Loi pourvoyant à l'assitance-vieillesse
En 1927, le gouvernement libéral fédéral de W.L. Mackenzie King instaure un régime de pensions de vieillesse. Il prévoit le versement d'une somme de 20 dollars par mois aux personnes âgées d'au moins 70 ans dont le revenu annuel n'excède pas 365 dollars. Mais le refus du gouvernement libéral provincial de Louis-Alexandre Taschereau de participer à ce programme à coûts partagés empêchera les Québécois d'en profiter avant 1936, à l'arrivée au pouvoir de l'Union nationale de Maurice Duplessis. Le 23 mai 1951 se tient une conférence fédéral-provinciale où il est question des pensions de vieillesse. Insatisfait des propositions du gouvernement fédéral, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis , menace d'établir sa propre législation. C'est dans se contexte, que le gouvernement fédéral va reformuler ses propositions et faire adopter une nouvelle loi sur l'assistance-vieillesse.
Loi pourvoyant à
lassistance-vieillesse Lois du Canada (CHAPITRE 55) |
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[Sanctionnée le 30 juin 1951] | |
SA Majesté, sur lavis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète: | |
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur lassistance-vieillesse. | |
Titre abrégé. |
2. Dans la présente loi , l'expression |
Définitions: "convention". |
a) "convention" signifie une convention conclue en vertu de larticle trois; |
"Demande". |
b) "demande" signifie une demande dassistance-vieillesse; |
"Assistance". |
c) "assistance" signifie une assistance-vieillesse fournie en exécution dune loi provinciale aux personnes et selon les conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements; |
"Ministre". |
d) "Ministre" désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social; |
"Autorité provinciale". |
e) "autorité provinciale" désigne le fonctionnaire ou lorganisme chargé de lapplication de la loi provinciale; |
"Loi provinciale". |
f) "loi provinciale" signifie une loi dune province qui pourvoit au versement dune assistance-vieillesse aux personnes et selon les conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements, et qui autorise la province à conclure une convention avec le gouvernement du Canada daprès la présente loi; |
"Province" |
g) "province" comprend les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon; |
"Bénéficiaire". |
h) "bénéficiaire" désigne une personne à qui lassistance a été octroyée et comprend un demandeur dassistance; |
"Personne non mariée". |
i) "personne non mariée " comprend une veuve, un veuf, une personne divorcée et une personne mariée qui, suivant lopinion de lautorité provinciale, vit séparée de son conjoint et à part. |
Conventions avec les provinces.
Titres dadmissibilité. |
3. (1) Avec lapprobation du
gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure une
convention avec une province en vue de pourvoir au payement à la province, selon la
présente loi et les règlements, de montants au titre de lassistance versée par la
province aux termes de la loi provinciale, nexcédant pas, à légard
dun bénéficiaire quelconque, cinquante pour cent de quarante dollars mensuellement
ou du montant dassistance mensuellement versé par la province au bénéficiaire, en
prenant celui de ces deux montants qui est inférieur à lautre. (2) Les payements à une province prévus par le présent article ne doivent être effectués quà légard dun bénéficiaire qui a) A la date de louverture projetée des versements dassistance à lui destinés (i) a atteint lâge de soixante-cinq ans, et (ii) a résidé au Canada durant les vingt années qui ont précédé ladite date ou, sil ny a pas ainsi résidé, a été présent au Canada avant ces vingt années pour une période densemble égale au double de la période globale dabsences du Canada pendant les vingt années en question; et b) Ne reçoit pas dallocation aux termes de la Loi sur les aveugles ou de la Loi de 1946 sur les allocations aux anciens combattants, ni de pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
(i) une personne non mariée dont le revenu, y compris lassistance versée, nexcède pas sept cent vingt dollars par année, ou (ii) une personne mariée et vivant avec son conjoint, lorsque le revenu total, y compris lassistance versée, du bénéficiaire et de son conjoint nexcède pas douze cents dollars par année, ou (iii) une personne mariée et vivant avec son conjoint qui est aveugle au sens de la Loi sur les aveugles, ,lorsque le revenu total, y compris lassistance versée, du bénéficiaire et de son conjoint nexcède pas treize cent vingt dollars par année. |
Montant payé par le gouvernement du Canada. |
4. Toute convention avec une province doit renfermer une stipulation par laquelle le gouvernement du Canada sengage à payer mensuellement à la province le montant que le gouvernement du Canada est alors autorisé à payer à la province en vertu de la présente loi. |
