Loi relative à l'Office national du film
L'Office national du film (ONF) existe depuis 1939. En 1941, l'ONF connaît, avec la Deuxième Guerre mondiale, une croissance accélérée avec la production de masse de films de propagande. En 1950, l'Office national du film (ONF) se voit soustraite à l'autorité du gouvernement par cette nouvelle loi. Son nouveau mandat sera de faire connaître le Canada à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières.
Loi relative à lOffice
national du film Lois du Canada (CHAPITRE 44) |
|
[Sanctionnée le 30 juin 1950] | |
SA Majesté, sur lavis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète: | |
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi nationale sur le film (1950). | |
INTERPRÉTATION | |
Définitions. " Compte ".
" Dettes actives de lOffice ".
" Office ".
" Commissaire ".
" Département ".
" Film ".
" Activité en matières de film ".
" Inventaire de lOffice ".
" Ministre ". |
2. Dans la présente loi,
lexpression a) " Compte " signifie le Compte dexploitation de lOffice national du film, établi selon larticle dix-huit; b) " Dettes actives de lOffice " signifie les paiements échus et dus au Receveur général relativement aux opérations de lOffice, ainsi que tous montants dus et ce transférables au Compte, en conformité de la présente loi, sur les sommes attribuées par le Parlement; c) " Office " signifie lOffice national du film; d) " Commissaire " désigne le Commissaire du Gouvernement à la cinématographie nommé en vertu de la présente loi; e) " département " signifie tout département ou toute section du gouvernement du Canada et tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada; f) " film " signifie les projections animées, les photographies, les étalages photographiques, les bandes de projection fixe et telles autres formes de présentation visuelle qui consistent principalement en photographies ou reproductions photographiques; g) " activité en matière de film " signifie toute activité portant sur la production, la distribution, la projection ou la présentation de films; h) "inventaire de lOffice " signifie les matières, les approvisionnements, loutillage et le matériel détenus par lOffice, ainsi que la production achevée ou partiellement achevée de lOffice, concernant le coût de laquelle aucun paiement na encore été reçu ou transféré au Compte, ni porté au crédit de ce dernier, ni inclus dans les dettes actives de lOffice; i) " Ministre " signifie le ministre que le gouverneur en conseil désigne aux fins de la présente loi. |
RESPONSABILITÉ DU MINISTRE. | |
Responsabilité du Ministre. |
3. Pour lapplication et sous réserve des dispositions de la présente loi, le Ministre contrôle et dirige les opérations de lOffice national du film. |
OFFICE NATIONAL DU FILM. | |
Office national du film.
Durée du mandat.
Membre sortant nommé de nouveau.
Vacance fortuite. |
4. (1) Est établi un Office national du
film, composé du Commissaire, qui en est président, et de huit autres membres nommés
par le gouverneur en conseil, dont trois seront choisis au sein du service public ou des
forces canadiennes, et cinq choisis hors du service public et des forces canadiennes. (2) Chaque membre de lOffice, sauf le Commissaire, occupe ses fonctions durant trois ans, mais peut être révoqué en tout temps par le gouverneur en conseil, pour une raison valable. Toutefois, des membres nommés en premier lieu, trois le sont pour une période dun an; trois, pour une période de deux ans, et deux, pour une période de trois ans. (3) Un membre sortant de lOffice peut être nommé de nouveau. (4) Lorsquun membre cesse de faire partie de lOffice avant lexpiration de la période pour laquelle il a été nommé, le gouverneur en conseil peut désigner une personne pour occuper le poste en question pendant le reste de cette période. |
Admissibilité. |
5. Nulle personne ne peut être nommée à lOffice si elle a un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, dans une activité commerciale en matière de film, individuellement ou à titre dactionnaire ou associé, ou autrement. |
Honoraires et frais. |
6. Un membre de lOffice, autre que le Commissaire ou un membre du service public ou des forces canadiennes, peut recevoir les honoraires fixés par un règlement de lOffice pour chaque séance où il est présent. Les membres de lOffice sont admis à toucher les frais réels de voyage et de subsistance nécessairement occasionnés par ses travaux. |
Réunions.
Quorum.
Votation.
