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Loi ayant pour objet d'instituer un ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

Dans la foulée des nouvelles interventions gouvernementales dans l'adoption de mesures sociales, le premier ministre libéral W.L. Mackenzie King change la vocation du ministère de la Santé qui devient le ministère de la Santé et du Bien-être social.

Loi ayant pour objet d’instituer un ministère de la Santé nationale et du bien-être social

Lois du Canada (CHAPITRE 22)

[Sanctionnée, le 24 juillet 1944]
SA Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète 

Titre abrégé.

1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le ministère de la Santé nationale et du bien-être social.

Définitions.

 

" Ministère ".

 

" Ministre ".

" Sous-ministre ".

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression,

a) " ministère " signifie le ministère de la Santé nationale et du bien-être social;

b) " Ministre " désigne le ministre de la Santé nationale et du bien-être social;

c) " sous-ministre " désigne le ou les sous-ministres de la Santé nationale et du bien-être social.

Création du ministère.

 

 

Direction.

3. (1) Est établi un département du gouvernement du Canada, appelé le ministère de la Santé nationale et du bien-être social, auquel préside le ministre de la Santé nationale et du bien-être social alors nommé par commission sous le grand sceau du Canada.

(2) Le Ministre a la direction et le contrôle du ministère, et il occupe sa charge à titre amovible.

Sous-ministre.

 

 

 

Fonctionnaires et autres employés.

 

Transfert des membres du personnel.

 

 

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ou deux fonctionnaires, appelés sous-ministres de la Santé nationale et du bien-être social, qui seront sous-chefs du ministère et occuperont leur charge à titre amovible.

(2) Sont nommés ou employés, de la manière autorisée par la loi, les autres fonctionnaires, commis et préposés employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère.

(3) Nonobstant toute disposition du paragraphe précédent du présent article, le gouverneur en conseil peut désigner des personnes qui, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient membres du personnel du ministère des Pensions et de la santé nationale, pour faire partie du personnel du ministère, et, après une telle désignation, ces membres sont censés avoir été transférés au ministère à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais personne n’est admis, par suite d’une semblable désignation, à être reconnu comme permanent par la Commission du service civil.

Devoirs, pouvoirs et fonctions du Ministre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.R., c. 76.

1929, c. 49.

S.R., c. 168

S.R., c. 91.

S.R., c. 119.

S.R., c. 151.

1943-44, c. 29.

 

 

 

 

S.R., c. 190.

 

5. Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Ministre s’étendent, tout en les comprenant, aux questions qui visent le progrès ou la sauvegarde de la santé, la sécurité sociale et le bien-être social de la population du Canada, et qui ressortissent au Parlement du Canada, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, aux matières suivantes en particulier:

a) L’application des lois du Parlement du Canada et des arrêtés ou règlements du gouvernement du Canada que la loi n’attribue pas à un autre département de ce dernier ou à l’un de ses ministres, portant de quelque manière sur la santé, la sécurité sociale et le bien-être de la population du Canada;

b) Les enquêtes et les recherches sur la santé et le bien-être publics;

c) L’inspection et le soin médical des immigrants et des matelots, et l’administration des hôpitaux de marine et des autres hôpitaux du gouvernement du Canada qui peuvent être confiés à son administration par un arrêté du gouverneur en conseil;

d) La surveillance, en ce qui concerne la santé publique, de tous chemins de fer, bateaux, navires et autres modes de transport;

e) Le progrès et la sauvegarde de la santé des fonctionnaires civils et autres employés de l’Etat;

f) L’application des règles ou règlements édictés par la Commission conjointe internationale et promulgés en conformité du traité signé entre les Etats-Unis d’Amérique et Sa Majesté, relativement aux eaux limitrophes et aux questions surgissant entre les Etats-Unis, d’Amérique et le Canada, dans la mesure où elles intéressent la santé publique;

g) L’application de la Loi des aliments et drogues, de la Loi de l’opium et des drogues narcotiques, de la Loi de la quarantaine, de la Loi de l’hygiène dans les chantiers publics, de la Loi de la lèpre, de la Loi des spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés et de la Loi sur l’aptitude physique nationale, ainsi que de tous arrêtés rendus et règlements édictés sous le régime de l’une quelconque desdites lois;

h) Sous réserve des dispositions de la Loi de statistique,

l’établissement, la publication et la distribution de renseignements sur la santé publique, l’amélioration des installations sanitaires et les conditions sociales et industrielles qui concernent la vie et la santé des personnes;

i) La coopération avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts faits ou envisagés pour sauvegarder et améliorer la santé publique et pourvoir à la sécurité sociale et au bien-être de la population du Canada.

