| Loi des collèges
denseignement général et professionnel Lois du Québec (CHAPITRE 71) |
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| [Sanctionnée le 29 juin 1967] | |
| SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
Interprétation.
" Collège ";
" Conseil "; " Ministre ". |
1. Dans la présente loi, les expressions
suivantes signifient: a) " collège ": un collège institué en vertu de la présente loi; b) " conseil ": le conseil dadministration dun collège; c) " ministre ": le ministre de léducation. |
Institutions autorisées. |
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, des collèges ayant pour fin de dispenser lenseignement général et professionnel de niveau collégial au sens des règlements visés à larticle 28 de la Loi du Conseil supérieur de léducation (Statuts refondus, 1964, chapitre 234). |
Contenu des lettres patentes. |
3. Les lettres patentes désignent le nom du collège, le lieu de son siège social et les cinq premiers membres nommés suivant le paragraphe a de larticle 8; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi. |
Lettres patentes supplémentaires. |
4. A la requête dun collège, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires. |
Avis et publication. |
5. Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu des articles 3 et 4 doit être publié dans la Gazette officielle de Québec. |
Pouvoirs corporatifs.
Autorisation requise.
Nullité. |
6. Un collège est une corporation au sens
du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que
lui confère la présente loi; il peut notamment: a) conclure avec toute institution denseignement ou tout autre organisme des conventions relatives à lenseignement que le collège a pour fonction de dispenser; b) faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable; c) hypothéquer ou nantir ses immeubles, donner en gage ou grever dune autre charge ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou lexécution de ses obligations; d) émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage; e) nonobstant les dispositions du Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, céder ou transporter ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs pour assurer le paiement des obligations ou valeurs émises, donner une partie seulement de ces garanties pour les mêmes fins, et constituer telle hypothèque, tel nantissement ou tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi des pouvoirs spéciaux des corporations (Statuts refondus 1964, chapitre 275); f) placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires; g) accepter tout don, legs ou autre libéralité; h) acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi de la mainmorte (Statuts refondus, 1964, chapitre 276). Un collège ne peut cependant acquérir, construire, louer, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans lautorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; il ne peut non plus exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a à e sans lautorisation du ministre. Tout contrat fait par un collège sans lautorisation requise du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre est nul. |
Expropriations. |
7. Un collège peut, avec lautorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, exproprier tout immeuble nécessaire à ses fins, sauf un immeuble servant à des fins de religion ou déducation. |
Composition dun collège.
Durée doffice.
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8. Un collège se compose des personnes
suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur nomination: a) cinq personnes nommées pour trois ans par le lieutenant-gouverneur en conseil après consultation des institutions denseignement post-secondaire et supérieur et des groupes socio-économiques du territoire principalement desservi par le collège, des commissions scolaires régionales ou, à défaut, des commissions scolaires locales de ce territoire; b) dix personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont quatre, nommées pour trois ans, sont des professeurs du collège désignés par les professeurs, quatre, nommées pour deux ans, sont des parents détudiants du collège désignés par les parents, et deux, nommées pour un an, sont des étudiants du collège désignés par les étudiants; c) deux personnes nommées pour trois ans par le lieutenant-gouverneur en consei1 et désignées par la majorité des personnes qui composent le collège; d) le directeur général du collège; e) le directeur des services pédagogiques Cependant les quatre premiers professeurs nommés en vertu du paragraphe b le sont, un pour un an, un pour deux ans et deux pour trois ans et les deux premières personnes nommées en vertu du paragraphe c le sont, une pour deux ans et lautre pour trois ans. |
Idem. |
9. Les personnes visées aux paragraphes a à c de larticle 8 ne peuvent être renommées consécutivement quune seule fois. |
Perte de qualité. |
10. Une personne cesse de faire partie dun collège dès quelle perd la qualité nécessaire à sa nomination. |
Remplacement. |
11. Sous réserve de larticle 10, les personnes qui composent un collège continuent den faire partie jusquà la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle elles sont nommées. |
Incompatibilité.
Restriction.
Infraction et peine.
