Loi concernant la protection de l'enfance
Cette loi, adoptée dans la foulée des mesures sociales prônées par le gouvernement d'Adélard Godbout, ne sera jamais mise en application.
Loi concernant la protection de
lenfance Lois du Québec (CHAPITRE 33) |
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[Sanctionnée le 3 juin 1944] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: | |
S.R., c. 180A, aj. |
1. Les Statuts refondus, 1941, sont modifiés en ajoutant, après le chapitre 180, le suivant: |
"CHAPITRE 180A "LOI DE LA PROTECTION DE LENFANCE |
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Titre abrégé. |
" 1. La loi présente peut être citée sous le titre de Loi de la protection de lenfance. |
"SECTION I "DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES |
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Définitions :
"Enfant";
"Enfant négligé";
"Gardien";
"Parents";
"Fille-mère";
"Juge";
"Greffier";
"Agent de surveillance";
"Contrôleur dabsence";
"Appréhender";
"Conseil supérieur";
"Société";
"Ministre"; "Directeur"; |
"2. Dans la présente loi et dans
tous ses règlements dexécution, à moins que le texte ne sy oppose; a) "Enfant " signifie un garçon ou une fille apparemment ou effectivement âgés de moins de seize ans; b) "Enfant négligé" signifie un enfant qui se trouve dans lune des conditions ou circonstances ou dans un des cas ou états prévus à larticle 26 de la présente loi; c) "Gardien" signifie toute personne ayant de fait ou de droit la garde dun enfant au sens de la présente loi; d) "Parents" comprend les ascendants, le tuteur, le gardien et toute autre personne obligée à lentretien dun enfant; e) "Fille-mère" désigne la mère dun enfant illégitime, même avant la naissance de ce dernier; f) "Juge" signifie un juge dune Cour familiale et, pour toutes localités sur lesquelles une telle cour na pas juridiction, un magistrat de district ou un recorder spécialement autorisé par le lieutenant gouverneur en conseil; g) "Greffier" signifie le greffier de la Cour familiale ou de la Cour à laquelle le juge est attaché; h) "Agent de surveillance" signifie tout fonctionnaire préposé à la surveillance denfants amenés devant la Cour familiale, et nommé en vertu de la Loi des jeunes délinquants, (Statuts du Canada, 19-20 George V, chapitre 46) ou en vertu des dispositions de la présente loi; i) "Contrôleur dabsence" signifie un contrôleur dabsence au sens de la Loi de linstruction publique; j) "Appréhender" signifie détenir avec ou sans mandat; k) "Conseil supérieur" signifie le Conseil supérieur de la protection de lenfance; l) "Société" signifie une corporation autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs confiés et à accomplir les devoirs imposés par la présenté loi à une société de protection de lenfance; m) "Ministre" signifie le ministre du bien-être social; n) "Directeur" signifie le directeur de la protection de lenfance. |
"SECTION II "CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PROTECTION DE LENFANCE |
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Conseil. |
"3. Il est créé un Conseil supérieur de la protection de lenfance. |
Membres. |
"4. Ce Conseil supérieur de la protection de lenfance est composé de douze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont dix professent la religion catholique romaine et deux la religion protestante. |
Choix des membres. |
"5. Le Conseil supérieur doit comprendre: trois membres désignés par lassemblée des évêques catholiques romains de la province, un autre désigné par le secrétaire de la province, un autre désigné par le ministre de la santé, un juge, au moins une personne du sexe féminin. |
Durée des fonctions. |
"6. Les membres du Conseil sont nommés pour trois ans et restent en fonctions jusquà la nomination de leurs successeurs. Si un membre démissionne ou décède avant lexpiration de ses fonctions, le remplaçant termine la période dexercice de son prédécesseur. |
Président, etc. |
"7. Le Conseil supérieur choisit annuellement parmi ses membres un président et un vice-président. |
Quorum. |
"8. Le quorum aux séances du Conseil supérieur est de sept membres. |
Voix prépondérante. |
"9. Au cas dégalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président ou celui qui préside la séance, a voix prépondérante. |
Secrétaire, etc. |
"10. Le directeur de la Protection de lenfance est le secrétaire, et le directeur adjoint est le secrétaire-adjoint du Conseil supérieur. Ils assistent tous deux aux séances du conseil et peuvent exprimer leur avis sur les questions débattues, sans avoir droit de vote. Il nest pas nécessaire que le directeur et le directeur-adjoint assistent tous deux aux séances du Conseil supérieur à moins que lassemblée ne lexige. |
Fonctions du Conseil: Étude;
Enquêtes;
Idem;
Permis;
Idem;
Recommandations;
Autres devoirs. |
"11. Les fonctions du Conseil
supérieur sont: a) Détudier toutes les questions qui touchent à la protection et au bien-être de lenfance; b) Dinstituer, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre, des enquêtes sur tous établissements et institutions où des enfants sont reçus, gardés ou traités; c) Dinstituer, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre, des enquêtes sur toutes matières touchant à la protection et au bien-être de lenfance; d) Daviser le lieutenant-gouverneur en conseil sur loctroi de permis à des sociétés; e) De recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou la révocation de permis accordés à des sociétés; f) De faire à la demande du ministre ou du gouvernement des recommandations sur toutes matières se rattachant au fonctionnement de la présente loi et de toutes autres lois se rapportant à la personne et aux biens des enfants mineurs; g) Daccomplir tous autres devoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier. |
Règlements. |
"12. Le Conseil supérieur a le droit de faire des règlements pour sa régie interne, et ces règlements entrent en vigueur sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publication dans la Gazette officielle de Québec. |
Pouvoirs des commissaires. |
"13. Le Conseil supérieur a tous les Pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions denquête (chap. 9). |
"SECTION III "SOCIÉTÉS DE PROTECTION DE LENFANCE |
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Autorisation. |
"14. Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil supérieur, peut autoriser toute association constituée en corporation sans but lucratif, et dont lobjet est de venir en aide aux enfants négligés ou indigents, à exercer les droits et à accomplir les devoirs conférés par la présente loi à une société de protection de lenfance. |
Demande. |
"15. La demande dautorisation est faite conformément aux règlements. |
Juridiction.
