Loi de l'aide sociale
En 1961, le gouvernement libéral de Jean Lesage met sur pied un comité d'étude sur l'assistance publique (Commission Boucher). C'est suite aux recommandations de cette commission que sera adoptée la loi de l'aide sociale. Au cours des décennies précédentes, diverses mesures d'aide financière aux personnes nécessiteuses ont été implantées. Celles-ci sont toutes intégrées par la nouvelle loi sur l'aide sociale que fait adopter le gouvernement du Parti libéral du Québec. Cette loi établie le droit à l'assistance pour tout individu dans le besoin, quelle que soit la cause de sa situation. Par cette nouvelle loi, le statut des femmes monoparentales s'en trouve grandement amélioré.
Loi de laide sociale Lois du Québec (CHAPITRE 63) |
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[Sanctionnée le 12 décembre 1969] | |
SA MAJESTÉ, de lavis et du consentement de lAssemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit: | |
SECTION I | |
DÉFINITIONS | |
Interprétation:
" aide sociale ";
" famille ";
" chef de famille ";
" conjoints ";
" enfant à charge ";
" personne seule "; " ministre ";
" Commission ";
" règlement ". |
1. Dans la présente loi et dans les
règlements, à moins que le contexte nindique un sens différent, les expressions
et mots suivants signifient: a) " aide sociale ": tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi; b) " famille ": les conjoints ou le survivant ainsi que tout enfant à leur charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi que tout enfant à sa charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, les conjoints sans enfant, tout homme ou femme célibataire et tout enfant à sa charge; c) " chef de famille ": le membre de la famille qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille; d) " conjoints ": lhomme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement; e) " enfant à charge ": tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, sil a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution denseignement, et qui dépend du chef de famille pour sa subsistance; f) " personne seule ": toute personne qui nest pas membre dune famille; g) " ministre ": le ministre de la famille et du bien-être social; h) " Commission ": la Commission dappel de laide sociale instituée par larticle 30; i) " règlement ": tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
SECTION II DROIT À LAIDE SOCIALE |
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Aide sociale autorisée. |
2. Le ministre est autorisé à accorder laide sociale, dans les cas prévus par la présente loi, à toute famille ou personne seule qui y a droit en vertu de la présente loi et des règlements. |
Base. |
3. Laide sociale est accordée sur la base du déficit qui existe entre les besoins dune famille ou dune personne seule et les revenus dont elle dispose, pourvu quelle nen soit pas exclue en raison de la valeur des biens quelle possède. |
Manières de fournir laide sociale. |
4. Laide sociale est fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement dun emprunt, conformément aux règlements. |
Besoins.
Besoins ordinaires.
Besoins spéciaux. |
5. Les besoins dune famille ou
dune personne seule sont ordinaires ou spéciaux. Sont des besoins ordinaires la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à lhabitation dune maison ou dun logement. Tous les autres besoins sont des besoins spéciaux. |
But de laide sociale. |
6. Laide sociale comble les besoins ordinaires et spéciaux dune famille ou personne seule qui est privée de moyens de subsistance. |
Famille, etc., non privée de moyens de subsistance.
Famille, etc., privée de moyens de subsistance.
Idem. |
7. Pour les fins de 1article 6, une
famille ou une personne seule est réputée ne pas être privée de moyens de subsistance
lorsque le chef de cette famille ou cette personne détient un emploi régulier, à temps
complet ou à temps partiel, ou un emploi saisonnier, travaille pour son propre compte ou
fréquente une institution denseignement. Toutefois, une famille ou personne seule est censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne accomplit un travail approuvé par le ministre et dont le but principal est sa formation ou sa réadaptation ou a quitté un emploi régulier pour poursuivre des études en vertu dun programme de formation ou de réadaptation approuvé par le ministre. Une famille ou personne seule est aussi censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne est incapable, en raison de son état physique ou mental, de combler par son travail les besoins ordinaires et spéciaux de sa famille, ou ses propres besoins sil sagit dune personne seule. |
Aide à une famille, etc., non privée de moyens de subsistance. |
8. Laide sociale comble les besoins spéciaux dune famille ou personne seule qui nest pas privée de moyens de subsistance, lorsque cette aide est nécessaire pour éviter quelle nen soit privée ou quelle ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au dénuement total. |
Aide insuffisante et plan de relèvement.