Lassistance est versée le mois écoulé. |
5. (1) Les versements dassistance pour lesquels le gouvernement du Canada est autorisé par la présente loi à faire des payements doivent être effectués le mois écoulé. |
Quand le bénéficiaire décède. |
(2) Lorsquune province fait des versements dassistance à légard dun bénéficiaire pour tout le mois dans lequel il décède, le gouvernement du Canada doit effectuer des payements en lespèce selon larticle trois. |
Relevés de recensement. |
6. Sous réserve des conditions spécifiées dans les règlements, une autorité provinciale est admise, pour vérifier lâge dun bénéficiaire, à obtenir du Bureau fédéral de la statistique tous renseignements sur lâge dun bénéficiaire qui sont contenus dans les relevés dun recensement opéré plus de trente ans avant la date de la demande visant ces renseignements. |
Stipulations de chaque convention. |
7. Dans chaque convention la province
doit, sous réserve de larticle trois, a) Spécifier lâge minimum dun bénéficiaire et toutes autres conditions dadmissibilité énoncées dans la loi provinciale; b) Déterminer le montant maximum du versement dassistance quelle doit faire à un bénéficiaire; c) Pourvoir à la réduction de ce montant maximum de versement dassistance dans la mesure du chiffre de tout revenu reçu par un bénéficiaire au delà dune somme à spécifier dans ladite convention, et d) Consentir et donner son adhésion aux conditions suivantes: (i) Lautorité provinciale étudiera, de la manière prescrite par règlement, les demandes émanant de résidents de la province et, lorsquelle sera convaincue quun bénéficiaire a dûment et légalement droit à des versements dassistance, daprès les conditions spécifiées dans la présente loi, les règlements et la convention, elle accordera une assistance à ce bénéficiaire pour le montant déterminé dans la convention; (ii) Si un bénéficiaire, durant les mille quatre-vingt-quinze derniers jours de sa présence au Canada avant datteindre lâge de soixante-cinq ans, ou avant de présenter une demande dassistance, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à lautre, était présent dans la province pour un plus grand nombre de jours quen toute autre, la province remboursera toute autre province qui verse les montants dassistance à concurrence de cinquante pour cent du total de lassistance versée; (iii) Quand un bénéficiaire à qui lon a octroyé une assistance transfère sa résidence dune autre province à la province, cette dernière versera les montants dassistance; (iv) Lorsquun bénéficiaire, à qui la province a octroyé une assistance, transfère sa résidence à une autre province avec laquelle aucune convention nest en vigueur, la province continuera à effectuer les versements dassistance à ce bénéficiaire; (v) Lorsquun bénéficiaire qui a obtenu une assistance, transfère sa résidence à quelque endroit hors du Canada, la province discontinuera les versements dassistance et nen reprendra le payement que si le bénéficiaire est redevenu résident du Canada; (vi) La province établira des dispositions statutaires stipulant des peines pour assurer lapplication pertinente de la loi provinciale et déclarant quaucun versement dassistance ne doit être sujet à une aliénation ou un transfert par un bénéficiaire ni à une saisie-arrêt ou saisie-exécution en acquittement de quelque réclamation contre lui, et que la réception de versements dassistance ne doit pas constituer en soi une inhabilité à voter lors dune élection provinciale ou municipale; (vii) La province fournira gratuitement à lautorité provinciale de toute province un certificat de la date de naissance de nimporte quel bénéficiaire né dans les limites de la province; (viii) La province tiendra des registres et comptes appropriés et suffisants en ce qui concerne les versements dassistance, et elle permettra lexamen, linspection et la vérification, par le gouvernement du Canada, de tous ces versements ainsi que des registres et comptes sy rattachant; (ix) Lorsquun bénéficiaire ou son conjoint, dans les cinq ans qui ont précédé la date de la demande, a accompli une cession ou un transfert de biens dont la cause ou considération est insuffisante, de lavis de lautorité provinciale, ou lorsquil apparaît à lautorité provinciale quune cession ou un transfert de biens par un bénéficiaire ou son conjoint a été accompli en vue de qualifier le bénéficiaire pour des versements dassistance, ou pour un plus fort versement dassistance que celui quil serait autrement admis à recevoir, ou pour empêcher le recouvrement de toute réclamation en vertu de la loi provinciale, la province tiendra les biens ainsi assignés ou transférés pour des biens du bénéficiaire ou de son conjoint, en propriété à la date de la demande, comme si la cession ou le transfert navait pas eu lieu; (x) Si le montant dun versement dassistance est recouvré dun bénéficiaire ou de la masse de ses biens, la province en fournira un rapport mensuel au gouvernement du Canada et payera à ce dernier une somme ayant avec le montant ainsi recouvré le même rapport quentre les sommes totales payées par le gouvernement du Canada quant aux versements dassistance à ce bénéficiaire et le total de ces versements dassistance. |