Publication. |
"16. Lautorisation accordée à
une association définit le territoire dans lequel elle aura juridiction et fait mention
de la religion à laquelle elle appartient. Lautorisation est publiée dans la Gazette officielle de Québec, et, à compter de cette publication, lassociation devient une société de protection de lenfance. |
Modification aux règlements, etc. |
"l7. A compter de la demande dautorisation, les directeurs de lassociation ne peuvent en modifier les règlements ni en demander lapprobation par le lieutenant-gouverneur en conseil, ni obtenir la modification de sa constitution sans la recommandation préalable du Conseil supérieur et lapprobation du ministre. |
Révocation dautorisation.
Attribution de droits, etc. |
"18. Sur recommandation du Conseil
supérieur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer lautorisation
accordée à une société et, par la publication de cette révocation dans la Gazette
officielle de Québec, la société est déchue du droit dagir comme société
de protection de lenfance et les droits et obligations qui lui avaient été
conférés en vertu de la présente loi, sont dévolus à la société désignée à cette
fin dans la révocation ou à défaut de telle désignation, au directeur. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil supérieur attribuer à une société compétente tous droits et obligations dévolus au directeur en vertu du présent article ou de larticle 42. |
Rapport mensuel. |
"19. Chaque société doit faire au directeur un rapport mensuel, ce rapport devant indiquer le nom, la date de naissance et la religion de chaque enfant placé sous lempire de la présente loi durant le mois précédent ou lannée précédente et tous autres renseignements exigés par les règlements; le rapport mensuel devra être remis au directeur avant la fin du mois suivant. |
Secret des archives. |
"20. Les archives ou dossiers dune société sont secrets et il nen doit être donné communication que de la façon prescrite par la présente loi ou sur lordre dun tribunal. |
"SECTION IV "LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LENFANCE |
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Directeur et adjoint. |
"21. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme suivant la Loi du service civil un directeur et un directeur-adjoint de la protection de lenfance. |
Devoirs, etc. |
"22. Les fonctions, attributions et
devoirs du directeur sont: a) De favoriser la formation et létablissement de sociétés et leur apporter son concours; b) Daviser et conseiller les sociétés sur la manière dexercer leurs droits et de sacquitter de leurs devoirs; c) Dexercer, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements dexécution, une surveillance constante sur tous les enfants placés en dehors de leur famille, dans des établissements, institutions ou foyers nourriciers; d) De voir à ce que chaque société et les administrateurs de chaque établissement ou institution se conforment à la présente loi et à ses règlements dexécution et dressent une fiche complète de tout enfant qui leur est confié en vertu de la présente loi ou de la Loi des jeunes délinquants; e) De visiter, inspecter ou faire visiter ou inspecter au moins une fois lan les établissements et institutions où des enfants sont reçus, gardés ou traités en dehors de leur famille, conformément aux règlements édictés par le lieutenant-gouverneur en conseil; f) De faire au ministre et au Conseil supérieur un rapport annuel; g) Dexercer les droits et accomplir les devoirs dune société dans les localités où il nen existe pas ou lorsquune société néglige de le faire. |
Fonctions de ladjoint. |
"23. Le directeur-adjoint peut exercer les fonctions du directeur sous le contrôle de ce dernier. |
"SECTION V "COMITÉS DE PROTECTION DE LENFANCE |
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Comités de protection de lenfance.
Membres.
