Loi sur la protection du territoire agricole
Le 9 novembre 1978, le ministre de l'Agriculture du Parti québécois, Jean Garon, dépose à l'Assemblée nationale la Loi sur la protection du territoire agricole. Cette loi vise la conservation des terres à des fins strictement agricoles. La carte de zonage proposée par le gouvernement demeure néanmoins sujette à modifications. Et pour contrôler cette nouvelle situation, la loi prévoit d'ailleurs la création d'une Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Loi sur la protection du
territoire agricole Lois du Québec (CHAPITRE 10) |
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[Sanctionnée le 22 décembre 1978] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement de lAssemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit : | |
SECTION I INTERPRÉTATION |
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Interprétation.
"Agriculture"
"Aire retenue pour fins de contrôle";
"Aliénation";
"Chemin public";
"Communauté";
"Corporation municipale";
"Érablière";
"Lot";
"Lotir";
"Lotissement";
"Ministre";
"Organisme public";
"Plan provisoire";
"Région agricole désignée";
"Règlement"; "Sol arable";
"Zone agricole". |
1. Dans la présente loi, à moins que le
contexte nindique un sens différent, on entend par : l° "agriculture" : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de lutiliser à des fins sylvicoles, lélevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou lutilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à lexception des résidences; 2° "aire retenue pour fins de contrôle" : la partie dune municipalité décrite au plan provisoire conformément à larticle 34; 3° "aliénation" : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré et le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert dun droit visé à larticle 3 de la Loi des mines (1965, 1re session, chapitre 34) le transfert dune concession forestière en vertu de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92), sauf : a) la transmission pour cause de décès; b) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi de lexpropriation : c) la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte dhypothèque et dans la mesure où celui qui lexerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore lobjet de lacte; 4° "chemin public" un chemin ouvert conformément à larticle 430 de la Loi des cités et villes, un chemin de colonisation au sens de la Loi des chemins de colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 105), une rue ou un chemin ouvert en vertu dun règlement, résolution ou procès-verbal municipal, une route entretenue par le ministère des transports en vertu de la Loi de la voirie (Statuts refondus, 1964, chapitre 133) ou par lOffice des autoroutes pourvu que les riverains aient un droit daccès à cette route; 5° "communauté" : la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de Montréal ou la Communauté régionale de lOutaouais; 6° "corporation municipale" tout organisme chargé de ladministration dun territoire pour fins municipales; 7° "érablière" : un peuplement forestier propice à la production de sirop dérable; 8° "lot" : un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à larticle 2175 du Code civil, un fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle dun fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément à larticle 2175 du Code civil; 9° "lotir" : le fait deffectuer un lotissement; 10° "lotissement" : le morcellement dun lot au moyen du dépôt dun plan et livre de renvoi résultant notamment de larticle 2175 du Code civil ou au moyen dun acte daliénation dune partie de ce lot; 11° "ministre" : le ministre de lagriculture; 12° "organisme public" : une corporation scolaire ou un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1resession, chapitre 14), ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu; 13° "plan provisoire" : le plan accompagné, sil y a lieu, dune description technique, délimitant laire retenue pour fins de contrôle dans une municipalité conformément à larticle 34; 14° "région agricole désignée" : lensemble des municipalités visées par un décret adopté en vertu de larticle 22, ou visées à larticle 25; 15° "règlement" : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement; 16° "sol arable" : le sol possédant les propriétés qui le rendent propice à la croissance des végétaux; 17° "zone agricole" : la partie dune municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50. |
Gouvernement lié. |
2. La présente loi sapplique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes. |
SECTION II COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC |
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Constitution de la commission.
Fonctions.
Avis au ministre. |
3. Un organisme, ci-après appelé
"la commission", est constitué sous le nom de "Commission de protection du
territoire agricole du Québec". La commission a pour fonction dassurer la protection du territoire agricole. À cette fin elle est chargée : a) de décider des demandes dautorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à lutilisation, au lotissement ou à laliénation dun lot, de même que des demandes visant à linclusion dun lot dans une zone agricole ou à lexclusion dun lot dune zone agricole; b) de délivrer les permis dexploitation requis pour lenlèvement du sol arable conformément à la section V; c) de délimiter, en collaboration avec la corporation municipale, la zone agricole dans une municipalité; d) démettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi; e) de surveiller lapplication de la présente loi. La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole. |
Composition.
Traitement.
Expiration du mandat.
Services exclusifs. |
4. La commission est composée dau
plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le
gouvernement pour une période dau plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée
de leur mandat ne peut être réduite. Le gouvernement fixe le traitement et, sil y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission. Un membre demeure en fonction à lexpiration de son mandat jusquà ce quil soit nommé de nouveau ou remplacé. Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps. |
Siège social.
Séances. |
5. La commission a son siège social à
lendroit déterminé par le gouvernement; un avis de létablissement ou de
tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec. Elle peut tenir des séances à tout endroit du Québec. |
Quorum.
Incapacité ou absence. |
6. Le quorum de la commission est de trois
membres. Au cas dégalité des voix, le président a un vote prépondérant. En cas dincapacité dagir ou dabsence du président, il est remplacé par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et à défaut de ce dernier, par lautre vice-président. |
Division.
Unanimité. |
7. Sauf dans les cas où elle doit fournir
son avis et dans les cas où elle siège en révision en vertu du premier alinéa de
larticle 18, la commission peut aussi siéger en divisions composées dau
moins deux membres dont le président ou lun des vice-présidents. Une division peut
entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider. La décision dune division doit être unanime à défaut de quoi elle est déférée à la commission siégeant conformément à larticle 6. |
Divulgation dintérêt. |
8. Tout membre de la commission ayant un intérêt dans une entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et sabstenir de participer à toute décision portant sur lentreprise dans laquelle il a un intérêt. |
Secrétaire.
