Le jugement de la Cour suprême sur la loi 101
Le 26 août 1977, le Parti québécois de René Lévesque fait adopter à l'Assemblée nationale la Charte de la langue française, plus connue sous le nom de loi 101. Cet événement marque le début de plusieurs controverses allant de manifestations publiques jusqu'au recours en justice. Dès 1979, la Cour suprême rend un jugement invalidant sept articles de la loi 101. En 1986, c'est au tour de la Cour d'appel du Québec de ce prononcer sur la Charte de langue. En 1988, les dirigeants de cinq commerces montréalais (Brown's Inc., Valerie Ford, McKenna Inc., Nettoyeur et tailleur Masson Inc. et La Compagnie de fromage Nationale Ltée) présentent une requête concernant les articles 58 et 69 de la loi, soit l'interdiction de l'usage d'une autre langue que le français dans l'affichage commercial. C'est de cette requête qu'émane le jugement de la Cour suprême du Canada.
[
] La langue est si intimement liée à la forme et au contenu de l'expression
qu'il ne peut y avoir de véritable liberté d'expression linguistique s'il est interdit
de se servir de la langue de son choix. Le langage n'est pas seulement un moyen ou un mode
d'expression. Il colore le contenu et le sens de l'expression. Comme le dit le préambule
de la Charte de la langue française elle-même, c'est aussi pour un peuple un moyen
d'exprimer son identité culturelle. C'est aussi le moyen par lequel un individu exprime
son identité personnelle et son individualité. [
] Nous allons d'abord examiner les intérêts et les objets que la liberté ou le droit
en question visent à protéger afin de déterminer s'il y a eu violation de ce droit ou
de cette liberté dans le cas présenté à la Cour. Si nous concluons qu'il y a eu
atteinte à la liberté ou au droit en question, nous devrons déterminer, en second lieu,
si l'État peut justifier cette atteinte en respectant les limites imposées par l'article
premier, car c'est dans le cadre des paramètres définis à l'article premier que, le
plus souvent, les tribunaux devront soupeser des valeurs opposées afin de décider
laquelle doit primer. Pour répondre aux questions soulevées en l'espèce, il n'est pas nécessaire que la
Cour trace les limites du vaste éventail des types d'expression qui méritent la
protection de l'al. 2b) de la Charte canadienne ou de l'art. 3 de la Charte québécoise.
Il suffit de décider si les intimées ont un droit protégé par la Constitution
d'utiliser la langue anglaise dans leur affichage ou, plus précisément, si le fait que
l'affichage en question vise un but commercial exclut l'expression qu'il comporte du champ
d'application de la liberté garantie. À notre avis, son caractère commercial n'a pas cet effet. Étant donné que cette
Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que les droits et libertés garantis par la
Charte canadienne doivent recevoir une interprétation large et libérale, il n'y a aucune
raison valable d'exclure l'expression commerciale de la protection de l'al. 2b) de la
Charte. Notons que les tribunaux d'instance inférieure ont eu recours au même genre
d'interprétation large et généreuse pour faire bénéficier l'expression commerciale de
la protection accordée à la liberté d'expression par l'art. 3 de la Charte
québécoise. Au-delà de sa valeur intrinsèque en tant que mode d'expression,
l'expression commerciale qui, répétons-le, protège autant celui qui s'exprime que celui
qui l'écoute, joue un rôle considérable en permettant aux individus de faire des choix
économiques éclairés, ce qui représente un aspect important de l'épanouissement
individuel et de l'autonomie personnelle. La Cour rejette donc l'opinion selon laquelle
l'expression commerciale ne sert aucune valeur individuelle ou sociale dans une société
libre et démocratique et, pour cette raison, ne mérite aucune protection
constitutionnelle.(15 décembre 1988)