Rapports. |
"24. Dans tout territoire sur lequel
aucune société na juridiction, le directeur peut, avec lapprobation du
Conseil supérieur, déléguer certains pouvoirs à un comité de protection de
lenfance. Ce comité est composé de cinq à neuf personnes. Ce comité doit faire rapport au directeur sur demande. |
Avis. |
"25. La formation dun comité est constatée par un avis publié par le directeur dans la Gazette officielle de Québec donnant le nom sous lequel le comité sera désigné et le territoire sur lequel il a juridiction. |
"SECTION VI "ENFANTS QUI ONT BESOIN DE PROTECTION |
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Enfant négligé. |
"26. Est considéré négligé tout
enfant: a) Qui mendie dans une rue ou sur une place publique ou dans un établissement fréquenté par le public, soit quil le fasse ouvertement ou sous prétexte de vente ou doffrir quelque chose en vente; b) Qui est trouvé la nuit dans un lieu impropre à lhabitation et sans la surveillance dun adulte; c) Qui vit en dehors de sa famille avec un voleur, un ivrogne, un vagabond, un débauché ou qui fréquente lun quelconque dentre eux; d) Qui, à raison de la négligence, de la cruauté ou de livrognerie ou des habitudes vicieuses de ses parents, de son gardien ou de la personne chez qui il réside, est élevé sans éducation et sans aucun contrôle salutaire, ou dans des circonstances qui lexposent à mener une vie de paresse et de désordre; e) Qui est trouvé dans une maison de désordre ou en compagnie de criminels notoires ou de personnes immorales ou adonnées à linconduite; f) Qui est abandonné par ses parents, tuteur ou gardien; g) Qui a commis un méfait ou un délit et est exposé à devenir un jeune délinquant, sil nest pas soustrait à son milieu; h) Qui est orphelin de père et de mère et dont personne ne prend un soin convenable; i) Qui est trouvé errant, à des heures indues, et na aucune résidence fixe; j) Qui est soustrait à la garde dune société de protection à laquelle il a été confié; k) Qui est illégitime et dont les parents naturels ne prennent pas un soin convenable; l) Dont un parent qui en a la garde a été condamné sous laccusation de sêtre porté sur ses enfants à un assaut indécent ou à un autre outrage criminel; m) Dont le père ou la mère ou le survivant des deux purgent une sentence demprisonnement, ou sont internés dans un asile daliénés, ou souffrent dune incapacité physique complète, si nulle autre personne ne prend soin de cet enfant. |
Appréhension.
Mandat requis. |
"27. Le directeur, ou toute personne
autorisée par lui, un constable, un agent dune société, un membre dun
comité de protection, un agent de surveillance ou un contrôleur dabsence, peut
appréhender et amener devant un juge tout enfant apparemment négligé. Personne ne doit cependant pénétrer de force, sans mandat, dans lendroit où se trouve lenfant, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b, c, e, k, 1, m, de larticle précédent. |
"SECTION VII "MAISONS DACCUEIL |
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Enfant appréhendé.
Avis à la société. |
"28. Lorsquun enfant est
appréhendé, il doit être remis à ses parents ou placé dans une maison daccueil. Ladministrateur de la maison daccueil doit immédiatement notifier la société de protection compétente, sil y en a une, et lui donner tous renseignements utiles. |
Établissement de maisons daccueil.
Arrangements avec orphelinats, etc.
Avis au directeur. |
"29. Toute société doit établir au
moins une maison daccueil destinée à recevoir les enfants appréhendés en vertu
de la présente loi en attendant quils soient placés ou remis à leurs parents. La société peut faire des arrangements avec un orphelinat ou autre institution ou avec des familles afin que des enfants y soient reçus comme dans une maison daccueil, le tout selon les règlements édictés en vertu de la présente loi. Le directeur doit être avisé de létablissement de toute maison daccueil. |
Défaut de maison daccueil. |
"30. A défaut de maison daccueil établie dans le territoire soumis à la juridiction dun juge, la personne qui appréhende un enfant, en vertu de la présente loi, peut le garder en tout lieu convenable et ce lieu est alors considéré comme une maison daccueil. |
Détention en prison, etc. prohibée. |
"31. Lenfant appréhendé en vertu de la présente loi ne doit jamais être gardé avec un prisonnier adulte, ni avec un jeune délinquant, ni dans une cellule de poste de police ou de prison destinée à la garde de personnes détenues ou condamnées en vertu des dispositions du Code criminel. |
"SECTION VIII "POUVOIRS DU JUGE |
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Délai pour amener enfant devant juge.
Avis aux parents. |
"32. Lenfant qui na pas
été remis à ses parents doit être amené devant le juge dans les six jours de son
appréhension. La personne qui a appréhendé lenfant doit en notifier les parents aussitôt que possible. |
Enquête. |
"33. Le juge, après sêtre renseigné sur les conditions de vie de lenfant, fait enquête aux fins détablir si lenfant est un enfant négligé. |
Preuve davis aux parents. |
"34. Le juge ne procède cependant pas à lenquête, à moins quil ne soit établi à sa satisfaction que les parents de lenfant ont été notifiés en temps utile, sauf dans le cas où il a été impossible de le faire malgré toute diligence raisonnable. |
Témoins, etc.
Assignation, etc. |
"35. Aux fins de lenquête, le
juge assigne et entend les témoins; il peut exiger le concours du substitut du
procureur-général. Pour lassignation des témoins et la production de documents, le juge a tous les pouvoirs quun magistrat peut exercer en vertu de la Loi des convictions sommaires de Québec (chap. 29). |
Procureurs. |
"36. Lenfant, ses parents et toutes autres personnes qui, avec la permission du juge, sont admises à lenquête, ont le droit dêtre représentés par procureur. |
Témoignages. |
"37. Chaque témoin est assermenté et, à moins que son témoignage ne soit sténographié, le juge prend ou fait prendre par écrit, sous sa direction, des notes des parties importantes du témoignage, de la manière prévue aux articles 349 à 353 inclusivement du Code de procédure civile. |
Enfant non présent. |
"38. Sauf pour rendre témoignage, être identifié ou sur ordre exprès du juge, lenfant nassiste pas à lenquête. |
Ajournements. |
"39. Le juge peut ajourner lenquête et le prononcé de son jugement à plusieurs reprises, suivant quil est jugé bon de le faire. |
Garde temporaire de lenfant. |
"40. Pendant la durée de et jusquà ce quil ait rendu sa décision finale, le juge peut confier la garde de lenfant à ses parents ou à une société ou au directeur en labsence de société ou à toute autre personne et déterminer les conditions de cette garde. |
Huis clos.