Loi de la fonction publique applicable. |
9. Le gouvernement nomme le secrétaire de
la commission et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et
ses allocations. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission sont régis par la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14). |
Experts.
Enquêteurs. |
10. La commission peut nommer ou
sadjoindre les experts quelle juge nécessaires. Leur rémunération est fixée par
règlement. Elle peut nommer ou sadjoindre les enquêteurs nécessaires à lapplication de la présente loi, ou de toute autre loi dont ladministration lui est confiée, et elle pourvoit à la rémunération de ceux qui ne sont pas nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique selon les barèmes établis par règlement. |
Conditions.
Frais et dépens. |
11. Lorsque la commission décide
dune demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions quelle juge
appropriées. Elle peut aussi fixer les frais et les dépens des enquêtes quelle conduit ou des auditions quelle tient, conformément au tarif fixé par règlement. |
Facteurs à considérer. |
12. Pour rendre une décision ou émettre un avis dans une affaire qui lui est soumise, la commission prend en considération notamment les conditions biophysiques du sol et du milieu, les possibilités dutilisation du lot à des fins dagriculture et les conséquences économiques qui découlent de ces possibilités, leffet daccorder la demande sur la préservation du sol agricole dans la municipalité et la région ainsi que lhomogénéité de la communauté et de lexploitation agricoles. |
Renseignements et consultation. |
13. Un ministère, une corporation de comté, une corporation municipale, une communauté ou un organisme publie fournir à la commission les renseignements quelle requiert pour lexécution de ses fonctions. La commission peut aussi consulter ou entendre toute personne quelle considère intéressée par une demande qui lui est présentée. |
Ordonnance.
Signification. |
14. Lorsque la commission constate
quune personne contrevient à lune des dispositions de la présente loi, ou
aux conditions dune ordonnance ou dun permis, elle peut émettre une
ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti : 1° de neffectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé; 2° de cesser la contravention reprochée; 3° de démolir les travaux déjà exécutés; 4° de remettre le lot visé dans son état antérieur. Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile et une copie en est adressée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle la contravention est commise. |
Greffe.
Accès et copie.
Force probante. |
15. La commission établit, à son siège
social, un greffe où sont déposés les décrets établissant les régions agricoles
désignées et les zones agricoles, les plans et descriptions techniques, les avis
quelle émet conformément à la présente loi et les ordonnances et décisions
rendues par elle-même ou par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de toute
autre loi dont ladministration lui est confiée. Toute personne a accès au greffe de la commission, pour y consulter les documents déposés et obtenir copie sur paiement des frais déterminée par règlement. Une copie de tout document déposé au greffe de la commission est authentique et a la même valeur que loriginal, si elle est certifiée conforme par le président, le secrétaire ou toute autre personne autorisée à cette fin par la commission. |
Immunité. |
16. Les membres de la commission et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison dactes officiels accomplis par eux de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions. |
Recours prohibés.
Annulation de bref, etc. |
17. Il ny a lieu à aucun recours
extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de procédure civile
contre la commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle. Deux juges de la Cour dappel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref ou toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à lencontre du présent article. |
Révision et révocation.
Erreur matérielle. |
18. Sur demande dune partie
intéressée, la commission peut, pour cause et après avoir donné à toute personne
concernée loccasion de faire des représentations, réviser ou révoquer toute
décision ou ordonnance dans les trente jours de la date où elle a été rendue. La décision ou ordonnance entachée derreurs décriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la commission. |
Pouvoirs et immunité lors denquête.
Inspection.
Accès à tout document.
Copies et examen. |
19. La commission peut faire les enquêtes
nécessaires à lexercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la
commission sont investis des pouvoirs et de limmunité des commissaires nommés en
vertu de la Loi des commissions denquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). Ses
enquêteurs jouissent de limmunité conférée par cette loi. Un enquêteur peut, à tout moment, inspecter un lot assujetti à la présente loi et y mener son enquête. Un enquêteur a accès à tous les livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant dun lot assujetti à la présente loi. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête doit lui en donner communication, le laisser en prendre des copies ou des extraits et lui en faciliter lexamen. |
Rapport annuel.
Renseignements prescrits. Dépôt à lAss. nationale. |
20. La commission doit transmettre au
ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour
lannée précédente. Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit. Le ministre dépose ce rapport devant lAssemblée nationale, dans les trente jours de sa réception sil le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent louverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas. |
Renseignements requis. |
21. La commission doit de plus fournir au ministre tout renseignement ou rapport quil requiert sur ses activités. |
SECTION III RÉGION AGRICOLE DÉSIGNÉE |
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§ l.- Décret de région agricole désignée | |
Désignation par décret. |
22. Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole désignée toute partie du territoire du Québec. |
Entrée en vigueur.
Avis. |
23. Un décret adopté en vertu de
larticle 22 entre en vigueur le jour qui y est fixé et un avis de son adoption est
publié dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un journal diffusé
dans la région agricole désignée. Lavis indique lobjet et les effets du décret, et la date de son entrée en vigueur; il contient une liste des corporations municipales visées par le décret de région agricole désignée et il peut être accompagné dun plan sommaire du territoire qui en fait partie |
Dépôt et enregistrement.
Copie aux corporations municipales.
