Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent
Au tournant du siècle, la responsabilité dans les accidents de travail relève du droit commun. Cela signifie qu'un travailleur doit gagner sa cause devant les tribunaux pour forcer son employeur à lui verser une compensation. En 1906, l'Assemblée législative adopte une loi qui oblige l'employeur à démontrer qu'il n'a pas de responsabilité lorsqu'un accident survient dans son usine. Le Conseil législatif repousse cette loi mais le gouvernement libéral de Lomer Gouin revient à la charge en 1909 et réussit à la faire adopter.
Loi concernant les
responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la
réparation des dommages qui en résultent Lois du Québec (CHAPITRE 66) |
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(Sanctionnée le 29 mai 1909) | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit : | |
SECTION 1 DES INDEMNITÉS |
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Application de la loi.
Exception. |
1. Les accidents survenus par le fait du
travail, ou à loccasion du travail aux ouvriers, apprentis et employés occupés
dans lindustrie du bâtiment, dans les usines, manufactures et ateliers, et dans les
chantiers de pierre, de bois ou de charbon ; dans les entreprises de transport par terre
ou par eau, de chargement ou de déchargement, dans celles de gaz ou délectricité,
de construction, de réparation ou dentretien de chemins de fer ou tramways,
daqueducs, dégouts, de canaux, de digues, de quais, de docks.
délévateurs et de ponts ; dans les mines, minières, carrières, et, en outre,
dans toute exploitation industrielle, dans laquelle sont fabriquées ou mises en
uvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage dune machine
mue par une force autre que celle de lhomme ou des animaux, donnent droit, au profit
de la victime ou de ses représentants, à une indemnité réglée conformément aux
dispositions ci-après. La présente loi ne sapplique pas à lindustrie agricole ni à la navigation à voile. |
Proportions des indemnités ;
Incapacité absolue et permanente ;
Incapacité partielle et permanente ;
Incapacité temporaire.
Capital des rentes. |
2. Dans les cas prévus par larticle
1 de la présente loi, la victime a droit : a. Pour lincapacité absolue et permanente, à une rente égale à cinquante pour cent de son salaire annuel, à compter du jour de laccident ou de celui où, soit par laccord des parties-, soit par le jugement définitif, il est constaté que lincapacité, présente le caractère de la permanence ; b. Pour lincapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que laccident fait subir au salaire ; c. Pour lincapacité temporaire, à une indemnité égale à la moitié du salaire journalier touché au moment de laccident, si lincapacité de travail a duré plus de sept jours et à partir du huitième jour. Le capital des rentes ne doit cependant, dans aucun cas sauf celui mentionné à larticle 5, excéder deux mille. piastres. |
Indemnité en cas de mort.
Frais de médecin, etc.
Mode de paiement de lindemnité.
Défaut daccord.
Déduction dans certains cas. |
3. Lorsque laccident a causé la
mort, lindemnité comprend une somme égale à quatre fois le salaire moyen annuel
du défunt au moment de laccident, ne devant, dans aucun cas, sauf le cas mentionné
à larticle 5, être moindre que mille piastres ni excéder deux mille piastres. Il est en outre payé une somme nexcédant pas vingt-cinq piastres pour les frais de médecin et de funérailles à moins que la victime ne soit membre dune association tenue dy pourvoir et qui y pourvoit. Lindemnité est payable de la manière suivante : a. Au conjoint survivant, non divorcé ni séparé de corps, ai moment du décès, pourvu que laccident ait eu lieu après le mariage ; b. Aux enfants légitimes ou naturels, reconnus avant laccident, de manière à pourvoir à leurs besoins jusquà lâge de seize ans révolus , c. Aux ascendants dont le défunt était lunique soutien au moment de laccident. A défaut daccord entre les parties au sujet de la répartition de lindemnité, elle est faite par le tribunal compétent. Cependant toute somme payée en vertu de larticle 2 de la présente loi pour le même accident sera déduite de lindemnité totale. |
Résidence au Canada. |
4. Un ouvrier étranger ou ses représentants nont droit aux sommes et indemnités prévues par la présente loi que si, au moment de laccident, ils résident au Canada et continuent à y résider pendant le service de la rente. Mais sils ne peuvent se prévaloir de la présente loi, le recours de droit commun existe en leur faveur. |
Faute intentionnelle de la victime.