Personnes ne pouvant être exclues.
Lieu des enquêtes. |
"41. Les audiences du juge ont lieu
à huis clos et en chambre lorsquelles ont lieu dans un palais de justice. Le juge peut exclure toute personne autre que le procureur de lenfant, des parents, ou dune société, les témoins, les constables, les agents dune société de protection, le directeur ou son délégué, et les parents ou alliés de lenfant. Lenquête peut avoir lieu dans les salles ou locaux dune société de protection et dans les mêmes conditions. |
Décision par écrit.
Garde confiée au directeur. |
"42. Lenquête terminée, le
juge, sil ne remet pas lenfant en liberté, et sil trouve que
lenfant est négligé, rend en la présence ou en labsence de lenfant,
à sa discrétion, et sous sa signature, une décision écrite constatant les faits et
comportant lune des ordonnances suivantes: a) La cause est ajournée sine die et lenfant est remis à ses parents; b) Lenfant est confié à la garde de ses parents aux conditions que le juge détermine, eu égard aux circonstances, et sous la surveillance dune société de protection ou du directeur; c) La garde de lenfant est confiée temporairement à une société de protection ou au directeur, pour un temps déterminé; d) La garde de lenfant est confiée définitivement à une société de protection ou au directeur. La garde ou la surveillance dun enfant nest confiée au directeur quà défaut de société compétente. |
Contenu de lordonnance du juge. |
"43. Dans toute ordonnance rendue en vertu de larticle 42, le juge résume les témoignages, constate les faits établis en preuve et, en particulier et dans la mesure du possible, la date de naissance de lenfant, son nom, sa religion, le lieu de résidence de ses parents ou de chacun deux, le fait du décès des parents ou de lun deux ou le fait de labandon par les parents ou lun deux. |
Copie à la société, etc. |
"44. Une copie authentique de la décision du juge est adressée à la société de protection ou au directeur, selon le cas. |
Réouverture denquête.
Idem. |
"45. Lorsque lenfant est
confié à ses parents, sous la surveillance de la société de protection ou du
directeur, ces derniers peuvent en tout temps faire rouvrir lenquête et, en
pareille occurrence, le juge peut rendre une nouvelle ordonnance en procédant de la
manière indiquée ci-dessus. Il en est de même lorsque lenfant est temporairement ou définitivement confié à la garde de la société ou du directeur. |
Enfant ramené devant le juge. |
"46. A la fin de la période de temps pendant laquelle lenfant doit rester sous la surveillance ou sous la garde de la société ou du directeur, lenfant doit être ramené devant le juge lequel peut alors remettre lenfant en liberté ou rendre une nouvelle ordonnance en procédant de la manière ci-dessus indiquée. |
Enfant traduit devant juge par père, etc.
Ordonnance. |
"47. Le père ou, à son défaut, la
mère ou le tuteur ou le gardien dun enfant peut le traduire devant le juge qui
procède alors comme dans le cas dun enfant qui est traduit devant lui en vertu des
dispositions de larticle 27. Sil est établi à la satisfaction du juge que lenfant se trouve dans lun des cas prévus à larticle 26, le juge peut rendre lune des ordonnances prévues à larticle 42 de la présente loi. |
Enfant amené devant juge par directeur dinstitution, etc. |
"48. Le directeur ou administrateur dune institution ou dun établissement publics ou privés où séjourne un enfant qui est négligé ou abandonné par ses parents ou est orphelin de père et de mère peut amener cet enfant devant le juge et ce dernier peut alors confier la garde de cet enfant à une société ou au directeur suivant les dispositions de la présente loi. |
Jeunes délinquants. |
"49. Dans tout territoire soumis à la juridiction dune Cour familiale, tout enfant qui est traduit devant le juge en vertu de la Loi des jeunes délinquants (Statuts du Canada 19-20 George V, chapitre 46) peut être traité comme un enfant négligé amené devant le juge en vertu de la présente loi. |
Pouvoirs des juges de cours criminelles.
Idem. |
"50. Les juges qui président les
cours criminelles ont le pouvoir de confier à la société compétente ou, à défaut de
telle société, au directeur tout enfant au-dessous de seize ans appartenant à des
personnes condamnées par eux pour actes criminels, et cela aux frais du gouvernement et
de la municipalité où résident les parents lorsquil résulte de
linstruction que ces criminels se sont portés sur leurs enfants à des voies de
fait, ou des assauts indécents ou à des outrages quelconques. Ce pouvoir peut être exercé par le juge soit de sa propre autorité, soit sur la demande du procureur-général ou de son substitut, soit sur la demande dune personne qui croit de son devoir dattirer lattention du tribunal sur la preuve faite. |
Mandat.
Entrée par force.