Affichage. |
24. Deux copies certifiées conformes de
lavis et du plan sommaire visés à larticle 23 sont déposées à la
commission et, pour fins denregistrement, au bureau de la division
denregistrement concernée par le décret. De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des corporations municipales dont le territoire est touché par le décret. Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de lavis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à lendroit réservé pour laffichage des avis publics municipaux. |
Effet à légard des territoires de lannexe A. |
25. La présente loi a leffet, à compter du 9 novembre 1978, dun décret de région agricole désignée à légard du territoire des corporations municipales énumérées à lannexe A. |
§ 2.- Effets du décret | |
Fin autre que lagriculture. |
26. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans lautorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que lagriculture. |
Érablière. |
27. Une personne ne peut, sans lautorisation de la commission, utiliser une érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou déclaircie. |
Lotissement. |
28. Une personne ne peut, sans lautorisation de la commission, effectuer un lotissement dans une région agricole désignée. |
Aliénation dun lot.
Aliénation à plus dune personne.
Lot non réputé contigu. |
29. Dans une région agricole désignée,
une personne ne peut, sans lautorisation de la commission, procéder à
laliénation dun lot si elle conserve un droit daliénation sur un lot
contigu ou qui serait par ailleurs contigu, sil nétait pas séparé du
premier lot par un chemin publie. Laliénation dun ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient sils nétaient pas séparés par un chemin public ne peut être faite à plus dune personne sans lautorisation de la commission. La superficie dun lot à légard de laquelle un droit est reconnu en vertu de la section IX nest pas réputée contiguë. |
Acte annulable.
Requête à la cour supérieure. |
30. Un lotissement ou une aliénation fait
en contravention des articles 28 ou 29 est annulable. Tout intéressé, dont le procureur général, la commission ou la corporation municipale où le lot est situé, peut sadresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité. |
Lot vacant.
Plusieurs lots vacants. |
31. Dans une région agricole désignée,
le propriétaire dun lot vacant en vertu dun titre enregistré le 9 novembre
1978 peut y construire, dans les cinq ans de cette date ou, le cas échéant, de la date
dentrée en vigueur dun décret visé à larticle 22, sans
lautorisation de la commission, une seule résidence et utiliser à cette fin une
superficie nexcédant pas un demi-hectare. Lorsquau 9 novembre 1978 une personne est propriétaire de plusieurs lots vacants contigus ou non contigus et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur lun de ces lots. |
Permis de construction.
Déclaration transmise à la commission. |
32. Une corporation municipale, une
corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un
lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit
accompagnée dun certificat dautorisation de la commission ou dune
déclaration du requérant à leffet que le projet faisant lobjet de la
demande ne requiert pas lautorisation de la commission. Lorsque le requérant produit une déclaration avec sa demande, il doit également fournir la preuve quun exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission. |
Certificat ou déclaration.
Preuve de transmission. |
33. Les plan et livre de renvoi dun
lot situé dans une région agricole désignée, pour recevoir lapprobation du
ministre des terres et forêts conformément à larticle 2175 du Code civil, doivent
être accompagnés dun certificat dautorisation de la commission ou dune
déclaration du requérant à leffet que le lotissement faisant lobjet des
plan et livre de renvoi ne requiert pas lautorisation de la commission. Lorsque le requérant produit une déclaration avec le dépôt de ses plan et livre de renvoi, il doit également fournir la preuve quun exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission. |
§ 3.- Dépôt dun plan provisoire | |
Plan provisoire.
Contenu du plan. |
34. Le ministre prépare un plan
provisoire identifiant laire retenue pour fins de contrôle à légard de
chaque municipalité située dans une région agricole désignée. Le plan provisoire définit laire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné dune description technique de ses limites. Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou dautres limites géographiques, naturelles ou artificielles. |
Dépôt et transmission.
Avis.
Dépôt au bureau denregistrement. |
35. Le ministre dépose à la commission
le plan provisoire et, sil y a lieu, une description technique, en expédie deux
copies à chacune des corporations municipales visées et il publie un avis à cet effet
dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la
municipalité. Cet avis indique la date du dépôt du plan provisoire et le nom des corporations municipales visées; il mentionne de plus que le plan peut être consulté au bureau de chacune de ces corporations municipales et au bureau de la commission et que toute personne peut faire des représentations écrites à la corporation municipale visée en en transmettant copie à la commission. Le plan provisoire est aussi déposé en deux copies pour fins denregistrement au bureau de la division denregistrement concerné par le plan. |
Modification du plan.
Avis. |
36. Le ministre peut modifier le plan
provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels
modifiant laire retenue pour fins de contrôle à légard dune ou
plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée. Avis en est donné conformément à larticle 35, après envoi de deux copies à chacune des corporations municipales visées et au bureau de la division denregistrement concernée par le plan pour fins denregistrement. |
Plan de la région prévu à lannexe A.
Modification.
Transmission et enregistrement. |
37. À légard de la région
agricole désignée décrite à lannexe A, le ministre dépose sur le bureau du
secrétaire de lAssemblée nationale à titre de documents de la session portant les
numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis
conformément au deuxième alinéa de larticle 34. Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire de lAssemblée nationale, avant ladoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant laire retenue pour fins de contrôle à légard dune ou plusieurs municipalités comprises dans la région agricole désignée. Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la corporation municipale visée et au bureau de la division denregistrement concernée, pour fins denregistrement. |
Transmission à la Commission. |
38. Après lentrée en vigueur de la loi, les plans et descriptions techniques déposés en vertu de larticle 37 sont transmis à la commission et ont le même effet que sils avaient été déposés conformément à larticle 35. |
§ 4.- Effets du dépôt du plan provisoire | |
Application. |
39. À compter du dépôt du plan provisoire, les articles 26 à 33 et 70 ne sappliquent quaux lots situés dans laire retenue pour fins de contrôle. |
Construction de résidence.