Règlements. |
7. (1) LOffice se réunit sur
convocation par le président, mais il ne doit jamais sécouler plus de trois mois
entre les séances de lOffice. (2) Cinq membres de lOffice constituent un quorum. (3) Chaque membre dispose dun vote dans lexécution des affaires de lOffice; sil y a partage des voix, le président dispose dun vote additionnel. (4) Avec lapprobation du Ministre, lOffice peut établir des règlements, non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, en ce qui concerne la conduite des affaires de lOffice. |
Rapport au Ministre. |
8. Le président doit fournir au Ministre une copie du procès-verbal de chaque réunion de lOffice. |
BUTS DE LOFFICE. | |
Objets pour lesquels lOffice est établi. |
9. LOffice est établi pour
entreprendre en premier lieu et favoriser la production et la distribution de films dans
lintérêt national, et notamment a) Pour produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et pour en favoriser la production et la distribution; b) Pour représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou lun quelconque de ses départements; c) Pour faire des recherches sur les activités en matière de film et en mettre les résultats à la disposition des personnes adonnées à la production de films; d) Pour émettre des avis au gouverneur en conseil à légard dactivités en matière de film; e) Pour remplir, dans les activités en matière de film, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner dentreprendre. |
POUVOIRS DE LOFFICE. | |
Pouvoirs de lOffice.
Des actions, etc. peuvent être intentées au nom de lOffice. |
10. (1) Sous réserve de la direction et
du contrôle du Ministre, lOffice peut, aux fins pour lesquelles il est établi, a) Réaliser, projeter, présenter ou distribuer, ou faire réaliser, projeter, présenter ou distribuer, des films au Canada ou ailleurs, en son propre nom ou pour le compte dautres départements ou personnes; b) Déterminer la meilleure manière dont les fonds accessibles à lOffice pour produire un film peuvent être employés à la production de ce film; c) Acquérir des biens mobiliers en son propre nom; d) Conclure des contrats en son propre nom, y compris des contrats de services personnels; e) Disposer de biens mobiliers détenus en son propre nom ou par lui administrés pour le compte de Sa Majesté, transformés ou dans un autre état, au prix et aux conditions que lOffice juge opportuns; f) Acquérir en son propre nom des droits dauteur dans toutes uvres littéraires, musicales ou artistiques, ainsi que dans des pièces de théâtre, chansons, enregistrements et. films; g) Acquérir en son propre nom et utiliser tout brevet dinvention (patent), propriété industrielle, licence ou concession; h) Conclure des arrangements ou accords avec toute personne ou organisation pour lusage de droits, privilèges ou concessions, et i) Accomplir les autres actes et choses nécessaires ou accessoires aux objets pour lesquels lOffice est établi. (2) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciaires concernant un droit acquis ou une obligation contractée par lOffice pour le compte de Sa Majesté, soit en son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être a) intentées ou engagées contre lOffice sans le fiat du gouverneur général, ou b) intentées ou engagées par lOffice, au nom de ce dernier, devant toute cour qui aurait juridiction si lOffice était une corporation non mandataire de Sa Majesté. |
Productions de films pour les départements.
Transfert de crédits. |
11. (1) Sauf avec lassentiment du
gouverneur en conseil, nul département ne doit entreprendre en premier lieu la production
ou le traitement dun film cinématographique sans lautorisation de
lOffice, et la production et le traitement de tous films cinématographiques par ou
pour des départements doivent être entrepris par lOffice, à moins que ce dernier
ne soit davis quil est dans lintérêt public dentreprendre
autrement ces opérations et ne permette quelles soient ainsi entreprises. (2) Lorsque lOffice a entrepris une activité en matière de film à la demande dun ministre ou dune autre personne qui préside à un département ou en a la charge, on peut transférer, sur les deniers attribués par le Parlement pour ce département ou utilisables pour les dépenses de ce dernier, au Compte dexploitation de lOffice national du film, telles sommes dont ledit ministre ou cette autre personne et lOffice peuvent convenir en vue de couvrir les frais que lOffice a engagés pour cette activité. |
Contrats excédant $ 15,000. |
12. Nonobstant toute disposition de la présente loi, lOffice, à moins de lapprobation du conseil du Trésor, obtenue sur la recommandation du Ministre, ne doit conclure aucun contrat entraînant une dépense estimative supérieure à quinze mille dollars. |
Plan dorganisation.
Modification du plan.
Nomination demployés.
S. R., c. 22.
Lorsque le traitement excède $ 5,000.
Serment.
Application de la Loi de la pension du service civil aux anciens contributeurs.
S. R., c. 24.
Anciens contributeurs qui sont retraités en vertu de la présente loi.
