Loi relative à l'arbitrage des différends entre certaines institutions de charité et leurs employés
Au début des années 1930, les employés des hôpitaux et des institutions de charités comptent parmi les plus exploités. En 1935, les premiers syndicats catholiques ?uvrant dans les hôpitaux francophones de Montréal sont fondés. Dès 1937, l'«Association des employés d'hôpitaux de Montréal» affiliée à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) entreprend la négociation d'une première convention collective. Ses membres votèrent même en faveur d'une grève, qui fut évitée par une amélioration de la situation suite à une ordonnance de la Commission du salaire minimum. Toutefois la grogne persiste et la syndicalisation de ce secteur connaît une forte croissance. C'est face à cette montée de l'action syndicale, que le gouvernement de Maurice Duplessis décide d'interdire toute grève dans ce secteur en faisant adopter une loi à l'Assemblée législative.
Loi relative à larbitrage
des différends entre certaines institutions de charité et leurs employés Lois du Québec (CHAPITRE 60) |
|
[Sanctionnée le 30 mars 1939] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
"Institution de charité". |
1. Dans la présente loi, les mots: "institution de charité" désignent toute institution reconnue dassistance publique en vertu de la Loi de lassistance publique de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 189). |
Grève illégale. |
2. Il est illégal pour toute personne employée dans une institution de charité et y remplissant une fonction quelconque de se mettre en grève au sujet dun différend entre cette institution et un ou plusieurs de ses employés, relativement aux traitements, salaires ou gages de ces employés ou aux heures de travail. Tout différend à ce sujet peut être soumis à un conseil darbitrage formé conformément aux dispositions de la présente loi. |
Demande darbitrage par écrit. |
3. Toute demande pour la création dun conseil darbitrage doit être faite par écrit et adressée au ministre de la santé. |
Signature au cas dune institution. |
Si elle est faite par une institution de charité, elle doit être signée par son président ou par lun de ses officiers autorisé à cette fin. |
Id., au cas demployés. |
Si elle est faite par des employés, elle doit être signée par la majorité de ceux qui exercent le métier, lart ou la profession affectée par le différend et qui travaillent à linstitution au sujet de qui la demande darbitrage a été faite. |
Délai pour la décision du ministre. |
Le ministre doit, dans les quinze jours de la réception de cette demande, faire part aux parties de sa décision de laccorder ou de la refuser. |
Composition du conseil darbitrage. |
4. Le conseil darbitrage se compose de trois arbitres non intéressés dans le différend, nommés de la façon sui vante: un par linstitution de charité, un autre par les employés intéressés et un troisième par les deux premiers ou, à défaut dentente entre ceux-ci, par le ministre de la santé. |
Remplacement des arbitres.
|
5. Lorsquun arbitre meurt ou
devient incapable dagir avant le rapport prévu par larticle 7 ou refuse ou
néglige dagir dans un délai raisonnable, qui ne doit dans aucun cas excéder dix
jours, il est remplacé de la manière prescrite par larticle 4. |
Nomination par le ministre de la santé. |
6. Lorsque lune des parties fait défaut de nommer son arbitre dans les huit jours de la réception dun avis à cet effet donné par le ministre de la santé, ce dernier peut le nommer à la demande de lautre partie. |
Devoir des arbitres. |
7. Le conseil darbitrage entend les parties et leurs témoins et se procure tous les renseignements relatifs au différend. |
Rapport. |
Il doit, dans le délai fixé par le ministre de la santé, faire à celui-ci un rapport complet de la preuve obtenue et des conclusions auxquelles il en est arrivé. |
Pénalité pour infraction. |
8. Tout employé qui se met en grève en contravention avec les dispositions de la présente loi est passible, en sus du paiement des frais, dune amende dau moins dix dollars et dau plus cinquante dollars pour chaque jour que dure la contravention et, à défaut de paiement de lamende et des frais, est passible dun emprisonnement de pas moins de huit jours ou de pas plus dun mois. |
Idem. |
9. Quiconque incite, encourage ou aide de quelque façon un employé à se mettre en grève ou à continuer une grève en contravention avec les dispositions de la présente loi est passible, en sus des frais, dune amende dau moins cinquante dollars et dau plus cinq cents dollars et. à défaut de paiement de lamende et des frais, est passible dun emprisonnement de pas moins de huit jours ou de pas plus dun mois. |
Rémunération des arbitres. |
10. Chaque arbitre a droit à dix dollars pour une journée entière de séance et à cinq dollars pour une demi-journée. |
Paiement des frais. |
11. Les frais de larbitrage sont à la charge de la partie que désigne le conseil darbitrage. |
Entrée en vigueur. |
12. La présente loi entrera en vigueur le jour- de sa sanction. |