Faute de louvrier, etc. |
5. Aucune indemnité nest ,accordée
dans le cas où laccident a été intentionnellement provoqué par la victime. Le tribunal peut diminuer lindemnité si laccident est dû à la faute inexcusable de louvrier, ou laugmenter sil est dû à la faute inexcusable du patron. |
Prise en considération du salaire annuel. |
6. Si le salaire annuel de louvrier dépasse six cents piastres, il nest pris en considération que jusquà concurrence de ce montant. Pour le surplus, et jusquà mille piastres, il ne donne droit quau quart des indemnités susdites. Dans le cas dun salaire annuel dau delà de mille piastres la présente loi ne sapplique pas. |
Apprentis. |
7. Les apprentis sont assimilés aux ouvriers les moins rétribués de lentreprise. |
Base de la fixation des rentes.
Employés pendant moins de 12 mois.
Si le travail nest pas continu.
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8. Le salaire servant de base à la
fixation des rentes sentend, pour louvrier occupé dans lentreprise
pendant les douze mois écoulés avant laccident, de la rémunération effective qui
lui est allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant laccident. il doit sentendre de la rémunération effective quils ont reçue, depuis leur entrée dans lentreprise, augmentée de la rémunération moyenne quont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. Si le travail nest pas continu, le salaire annuel est calculé tant daprès la rémunération reçue pendant la période dactivité. que daprès le gain de louvrier pendant le reste de lannée. |
Paiement de lindemnité. |
9. Dès que la permanence de lincapacité au travail est constatée, ou, en cas de mort de la victime, dans le mois de laccord entre le chef dentreprise et les intéressés, et, à défaut daccord, dans le mois du jugement définitif qui le condamne, le chef dentreprise doit payer, suivant le cas, au choix de la victime ou de ses représentants, le montant de lindemnité à la victime ou à ses représentants, ou le capital des rentes à une compagnie dassurance agréée à cette fin par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil. |
Paiement par trimestre. En cas dincapacité temporaire. |
10. Les rentes créées en vertu de la
présente loi sont payables par trimestre. Les indemnités pour les cas dincapacité temporaire sont payables aux mêmes époques que les salaires des autres employés, ne devant, en aucun cas, excéder seize jours. |
Agrégations des cies dass. assumant le service des rentes. |
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les conditions de Iagrégation des compagnies dassurance qui demandent, par requête, à être autorisées à assumer le service des rentes conformément à la présente loi ; mais une compagnie qui na pas fait un dépôt entre les mains du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial, conformément à une loi du Canada ou de la province, dun montant estimé suffisant pour assurer lexécution de ses obligations, ne peut être ainsi autorisée. |
Indemnités incessibles et insaisissables. |
12. Toutes les indemnités prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables, mais le chef dindustrie pourra retenir sur le montant de lindemnité toute somme à lui due par louvrier. |
Retenues sur les salaires, prohibées. |
13. Les indemnités déterminées aux articles qui précèdent sont à la charge exclusive du chef de lentreprise, lequel ne peut faire aucune retenue sur les salaires, de ce chef, même avec le consentement du salarié. |
SECTION II DE LA RESPONSABILITÉ |
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Application du droit commun.