S.R., c. 22. |
13. (1) Avec lapprobation du conseil
du Trésor, obtenue sur la recommandation du Ministre, lOffice peut élaborer un
plan dorganisation pour létablissement et la classification des postes
continus nécessaires au bon fonctionnement de lOffice et linstitution de taux
de rémunération pour chaque catégorie de postes, eu égard aux taux de rémunération
et conditions demploi pour des postes comparables dans dautres sections du
service public et hors de ce dernier. (2) Avec lassentiment du conseil du Trésor, obtenu sur la recommandation du Ministre lOffice peut modifier ou changer un plan approuvé daprès le paragraphe premier. (3) Sous réserve du plan dorganisation approuvé selon le présent article et sous réserve du paragraphe quatre, lOffice peut nonobstant la Loi du service civil, nommer des personnes, pour une durée déterminée ou à titre amovible, qui occuperont les postes établis par le plan, prescrire les conditions de leur emploi et pourvoir à lavancement, aux traitements et aux augmentations de traitement de ces personnes, mais les dispositions de la Loi du service civil concernant lingérence politique et le paiement dune gratification au décès sappliqueront aux personnes nommées en vertu du présent article. (4) La nomination, par lOffice, dune personne à un poste continu comportant un traitement de plus de cinq mille dollars ne devient effective que si le gouverneur en conseil la approuvée. (5) Chaque fonctionnaire ou préposé que lOffice emploie en vertu du présent article doit, avant dentrer en fonctions, prêter un serment doffice et de discrétion selon la formule énoncée dans lannexe. (6) Le Commissaire sil était, immédiatement avant sa nomination, contributeur en vertu de la Loi de la pension du service civil, ou toute personne qui, a) immédiatement avant lentrée en vigueur de la présente loi, (i) faisait partie du personnel du Bureau du cinématographe officiel, et (ii) était contributeur sous le régime de la Loi de la pension du service civile et, b) immédiatement après lentrée en vigueur de la présente loi, est nommée ou employée aux termes de celle-ci, demeure contributeur selon la Loi de la pension du service civil; et, pour lapplication de ladite loi, son service sous le régime de la présente doit compter comme temps passé dans le service civil et lintéressé, sa veuve, ses enfants ou autres personnes à charge, sil en est, ou ses représentants légaux, peuvent recevoir les allocations ou gratifications respectives que prévoit la Loi de la pension du service civil. (7) Lorsquune personne qui demeure contributeur sous le régime de la Loi de la pension du service civil, en raison du paragraphe six, est retraitée de son poste en vertu de la présente loi, elle peut être assignée à un poste dans le service civil pour lequel elle est qualifiée ou il peut lui être accordé les mêmes avantages prévus par la Loi de la pension du service civil que si son poste ou sa charge avait été abolie. |
Employés temporaires. S. R., c. 22. |
14. LOffice peut, nonobstant la Loi du service civil, employer, dans des charges autres que les postes continus se rattachant au plan approuvé selon larticle treize, les personnes requises, à loccasion, pour les opérations de lOffice et il peut déterminer leur rémunération et les conditions de leur emploi. |
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT À LA CINÉMATOGRAPHIE. | |
Commissaire du Gouvernement à la cinématographie.
Mandat.
Il peut être nommé de nouveau.
Absence temporaire. Commissaire suppléant. |
15. Sur la recommandation de
lOffice, le gouverneur en conseil nomme un Commissaire du Gouvernement à la
cinématographie qui touche le traitement fixé par le gouverneur en conseil. (2) Le Commissaire est nommé pour une période dau plus cinq ans, mais il peut être révoqué en tout temps, pour une raison valable, par le gouverneur en conseil, sur la recommandation de lOffice. (3) A lexpiration de son mandat, le Commissaire peut être nommé de nouveau en cette qualité. (4) Dans le cas de labsence du Commissaire ou de son incapacité de remplir ses fonctions pour quelque raison que ce soit ou sil se produit une vacance au poste de Commissaire, lOffice peut, sous réserve de lapprobation du Ministre, nommer un commissaire suppléant. |
Le Commissaire est le fonctionnaire exécutif en chef.
Autorité des fonctionnaires. |
16. (1) Le Commissaire est le
fonctionnaire exécutif en chef de lOffice. Il est chargé de ladministration
des opérations de lOffice et peut, sous réserve des règlements de celui-ci, en
exercer tous les pouvoirs au nom de ce dernier. (2) Sous réserve des règlements de lOffice, le Commissaire peut autoriser des fonctionnaires ou employés de lOffice à agir pour le compte et au nom de ce dernier. |
DISPOSITIONS FINANCIÈRES. | |
Budget annuel.
