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Loi instituant l'assistance aux mères nécessiteuses

Depuis le début des années 1930, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau a adopté des lois à caractères sociales : chômage, accidents de travail, secours directs, etc. Lorsqu'elle arrive au pouvoir en 1936, l'Union nationale de Maurice Duplessis continue dans cette voie et fait adopter une loi qui vient en aide aux mères responsables de famille. Cette loi marque un point tournant dans l'histoire des politiques sociales en aide aux femmes du Québec. Prélude à la future Révolution tranquille.

Loi instituant l’assistance aux mères nécessiteuses

Lois du Québec (CHAPITRE 81)

[Sanctionnée le 14 avril 1937]
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

Titre abrégé.

1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi de l’assistance aux mères nécessiteuses.
Dispositions interprétatives

Interprétation:

 

"Office";

 

"Mère";

"Interné";

2. Dans la présente loi, le mot

a) "Office" désigne l’organisme ou le ministre auquel le lieutenant-gouverneur en conseil confiera l’application de la présente loi en vertu de l’article 12;

b) "mère" désigne une mère d’au moins deux enfants, qui n’ont pas atteint l’âge de seize ans;

c) "interné" signifie gardé et entretenu dans un asile d’aliénés suivant la loi et à la charge publique.

Conditions requises pour obtenir une allocation

Conditions requises pour bénéficier de l’allocation.

3. Peut être admise à bénéficier d’une allocation mensuelle déterminée par l’Office toute mère qui

a) est veuve ou épouse d’un mari interné;

b) est sujet britannique depuis au moins quinze ans;

c) a résidé dans la province durant les sept années qui ont précédées la demande d’allocation;

d) offre, à la satisfaction de l’Office, des garanties raisonnables d’habileté à donner à ses enfants les soins d’une bonne mère; et

e) ne possède point les moyens nécessaires à l’entretien de ses enfants âgés de moins de seize ans.

Garde d’enfants requise.

4. Aucune allocation ne peut être accordée à une mère qui ne garde pas avec elle au moins deux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de seize ans.

Résidence dans la province.

5. Dès qu’une mère cesse de résider dans la province, elle perd le bénéfice de toute allocation.

Grand’mère substituée à mère, en certains cas.

 

 

 

Disposition applicable.

6. Lorsqu’une mère a été admise ou aurait pu être admise à recevoir une allocation et qu’elle décède ou est internée, la grand’mère qui garde avec elle et entretient au moins deux des enfants de cette mère âgés de moins de seize ans peut bénéficier de la même allocation que la mère, si elle réunit, mutatis mutandis , les conditions énumérées aux paragraphes b), c), d) et e) de l’article 3.

L’article 5 s’applique à la grand’mère qui reçoit une allocation.

Pouvoirs de l’Office

Pouvoirs de l’office.

7. L’Office a les pouvoirs suivants:

a) Recevoir les demandes d’allocation, recueillir les renseignements dont il a besoin et décider ces demandes conformément à la présente loi;

b) Fixer le montant de chaque allocation, en tenant compte des dispositions des articles 165 à 172 du Code civil et des règles établies par le lieutenant-gouverneur en conseil, et ordonner le paiement des allocations qu’il accorde;

c) Faire au lieutenant-gouverneur en conseil rapport de son administration de la présente loi au moins une fois par année et aussi souvent durant l’année que le lieutenant-gouverneur en conseil peut l’exiger.

Procédures relatives aux demandes et aux enquêtes

Lieu de la demande.

8. La demande d’allocation peut être adressée à. l’Office ou à l’un des officiers nommés en vertu de l’article 4 de la Loi des pensions de vieillesse de Québec.

Vérification des faits.

 

 

 

Transmission de la demande.

 

Pouvoirs d’enquêter.

9. L’officier qui reçoit une demande d’allocation fait enquête pour vérifier les faits contenus dans la demande, puis la transmet à l’Office avec son rapport et ses recommandations.

Lorsqu’une demande est adressée à l’Office, celui-ci la transmet à l’un des officiers désignés à l’article 8, qui fait enquête et retourne la demande à l’Office avec son rapport et ses recommandations.

Pour la conduite de toute enquête l’officier possède les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d’enquête (Statuts refondus, 1925, chapitre 8).

Reconsidération, etc. des décisions.

10. L’Office peut reconsidérer toute décision et rescinder ou modifier toute ordonnance qu’il a rendue.
Paiement des allocations et dépenses

Paiement des dépenses.

 

 

Emprunts autorisés.

 

 

Emploi du produit des emprunts.

 

Avances.

11. Les dépenses nécessitées par l’application de la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois autoriser le trésorier de la province à emprunter, pour un. terme n’excédant pas trente ans et à des taux d’intérêt n’excédant pas quatre pour cent par année, les sommes requises pour le paiement de ces dépenses extraordinaires.

Le produit de ces emprunts ne doit être employé qu’au paiement des allocations et des autres dépenses encourues par la présente loi.

En attendant le produit de ces emprunts, le trésorier de la province peut avancer à l’Office, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins prévues par le premier alinéa du présent article et ces avances doivent être remboursées à même le produit des emprunts.

Pouvoirs de réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil

Qui a l’administration de la loi.

12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier l’administration de la présente loi

a) à un organisme qu’il crée à cette fin sous le nom qu’il désigne, ou

b) à un organisme déjà existant, sous quelque nom qu’il soit désigné, ou

c) à un membre du Conseil exécutif chargé de l’administration d’un département.

Réglementation.

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter, modifier ou abroger les règlements qu’il juge utiles à l’application de la présente loi, et notamment il peut

a) adopter des règles pour la régie interne de l’organisme visé au paragraphe a) de l’article 12;

b) fixer les bases des allocations, selon le nombre d’enfants, leurs âges, leurs besoins et ceux de leur mère ou de leur grand’mère, selon le cas, et toute autre circonstance dont il juge à propos de tenir compte pour la détermination des montants à accorder;

c) établir une base minimum et une limite maximum pour les allocations;

d) prescrire la forme et le mode de transmission de la demande d’allocation et la preuve qui doit l’accompagner;

e) déterminer la procédure relative à l’examen, à la preuve, à l’audition et à la décision des demandes d’allocation;

f) fixer le temps et le mode de paiement des allocations;

g) pourvoir à ce que l’office soit informé au cas de décès d’une personne qui reçoit une allocation ou de l’un de ses enfants.

Dispositions diverses

Endossement certifié.

14. Aucun chèque émis en faveur d’une personne qui bénéficie d’une allocation ne peut être payé à moins que son endossement ne soit certifié par un ministre du culte, le secrétaire-trésorier d’un conseil municipal ou d’une commission scolaire, un commissaire de la Cour supérieure, un juge de paix ou un gérant de banque.

Incessibilité, etc.

15. Toute allocation accordée en vertu de la présente loi est incessible, insaisissable et exempte de taxes provinciales et municipales.

Personnel requis.

16. Les employés nécessaires à l’application et au bon fonctionnement de la présente loi sont nommés et leur salaire fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi du service civil (Statuts refondus, 1925, chapitre 10) ou de la Loi du service civil extérieur (Statuts refondus, 1925, chapitre 10A), selon le cas.

Application de la loi.

17. Le ministre du travail est chargé de l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur.

18. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.


Auteur:L'Assemblée législative (nationale) du Québec
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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