Désignation non nécessaire. |
"51. Le juge, sur dénonciation
établissant quil y a lieu de croire quun enfant est négligé ou a été
soustrait à la garde dune société ou du directeur, peut émettre un mandat
autorisant toute personne mentionnée à larticle 27 à rechercher cet enfant, à
lappréhender et à le garder dans une maison daccueil jusquà ce
quil puisse être traduit devant le juge. Munie de ce mandat, toute personne autorisée peut pénétrer de force, si besoin est, et avec laide dun constable ou dautres personnes dans toute maison ou autre lieu où il a raison de croire que lenfant se trouve. Dans la dénonciation, non plus que dans, le mandat, il nest nécessaire de désigner lenfant par son nom. |
Enfant amené devant juge |
"52. La personne autorisée qui exécute le mandat doit, après avoir appréhendé lenfant, lamener devant le juge qui procède comme dans le cas dun enfant appréhendé, en vertu des dispositions de larticle 27. |
Enfant soustrait à société, etc. |
Cependant, sil sagit dun enfant qui a été soustrait à la garde dune société de protection ou du directeur, le juge peut, sans autre formalité, ordonner que lenfant soit remis à la société ou au directeur. |
Revision dordonnance. |
"53. Sur demande dun parent dun enfant qui a été confié à la garde dune société ou du directeur, le juge peut, sil est établi que lintérêt de lenfant lexige, rescinder son ordonnance ou la modifier. |
"SECTION IX "TUTELLE DES SOCIÉTÉS |
|
Société devient tutrice.
Fonctions de tuteur suspendues.
Entrée au registre. |
"54. La société à laquelle le juge
a confié la garde dun enfant en vertu de la présente loi en est la tutrice et
exerce, à lexclusion des parents de cet enfant, les droits de garde et de
correction pendant le temps indiqué dans lordonnance du juge ou jusquà la
majorité de lenfant, son adoption ou son mariage, si lun de ces événements
se produit avant lexpiration de ce temps. Si lenfant est déjà pourvu dun tuteur, les fonctions de ce dernier sont suspendues pour le temps fixé dans lordonnance du juge et jusquà ce que la tutelle de la société soit terminée, et cette dernière peut agir comme dans le cas de révocation de tutelle. Sur dépôt dune copie authentique de lordonnance par laquelle le juge confie la garde dun enfant à une société, le protonotaire de la Cour supérieure du district, où une tutelle a déjà été conférée à lenfant visé par lordonnance, doit noter cette ordonnance dans le registre des tutelles et en verser la copie au dossier de la tutelle. |
Placement de lenfant. |
"55. La société chargée de la garde dun enfant est tenue de placer cet enfant dans un foyer nourricier, une école de protection de lenfance ou autre institution, ou en apprentissage ou en service domestique, suivant contrat écrit et résiliable à volonté par la société. Ce contrat est soumis aux conditions prescrites par règlement. |
Directeur. |
"56. Les deux articles précédents sappliquent au directeur de la même manière quaux sociétés, à légard des enfants dont la garde lui est confiée. |
Certificat dassistance publique.
Jugement pour admission denfant indigent.
Placement denfant indigent. |
"57. La personne qui signe le
certificat visé au paragraphe 2° de larticle 23 de la Loi de lassistance
publique en vue de ladmission dun enfant indigent dans une institution autre
quun hôpital, doit transmettre ce certificat à la société compétente de
protection de lenfance ou, à défaut de telle société, au directeur. Le service de lassistance publique doit remettre au directeur tout jugement rendu par un magistrat en vertu de larticle 24 de la Loi de lassistance publique pour ladmission dun enfant indigent dans une institution autre quun hôpital et le directeur transmet ce jugement à la société compétente, sil y a lieu. Dans lun et lautre cas, il incombe alors à la société ou au directeur de le placement de lenfant indigent, en vertu dun contrat écrit comme dans le cas dun enfant qui lui est confié en vertu de la présente loi. |
Admission denfants dans certaines institutions. |
"58. Nulle institution dassistance publique, autre quun hôpital, ne peut recevoir un enfant en vertu de la Loi dassistance publique, si le placement de cet enfant nest fait de la manière prévue par la présente loi. |
Filles-mères, etc.
Placement denfants illégitimes. |
"59. Toute personne autre que les
parents, qui reçoit ou loge une fille-mère ou un enfant illégitime est tenue den
donner avis sans délai à la société compétente, de lui permettre en tout temps de
visiter cette fille-mère ou cet enfant et de lui faciliter toutes enquêtes ou recherches
jugées opportunes par cette société. Nul ne doit, sans le consentement de la société compétente, ou à défaut de telle société, du directeur, confier ou recevoir un enfant illégitime abandonné par ses parents naturels, annoncer ou laisser entendre quil peut placer ou faire adopter un enfant, demander ou recevoir une rémunération à cette fin. |
"SECTION X "RELIGION |
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Enfant catholique romain.
Enfant protestant.
Enfant dautre religion.
