Loi instituant l'assistance aux mères nécessiteuses
Depuis le début des années 1930, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau a adopté des lois à caractères sociales : chômage, accidents de travail, secours directs, etc. Lorsqu'elle arrive au pouvoir en 1936, l'Union nationale de Maurice Duplessis continue dans cette voie et fait adopter une loi qui vient en aide aux mères responsables de famille. Cette loi marque un point tournant dans l'histoire des politiques sociales en aide aux femmes du Québec. Prélude à la future Révolution tranquille.
Loi instituant lassistance
aux mères nécessiteuses Lois du Québec (CHAPITRE 81) |
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[Sanctionnée le 14 avril 1937] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
Titre abrégé. |
1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi de lassistance aux mères nécessiteuses. |
Dispositions interprétatives | |
Interprétation:
"Office";
"Mère"; "Interné"; |
2. Dans la présente loi, le mot a) "Office" désigne lorganisme ou le ministre auquel le lieutenant-gouverneur en conseil confiera lapplication de la présente loi en vertu de larticle 12; b) "mère" désigne une mère dau moins deux enfants, qui nont pas atteint lâge de seize ans; c) "interné" signifie gardé et entretenu dans un asile daliénés suivant la loi et à la charge publique. |
Conditions requises pour obtenir une allocation | |
Conditions requises pour bénéficier de lallocation. |
3. Peut être admise à bénéficier
dune allocation mensuelle déterminée par lOffice toute mère qui a) est veuve ou épouse dun mari interné; b) est sujet britannique depuis au moins quinze ans; c) a résidé dans la province durant les sept années qui ont précédées la demande dallocation; d) offre, à la satisfaction de lOffice, des garanties raisonnables dhabileté à donner à ses enfants les soins dune bonne mère; et e) ne possède point les moyens nécessaires à lentretien de ses enfants âgés de moins de seize ans. |
Garde denfants requise. |
4. Aucune allocation ne peut être accordée à une mère qui ne garde pas avec elle au moins deux enfants qui nont pas atteint lâge de seize ans. |
Résidence dans la province. |
5. Dès quune mère cesse de résider dans la province, elle perd le bénéfice de toute allocation. |
Grandmère substituée à mère, en certains cas.
Disposition applicable. |
6. Lorsquune mère a été
admise ou aurait pu être admise à recevoir une allocation et quelle décède ou
est internée, la grandmère qui garde avec elle et entretient au moins deux des
enfants de cette mère âgés de moins de seize ans peut bénéficier de la même
allocation que la mère, si elle réunit, mutatis mutandis , les conditions
énumérées aux paragraphes b), c), d) et e) de larticle 3. Larticle 5 sapplique à la grandmère qui reçoit une allocation. |
Pouvoirs de lOffice | |
Pouvoirs de loffice. |
7. LOffice a les pouvoirs
suivants: a) Recevoir les demandes dallocation, recueillir les renseignements dont il a besoin et décider ces demandes conformément à la présente loi; b) Fixer le montant de chaque allocation, en tenant compte des dispositions des articles 165 à 172 du Code civil et des règles établies par le lieutenant-gouverneur en conseil, et ordonner le paiement des allocations quil accorde; c) Faire au lieutenant-gouverneur en conseil rapport de son administration de la présente loi au moins une fois par année et aussi souvent durant lannée que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lexiger. |
Procédures relatives aux demandes et aux enquêtes | |
Lieu de la demande. |
8. La demande dallocation peut être adressée à. lOffice ou à lun des officiers nommés en vertu de larticle 4 de la Loi des pensions de vieillesse de Québec. |
Vérification des faits.
Transmission de la demande.
Pouvoirs denquêter. |
9. Lofficier qui reçoit une
demande dallocation fait enquête pour vérifier les faits contenus dans la demande,
puis la transmet à lOffice avec son rapport et ses recommandations. Lorsquune demande est adressée à lOffice, celui-ci la transmet à lun des officiers désignés à larticle 8, qui fait enquête et retourne la demande à lOffice avec son rapport et ses recommandations. Pour la conduite de toute enquête lofficier possède les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions denquête (Statuts refondus, 1925, chapitre 8). |
Reconsidération, etc. des décisions. |
10. LOffice peut reconsidérer toute décision et rescinder ou modifier toute ordonnance quil a rendue. |
Paiement des allocations et dépenses | |
Paiement des dépenses.
Emprunts autorisés.
Emploi du produit des emprunts.
Avances. |
11. Les dépenses nécessitées par
lapplication de la présente loi sont payées à même le fonds consolidé du
revenu. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut toutefois autoriser le trésorier de la province à emprunter, pour un. terme nexcédant pas trente ans et à des taux dintérêt nexcédant pas quatre pour cent par année, les sommes requises pour le paiement de ces dépenses extraordinaires. Le produit de ces emprunts ne doit être employé quau paiement des allocations et des autres dépenses encourues par la présente loi. En attendant le produit de ces emprunts, le trésorier de la province peut avancer à lOffice, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins prévues par le premier alinéa du présent article et ces avances doivent être remboursées à même le produit des emprunts. |
Pouvoirs de réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil | |
Qui a ladministration de la loi. |
12. Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut confier ladministration de la présente loi a) à un organisme quil crée à cette fin sous le nom quil désigne, ou b) à un organisme déjà existant, sous quelque nom quil soit désigné, ou c) à un membre du Conseil exécutif chargé de ladministration dun département. |
Réglementation. |
13. Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut adopter, modifier ou abroger les règlements quil juge utiles à
lapplication de la présente loi, et notamment il peut a) adopter des règles pour la régie interne de lorganisme visé au paragraphe a) de larticle 12; b) fixer les bases des allocations, selon le nombre denfants, leurs âges, leurs besoins et ceux de leur mère ou de leur grandmère, selon le cas, et toute autre circonstance dont il juge à propos de tenir compte pour la détermination des montants à accorder; c) établir une base minimum et une limite maximum pour les allocations; d) prescrire la forme et le mode de transmission de la demande dallocation et la preuve qui doit laccompagner; e) déterminer la procédure relative à lexamen, à la preuve, à laudition et à la décision des demandes dallocation; f) fixer le temps et le mode de paiement des allocations; g) pourvoir à ce que loffice soit informé au cas de décès dune personne qui reçoit une allocation ou de lun de ses enfants. |
Dispositions diverses | |
Endossement certifié. |
14. Aucun chèque émis en faveur dune personne qui bénéficie dune allocation ne peut être payé à moins que son endossement ne soit certifié par un ministre du culte, le secrétaire-trésorier dun conseil municipal ou dune commission scolaire, un commissaire de la Cour supérieure, un juge de paix ou un gérant de banque. |
Incessibilité, etc. |
15. Toute allocation accordée en vertu de la présente loi est incessible, insaisissable et exempte de taxes provinciales et municipales. |
Personnel requis. |
16. Les employés nécessaires à lapplication et au bon fonctionnement de la présente loi sont nommés et leur salaire fixé et payé conformément aux dispositions de la Loi du service civil (Statuts refondus, 1925, chapitre 10) ou de la Loi du service civil extérieur (Statuts refondus, 1925, chapitre 10A), selon le cas. |
Application de la loi. |
17. Le ministre du travail est chargé de lapplication de la présente loi. |
Entrée en vigueur. |
18. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. |