Refus daccepter le plan. |
9. Lorsque laide sociale accordée
à une famille ou personne seule en vertu de larticle 8 nest pas suffisante
pour éviter quelle soit privée de moyens de subsistance ou quelle se trouve
dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au
dénuement total, le ministre lui accorde laide sociale pour combler ses besoins
ordinaires et spéciaux et peut lui proposer un plan de relèvement. À défaut par cette famille ou personne seule daccepter le plan qui lui est ainsi proposé, le ministre peut refuser de lui accorder laide sociale ou réduire les bénéfices quil lui aurait autrement accordés. |
Continuation de laide pour réadaptation. |
10. Une famille ou personne seule à qui laide sociale a été accordée en vertu de larticle 6 peut continuer à recevoir cette aide après quelle a retrouvé ses moyens de subsistance, si cette aide est nécessaire pour assurer la réadaptation complète et permanente du chef de cette famille ou de cette personne seule, suivant le cas. |
Personnes exclues de laide. |
11. Laide sociale ne peut être accordée à une personne qui est membre dune communauté religieuse en état de subvenir à la subsistance de ses membres, ni à une personne qui est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique ou bénéficiaire dune prestation dassistance publique accordée en vertu de la Loi de lassistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216). |
Cas de refus, etc.
Idem.
Modalités dapplication. |
12. Laide sociale peut être
refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui, sans
raison suffisante: a) refuse ou abandonne un emploi quelle pourrait remplir ou continuer à remplir; b) refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements; c) cesse de se conformer à un plan de relèvement aux prescriptions duquel elle a accepté de se conformer en vertu de larticle 9; d) refuse ou néglige dexercer les droits et recours qui lui appartiennent; e) refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont elle peut bénéficier en vertu de toute autre loi; f) refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour létude de sa demande. Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements. Le ministre détermine, conformément aux règlements, les modalités dapplication du présent article. |
Aide en attendant le versement dune somme.
Remboursement. |
13. Une personne peut bénéficier de laide sociale en attendant le versement dune somme qui doit lui provenir de la réalisation dun droit ou de la liquidation dune affaire, si elle est autrement admissible à laide sociale; elle assume alors lobligation de rembourser, jusquà concurrence des sommes dargent ou de la valeur des biens quelle recevra, le montant de laide qui lui est ainsi accordée et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusquà concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces biens. Ce montant peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public. |
SECTION III MODALITÉS DE LAIDE SOCIALE |
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Membre dune famille.
Conjoint dun chef de famille. |
14. Une personne ne cesse pas dêtre
membre dune famille du seul fait quelle se trouve temporairement hors du foyer
familial. Une personne ne cesse pas dêtre le conjoint dun chef de famille du seul fait quelle a cessé temporairement de cohabiter avec lui. |
Restriction. |
15. Un membre dune famille ne peut recevoir daide sociale à titre individuel. |
Autre membre reconnu comme chef de famille. |
16. Le ministre peut, pour les fins de lapplication de la présente loi et dans lintérêt de la famille, reconnaître comme chef de famille un membre autre que celui qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille. |
Fiduciaire désigné pour recevoir laide. |
17. Le ministre peut désigner toute personne ou organisme pour agir en qualité de fiduciaire pour le compte de toute personne qui bénéficie de laide sociale et pour recevoir, à ce titre, les sommes dargent ou les autres biens qui sont fournis en vertu de la présente loi. Tout fiduciaire ainsi désigné doit rendre compte au ministre à sa demande et lui remettre, le cas échéant, tout reliquat. |
Discrimination, etc., défendue. |
18. Laide sociale doit être accordée sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, lascendance nationale, lorigine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui la demande ou des membres de sa famille. |
Demande. |
19. Toute personne qui désire bénéficier de laide sociale doit en faire la demande en la manière prescrite par les règlements. |
Étude de cas. |
20. Le ministre doit, dans le plus bref délai possible, procéder à létude du cas de chaque requérant, afin de statuer sur son admissibilité à laide sociale et den déterminer la forme la mieux appropriée. |
Garantie de remboursement des prêts. |
21. Le ministre peut garantir le remboursement total ou partiel, en principal et intérêts, de tout prêt fait en faveur dune personne qui a droit de recevoir laide sociale, jusquà concurrence des montants quelle a ainsi droit de recevoir. |
Fin des prestations. |
22. Les prestations versées à titre daide sociale prennent fin avec le versement fait pour le mois durant lequel le bénéficiaire cesse de répondre aux conditions dadmissibilité, sous réserve de larticle 10. |
Présomption sur les biens cédés, etc. |
23. Tous les biens cédés ou transportés par une personne qui a demandé laide sociale ou par une personne qui est membre dune famille pour laquelle laide sociale a été demandée, dans les trois années précédant la date de la demande sont présumés avoir été cédés ou transportés dans le but de rendre cette personne ou cette famille admissible à laide sociale ou à des bénéfices plus élevés que ceux qui lui auraient autrement été accordés. |
Incessibilité et insaisissabilité. |
24. Les sommes versées ou les biens fournis à titre daide sociale sont incessibles et insaisissables; ils doivent être utilisés aux fins pour lesquelles laide sociale a été accordée. |
Avis de changement de situation.