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12. Une personne qui fait partie dun
collège ne doit pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé,
un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un avantage ou accepter un don,
une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs. Le présent article ne sapplique pas à lactionnaire dune compagnie constituée de bonne foi ni aux professeurs qui font partie du collège à légard des contrats relatifs à leurs conditions de travail; cependant ces professeurs ne peuvent participer à un vote concernant ces contrats. Une violation du présent article constitue une infraction qui rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie dun collège; de plus il doit rendre compte au collège de tout ce dont il a illégalement profité. |
Conseil. |
13. Les droits et les pouvoirs dun collège sont exercés par un conseil; celui-ci est formé des personnes qui font partie du collège. |
Président. |
14. Le conseil choisit chaque année son président parmi ceux de ses membres qui sont âgés dau moins vingt et un ans et qui ne font pas partie du personnel du collège; toutefois le premier président est choisi par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
Réunions |
15. Le conseil se réunit aux époques fixées par les règlements, mais au moins une fois tous les trois mois |
Comité exécutif.
Élection.
Président. |
16. Ladministration courante du
collège relève dun comité exécutif qui exerce en outre les autres pouvoirs qui
lui sont conférés par règlement du collège. Cependant, la présentation dune
requête en vue de faire reconnaître le collège comme institution catholique ou
protestante conformément à larticle 22 de la Loi du Conseil supérieur de
léducation est du ressort exclusif du conseil. Le conseil élit parmi ses membres ceux qui font partie du comité exécutif. Le directeur général préside le comité exécutif dont il est membre ex officio. |
Commission pédagogique.
Membres.
Idem. |
17. Le conseil établit une commission
pédagogique dont la fonction principale est de laviser sur lorganisation et
le développement de lenseignement et sur les nominations aux fonctions de direction
pédagogique. Les membres de cette commission sont nommés par le conseil, mais au moins trois doivent être choisis parmi les personnes désignées par les professeurs du collège. Le directeur des services pédagogiques est membre ex officio de la commission pédagogique. |
Réglementation.
Publication. |
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements généraux concernant: a) les règlements quun collège doit adopter; b) la comptabilité, la vérification, les registres à tenir ainsi que les rapports et les statistiques à fournir au ministre; c) lengagement du personnel de direction; d) ladmission des étudiants; e) les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un collège. Les règlements faits en vertu du présent article nentrent en vigueur quaprès leur publication dans la Gazette officielle de Québec. |
Réglementation.
Effet. |
19. Un collège peut, sous réserve des
dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu de
larticle 18, faire des règlements concernant: a) sa régie interne; b) la nomination, les fonctions et les pouvoirs des membres de son personnel; c) la gestion de ses biens; d) la composition du comité exécutif et de la commission pédagogique, la durée du mandat de leurs membres et létendue de leurs pouvoirs; e) la poursuite de ses fins. Ces règlements nont effet quà compter de leur approbation par le ministre. |
Directeur général et directeur des services pédagogiques.
Mandat renouvelé.
Exécution des décisions. Questions dordre pédagogique.
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20. Le conseil, après avoir pris
lavis de la commission pédagogique, nomme un directeur général et un directeur
des services pédagogiques pour une période qui ne peut excéder trois ans. Lavis
de la commission pédagogique nest toutefois pas requis pour la nomination du
premier directeur général et du premier directeurs des services pédagogiques. Le conseil peut renouveler le mandat du directeur général et du directeur des services pédagogiques après avoir pris lavis de la commission pédagogique. Le directeur général veille à lexécution des décisions du conseil et du comité exécutif. Sous lautorité du directeur général, le directeur des services pédagogiques soccupe des questions dordre pédagogique; il exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général en cas dabsence ou dincapacité dagir de ce dernier. |
Vacances.
Idem. |
21. Toute vacance à la charge de
président du conseil ou au sein du comité exécutif ou de la commission pédagogique est
comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à
remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier. La même règle sapplique lorsquune personne cesse dêtre membre dun collège avant lexpiration de la période pour laquelle elle est nommée. |
Préférence dans le recrutement. |
22. Dans le recrutement de son personnel, un collège doit donner préférence aux personnes à lemploi des institutions auxquelles il succède, compte tenu des besoins du collège ainsi que de lexpérience et de la compétence du personnel dont il sagit. |
Négociation et agréement de conventions collectives de travail.
