Loi modifiant la Loi des relations ouvrières
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu l'élargissement du bloc communiste et le début de la Guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, la peur du communisme s'étend de plus en plus en Amérique. Le phénomène de la «chasse aux sorcières» qui a débuté aux États-Unis depuis le début des années 1950 avec le maccartisme traverse rapidement les frontières du Canada. C'est dans ce contexte, que le gouvernement de Maurice Duplessis, adopte une mesure visant à interdire aux ouvriers l'adhésion au mouvement communiste.
Loi modifiant la Loi des
relations ouvrières Lois du Québec (CHAPITRE 10) |
|
[Sanctionnée le 28 janvier 1954] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
S.R., c.162A, a. 6, am.
Association non considérée comme bona fide. |
1. Larticle 6 de la Loi des
relations ouvrières (Statuts refondus, 1941, chapitre 162A, édicté par larticle 1
de la loi 8 George VI, chapitre 30) est modifié en y ajoutant, à la fin, lalinéa
suivant: "Depuis le 3 février 1944, date de la sanction de la Loi instituant une commission de relations ouvrières, une association qui tolère, au nombre de ses organisateurs ou officiers, une ou plusieurs personnes adhérant à un parti ou à un mouvement communiste ne peut être, pour les fins de la présente loi, considérée comme une association bona fide et la reconnaissance prévue par le présent article, à titre de représentant dun groupe de salariés ou demployeurs, doit lui être refusée ou être révoquée, selon le cas." |
S.R., c. 162A, a. 33, remp.
Quorum. |
2. Larticle 33 de ladite loi,
remplacé par larticle 5 de la loi 10 George VI, chapitre 37, est de nouveau
remplacé par le suivant: "33. La majorité des membres en fonction forme le quorum de la Commission." |
S.R., c. 162A, a. 35a, remp.
Présidence.
Décisions.
Valeur. |
3. Larticle 35a de ladite loi
édicté par larticle 6 de la loi 10 George VI, chapitre 37, est remplacé par le
suivant: "35a. Les séances de la Commission sont présidées par le président de la Commission, ou par le membre par lui désigné. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix des membres présents; sil y a égalité, le président, ou le membre par lui désigné, possède en outre un vote prépondérant. Une décision signée par tous les membres de la Commission a la même valeur quune résolution adoptée en séance régulière." |
S.R., c. 162A, a. 41b, aj.
Audition des parties.
Idem. |
4. Ladite loi est modifiée en y
ajoutant après larticle 41a, édicté par larticle 1 de la loi 1-2
Elizabeth II, chapitre 15, le suivant: "41b. La commission doit, avant de rendre une décision sur la révocation ou la révision pour cause dune décision ou dun ordre rendu par elle et de tout certificat quelle a émis, permettre aux parties de se faire entendre et, à cette fin, leur donner, en la manière quelle juge à propos, un avis dau moins cinq jours francs de la date, de lheure et du lieu où elles pourraient être entendues. Si lune ou lautre des parties intéressées ainsi convoquées ne se présente pas pour se faire entendre ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour la date et lheure mentionnées dans lavis ou à quelque autre séance à laquelle laudition de laffaire a pu être ajournée par la commission, celle-ci peut néanmoins procéder à linstruction de laffaire et aucun recours judiciaire quelconque ne peut être fondé sur le fait quelle a ainsi procédé en labsence de cette partie intéressée. |
Pouvoirs du procureur général. |
5. Pour les fins de la présente, depuis le 3 février 1944, date de la sanction de la Loi instituant une commission de relations ouvrières, le procureur général, ou son substitut, possède les pouvoirs qui lui sont attribués par larticle 311a du Code de procédure civile." |
Entrée en vigueur. |
6. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. |