Sommes reçues sans droit.
Dette due au trésor public. |
25. Toute personne doit, sans délai,
aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les
renseignements quelle a fournis en vue dobtenir laide sociale ou
influant, dans son cas, sur les bénéfices accordés. Toute personne qui reçoit laide sociale alors quelle ny a pas droit ou qui lutilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée, est tenue den rembourser immédiatement le montant ou la valeur. La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir. |
Remboursement et subrogation. |
26. Toute personne qui refuse ou néglige sans raison suffisante de subvenir aux besoins dune personne qui, en vertu dune loi, dun contrat ou dun jugement, dépend delle pour sa subsistance, doit rembourser, jusquà concurrence du montant de ses obligations envers cette personne, les sommes dargent et la valeur des autres prestations fournies à cette personne en vertu de la présente loi et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusquà concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces prestations. Le montant dun tel remboursement peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public. |
SECTION IV RÉVISION |
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Demande de révision. |
27. Toute personne qui se croit lésée parce que laide sociale lui a été refusée ou a été refusée à sa famille, parce quelle estime insuffisante laide ou la forme daide accordée, parce quelle est insatisfaite de la manière dont laide est fournie, ou parce que laide à été, dans son cas, réduite, suspendue ou discontinuée, peut demander la révision de la décision rendue. |
Délai de pourvoi.
Contenu de la demande. |
28. Le pourvoi en révision est introduit
par une demande faite par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle le plaignant a
été avisé de la décision dont il demande la révision. Le ministre peut permettre au
plaignant de se pourvoir en révision après ce délai sil démontre quil a
été, en fait, dans limpossibilité dagir plus tôt. La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à la personne désignée à cette fin par le ministre, conformément aux règlements. |
Vérification des faits, etc. |
29. Sur réception de la demande de révision, le ministre ou la personne désignée par lui doit vérifier les faits et circonstances de laffaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 30 jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit den appeler conformément à la présente loi. |
SECTION V COMMISSION DAPPEL DE LAIDE SOCIALE |
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Institution.
Nom. |
30. Un organisme dappel est institué sous le nom, en français, de " Commission dappel de laide sociale " et, en anglais, de " Social Aid Appeal Board ". |
Membres.
Membres additionnels.
Effet de vacance. |
3l. La Commission est composée de six
membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un président et un
vice-président. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi, à la demande de la Commission si lexpédition de ses affaires lexige, nommer tout membre additionnel pour le temps quil détermine. La Commission subsiste nonobstant toute vacance parmi ses membres. |
Traitements, etc. |
32. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et, sil y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission. |
Mandat. |
33. Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Toutefois, deux des premiers membres, autres que le président et le vice-président, sont nommés pour deux ans et deux le sont pour un an. |
Mandat continué. |
34. Les membres de la Commission continuent den faire partie jusquà la nomination de leurs successeurs nonobstant lexpiration de la période pour laquelle ils sont nommés. |
Vacances. |
35. Toute vacance au sein de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier. |
Quorum.
Endroit des séances.
Séances simultanées.