Conditions de travail à défaut de convention.
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23. Sous réserve de larticle 36 du
Code du travail le cas échéant, une convention collective de travail régissant des
membres du personnel dun collège nest valide que si elle est négociée et
agréée, pour le compte de ce personnel, par lassociation reconnue ou accréditée
en vertu du Code du travail et pour le compte du collège, par ses représentants
autorisés et par le gouvernement ou ses représentants. En labsence dune convention collective en vigueur en vertu de lalinéa précédent, les conditions de travail du personnel enseignant sont établies par le conseil et approuvées par le ministre, et les autres membres du personnel dun collège sont rémunérés selon léchelle de traitements établie par le conseil et approuvée par le ministre. |
Rétributions prohibées.
Idem. |
24. Un collège ne peut exiger aucune
rétribution pour les cours qui y sont donnés à un étudiant dont loccupation
principale est dy recevoir en personne lenseignement général ou
professionnel de niveau collégial visé à larticle 2. Un collège ne peut exiger aucune autre rétribution ni le paiement dautres frais si ce nest en vertu de règlements quil adopte à cette fin et qui sont approuves par le ministre. |
Budget à soumettre au ministre.
Cas durgence, etc.
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25. Un collège doit soumettre chaque
année au ministre avant la date que ce dernier prescrit, son budget pour lannée
financière suivante. Ce budget est sans effet tant quil nest pas approuvé
par le ministre. En cas durgence ou de nécessité, le ministre peut autoriser spécialement un collège à encourir des dépenses qui nont pas fait lobjet dune approbation en vertu du présent article. |
Suspension de pouvoirs. |
26. Lorsquun collège encourt une dépense qui nest pas prévue au budget approuvé par le ministre ou qui na pas été spécialement autorisée en vertu de larticle 25, le lieutenant-gouvemeur en conseil peut ordonner que les pouvoirs du conseil de ce collège soient suspendus pour la période quil détermine et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi destituer toute personne qui fait partie du collège et qui a autorisé ou approuvé une telle dépense. |
États financiers à transmettre.
Année financière. |
27. Les états financiers dun
collège sont transmis au ministre dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque
année financière. Lannée financière dun collège se termine le 30 juin de chaque année. |
Garantie des emprunts. |
28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions quil détermine, garantir le paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté par un collège. |
Annulation de charte.
Publication.
Dissolution, etc.
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29. Le lieutenant-gouverneur en conseil,
à la requête du conseil dun collège et sur la recommandation du ministre, peut
annuler la charte de ce collège. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication dun avis à cet effet dans la Gazette officielle de Québec. Le collège est alors dissous et après le paiement de ses dettes et lexécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à une institution denseignement que ce dernier désigne. |
Usage exclusif de certaines expressions.
Peine pour infraction.
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30. Nul ne peut, sil nest un
collège constitué en vertu de la présente loi, utiliser les expressions
" collège denseignement général et professionnel ",
" collège denseignement général ", "collège général
", " collège denseignement professionnel " ou "collège
professionnel " ni laisser croire quil exploite un collège régi par la
présente loi. Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est passible, sur poursuite sommaire, dune amende nexcédant pas $1,000, et à défaut de paiement de lamende et des frais, dun emprisonnement dau plus un mois. |
Dépenses. |
3l. Les dépenses dun collège qui ont fait lobjet de lapprobation ou de lautorisation visée à larticle 25 sont payées à même les deniers votés annuellement à cette fin par la Législature; toutefois, pour lannée financière 1967-68, ces dépenses sont payées à même le fonds consolidé du revenu. |
Dépenses. |
32. Les dépenses occasionnées au gouvernement pour lapplication de larticle 28 sont payées à même le fonds consolidé du revenu. |
Application de la loi. |
33. Le ministre de léducation est chargé de lapplication de la présente loi. |
Entrée en vigueur. |
34. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. |