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Loi pourvoyant à l'assitance-vieillesse

En 1927, le gouvernement libéral fédéral de W.L. Mackenzie King instaure un régime de pensions de vieillesse. Il prévoit le versement d'une somme de 20 dollars par mois aux personnes âgées d'au moins 70 ans dont le revenu annuel n'excède pas 365 dollars. Mais le refus du gouvernement libéral provincial de Louis-Alexandre Taschereau de participer à ce programme à coûts partagés empêchera les Québécois d'en profiter avant 1936, à l'arrivée au pouvoir de l'Union nationale de Maurice Duplessis. Le 23 mai 1951 se tient une conférence fédéral-provinciale où il est question des pensions de vieillesse. Insatisfait des propositions du gouvernement fédéral, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis , menace d'établir sa propre législation. C'est dans se contexte, que le gouvernement fédéral va reformuler ses propositions et faire adopter une nouvelle loi sur l'assistance-vieillesse.

Loi pourvoyant à l’assistance-vieillesse

Lois du Canada (CHAPITRE 55)

[Sanctionnée le 30 juin 1951]
SA Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur l’assistance-vieillesse.

Titre abrégé.

2. Dans la présente loi , l'expression

Définitions: "convention".

a) "convention" signifie une convention conclue en vertu de l’article trois;

"Demande".

b) "demande" signifie une demande d’assistance-vieillesse;

"Assistance".

c) "assistance" signifie une assistance-vieillesse fournie en exécution d’une loi provinciale aux personnes et selon les conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements;

"Ministre".

d) "Ministre" désigne le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

"Autorité provinciale".

e) "autorité provinciale" désigne le fonctionnaire ou l’organisme chargé de l’application de la loi provinciale;

"Loi provinciale".

f) "loi provinciale" signifie une loi d’une province qui pourvoit au versement d’une assistance-vieillesse aux personnes et selon les conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements, et qui autorise la province à conclure une convention avec le gouvernement du Canada d’après la présente loi;

"Province"

g) "province" comprend les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon;

"Bénéficiaire".

h) "bénéficiaire" désigne une personne à qui l’assistance a été octroyée et comprend un demandeur d’assistance;

"Personne non mariée".

i) "personne non mariée " comprend une veuve, un veuf, une personne divorcée et une personne mariée qui, suivant l’opinion de l’autorité provinciale, vit séparée de son conjoint et à part.

Conventions avec les provinces.

 

 

 

 

 

 

Titres d’admissibilité.

3. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure une convention avec une province en vue de pourvoir au payement à la province, selon la présente loi et les règlements, de montants au titre de l’assistance versée par la province aux termes de la loi provinciale, n’excédant pas, à l’égard d’un bénéficiaire quelconque, cinquante pour cent de quarante dollars mensuellement ou du montant d’assistance mensuellement versé par la province au bénéficiaire, en prenant celui de ces deux montants qui est inférieur à l’autre.

(2) Les payements à une province prévus par le présent article ne doivent être effectués qu’à l’égard d’un bénéficiaire qui

a) A la date de l’ouverture projetée des versements d’assistance à lui destinés

(i) a atteint l’âge de soixante-cinq ans, et

(ii) a résidé au Canada durant les vingt années qui ont précédé ladite date ou, s’il n’y a pas ainsi résidé, a été présent au Canada avant ces vingt années pour une période d’ensemble égale au double de la période globale d’absences du Canada pendant les vingt années en question; et

b) Ne reçoit pas d’allocation aux termes de la Loi sur les aveugles ou de la Loi de 1946 sur les allocations aux anciens combattants, ni de pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et

  1. c) Est

(i) une personne non mariée dont le revenu, y compris l’assistance versée, n’excède pas sept cent vingt dollars par année, ou

(ii) une personne mariée et vivant avec son conjoint, lorsque le revenu total, y compris l’assistance versée, du bénéficiaire et de son conjoint n’excède pas douze cents dollars par année, ou

(iii) une personne mariée et vivant avec son conjoint qui est aveugle au sens de la Loi sur les aveugles, ,lorsque le revenu total, y compris l’assistance versée, du bénéficiaire et de son conjoint n’excède pas treize cent vingt dollars par année.

Montant payé par le gouvernement du Canada.

4. Toute convention avec une province doit renfermer une stipulation par laquelle le gouvernement du Canada s’engage à payer mensuellement à la province le montant que le gouvernement du Canada est alors autorisé à payer à la province en vertu de la présente loi.

L’assistance est versée le mois écoulé.

