Loi pour promouvoir la langue française au Québec
Dans la foulée de la Révolution tranquille, la lutte pour la reconnaissance du français devient un enjeu important. Elle est au coeur du resserrement des liens avec la France et de batailles spécifiques comme celles livrées en faveur de l'enseignement en français à Saint-Léonard ou de la francisation de l'Université McGill. C'est dans ce contexte que le gouvernement d'Union nationale de Jean-Jacques Bertrand fait adopter à l'Assemblée nationale une loi faisant la promotion de l'enseignement du français dans les écoles. Cette loi ne fait cependant pas l'unanimité. Elle provoque, avant même son adoption, plusieurs manifestations houleuses. Les francophones lui reprochent notamment de permettre aux parents anglophones de choisir l'école et la langue d'enseignement de leur choix, pour leurs enfants.
Loi pour promouvoir la langue
française au Québec Lois du Québec (CHAPITRE 9) |
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[Sanctionnée le 28 novembre 1969] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement de lAssemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | |
S.R., c. 233, a. 2, mod.
Devoirs du ministre. |
1. Larticle 2 de la Loi du
ministère de léducation (Statuts refondus. 1964, chapitre 233) est modifié en
ajoutant, à la fin, lalinéa suivant: " Le ministre doit prendre les dispositions nécessaires pour que les programmes détudes édictés ou approuvés pour ces institutions denseignement et les examens qui les sanctionnent assurent une connaissance dusage de la langue française aux enfants à qui lenseignement est donné en langue anglaise. " |
S.R., c. 235, a. 203, mod.
Cours détudes.
Cours en français. Choix de langlais et connaissance dusage du français.
Devoirs des commissaires décoles.
Cours détudes. |
2. Larticle 203 de la Loi de
linstruction publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 235), modifié par
larticle 1 du chapitre 62 des lois de 1966/1967, est de nouveau modifié en
remplaçant les paragraphes 3º et 4º par les suivants: " 3º De prendre les mesures nécessaires pour que les cours détudes du niveau de la première année à celui de la onzième inclusivement, adoptés ou reconnus pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas, soient dispensés à tous les enfants domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction sils sont jugés aptes à suivre ces cours et désireux de sy inscrire. Ces cours doivent être donnés en langue française. Ils sont donnés en langue anglaise à chaque enfant dont les parents ou les personnes qui en tiennent lieu en font la demande lors de son inscription; les programmes détudes et les examens doivent assurer une connaissance dusage de la langue française à ces enfants et le ministre doit prendre les mesures nécessaires à cette fin. Les commissaires ou les syndics décoles doivent, soit organiser ces cours dans leurs écoles, soit se prévaloir des dispositions des articles 469 à 495, soit se prévaloir des dispositions de larticle 496, soit prendre à la fois plusieurs de ces mesures; " 4º De sassurer que les cours détudes dispensés dans leurs écoles sont conformes aux programmes détudes et aux règlements édictés ou approuvés pour les écoles publiques catholiques, protestantes ou autres, selon le cas; ". |
1968, c. 68, a. 3, mod. |
3. Larticle 3 de la Loi du
ministère de limmigration (1968, chapitre 68) est modifié en ajoutant, à la fin,
le paragraphe suivant: " e) prendre, de concert avec le ministre de léducation, les dispositions nécessaires pour que les personnes qui sétablissent au Québec acquièrent dès leur arrivée ou même avant quelles quittent leur pays dorigine la connaissance de la langue française et quelles fassent instruire leurs enfants dans des institutions denseignement où les cours sont donnés en langue française. " |
S.R., c 57, a. 14, remp.
Devoirs.
Audition de plaintes.
Recommandations.
Pouvoirs denquête. |
4. Larticle 14 de la Loi du
ministère des affaires culturelles (Statuts refondus, 1964, chapitre 57) est remplacé
par les suivants " 14. LOffice de la Langue française doit, sous la direction du ministre: a) veiller à la correction et lenrichissement de la langue parlée et écrite; b) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée pour faire en sorte que la langue française soit la langue dusage dans les entreprises publiques et privées au Québec; c) élaborer, de concert avec ces entreprises, des programmes pour faire en sorte que la langue française y soit la langue dusage et pour assurer à leurs dirigeants et à leurs employés une connaissance dusage de cette langue; d) conseiller le gouvernement sur toute mesure législative ou administrative qui pourrait être adoptée en matière daffichage public pour faire en sorte que la langue française y soit prioritaire; e) créer un centre de recherches linguistiques et coordonner dans le Québec toute activité de recherches en ce domaine. " 14a. LOffice de la Langue française peut entendre toute plainte de tout employé ou tout groupe demployés à leffet que son droit à lusage de la langue française comme langue de travail nest pas respecté. Après avoir entendu les parties, considéré la langue de la majorité dans lentreprise ou dans la division de lentreprise dont il sagit, la nature du travail, et toutes les autres circonstances, lOffice fait les recommandations qui simposent, lesquelles sont publiques. LOffice, dans lexercice de lautorité conférée par le présent article, possède tous les pouvoirs dun commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions denquête (chap. 11). ". |
Entrée en vigueur. |
5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction sauf les articles 1 et 2 qui entreront en vigueur le ler juillet 1970 ou à toute autre date antérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. |