Commission, comités et conseils.

6. Le gouverneur en conseil peut instituer les commissions, comités et conseils qu’il estime nécessaires pour aider et conseiller le Ministre, et pour coopérer avec les autorités provinciales aux fins de la présente loi.

Conseil fédéral d’hygiène.

 

 

 

 

Réunions et fonctions.

 

7. (1) Est établi un Conseil fédéral d’hygiène se composant du sous-ministre, qui en est le président, du fonctionnaire administratif en chef du service d’hygiène ou bureau de santé de chaque province, et des autres personnes, au nombre de cinq au plus, que le gouverneur en conseil peut nommer et qui restent en fonction, durant trois années, moyennant bonne conduite.

(2) Ce conseil fédéral doit se réunir aux époques et endroits que le Ministre peut indiquer, et il est chargé des devoirs et exerce les pouvoirs que le gouverneur en conseil peut prescrire.

Nulle atteinte aux bureaux de santé provinciaux ou municipaux.

8. Rien dans la présente loi, non plus que dans ses règlements d’exécution, n’autorise le Ministre ou un fonctionnaire du ministère à exercer quelque juridiction ou contrôle sur un bureau de santé provincial ou municipal ou quelque autre administration sanitaire fonctionnant sous le régime des lois d’une province.

Règlements et peines.

9. Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements pour rendre exécutoires et réaliser les objets de la présente loi, et il peut infliger des peines pour infraction à l’un quelconque desdits règlements, sous forme d’amende n’excédant pas deux cents dollars ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois, applicables sur déclaration sommaire de culpabilité.

Règlements présentés au Parlement.

10. Dès leur approbation par le gouverneur en conseil, les règlements édictés sous le régime de la présente loi doivent être publiés dans la Gazette du Canada et présentés au Parlement dans les quinze jours de leur établissement si le Parlement est alors en session et, si ce dernier n’est pas alors en session, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.

Rapport annuel.

11. Le Ministre doit, chaque année, présenter au Parlement un rapport sous la forme que le gouverneur en conseil peut prescrire.

Substitution du ministère, du Ministre et du sous-ministre dans certaines lois.

12. Chaque fois que, dans une loi du Parlement du Canada, ou dans un arrêté ou règlement établi sous le régime d’une telle loi, sauf les lois, arrêtés et règlements indiqués à l’article neuf de la Loi sur le ministère des Affaires des anciens combattants, il est fait mention du ministère des Pensions et de la santé nationale ou du ministère de la Santé, du ministre des Pensions et de la santé nationale ou du ministre de la Santé, du sous-ministre des Pensions et de la santé nationale ou du sous-ministre de la Santé, il faut les remplacer par le ministère de la Santé nationale et du bien-être social, le ministre de la Santé nationale et du bien-être social et le ou les sous-ministres de la Santé nationale et du bien-être social, respectivement.

Crédits basés sur le budget de 1944-45.

13. Les dispositions de toute loi des subsides pour l’année financière expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent quarante-cinq, basées sur le budget de 1944-45, pour acquitter les dépenses du service public du Canada au sein du ministère des Pensions et de la Santé nationale, s’appliquent à des classifications semblables ou autres, ainsi qu’à des classifications pareilles du service public à l’intérieur du ministère de la Santé nationale et du bien-être social, selon que peut le décider le gouverneur en conseil.

Abrogation.

14. Sont abrogés les articles un, deux, trois et quatre et les Parties II et III de la Loi du ministère des Pensions et de la santé nationale, chapitre trente-neuf du Statut de 1928, ainsi que l’annexe de ladite loi.

Entrée en vigueur.

15. La présente loi entrera en vigueur à une date que le gouverneur en conseil fixera par proclamation.

 


Auteur:Parlement du Canada
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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