Lot assujetti. |
40. Dans laire retenue pour fins de
contrôle, une personne dont la principale occupation est lagriculture peut, sans
lautorisation de la commission, construire sur son lot une résidence pour
elle-même, pour son enfant et son employé. La construction dune résidence en vertu du présent article na pas pour effet de soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à lapplication des articles 28 à 30. |
Fins municipales ou dutilité publique. |
41. Une corporation municipale, une corporation de comté, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services dutilité publique peut, sans lautorisation de la commission, utiliser un lot situé dans laire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou dutilité publique identifiées par règlement. |
Durée. |
42. Le plan provisoire a effet dans une municipalité jusquà lentrée en vigueur dun décret de zone agricole pour cette municipalité. |
§ 5.- Demandes dautorisation | |
Demande dautorisation. |
43. Une personne qui désire poser lun des actes pour lequel une autorisation de la commission est requise, doit faire parvenir au siège social de la commission une demande contenant la description sommaire du lot, de sa superficie, de la superficie sur laquelle un changement dutilisation, un lotissement ou une aliénation est projeté, une description de la nouvelle utilisation et tout autre renseignement prévu au règlement. |
Audition.
Renseignements.
Décision motivée. Intéressés avisés.
Décision finale et sans appel. |
44. Avant de rendre sa décision, la
commission doit donner au demandeur et à tout intéressé loccasion de faire des
représentations écrites; elle doit tenir une audition publique si le demandeur ou un
intéressé en fait la demande. Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents quelle juge pertinents. La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée. Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant lobjet de la demande. Sous réserve de larticle 18, la décision de la commission est finale et sans appel. |
Utilisation à des fins autres.
Décision différée. |
45. La commission peut autoriser, aux
conditions quelle détermine, lutilisation à des fins autres que
lagriculture, le lotissement ou laliénation dun lot. Lorsque de lavis de la commission, le projet faisant lobjet dune demande est susceptible de mettre en cause le processus délaboration de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif différer sa décision jusquà ce que la zone agricole soit établie. |
Autorisation du gouvernement.
Dépôt de la décision. |
46. Le gouvernement peut, après avoir
pris lavis de commission, autoriser, aux conditions quil détermine,
lutilisation à des fins autres quagricoles, le lotissement ou
laliénation dun lot, dans une aire retenue pour fins de contrôle, pour les
fins dun ministère ou organisme public. La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. |
SECTION IV ZONE AGRICOLE |
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Plan de zone agricole.
Représentation.
Assemblée publique. |
47. Dans les cent quatre-vingts jours
dun avis de la commission à cet effet, une corporation municipale sentend
avec cette dernière sur le plan de la zone agricole de son territoire. La commission
public copie de cet avis dans un journal diffusé dans la municipalité, et en adresse
copie à la Confédération de lUnion des producteurs agricoles, à la corporation
municipale de comté et au conseil régional de développement. Toute personne intéressée peut faire des représentations à la corporation municipale visée et en aviser la commission ou lui en transmettre copie. La corporation municipale doit tenir une assemblée publique pour entendre les représentations des personnes intéressées en en donnant avis dau moins dix jours dans un journal diffusé dans la municipalité et aux organismes mentionnés au premier alinéa. |
Entente entre la corporation et la commission.
Défaut dentente. |
48. Sil y a entente entre la
corporation municipale et la commission, après avoir pris en considération les
représentations faites par les personnes intéressées, la commission prépare le plan de
la zone agricole dans une municipalité, de même quun mémoire dentente. À défaut dentente, la commission prépare le plan de la zone agricole dans une municipalité, en prenant en considération les représentations qui lui sont faites et celles qui sont faites à la corporation municipale. |
Plan et description technique. |
49. Le plan définit la zone agricole et
est accompagné dune description technique de ses limites établies conformément au
deuxième alinéa de larticle 34. |
Soumission au gouvernement.
Entrée en vigueur. |
50. La commission soumet au gouvernement,
pour approbation, le plan de la zone agricole accompagné de son avis et, sil y a
lieu, de lentente conclue avec la corporation municipale. Si le plan est approuvé par le gouvernement, le décret lapprouvant entre en vigueur le jour qui y est fixé. |
Dépôt au greffe de la Commission. |
51. Le décret ainsi que le plan de la zone agricole et la description technique de ses limites sont déposés au greffe de la commission. |
Transmission de copies. |
52. Le secrétaire de la commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique de la zone agricole au greffier ou au secrétaire-trésorier de la corporation municipale concernée ainsi quau registrateur de la division denregistrement dans laquelle est située la municipalité, pour fins denregistrement. |
Avis dentrée en vigueur. |
53. La commission publie dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité où est établie la zone agricole, un avis de lentrée en vigueur du décret de la zone agricole de cette municipalité. |
Durée. |
54. Dès lentrée en vigueur dun décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de sappliquer, dans la municipalité qui fait lobjet du décret, à tout lot qui nest pas compris dans la zone agricole. |
Actes interdits. |
55. Dans une zone agricole, il est interdit de poser, sans lautorisation de la commission, lun des actes visés aux articles 26 à 29 et 70. |
Dispositions applicables. |
56. Les articles 30 à 33, 40 et 41 sappliquent, en les adaptant, à une zone agricole. |
Demande pendante. |
57. La commission peut, même au-delà de la date dentrée en vigueur du décret de zone agricole, décider dune demande pendante devant elle, à cette date, à légard dun lot inclus dans la zone agricole. |
Demande à la corporation municipale.
Inclusion dans la zone agricole.