Exception. |
"60. Nul enfant catholique romain
nest confié à une personne, société ou institution dune religion autre que
la religion catholique romaine. Nul enfant protestant nest confié à une personne, société ou institution dune religion autre que la religion protestante. Nul enfant dune religion autre que la religion catholique romaine ou la religion protestante nest confié à une société, institution ou personne dune religion autre que la sienne, si ce nest à défaut de société, institution ou personne compétente de cette religion, suivant le cas. Le présent article ne sapplique pas à un enfant qui est gardé dans une maison daccueil située dans un territoire pour lequel il ny a pas de société compétente. On devra en pareil cas avoir égard aux croyances religieuses de lenfant et lui permettre daccomplir ses devoirs religieux. |
Religion présumée. |
"61. Un enfant est présumé catholique romain si son père est catholique romain, et protestant si son père est protestant, à moins quil ne soit établi que les parents ont convenu par écrit, avant le mariage, que lenfant serait élevé dans la religion de sa mère et, dans ce cas, la religion de lenfant est présumée celle de sa mère. |
Enfant illégitime. |
"62. Lenfant illégitime dune mère catholique romaine est présumé catholique romain et lenfant illégitime dune mère protestante est présumé protestant. |
Pouvoirs du juge. |
"63. Le juge doit, sur demande dun intéressé et preuve satisfaisante, changer les conditions de placement dun enfant lorsque ce placement a été fait en violation des dispositions de la présente section. |
"SECTION XI "FRAIS DE GARDE DES ENFANTS |
|
Répartition des frais.
Répartition des frais. |
"64. Les frais de garde dun
enfant reçu dans une maison daccueil ou confié à une société ou au directeur en
vertu de la présente loi sont payés pour une moitié par le gouvernement et pour
lautre moitié par la municipalité de la cité, de la ville ou par la municipalité
rurale où se trouvait lenfant quand il a été recueilli, ou, si lenfant se
trouvait dans les limites dun territoire qui na pas été érigé en
municipalité ni annexé à une municipalité locale voisine, par la municipalité de
comté qui régit ce territoire, sauf, dans tous les cas, le recours de cette
municipalité si lenfant nétait pas alors domicilié dans les limites de son
territoire contre la municipalité où il avait son domicile ou contre la municipalité de
comté qui régit le territoire non organisé où il avait son domicile. Si, cependant, la municipalité qui peut être appelée à payer en vertu du présent article, indique dune manière certaine au ministre, avant la poursuite, la municipalité ou le territoire non organisé où lenfant avait son domicile, le gouvernement doit faire payer directement cette municipalité ou la municipalité de comté qui régit ce territoire. |
Frais de transfert. |
"65. Les frais de transfert dun enfant à une maison daccueil ou dune maison daccueil au lieu de placement, sont, dans tous les cas, à la charge des municipalités de cité, de ville, rurales ou de comté, selon le cas, et peuvent être réclamés des municipalités de cité, de ville, rurales ou de comté (sauf leur recours), au même titre, de la même manière et avec la même preuve que le montant dû pour les frais de garde. |
Liste spéciale. |
"66. Dans les premiers quinze jours
du mois de janvier de chaque année, les sociétés et le directeur doivent transmettre au
ministre, une liste spécialement préparée pour les fins de la présente loi, dûment
attestée sous serment et contenant: a) Les noms des enfants qui leur ont été confiés; b) Le lieu de résidence mentionné dans lordonnance du juge. |
État pour municipalités.
Extrait transmis. |
"67. Sur réception de ces listes et
de celles qui lui sont transmises par le secrétaire de la province, en vertu de la Loi
des écoles de protection de lenfance, et par le service de lassistance
publique, le ministre doit préparer, sans retard, pour chaque municipalité, un état
détaillé des sommes dargent dues par elle. Aussitôt après la préparation de létat, le ministre doit transmettre au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité intéressée, un extrait dûment certifié de cet état, contenant les noms des enfants à lentretien desquels la municipalité doit contribuer, ainsi que le montant dû pour lannée précédente, avec un avis le requérant de remettre au trésorier de la province au bureau du revenu à Québec, le ou avant le 1er mai alors prochain, le montant dû pour cet objet. |
Avances avant perception. |
"68. En attendant la perception de toute contribution mise à la charge dune corporation municipale, le trésorier de la province est autorisé à avancer à même le fonds consolidé du revenu les deniers nécessaires pour acquitter cette contribution. Ces avances sont remboursées à même les sommes perçues des municipalités. |
Procédure en recouvrement.
Idem. |
"69. Le montant dû par une
municipalité en vertu des dispositions précédentes, est recouvrable par voie
daction ordinaire. Cette action est intentée par le procureur général représentant Sa Majesté aux droits de la province, contre toute telle municipalité, devant tout tribunal de juridiction compétente. |
Répartition du montant dû. |
"70. Le montant. Payé par une municipalité en vertu de la présente loi est considéré comme une dette imposable en vertu du Code municipal ou de la charte de la cité ou de la ville, et est prélevé de la même manière que toutes taxes ordinaires dues par les contribuables ou par les municipalités locales. |
Preuve. |
"71. Dans toute poursuite ou procédure intentée pour le recouvrement de ce qui est dû pour frais de garde dun ou de plusieurs enfants confiés en vertu de la présente loi, une copie ou un extrait, certifié par le ministre ou le sous-ministre, des documents en vertu desquels lenfant a été confié et de ceux mentionnés dans les articles 66 et 67 constitue à première vue une preuve suffisante, sans autre preuve, pour faire obtenir jugement. |
Recours de la municipalité. |
"72. Il est loisible à toute municipalité qui a ainsi payé une somme dargent au gouvernement, en vertu des articles précédents, de se faire rembourser ce montant par voie daction et dexécution, en la manière ordinaire, sur les biens de lenfant ou sur ceux des personnes qui sont obligées par la loi de pourvoir à sa subsistance. |
Exécution.
