section sont prêtés par le greffier du Conseil exécutif devant le lieutenant-gouverneur ou devant une personne autorisée à cet effet. Ils sont prêtés par les autres sous-chefs et fonctionnaires devant le greffier du Conseil exécutif ou son adjoint. |
Service extérieur.
Certificat. |
49. Dans le cas de fonctionnaires du
service extérieur, les serments peuvent être prêtés devant un juge de la Cour
supérieure, un juge des sessions, un juge de district ou une autre personne autorisée
par la loi à, les recevoir. Un certificat de la prestation de ces serments est transmis au greffier du Conseil exécutif. |
Registre. |
50. Le greffier du Conseil exécutif tient un registre de tous les serments mentionnés dans la présente section. |
Contravention au serment. |
51. Tout sous-chef ou fonctionnaire qui contrevient à ces serments doit être immédiatement destitué en la manière prévue par la présente loi. |
| SECTION X CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE |
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Heures de travail, etc.
Congé pour candidature à une élection. |
52. Sont fixés par règlement de la
Commission ou par convention collective: a) les heures de travail pour chaque division de la fonction publique et les méthodes qui doivent y être employées pour noter la présence des employés; b) la durée des congés qui doivent être accordés aux fonctionnaires et ouvriers et les conditions auxquelles ils y auront droit. Le sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier qui, au cours dune élection fédérale ou provinciale, donne sa démission aux fins de sy porter candidat, a droit, dans les huit jours qui suivent le jour où un autre est proclamé élu, de reprendre son poste, et il est alors censé avoir été en congé sans salaire dans lintervalle. |
Jours fériés. |
53. Seuls les dimanches et les jours de fête fixés par la loi sont les jours fériés à observer dans la fonction publique. |
Absences sans permission. |
54. Advenant quun fonctionnaire ou ouvrier sabsente du service sans permission, il doit être fait une déduction proportionnelle sur son salaire pour chaque jour dabsence, sans préjudice de toute autre sanction. |
Partisanerie politique.
Destitution. |
55. Nul sous-chef ou fonctionnaire nul
ouvrier permanent ne doit se livrer à un travail de partisan dans une élection
fédérale ou provinciale. Quiconque enfreint le présent article est passible de destitution en la manière prévue par la présente loi. |
Intimidations, etc.
Peines pour infraction. |
56. Nul ne doit user dintimidation
ou de menaces pour amener un sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier à participer à une
action politique partisane ou le punir de son refus dy participer. Quiconque enfreint le présent article est passible, sur poursuite sommaire, dune amende de cent à cinq cents dollars, ou dun emprisonnement nexcédant pas six mois. |
| SECTION XI SUSPENSION |
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Suspension pour inconduite, etc. |
57. Le chef dun ministère peut suspendre de lexercice de ses fonctions tout sous-chef ou employé coupable dinconduite ou de négligence dans laccomplissement de ses devoirs et faire cesser cette suspension à volonté. |
Pouvoir de suspension. |
58. Le pouvoir de suspension peut être exercé par le sous-chef ou, sil sagit demployés du service extérieur, par tout fonctionnaire spécialement autorisé par écrit du chef du ministère. |
Rapport. |
59. Toute suspension doit être immédiatement portée à la connaissance de la Commission par rapport écrit exposant les motifs de cette suspension, et la durée nen doit pas excéder deux mois sans lassentiment de la Commission. |
Forfaiture du traitement. |
60. Le sous-chef ou employé suspendu ne doit pas recevoir de traitement pour la période pendant laquelle il a été suspendu, à moins que la Commission ou le chef nen ordonne autrement. |
| SECTION XII DESTITUTIONS |
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Procédure.
Transmission du dossier. |
61. Les sous-ministres et les
fonctionnaires et ouvriers permanents, temporaires ou surnuméraires ne peuvent être
révoqués ou destitués que sur la recommandation écrite de la Commission après
enquête, au cours de laquelle lemployé impliqué a droit de se faire entendre avec
ses témoins. A la demande de lemployé, le dossier doit être transmis au lieutenant-gouverneur en conseil, avant que la révocation ou la destitution soit décrétée. |
Nominations temporaires. |
62. Toute nomination faite à titre temporaire peut cependant être révoquée dans les six mois suivants sans la recommandation écrite de la Commission. |
| SECTION XIII PAIEMENT DES SALAIRES |
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Deniers votés annuellement.
Transfert entre ministères. |
63. Tous les traitements ou salaires des
sous-chefs, fonctionnaires et ouvriers sont payés sur les deniers votés annuellement, à
cette fin, par la Législature. Quand le personnel dun service administratif est transféré dun ministère à un autre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner quune partie des deniers votés pour cette administration soit transportée au ministère qui en prend charge. |
Rapport à lauditeur. |
64. Toute nomination, promotion, suspension ou destitution doit être immédiatement communiquée à lauditeur de la province. |
| SECTION XIV SECRÉTAIRES PARTICULIERS |
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Nomination. |
65. Toute personne peut être nommée par un ministre de la couronne ou par le chef de lopposition pour être son secrétaire particulier ou ladjoint de celui-ci. |
Rémunération supplémentaire. |
66. Si la personne nommée secrétaire particulier ou adjoint du secrétaire particulier occupe un emploi dans la fonction publique, elle peut recevoir en sus de son traitement régulier pendant quelle remplit cette charge, toute somme fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Dispositions non applicables. |
67. Sauf le deuxième alinéa de larticle 52 et de larticle 56, les sections VI et X de la présente loi ne sappliquent pas aux secrétaires particuliers et à leurs adjoints. |
| SECTION XV RÉGIME SYNDICAL |
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Convention collective. |
68. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du conseil exécutif à signer suivant le Code du travail une convention collective avec toute association accréditée de salariés de la fonction publique. |
Représentant reconnu des employés. |
69. Le Syndicat des fonctionnaires
provinciaux du Québec est reconnu comme représentant de tous les employés de la
fonction publique qui sont des salariés au sens du Code du travail tel quamendé
sauf: a) les salariés enseignants; b) les salariés membres de chacune des professions visées aux chapitres 247 à 249, 253 à 255 et 257 à 266 des Statuts refondus, 1964, ainsi que les personnes admises à létude de ces professions; c) les salariés gradués duniversité, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, orienteurs et autres professionnels; d) les salariés agents de la paix, gardiens de prisons, gardes-chasse, inspecteurs des transports ou des autoroutes et autres préposés à des fonctions dagents de la paix. |
Effet.