Document requis. |
58. Une personne qui désire poser un acte
pour lequel une autorisation est requise à légard dun lot situé dans une
zone agricole ou qui désire lexclusion en tout ou en partie dun lot
dune zone agricole doit en faire la demande à la corporation municipale et en
adresser une copie à la commission. Une personne peut, sur autorisation de la commission, faire inclure un lot en tout ou en partie dans une zone agricole après avoir adressé sa demande à la corporation municipale et en avoir adressé une copie à la commission. Cette demande doit être accompagnée de tout document exigé par règlement. |
Étude de la demande.
Recommandation à la Commission. |
59. La corporation municipale étudie la
demande et elle peut, à cette fin, entendre le demandeur, et tout intéressé et
requérir les renseignements et les documents quelle juge pertinents. Dans les trente jours qui en suivent la réception, elle doit transmettre la demande à la commission, faire à cette dernière une recommandation et en aviser le demandeur. A défaut, le demandeur peut adresser sa demande à la commission. |
Représentation et audition.
Renseignements. |
60. La commission doit donner au demandeur
et à tout intéressé loccasion de lui soumettre des représentations écrites;
elle peut aussi tenir une audition publique en convoquant les parties, ou une audience
publique. Elle peut également requérir du demandeur ou de tout intéressé les renseignements et les documents quelle juge pertinents. |
Avis daudience publique. |
61. Si la commission tient une audience publique pour recevoir les commentaires de toute personne intéressée à la demande, elle en avise les parties à la demande et elle publie alors dans un journal diffusé dans la municipalité où est situé le lot faisant lobjet de la demande, un avis de la demande et elle indique le jour, lheure et le lieu où elle tiendra laudience. |
Actes autorisés.
Utilisation compatible. |
62. La commission peut autoriser, aux
conditions quelle détermine, lutilisation à des fins autres que
lagriculture, le lotissement, laliénation, linclusion et
lexclusion dun lot. À lexamen de la demande, la commission peut considérer la compatibilité de la demande avec lutilisation des lots avoisinants et les conséquences dun refus pour le demandeur, en tenant compte des critères prévus à larticle 12. |
Boisé privé. |
63. Toute décision de la commission relative à une demande de nature à modifier la superficie dun boisé privé autre quune érablière ou un boisé de ferme, requiert lavis préalable du ministre des terres et forêts. |
Décision motivée.
Décision finale et sans appel. |
64. Toute décision de la commission est
motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de
même quà la communauté et à la corporation municipale dans lesquelles est situé
le lot faisant lobjet de la demande. Sous réserve de larticle 18, la décision de la commission est finale et sans appel. |
Exclusion de lots.
Facteurs à considérer.
Délai de mise en uvre. |
65. À la demande dune corporation
municipale, dune communauté ou dun organisme fournissant des services
dutilité publique, la commission peut, aux conditions quelle détermine,
exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation
municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services dutilité
publique, projette dautoriser le lotissement ou lutilisation à une autre fin
que lagriculture. À lexamen de la demande, la commission peut considérer leffet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité demplacements autres que ceux qui font lobjet de la demande, en tenant compte des critères prévus à larticle 12. Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, sil y a lieu, que le règlement municipal visant à mettre en uvre la décision soit adopté et en vigueur dans les six mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de lordonnance dexclusion au bureau denregistrement. |
Autorisation du gouvernement.
Dépôt de la décision. |
66. Le gouvernement peut, après avoir
pris avis de la commission, autoriser, aux conditions quil détermine,
lutilisation à des fins autres que lagriculture, le lotissement,
laliénation et lexclusion dun lot dune zone agricole pour les
fins dun ministère ou organisme public. La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. |
Dépôt au bureau denregistrement. |
67. Lorsquune décision du gouvernement ou de la commission ordonne lexclusion ou linclusion dun lot, la commission dépose pour fins denregistrement au bureau de la division denregistrement dans laquelle se trouve le lot, deux copies certifiées conformes dun avis de cette décision, ainsi que, le cas échéant, un plan parcellaire de la modification de la zone agricole. |
Inscription dans lindex des immeubles. |
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, le registrateur inscrit dans lindex des immeubles à tout numéro de lot visé dans lavis et le plan parcellaire, la mention "exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de lavis)" dans le cas dexclusion de la zone agricole, la mention "inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de lavis)" dans le cas dune inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention "exclu sous condition de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de lavis)" dans le cas dune exclusion accordée en vertu de larticle 65. |
Effet. |
69. Une décision visée dans larticle 67 prend effet le jour du dépôt de lavis au bureau denregistrement. |
SECTION V LA PROTECTION DU SOL ARABLE |
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Permis dexploitation requis. |
70. À compter de lentrée en vigueur dun décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à lenlèvement du sol arable pour fins de vente ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins de détenir un permis dexploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement. |
Continuation dexploitation. |
71. À la date de lentrée en vigueur dun décret de région agricole désignée, une personne qui procédait, dans cette région, à lenlèvement du sol arable pour fins de vente, peut continuer son exploitation à la condition dobtenir un permis de la commission dans les six mois de cette date. |
Gazon. |
72. Aux fins de la présente section, le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable. |
Demande de permis. |
73. Une demande de permis à la commission doit être accompagnée des documents et, le cas échéant, du paiement des droits prévus par règlement. |
Conditions du permis. |
74. La commission peut, entre autres conditions du permis, obliger le demandeur à remettre les lieux en état dêtre exploités en agriculture avant la date dexpiration du permis, et exiger quil fournisse une garantie établie conformément au règlement. |
Durée du permis. |
75. Le permis denlèvement du sol arable est accordé pour au plus deux ans; il peut être renouvelé. Il ne peut être utilisé que sur le lot en regard duquel il a été émis. |
Caducité. |
76. Le permis devient caduc : l° sil est transféré ou aliéné; 2° si le lot ou la partie du lot visé dans le permis est transféré ou fait lobjet dune aliénation; 3° si lexploitation du détenteur du permis ou ses intérêts dans cette exploitation sont transférés ou aliénés. |
Suspension, révocation ou refus.