Prescription. |
"73. Nonobstant toute loi à ce contraire, telle municipalité peut se faire rembourser par voie dexécution sur les immeubles de lenfant ou ceux des personnes obligées par la loi à son entretien, quel que soit le montant du jugement quelle obtient, ou la municipalité peut, dans le cas où lenfant nétait pas domicilié dans les limites de son territoire lors de son appréhension, exercer son recours en remboursement contre la municipalité où lenfant avait alors son domicile; mais tel recours par une municipalité se prescrit par trois ans de la date du paiement fait au gouvernement. |
Répartition par municipalité de comté.
Recours des municipalités en certains cas. |
"74. Toute municipalité de comté
qui, dans les cas prévus par les articles 64 et 65, a payé une somme dargent au
gouvernement pour la garde dun enfant, ou pour son transfert, peut, si le recours
prévu par les articles 72 et 73 est insuffisant, prélever le montant nécessaire à son
remboursement sur les municipalités locales dans le comté de la même manière que
toutes taxes ordinaires imposées en vertu du Code municipal et dues par ces
municipalités locales. Lorsquune municipalité a payé une somme dargent au gouvernement pour un enfant dont la garde a été confiée en vertu de la présente loi et quelle ne peut se faire rembourser sur les biens de lenfant ou de ceux des personnes qui sont obligées par la loi de pourvoir à son entretien, elle peut, dans les deux cas suivants, a) si cet enfant na pas de domicile dans la province; ou b) si cette municipalité est pauvre et reconnue comme telle par le conseil de comté, se faire rembourser par la municipalité de comté, et cette dernière peut prélever le montant payé sur les municipalités locales dans le comté, de la même manière que toutes taxes ordinaires imposées en vertu du Code municipal et dues par ces municipalités locales. |
Prix par jour, pour garde denfant.
Contrats. |
"75. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer le prix qui sera payé par jour pour la garde dun denfant confié à une société et placé par elle dans un foyer nourricier, une école de protection de lenfance ou de toute autre façon; il peut aussi autoriser les sociétés et le directeur, aux conditions et pour un temps déterminé , à conclure des ententes avec des foyers nourriciers, des écoles de protection de lenfance ou autres institutions. |
"SECTION XII "RÈGLEMENTS DEXÉCUTION |
|
Réglementation des sociétés etc. |
"76. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil supérieur, édicter et modifier des règlements obligatoires pour les sociétés de protection et pour les personnes qui dirigent et administrent une maison daccueil. |
Réglementation administrative. |
"77. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en outre édicter et modifier des règlements pour faciliter la mise à exécution de la présente loi. |
Publication. |
"78. Les règlements entreront en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle de Québec ou de la date non antérieure à cette publication qui y est fixée. |
"SECTION XIII "RECOURS EXTRAORDINAIRES |
|
Refus du bref dhabeas corpus en certains cas.
Remise denfant aux parents.
Religion. |
"79. Le juge dune cour
supérieure auquel un parent demande un bref dhabeas corpus tendant à
la production ou comparution devant cette cour dun enfant qui a été confié à une
société ou au directeur peut refuser démettre ce bref dans les cas suivants: a) Si ce parent a abandonné ou délaissé cet enfant; ou b) Sil a permis que lenfant soit élevé par une tierce personne aux frais de cette dernière ou par une société de protection ou par toute autre institution publique ou privée, pour un temps et sous des conditions qui démontrent que le parent a failli à ses devoirs envers lenfant; ou c) Sest conduit de façon à se rendre indigne de la garde de cet enfant. Dans les cas ci-dessus, le juge ne doit pas ordonner que lenfant soit remis au parent qui le réclame, à moins quil nen vienne à la conclusion que cela est dans lintérêt de cet enfant. Si ce juge est davis que lenfant ne doit pas être remis au parent qui le réclame, mais constate que lenfant est élevé dans une religion différente de celle dans laquelle ce parent a le droit dexiger que cet enfant soit élevé, ce juge peut rendre tout jugement quil croit utile pour faire en sorte que lenfant soit élevé dans cette religion. |
Droit dappel des parents.
Requête. |
"80. Un juge de la Cour du banc du
roi à lendroit où les appels du district sont portés, peut, à la demande
dun parent, lui accorder la permission dinterjeter appel dune décision
par laquelle un enfant a été confié à une société ou au directeur en vertu de la
présente loi. La demande se fait par requête libellée appuyée du serment et produite dans les trente jours de la date de la décision. |
Signification.
Transmission du dossier. |
"81. Une copie de la requête avec
avis de sa présentation doit être signifiée au greffier et à la société de
protection ou au directeur à qui lenfant a été confié, au moins six jours avant
la date fixée dans lavis. Le greffier doit aussitôt transmettre le dossier au greffier de la division de la Cour au banc du roi où la requête doit être présentée. |
Cas où lappel est permis. |
"82. La permission dappeler ne doit est être accordée que si le juge de la Cour du banc du roi est davis que, dans les circonstances particulières du cas, lintérêt public et la bonne administration de la justice lexigent. |
Audition. |
"83. Si la permission dappeler est accordée, la cause est inscrite sur le rôle du prochain terme de la Cour sans autres formalités et elle a la préséance sur les causes ordinaires. |
Pouvoirs de la cour.