Système de comptabilité. |
17. (1) LOffice doit soumettre au
Ministre un budget annuel pour chaque année financière. indiquant les revenus et
dépenses estimatifs de lOffice pour ses opérations dans ladite année financière. (2) LOffice doit établir et maintenir un système de comptabilité que le Ministre juge satisfaisant, et les livres de compte, registres et documents de lOffice doivent toujours être accessibles à linspection du Ministre ou des personnes quil désigne et du contrôleur du Trésor. |
Compte dexploitation de lOffice national du film.
Dépenses de lOffice.
Recettes au Compte.
Dépenses maximums.
Manière de déterminer la valeur de linventaire.
Linventaire existant doit être indiqué comme dépense. |
18. (1) Est établi, au Fonds du revenu
consolidé, pour lapplication de la présente loi un compte appelé " Compte
dexploitation de lOffice national du film ". (2) Tous les montants dépensés par lOffice, sauf ceux qui portent sur lacquisition de biens déquipement à lusage même de lOffice, doivent être indiqués comme dépenses au Compte. Sous réserve du paragraphe quatre, lOffice peut, aux fins de la présente loi, effectuer des dépenses autres que celles qui visent lacquisition de biens déquipement, à même les deniers du Fonds du revenu consolidé, et les montants ainsi dépensés doivent être indiqués comme dépenses au Compte. (3) On indiquera comme recettes au Compte a) Tous deniers recueillis par le Receveur général relativement aux opérations de lOffice; b) Les montants transférés de sommes votées par le Parlement pour les opérations de lOffice, autres que son acquisition de biens déquipement, à légard de dépenses subies dans les opérations de lOffice pour lesquelles les deniers ont été votés, et c) Les montants transférés de sommes votées, aux fins de dépense par dautres départements, pour des activités en matière de film, à légard des dépenses occasionnées à lOffice par des films quil a entrepris pour ces départements. (4) Les dépenses faites par lOffice et accusées au Compte ne doivent jamais dépasser de plus de sept cent mille dollars, . ou de tel montant inférieur que le conseil du Trésor peut fixer, les recettes indiquées au Compte. (5) A la fin de chaque année financière, la valeur de linventaire de lOffice et de ses dettes actives est déterminée selon des règlements établis par le gouverneur en conseil. Si cette valeur, ajoutée aux recettes indiquées au Compte, excède le total des dépenses mentionnées au Compte et des engagements relatifs aux opérations de lOffice alors dus et exigibles, un montant égal à lexcédent sera transféré au Fonds du revenu consolidé, à titre de revenu, mais si la valeur est inférieure, on ne pourra créditer le Compte dun montant pour combler le déficit quen conformité dune somme affectée à cette fin par le Parlement. (6) Lors de lentrée en vigueur de la présente loi, un montant égal à la valeur totale de linventaire de lOffice et de ses dettes actives, déterminée selon des règlements du gouverneur en conseil, sera indiqué comme dépense au Compte. |
Application du chap. 27 de 1931. |
19. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, la Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, sapplique à légard des opérations prévues par la présente. |
RAPPORTS. | |
Rapport annuel.
Présentation . |
20. (1) Aussitôt que pratiquement
possible après lexpiration de chaque année financière, lOffice doit
soumettre un rapport sur ses opérations de lannée sous la forme que le Ministre
peut prescrire. (2) Le Ministre doit présenter au Parlement le rapport annuel établi sous le régime du paragraphe premier, dans les quatorze jours de sa réception si le Parlement est alors en session ou, sil nest pas alors en session, dans les quatorze jours de louverture de la session suivante. |
Rapports au Ministre. |
21. LOffice doit fournir au Ministre, de la manière et aux époques par celui-ci prescrites, tels états ou rapports quil peut exiger, outre ceux que la présente loi requiert à légard des affaires ou opérations de lOffice. |
ABRoGATioN. | |
Abrogation. |
22. Est abrogée la Loi nationale sur le cinématographe,1939, chapitre vingt des Statuts de 1939. |
ENTRÉE EN VIGUEUR. | |
Entrée en vigueur. |
23. La présente loi entrera en vigueur à une date que le gouverneur en conseil fixera par proclamation. |
ANNEXE. SERMENT DOFFICE ET DE DISCRÉTION. |
|
Je, (A. B.), jure solennellement et sincèrement que je remplirai avec fidélité et honnêteté les fonctions qui mincombent en raison de mon emploi à lOffice national du film et que, sans y être dûment autorisé, je ne révélerai ou ne ferai connaître aucune des matières qui viendront à ma connaissance par suite de cet emploi. Ainsi Dieu me soit en aide. |