Garantie. |
77. La commission peut suspendre,
révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui : l° a commis une infraction à la présente section ou à un règlement relatif à la présente section; 2° na pas respecté les conditions du permis. La commission peut aussi, dans ces circonstances, ordonner la confiscation de la garantie ou sa remise au détenteur conformément au règlement. |
Requérant entendu. |
78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis quelle lui a délivré, donner à cette personne loccasion dêtre entendue. |
Décision motivée. |
79. La décision de la commission qui refuse de délivrer ou de renouveler un permis, le suspend ou le révoque, doit être motivée. Elle est notifiée à la personne concernée par courrier recommandé ou certifié. |
SECTION VI RÈGLEMENTS |
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Réglementation. |
80. Outre les autres pouvoirs de
réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par
règlement : l° déterminer la façon de présenter et dacheminer une demande dautorisation, dexclusion ou dinclusion et les renseignements ou documents nécessaires à une telle demande; 2° déterminer les conditions requises de toute personne qui demande un permis ou son renouvellement en vertu de la section V, les documents nécessaires à une telle demande et le coût de ce permis ou de son renouvellement; 3° déterminer, aux fins de larticle 70, les cas denlèvement du sol arable qui ne requièrent pas de permis; 4° déterminer, aux fins de la section V, la forme de la garantie exigée, les cas où elle peut être confisquée, ce quil en advient en cas de réalisation et la façon dont il en est fait remise lorsquelle nest plus requise; 5° définir les règles de pratique et de procédure de la commission lorsquelle tient une audience publique; 6° définir les règles de régie interne de la commission; 7° identifier les fins municipales et dutilité publique auxquelles sapplique larticle 41; 8° déterminer le tarif des droits, honoraires, frais et dépens payables dans toute demande soumise à la commission, les droits à payer pour lobtention de copies de documents déposés au greffe, de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées; 9° déterminer les honoraires des experts et enquêteurs dont la commission juge opportun de retenir les services; 10° prescrire les formulaires à utiliser pour lapplication de toute disposition de la présente loi; 11° déterminer les effectifs de la commission de même que les normes et barèmes applicables à son personnel; 12° déterminer toute autre mesure nécessaire à lapplication et au bon fonctionnement de la présente loi. |
Entrée en vigueur. |
81. Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée. |
SECTION VII SANCTIONS |
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Radiation. |
82. La Cour supérieure peut ordonner la radiation de tous droits, privilèges et hypothèques qui sont créés ou qui découlent de tout acte fait en contravention des articles 26 à 29, 55 et 70. |
Remise en létat antérieur. |
83. Le jugement qui prononce la nullité dun acte ordonne aussi, le cas échéant, que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de lune ou lautre des parties à lacte. |
Exécution des travaux.
Enregistrement davis.
Privilège. |
84. Si une personne ne se conforme pas au
jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot
dans son état antérieur. La commission enregistre alors, sur le lot visé dans le jugement, un avis qui indique lexécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux dintérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de larticle 28 de la Loi du ministère du revenu (1972, chapitre 22). Lenregistrement de lavis constitue en faveur du gouvernement un privilège qui prend rang immédiatement après les frais de justice. |
Ordonnance. |
85. Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance de la commission émise en vertu de larticle 14, le procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé ce lot, peut, par requête, obtenir dun juge de la Cour supérieure une ordonnance enjoignant à cette personne de sy conformer. |
Imputation des frais. |
86. Le jugement du tribunal peut aussi
ordonner que des travaux soient effectués aux frais de la personne quil indique. Larticle 84 sapplique dans ce cas. |
§ 2.- Infractions | |
Infraction. |
87. Est coupable dune infraction la
personne qui : 1° contrevient à la présente loi ou aux règlements; 2° sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou 3° entrave lapplication de la présente loi, nobtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter lune de ses décisions. |
Aide ou incitation. |
88. Une personne qui sciemment accomplit ou omet daccomplir quelque chose en vue daider une personne à commettre une infraction à la présente loi, ou qui sciemment conseille à une personne de commettre une infraction, ly encourage ou ly incite, est elle-même partie à linfraction. |
Personne morale. |
89. Lorsquune personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé laccomplissement de linfraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à linfraction et est passible de la peine prévue à larticle 90 pour les personnes physiques. |
Peines. |
90. Une personne qui commet une infraction
est passible, en outre du paiement des frais : 1° pour une première infraction, dune amende dau moins $200 et dau plus $5 000 dans le cas dune personne physique, et, à défaut de paiement, dun emprisonnement dau plus trois mois, et, dans le cas dune personne morale, dune amende dau moins $600 et dau plus $30 000; 2° pour toute récidive dans les deux ans, dune amende dau moins $400 et dau plus $10 000 dans le cas dune personne physique, et, à défaut de paiement, dun emprisonnement dau plus six mois, et, dans le cas dune personne morale, dune amende dau moins $1 200 et dau plus $60 000. |
Prescription. |
91. Malgré larticle 13a de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35), une plainte peut être déposée en vertu de la présente loi dans les cinq ans qui suivent la date de la perpétration de linfraction reprochée. |
Poursuite autorisée. |
92. Toute poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée par le procureur général ou par toute personne quil autorise généralement ou spécialement à cette fin. |
Amendes. |
93. Toutes les amendes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu. |
Loi des poursuites sommaires. |
94. Les poursuites en vertu de la présente section sont intentées conformément à la Loi des poursuites sommaires. |
SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Recours prohibés. |
95. Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une corporation municipale ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait quun lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait quune autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi. |
Affaire retirée à la commission.