5. (1) Les versements d’assistance pour lesquels le gouvernement du Canada est autorisé par la présente loi à faire des payements doivent être effectués le mois écoulé.

Quand le bénéficiaire décède.

(2) Lorsqu’une province fait des versements d’assistance à l’égard d’un bénéficiaire pour tout le mois dans lequel il décède, le gouvernement du Canada doit effectuer des payements en l’espèce selon l’article trois.

Relevés de recensement.

6. Sous réserve des conditions spécifiées dans les règlements, une autorité provinciale est admise, pour vérifier l’âge d’un bénéficiaire, à obtenir du Bureau fédéral de la statistique tous renseignements sur l’âge d’un bénéficiaire qui sont contenus dans les relevés d’un recensement opéré plus de trente ans avant la date de la demande visant ces renseignements.

Stipulations de chaque convention.

7. Dans chaque convention la province doit, sous réserve de l’article trois,

a) Spécifier l’âge minimum d’un bénéficiaire et toutes autres conditions d’admissibilité énoncées dans la loi provinciale;

b) Déterminer le montant maximum du versement d’assistance qu’elle doit faire à un bénéficiaire;

c) Pourvoir à la réduction de ce montant maximum de versement d’assistance dans la mesure du chiffre de tout revenu reçu par un bénéficiaire au delà d’une somme à spécifier dans ladite convention, et

d) Consentir et donner son adhésion aux conditions suivantes:

(i) L’autorité provinciale étudiera, de la manière prescrite par règlement, les demandes émanant de résidents de la province et, lorsqu’elle sera convaincue qu’un bénéficiaire a dûment et légalement droit à des versements d’assistance, d’après les conditions spécifiées dans la présente loi, les règlements et la convention, elle accordera une assistance à ce bénéficiaire pour le montant déterminé dans la convention;

(ii) Si un bénéficiaire, durant les mille quatre-vingt-quinze derniers jours de sa présence au Canada avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, ou avant de présenter une demande d’assistance, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, était présent dans la province pour un plus grand nombre de jours qu’en toute autre, la province remboursera toute autre province qui verse les montants d’assistance à concurrence de cinquante pour cent du total de l’assistance versée;

(iii) Quand un bénéficiaire à qui l’on a octroyé une assistance transfère sa résidence d’une autre province à la province, cette dernière versera les montants d’assistance;

(iv) Lorsqu’un bénéficiaire, à qui la province a octroyé une assistance, transfère sa résidence à une autre province avec laquelle aucune convention n’est en vigueur, la province continuera à effectuer les versements d’assistance à ce bénéficiaire;

(v) Lorsqu’un bénéficiaire qui a obtenu une assistance, transfère sa résidence à quelque endroit hors du Canada, la province discontinuera les versements d’assistance et n’en reprendra le payement que si le bénéficiaire est redevenu résident du Canada;

(vi) La province établira des dispositions statutaires stipulant des peines pour assurer l’application pertinente de la loi provinciale et déclarant qu’aucun versement d’assistance ne doit être sujet à une aliénation ou un transfert par un bénéficiaire ni à une saisie-arrêt ou saisie-exécution en acquittement de quelque réclamation contre lui, et que la réception de versements d’assistance ne doit pas constituer en soi une inhabilité à voter lors d’une élection provinciale ou municipale;

(vii) La province fournira gratuitement à l’autorité provinciale de toute province un certificat de la date de naissance de n’importe quel bénéficiaire né dans les limites de la province;

(viii) La province tiendra des registres et comptes appropriés et suffisants en ce qui concerne les versements d’assistance, et elle permettra l’examen, l’inspection et la vérification, par le gouvernement du Canada, de tous ces versements ainsi que des registres et comptes s’y rattachant;

(ix) Lorsqu’un bénéficiaire ou son conjoint, dans les cinq ans qui ont précédé la date de la demande, a accompli une cession ou un transfert de biens dont la cause ou considération est insuffisante, de l’avis de l’autorité provinciale, ou lorsqu’il apparaît à l’autorité provinciale qu’une cession ou un transfert de biens par un bénéficiaire ou son conjoint a été accompli en vue de qualifier le bénéficiaire pour des versements d’assistance, ou pour un plus fort versement d’assistance que celui qu’il serait autrement admis à recevoir, ou pour empêcher le recouvrement de toute réclamation en vertu de la loi provinciale, la province tiendra les biens ainsi assignés ou transférés pour des biens du bénéficiaire ou de son conjoint, en propriété à la date de la demande, comme si la cession ou le transfert n’avait pas eu lieu;

(x) Si le montant d’un versement d’assistance est recouvré d’un bénéficiaire ou de la masse de ses biens, la province en fournira un rapport mensuel au gouvernement du Canada et payera à ce dernier une somme ayant avec le montant ainsi recouvré le même rapport qu’entre les sommes totales payées par le gouvernement du Canada quant aux versements d’assistance à ce bénéficiaire et le total de ces versements d’assistance.