Preuve nouvelle. |
"84. La Cour du banc du roi saisie de
lappel peut exercer tous les pouvoirs nécessaires à sa juridiction, rendre les
ordonnances quelle juge convenables pour suppléer aux défectuosités du dossier et
pourvoir à tous les cas où la présente loi ne fournit pas un remède spécifique aux
parties. Elle peut ordonner quune nouvelle preuve soit versée au dossier de la manière quelle indique. |
Jugement sur appel. |
"85. La Cour du banc du roi peut soit confirmer soit modifier la décision frappée dappel ou rendre toute autre décision que le juge de première instance eût pu rendre. |
Remise du dossier après jugement. |
"86. Après jugement sur lappel, le greffier doit transmettre le dossier au greffier du juge qui a rendu la décision frappée dappel en y ajoutant une copie authentique de ce jugement. |
Exécution. |
"87. Le jugement sur lappel est mis à exécution par le juge de première instance. |
Informalités. |
"88. Nulle procédure faite sous lempire de la présente loi nest invalidée pour seul défaut de forme. |
"SECTION XIV "INFRACTIONS |
|
Abandon denfant, etc. |
"89. Toute personne trouvée coupable de mauvais traitements ou de négligence à légard de son enfant ou de désertion ou dabandon denfant est passible sur poursuite sommaire dune amende dau plus cent dollars ou dun emprisonnement dau plus un an ou de ces deux peines à la fois. |
Infractions et peines. |
"90. Est passible sur poursuite
sommaire dune amende nexcédant pas cent dollars ou dun emprisonnement
dau plus un an ou de ces deux peines à la fois quiconque: a) Induit ou tente dinduire un enfant confié à la garde dune société ou du directeur à quitter lendroit où il a été placé conformément aux dispositions de la présente loi; ou b) Induit ou tente dinduire un enfant à manquer aux obligations stipulées dans un contrat dapprentissage ou de service domestique fait en vertu de la présente loi; ou c) Participe sciemment à la fuite dun enfant placé en vertu de la présente loi; ou d) Donne asile à un enfant qui sest enfui du lieu où il était placé en vertu de la présente loi ou le cache ou lempêche dy retourner ou participe sciemment à lun ou lautre de ces actes; ou e) Refuse de remettre un enfant à une société, ou au directeur, ou à une personne ou à une institution à qui cet enfant a été confié en vertu des dispositions de la présente loi; ou f) Fait défaut de se conformer aux dispositions de larticle 59. |
Preuve dâge. |
"91. La preuve quun enfant est dâge différent de celui quil paraît avoir ou quil ne tombe pas sous le coup de la présente loi incombe à toute personne poursuivie en vertu de la présente section. |
Témoignage denfant.
Corroboration. |
"92. Dans toute procédure intentée
contre une personne autre quun enfant sous lempire de la présente section, le
témoignage de tout enfant qui, de lavis du juge saisi de cette poursuite, ne
paraît pas comprendre la nature du serment, peut être reçu en preuve, même si
lenfant na pas prêté serment si, de lavis de ce juge, cet enfant
comprend son devoir de dire la vérité et est suffisamment intelligent pour connaître le
sens et la portée de son témoignage. Cependant, personne ne sera trouvé coupable dune infraction à la présente loi sur la foi des témoignages admis en vertu du présent article, à moins que ces témoignages ne soient corroborés sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique laccusé. |
"SECTION XV "DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Enfant déjà dans une école dindustrie. |
"93. Lors de lentrée en vigueur de la présente loi, tout enfant gardé dans une école dindustrie en vertu des articles 12, 13, 33 ou 38 de la Loi des écoles dindustrie (chap. 39) sera considéré comme un enfant confié au directeur, pour le même temps, en vertu de larticle 42 et placé, par ce dernier, dans ladite école en vertu de larticle 55. |
Enfant déjà placé dans institution. |
"94. Lors de lentrée en vigueur de la présente loi, tout enfant reçu dans une institution dassistance publique autre quun hôpital sera considéré comme un enfant placé dans cette institution par le directeur en vertu de larticle 57. |
Transport de droits à sociétés. |
"95. Les dispositions du dernier alinéa de larticle 18 sappliquent aux droits et obligations dévolus au directeur en vertu des articles 93 et 94." |
S. R., c. 39, ab.
Frais encourus avant abrogation. |
2. La Loi des écoles dindustrie
(Statuts refondus, 1941, chapitre 39) est abrogée. Nonobstant cette abrogation, toutes les dispositions de ladite loi relatives au paiement des frais de garde et dentretien des enfants reçus dans les écoles dindustrie, ainsi que leurs frais de transport, demeureront en vigueur relativement aux frais encourus avant la date à laquelle cette abrogation prendra effet, ainsi quà la perception de la part des municipalités et à lexercice, par ces dernières, du droit den prélever le montant ou den réclamer le remboursement. Néanmoins, il sera loisible à tous les intéressés de procéder à lacquittement, à la perception, au prélèvement et au remboursement susdits en vertu des dispositions de la Loi de la protection de lenfance comme sil sagissait de frais encourus en vertu de ladite loi. |
Entrée en vigueur. |
3. Les sections I à V de la Loi de la protection de lenfance édictée par larticle 1 de la présente loi, entreront en vigueur le jour de sa sanction et les autres dispositions, à la date fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur. |