Gouvernement saisi.
Dépôt de la décision. |
96. Le gouvernement peut, par avis écrit
à la commission, soustraire une affaire à sa juridiction. Lorsque le gouvernement se prévaut des pouvoirs qui lui sont conférés au présent article, le secrétaire de la commission doit lui remettre une copie du dossier et aviser par écrit les intéressés que laffaire a été soustraite à la juridiction de la commission. Le gouvernement est alors saisi de laffaire avec les mêmes pouvoirs que la commission et rend sa décision après avoir pris avis de la commission. La décision du gouvernement est déposée au greffe de la commission. Celle-ci en avise par écrit les intéressés. |
Autorisation préalable. |
97. Malgré toute loi générale ou spéciale, lorsquune demande de permis ou dautorisation prévue aux sections III et IV de la Loi sur les biens culturels (1972, chapitre 19) ou à la Loi de la qualité de lenvironnement (1972, chapitre 49) vise à remplacer lagriculture par une autre utilisation sur un lot situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, ce permis ou cette autorisation ne peut être accordé à moins que la commission nait préalablement autorisé lutilisation demandée à une autre fin que lagriculture. |
Préséance de la présente loi.
Préséance de la présente loi.
Autre permis. |
98. La présente loi prévaut sur toute
disposition inconciliable dune loi générale ou spéciale applicable à une
communauté, à une corporation municipale ou à une corporation de comté. Elle prévaut également sur toute disposition incompatible dun schéma daménagement, dun plan directeur ou dun règlement de zonage, de lotissement ou de construction. Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, nest pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu dune loi, dun règlement du gouvernement ou dun règlement municipal. |
Immunité. |
99. Les enquêteurs ne peuvent être poursuivis en justice en raison dactes officiels accomplis de bonne foi dans lexercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi ou de toute autre loi dont ladministration est confiée à la commission. |
Exploitation de production animale.
Ferme délevage.
Recours permis.
Application restreinte. |
100. Lorsquun bâtiment
résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel a été construit postérieurement
à la délivrance dun certificat dautorisation, en vertu de la Loi de la
qualité de lenvironnement (1972, chapitre 49) ou de ses règlements, permettant
létablissement ou lagrandissement dune exploitation de production
animale, le propriétaire ou loccupant de ce bâtiment ne peut porter plainte ou
agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher
lexploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des
odeurs ou bruits quelle dégage, si le détenteur du certificat sest établi
ou a agrandi son exploitation en respectant les conditions et les distances énoncées au
certificat et au règlement en vigueur lors de son émission. À légard dune ferme délevage danimaux établie ou agrandie avant que la Loi de la qualité de lenvironnement ne soit en vigueur et ne lui soit applicable, le propriétaire ou loccupant dun bâtiment résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel construit postérieurement à létablissement dune exploitation de production animale ne peut porter plainte ou agir en justice pour demander des dommages-intérêts ou pour empêcher lexploitation ou le développement de cette ferme en raison de sa proximité ou des odeurs ou bruits quelle dégage. Toutefois, les prohibitions de porter plainte ou dagir en justice prévues par le présent article ne sappliquent pas si les dommages résultent dune faute intentionnelle ou grossière ou sils ne découlent pas directement dactivités reliées à la production animale. Lorsquune région agricole désignée est établie en, vertu de la présente loi, les dispositions du présent article ne sy appliquent quà légard des exploitations de production animale situées dans laire retenue pour fins de contrôle ou dans la zone agricole. |
SECTION IX DROITS ACQUIS |
|
Autorisation non requise.
Restriction. |
101. Une personne peut, sans
lautorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que
lagriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue
pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou
faisait déjà lobjet dun permis dutilisation à une fin autre que
lagriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une
autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot. Ce droit nexiste quà légard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que lagriculture ou pour laquelle un permis dutilisation à une fin autre que lagriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger lautorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot. |
Interruption ou abandon. |
102. Le droit reconnu par larticle 101 subsiste malgré linterruption ou labandon de lutilisation autre que lagriculture. Il est toutefois éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus dun an à compter du moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger lautorisation de la commission ont été rendues applicables sur un lot. |
Extension de superficie.
Maximum. |
103. Une personne peut, sans
lautorisation de la commission, étendre la superficie dun lot sur laquelle
porte un droit reconnu par larticle 101. Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà lobjet dun permis dutilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare sil sagissait dune utilisation ou dun permis dutilisation à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. |
Autorité publique.
Lot cédé ou loué. |
104. Un lot peut faire lobjet
dune aliénation, dun lotissement et dune utilisation à une fin autre
que lagriculture, sans lautorisation de la commission, dans la mesure où il
avait déjà été acquis, utilisé, ou avait fait lobjet dune autorisation
dacquisition ou dutilisation par arrêté en conseil du gouvernement ou
règlement municipal pour une fin dutilité publique, par le gouvernement, un de ses
ministres, un organisme publie ou une personne habilitée à exproprier au moment où les
dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont
été rendues applicables sur ce lot. Il en va de même dun lot préalablement cédé ou loué en vertu des articles 23 et 30 de la Loi des terres et forêts (Statuts refondus, 1964, chapitre 92) et dun lot préalablement acquis à même un fonds industriel établi en vertu de la Loi sur les fonds industriels (Statuts refondus, 1964, chapitre 175). |
Lot adjacent à chemin public, etc.