Juridiction sur les conflits, etc. |
70. Larticle 69 a le même effet
quune accréditation accordée par la Commission des relations de travail du Québec
pour deux groupes distincts comprenant: a) les fonctionnaires qui sont des salariés; b) les ouvriers qui sont des salariés. En conséquence, la Commission des relations de travail du Québec doit statuer sur tout conflit relatif à lexclusion ou à linclusion effective de tout employé ou de toute catégorie demployés dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer laccréditation et den accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail. |
Pouvoirs du lt-g. en c.
Comité conjoint.
Effet de laccréditation.
Juridiction sur les conflits, etc. |
71. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut accorder laccréditation à toute association de salariés pour représenter
chacun des groupes visés aux paragraphes a, c et d de larticle
69 et les membres de chacune des professions visées au paragraphe b du même
article avec les personnes admises à létude de cette profession. Cette accréditation nest accordée que sur la recommandation dun comité conjoint constitué à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé. Cette accréditation a le même effet quune accréditation accordée par la Commission des relations de travail du Québec. En conséquence, cette commission doit statuer sur tout conflit relatif à lexclusion ou à linclusion effective de tout employé dans chacun de ces groupes et elle a le pouvoir de révoquer laccréditation et den accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail. |
Association de groupes. |
72. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à létude dune profession visée au paragraphe b de larticle 69, laccréditation peut être accordée à une association représentant plus dun de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé au paragraphe c du même article, laccréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres quelle représente. |
Reconnaissance du droit daffiliation. |
73. Le droit daffiliation est reconnu à toute association de salariés de la fonction publique à la condition que sa constitution lui interdise de faire de la politique partisane ou de participer au financement dun parti politique et quelle ne puisse saffilier à une association qui ne respecte pas ces interdictions. |
Affiliation interdite. |
74. Toute affiliation est interdite à une association de salariés visés au paragraphe d de larticle 69 (agents de la paix). |
Grève
Droit suspendu. |
75. Toute grève est interdite au groupe
de salariés visé à larticle 74. La grève est interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par entente préalable entre les parties ou par décision de la Commission des relations de travail du Québec. Le droit de grève est suspendu jusquau 31 janvier 1966. |
| SECTION XVI MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL |
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S.R., c. 141, a. 1, mod. |
76. Larticle 1 du Code du travail
(Statuts refondus, 1964, chapitre 141) est modifié en remplaçant le sous-paragraphe 3°
de lalinéa m par ce qui suit: " 3° un fonctionnaire du gouvernement dont lemploi est, au jugement de la Commission, dun caractère confidentiel, tel que celui dun conciliateur du ministère du travail, dun inspecteur de la Commission, dun employé du Conseil exécutif, du Conseil de la trésorerie, de la Commission de la fonction publique, du cabinet dun ministre ou dun directeur de personnel; ". |
Id., a. 143, ab. |
77. Larticle 143 dudit Code est abrogé. |
| SECTION XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
Changement de nom.
Membres.
Affaires pendantes. |
78. La Commission du service civil de la
province de Québec, instituée par la loi 7 George VI, chapitre 9, devient la Commission
de la fonction publique du Québec instituée par la présente loi Son président et ses autres membres deviennent respectivement président et membres de la Commission de la fonction publique du Québec. Les affaires pendantes devant la Commission du service civil de la province de Québec sont continuées et décidées suivant la présente loi par la Commission de la fonction publique du Québec et celle-ci peut en exercer tous les pouvoirs y compris celui den reviser ou révoquer les décisions, ordres, règlements et certificats comme si elle en était lauteur. |
Fonctionnaires.
Membres de la Commission. |
79. Les fonctionnaires de la Commission du
service civil de la province de Québec deviennent sans autre nomination fonctionnaires de
la Commission de la fonction publique du Québec. Aucun membre de la Commission du service civil de la province de Québec nest censé avoir cessé de lêtre du seul fait davoir atteint lâge de soixante-cinq ans. |
Validité, etc., des listes déligibilité. |
80. Les listes déligibilité actuellement en vigueur restent valides et équivalent à des listes déligibilité en vertu de la présente loi. |
Interprétation. |
81. Tout renvoi dans une loi, proclamation ou commission, un arrêté en conseil ou un autre document à la Loi du service civil ou à une de ses dispositions est censé un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi. |
S.R., c. 13, remp. |
82. La présente loi remplace la Loi du service civil, Statuts refondus, 1964, chapitre 13, laquelle est abrogée. |
Entrée en vigueur. |
83. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. |
| ANNEXE A | |
| " Je, A. B., jure que je remplirai les devoirs de ma charge de , avec honnêteté et justice, et que je ne recevrai aucune somme dargent ou considération quelconque pour ce que jai fait ou pourrai faire, dans lexécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser lachat ou léchange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement, ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil. Ainsi Dieu me soit en aide! " | |
| ANNEXE B | |
| " Je, A. B., jure de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont jaurai eu connaissance dans lexercice de mon emploi. Ainsi Dieu me soit en aide! " |