Payements sur le Fonds du revenu consolidé.

8. Toutes sommes d’argent exigibles par une province en conformité d’une convention doivent être payées par le ministre des Finances, sur le certificat du Ministre, à même le Fonds du revenu consolidé, et tous ces payements ont lieu sous réserve des conditions spécifiées dans la présente loi et les règlements comme de l’observation des ententes et engagements contenus dans la convention.

Durée des conventions.

9. (1) Sous réserve du paragraphe deux, chaque convention demeure exécutoire tant que la loi provinciale reste en vigueur ou jusqu’à l’expiration de dix années à compter du jour où le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, notifie, à la province avec laquelle la convention a été conclue, son intention d’y mettre fin.

Modification.

(2) Une convention peut être modifiée ou résiliée du consentement mutuel des parties, avec l’approbation du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur de la convention.

10. Une convention n’entre en vigueur que si le gouverneur en conseil a approuvé le système d’administration d’assistance dont la province projette l’adoption, et celle-ci ne doit apporter aucun changement au système sans l’assentiment du gouverneur en conseil.

Règlements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changements apportés aux règlements.

 

Conseil consultatif.

11. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour l’accomplissement des fins et dispositions de la présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut édicter des règlements visant

a) L’époque de la présentation d’une demande, la manière de la présenter et la forme qu’elle doit revêtir; les renseignements et la preuve à soumettre en l’espèce; la procédure que l’autorité provinciale doit suivre dans l’étude des demandes;

b) L’enquête sur les demandes et sur l’admissibilité d’un bénéficiaire à toucher des versements d’assistance, les relevés à communiquer et les renseignements qui doivent être fournis par les bénéficiaires ou à leur égard;

c) Les conditions de l’obtention de renseignements du Bureau fédéral de la statistique, comme il est prévu à l’article six;

d) La définition de la résidence au Canada pour les objets de la présente loi, et l’étendue des intervalles d’absence du Canada qui sont censés ne pas avoir interrompu la continuité de résidence;

e) La définition du revenu aux fins de la présente loi, et la manière dont il doit être déterminé, y compris le revenu d’un bénéficiaire et de son conjoint, et la détermination du montant de ce revenu que chacun est réputé recevoir, qu’ils vivent ensemble ou séparés et à part;

f) La détermination du montant qui, pour les objets de la présente loi, est censé constituer le revenu d’un bénéficiaire provenant de quelque intérêt dans des biens mobiliers ou immobiliers du bénéficiaire ou de son conjoint, en propriété ou censés être en propriété à la date de la présentation de la demande ou acquis dans la suite;

g) L’époque où les versements d’assistance doivent commencer, après la demande qui en est faite;

h) Les versements d’assistance à des personnes en qualité de fiduciaires pour l’avantage de bénéficiaires frappés d’incapacité en conséquence d’une infirmité ou maladie ou pour toute autre cause;

i) Les circonstances justifiant ou exigeant la suspension de versements d’assistance et la reprise du payement, et

j) Le recouvrement du montant des versements d’assistance auxquels un bénéficiaire n’avait pas droit selon la présente loi, les règlements et la convention.

(2) Il est interdit de modifier un règlement en fonction duquel une convention a été conclue avec une province, sauf du consentement de la province ou en conformité des règlements qu’elle a agréés.

(3) Est établi un conseil consultatif composé de deux représentants du gouvernement du Canada, nommés par le gouverneur en conseil, et de deux représentants de chacune des provinces avec lesquelles on a conclu des conventions, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation de ces provinces, pour conseiller les changements qu’il peut paraître nécessaire ou utile d’apporter aux règlements, de temps à autre.

Rapport.

12. Le plus tôt possible après l’expiration de chaque année financière, le Ministre doit présenter au Parlement un rapport sur le fonctionnement, pendant ladite année, des conventions conclues en vertu de la présente loi et sur les payements effectués aux provinces en exécution de chacune des conventions.

Entrée en vigueur.

13. La présente loi entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent cinquante-deux.


Auteur:Parlement du Canada
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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