Effet de lindemnité, etc. |
14. Indépendamment de laction
résultant de la présente loi, la victime on ses représentants conservent, contre les
auteurs de laccidents, autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit
de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit
commun. Lindemnité qui leur est accordée exonère à due concurrence le chef dentreprise des obligations mises à sa charge. Cette action contre les tiers responsables peut même être exercée par le chef dentreprise, à ses risques et périls, aux lieu et place de la victime ou de ses ayants droit, si ceux-ci négligent den faire usage après mise en demeure. |
Chef dentreprise nest tenu quaux réparations déterminées par cette loi. |
15. Les dommages résultant des accidents survenant par le fait du travail ou à loccasion du travail dans les cas prévus par la présente loi, ne donnent lieu, à charge du chef dentreprise, au profit de la victime ou de ses ayants droit, tels que définis à larticle 3 de la présente loi, quaux seules réparations déterminées par -cette loi. |
Montants payés par cies dass. |
16. Tous montants payés par une compagnie dassurance ou une société de secours mutuels, sont imputés en déduction des sommes et rentes payables en vertu de la présente loi, jusquà due concurrence, si le patron justifie quil avait pris à sa charge les cotisations ou primes exigées pour cet objet. Mais lobligation du patron continue si la compagnie ou société néglige ou devient incapable de servir lindemnité à laquelle elle est tenue. |
Ouvriers travaillant seuls. |
17. Les ouvriers qui travaillent seuls dordinaire ne peuvent être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle dun ou de plusieurs autres ouvriers. |
Examen par médecin. |
18. La victime est tenue, si le chef
dentreprise lexige par écrit, de subir un examen fait par un médecin
pratiquant, choisi et payé par le chef dentreprise, et, si elle refuse de se
soumettre à cet examen ou sy oppose en aucune façon, son droit à
lindemnité, ainsi que tout recours pour le mettre à effet, reste suspendu
jusquà ce que lexamen ait lieu. La victime, dans ce cas, aura toujours le droit dexiger que lexamen soit fait en présence dun médecin de son choix. |
Conventions dérogatoires sont nulles. |
19. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit. |
SECTION III DE LA GARANTIE |
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Privilège sur les biens meubles et immeubles.
Dans le cas dincapacité permanente. |
20. La créance de la victime de
laccident ou de ses ayants droit relative aux frais de médecin et aux frais
funéraires, ainsi quaux indemnités allouées à la suite de lincapacité
temporaire de travail, est garantie par un privilège sur les biens meubles et immeubles
du chef dentreprise prenant rang concurremment avec la créance mentionnée au
paragraphe 9 de larticle 1994 du Code civil. Le paiement de lindemnité pour incapacité permanente de travail, ou accident suivi de mort, est garanti, tant que lindemnité na pas été payée on que la somme requise pour constituer la rente exigible na pas été versée à une compagnie dassurance ou autrement payée en vertu de cette loi, par un privilège de même nature et de même rang sur les meubles et prenant rang sur les immeubles après les autres privilèges et hypothèques. |
SECTION IV DE LA PROCÉDURE |
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Compétence de la C. S. et de la C. de C. |
21. La Cour supérieure et la Cour de circuit connaissent de toute demande et de toute contestation résultant de la présenté loi, conformément à la juridiction qui leur est attribuée respectivement par le Code de procédure civile. |
Appel de révision. |
22. Lappel et la revision des jugements qui en sont susceptibles doivent être interjetés dans les quinze jours de la date de leur reddition, à peine de déchéance. Ces appels ont préséance sur les autres. |
Provision à la victime avant jugement, etc. |
23. Le tribunal ou le juge peut, à toute phase de la procédure, avant jugement, ou pendant linstance en appel, accorder, sur requête, une provision à la victime ou à ses ayants cause sous forme dallocation journalière. |
Abolition du procès par jury. |
24. Le procès par jury est aboli dans toute cause en vertu de la présente loi ; mais les procédures sont sommaires et soumises aux dispositions du Code de procédure civile relatives à ces matières. |
Prescription. |
25. Laction en recouvrement des indemnités prévues par cette loi, se prescrit contre toutes personnes par un an. |
Revision des indemnités. |
26. Une demande en révision des indemnités, fondée sur une aggravation ou une atténuation de linfirmité de la victime, est ouverte pendant quatre années à dater de laccord survenu entre les parties, ou du jugement définitif. Cette demande est faite par action. |
Autorisation préalable avant de recourir à la présente loi. |
27. Avant davoir recours aux dispositions de la présente loi, louvrier doit y être autorisé par un juge de la Cour supérieure, sur requête signifiée au patron. Le juge, sans enquête ni affidavit, doit accorder cette requête, mais peut auparavant employer tels moyens quil croit utiles pour amener une entente entre les parties. Si elles saccordent, il peut rendre jugement conformément -à cette entente, sur la requête même et ce jugement a le même effet quun jugement final de la cour de juridiction compétente. |
Entrée en vigueur. |
28. La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1910, et ne sappliquera ni aux causes pendantes ni aux accidents arrivés avant sa mise en vigueur. |