Superficie maximale.
Exceptions. |
105. Une personne peut, sans
lautorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que
lagriculture un lot qui, après la date à laquelle les dispositions de la présente
loi visant à exiger une autorisation de la commission lui ont été rendues applicables,
est ou devient adjacent à un chemin public où les services daqueduc et
dégout sanitaire sont déjà autorisés par un règlement municipal adopté avant
cette date et approuvé conformément à la loi. Le droit reconnu par le premier alinéa porte sur une superficie maximale dun demi-hectare dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins résidentielles. Il porte sur une superficie maximale dun hectare ou de cinq fois laire occupée par les bâtiments, selon la moindre de ces deux superficies, dans le cas où le lot doit être utilisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles. Ce droit ne sétend pas toutefois aux parties du lot situées à plus de 60 mètres de lemprise du chemin public dans le cas dune utilisation résidentielle, non plus quà celles situées à plus de 120 mètres de cette emprise dans le cas dune utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle. |
SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
|
1971, c. 50 a. 21a, aj.
Remboursement additionnel.
Maximum de la valeur imposable.
Remboursement. |
106. La Loi sur lévaluation
foncière (1971, chapitre 50) est modifiée par linsertion, après larticle
21, du suivant : "21a. Lorsquune ferme est comprise dans une zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le ministre de lagriculture rembourse à son propriétaire ou à son occupants sil est un producteur agricole au sens de la Loi des producteurs agricoles (1972, chapitre 37), une somme additionnelle de trente pour cent des taxes foncières municipales et scolaires. Dans une région agricole désignée établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, lorsquune ferme nest pas comprise dans la zone agricole ou en est exclue à compter du second exercice financier municipal ou scolaire qui suit lentrée en vigueur du décret de zone agricole ou lexclusion, selon le cas, sur la partie non incluse : i) le maximum dimposition prévu par le premier alinéa de larticle 21 ne sapplique plus, et ii) le maximum de la valeur imposable prévu par le premier alinéa de larticle 21 est respectivement de cent cinquante, cinq cents, mille et deux mille dollars pour les première, deuxième, troisième et quatrième année qui suivent, et ne sapplique plus pour la cinquième année. Lorsquune ferme est exclue de la zone agricole, sauf en raison. son dune expropriation, celui qui est tenu den payer les taxes doit rembourser, sil y a lieu : i) à la corporation municipale et à la commission scolaire lexcédant des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la partie exclue, pour les exercices financiers pendant lesquels la ferme était incluse à la zone agricole, jusquà concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis létablissement de la zone agricole; ii) au ministre de lagriculture les sommes payées par lui en vertu de la présente loi jusquà concurrence des dix derniers exercices financiers municipaux et scolaires depuis létablissement de la zone agricole." |
S.R., c. 87, a. 39, mod.
Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. |
107. Larticle 39 de la Loi de la
Régie de lélectricité et du gaz (Statuts refondus, 1964, chapitre 87) est
modifié par laddition après le premier alinéa, du suivant : "La régie doit, avant de rendre une décision qui peut modifier lutilisation dun immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec." |
S.R., c. 229, a. 29a, mod.
Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. |
108. Larticle 29a de la Loi
de la Régie des services publics (Statuts refondus, 1964, chapitre 229), édicté par
larticle 8 du chapitre 56 des lois de 1972, est modifié par laddition, à la
fin, de lalinéa suivant : "La Régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier lutilisation dun immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire du Québec. |
1965 (1re sess.), c. 34, a. 272a, mod.
Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. |
109. Larticle 272a de la Loi
des mines (1965, 1re session, chapitre 34), édicté par larticle 27 du
chapitre 31 des lois de 1977, est modifié par laddition, à la fin de
lalinéa suivant : "Le ministre, avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe b, à légard dun terrain situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), prend lavis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec." |
1972, c. 19, a. 45a, aj.
Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. |
110. La Loi sur les biens culturels (1972,
chapitre 19) est modifiée par linsertion, après larticle 45, du suivant : "45a. Si le territoire dun arrondissement historique ou naturel est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le gouvernement, avant de faire la déclaration prévue à larticle 45, prend lavis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec." |
1972, c. 49, a. 124a, aj.
Application restreinte. |
111. La Loi de la qualité de
lenvironnement (1972, chapitre 49) est modifiée, par linsertion, après
larticle 124, du suivant : "124a. Aucune disposition dun règlement, dont lentrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible daffecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), ne sapplique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne lindique expréssement." |
1974, c. 29, a. 2a, aj.
Avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. |
112. La Loi sur les réserves écologiques
(1974, chapitre 29) est modifiée par linsertion, après larticle 2, du
suivant : "2a. Si le territoire à constituer en réserve écologique est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978, chapitre 10), le gouvernement prend lavis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, avant de constituer la réserve." |
Nomination et rémunération du personnel.
Loi de la fonction publique. |
113. Malgré larticle 9, le
personnel requis par la commission est, jusquau premier juillet 1979, nommé et
rémunéré daprès les normes, effectifs et barèmes établis par la commission et
approuvés par règlement. Si elle ne lui est pas déjà applicable, la Loi de la fonction publique lui devient alors applicable sans autre formalité. |
Paiement des dépenses. |
114. Les sommes requises pour lapplication de la présente loi sont prises pour lannée 1978/1979 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années subséquentes, à même les fonds accordés annuellement à cette fin par la Législature. |
Application de la loi. |
115. Le ministre est responsable de lapplication de la présente loi. |
Effet au 9 novembre 1978. |
116. La présente loi a effet depuis le 9 novembre 1978. |
Entrée en vigueur. |
117. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction. |