Payements sur le Fonds du revenu consolidé. |
8. Toutes sommes dargent exigibles par une province en conformité dune convention doivent être payées par le ministre des Finances, sur le certificat du Ministre, à même le Fonds du revenu consolidé, et tous ces payements ont lieu sous réserve des conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements comme de lobservation des ententes et engagements contenus dans la convention. |
Durée des conventions. |
9. (1) Sous réserve du paragraphe deux, chaque convention demeure exécutoire tant que la loi provinciale reste en vigueur ou jusquà lexpiration de dix années à compter du jour où le Ministre, avec lapprobation du gouverneur en conseil, notifie, à la province avec laquelle la convention a été conclue, son intention dy mettre fin. |
Modification. |
(2) Une convention peut être modifiée ou résiliée du consentement mutuel des parties, avec lapprobation du gouverneur en conseil. |
Entrée en vigueur de la convention. |
10. Une convention nentre en vigueur que si le gouverneur en conseil a approuvé le système dadministration dassistance dont la province projette ladoption, et celle-ci ne doit apporter aucun changement au système sans lassentiment du gouverneur en conseil. |
Règlements.
Changements apportés aux règlements.
Conseil consultatif. |
11. (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des règlements pour laccomplissement des fins et dispositions de la
présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut édicter
des règlements visant a) Lépoque de la présentation dune demande, la manière de la présenter et la forme quelle doit revêtir; les renseignements et la preuve à soumettre en lespèce; la procédure que lautorité provinciale doit suivre dans létude des demandes; b) Lenquête sur les demandes et sur ladmissibilité dun bénéficiaire à toucher des versements dassistance, les relevés à communiquer et les renseignements qui doivent être fournis par les bénéficiaires ou à leur égard; c) Les conditions de lobtention de renseignements du Bureau fédéral de la statistique, comme il est prévu à larticle six; d) La définition de la résidence au Canada pour les objets de la présente loi, et létendue des intervalles dabsence du Canada qui sont censés ne pas avoir interrompu la continuité de résidence; e) La définition du revenu aux fins de la présente loi, et la manière dont il doit être déterminé, y compris le revenu dun bénéficiaire et de son conjoint, et la détermination du montant de ce revenu que chacun est réputé recevoir, quils vivent ensemble ou séparés et à part; f) La détermination du montant qui, pour les objets de la présente loi, est censé constituer le revenu dun bénéficiaire provenant de quelque intérêt dans des biens mobiliers ou immobiliers du bénéficiaire ou de son conjoint, en propriété ou censés être en propriété à la date de la présentation de la demande ou acquis dans la suite; g) Lépoque où les versements dassistance doivent commencer, après la demande qui en est faite; h) Les versements dassistance à des personnes en qualité de fiduciaires pour lavantage de bénéficiaires frappés dincapacité en conséquence dune infirmité ou maladie ou pour toute autre cause; i) Les circonstances justifiant ou exigeant la suspension de versements dassistance et la reprise du payement, et j) Le recouvrement du montant des versements dassistance auxquels un bénéficiaire navait pas droit selon la présente loi, les règlements et la convention. (2) Il est interdit de modifier un règlement en fonction duquel une convention a été conclue avec une province, sauf du consentement de la province ou en conformité des règlements quelle a agréés. (3) Est établi un conseil consultatif composé de deux représentants du gouvernement du Canada, nommés par le gouverneur en conseil, et de deux représentants de chacune des provinces avec lesquelles on a conclu des conventions, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation de ces provinces, pour conseiller les changements quil peut paraître nécessaire ou utile dapporter aux règlements, de temps à autre. |
Rapport. |
12. Le plus tôt possible après lexpiration de chaque année financière, le Ministre doit présenter au Parlement un rapport sur le fonctionnement, pendant ladite année, des conventions conclues en vertu de la présente loi et sur les payements effectués aux provinces en exécution de chacune des conventions. |
Entrée en vigueur. |
13. La présente loi entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent cinquante-deux. |