Décision au cas de partage égal des opinions. |
36. Le quorum de la Commission est de deux
membres. La Commission peut siéger à tout endroit dans le Québec. La Commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées dau moins deux membres désignés par le président ou, en son absence, par le vice-président. Lorsquil y a divergence entre les membres de la Commission dont les opinions se partagent également sur question, celle-ci est référée au président, qui la décide. |
Immunité des membres. |
37. Les membres de la Commission de même que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison dactes officiels accomplis de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions. |
Remplacement temporaire du président, etc. |
38. Au cas dincapacité dagir président par suite dabsence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsquun autre membre est ainsi incapable dagir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe ses honoraires. |
Secrétaire, etc. |
39. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14). |
Réglementation. |
40. La Commission peut, par règlement, édicter des règles de procédure et de pratique pour ses assemblées ainsi que pour les appels qui sont portés devant elle. Ces règles de procédure et de pratique sont subordonnées à lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil. Si elles reçoivent cette approbation, elles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée pour cette fin. |
Appels. |
41. La Commission entend les appels qui sont portés devant elle conformément à la présente loi ou à la Loi des allocations familiales du Québec (1966/1967, chapitre 58). Elle exerce également les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par toute autre loi du Québec. |
SECTION VI APPEL |
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Droit dappel. |
42. Toute personne visée à larticle 27 qui nest pas satisfaite dune décision rendue en vertu de larticle 29 peut en appeler à la Commission dappel de laide sociale. |
Modalité de lappel. |
43. Lappel est formé au moyen dune déclaration écrite adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la personne qui désire appeler a été avisée de la décision rendue en vertu de larticle 29. La Commission peut permettre à une personne de former appel après lexpiration du délai si cette personne démontre quelle a été, en fait, dans limpossibilité dagir plut tôt. |
Contenu de la déclaration. |
44. La déclaration dappel doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués par lappelant et signifier, le cas échéant, lintention de cette personne de comparaître ou dêtre représentée à laudition de lappel. |
Pouvoirs denquête. |
45. La Commission et ses membres ont, pour les fins de leur enquête en appel, les pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions denquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11). |
Délai pour statuer sur lappel.
Décisions finales. |
46. La Commission statue sur tout appel
dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration visée à larticle 43. Les décisions de la Commission sont finales et sans appel. |
Avis de la décision.
Rapport et contenu.
Formules et résumés des rapports. |
47. La Commission dappel de
laide sociale notifie par écrit et sans délai sa décision à lappelant
ainsi quau ministre. Chaque membre de la Commission doit transmettre au ministre, à lexpiration de chaque mois, un rapport mentionnant: a) le nombre de causes entendues par elle; b) le nom de lappelant; c) lendroit et la date de laudition; d) la date de la décision; e) la nature de la décision. Le ministre peut faire faire ces rapports sur des formules préparées suivant ses instructions. Le ministre prépare un résumé de ces rapports à la fin de chaque exercice financier; ce résumé fait partie du rapport annuel du ministère de la famille et du bien-être social. |
SECTION VII RÈGLEMENTS |
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Règlements additionnels. |
48. En outre des autres pouvoirs de
réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements
concernant: a) les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit dune famille ou personne seule pour les fins de lapplication de larticle 3, ainsi que la façon détablir la valeur ou le montant de ces revenus; b) la valeur des biens dont dispose une famille ou personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de laide sociale et la façon den établir le montant; c) les cas dans lesquels laide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement dun emprunt: d) les frais afférents à lhabitation dune maison ou dun logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires dune famille ou personne seule suivant larticle 5; e) la mesure dans laquelle les besoins ordinaires dune famille ou dune personne seule peuvent être comblés au moyen de laide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués; f) les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de laide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent être comblés ainsi que les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués; g) les cas dans lesquels lincapacité physique ou mentale dun chef de famille ou dune personne seule rend cette famille ou personne admissible à laide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie; h) les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à larticle 9, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre; i) les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir laide sociale après quelle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à laide sociale; j) les modalités suivant lesquelles laide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus à larticle 12; k) les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie dune famille lorsquelle se trouve temporairement hors du foyer familial; l) les cas dans lesquels le ministre peut reconnaître comme chef de famille un membre autre que celui qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille; m) les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes dargent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre daide sociale; n) la forme et la teneur des demandes daide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande; o) les modalités de versements en espèces daide financière à titre daide sociale, lépoque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence; p) les modalités des prêts et des garanties demprunts qui sont consentis à titre daide sociale, ainsi que le délai de remboursement; q) les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande laide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel; r) les modalités de révision des décisions rendues à loccasion des demandes daide sociale; s) les modalités des remboursements qui peuvent être exigés, en vertu de la présente loi, de toute personne qui a bénéficié de laide sociale; t) les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution denseignement; u) les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution denseignement pour les fins de la présente loi; v) les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens; w) la définition des expressions " moyens de subsistance ", " emploi régulier " et " emploi saisonnier ", pour les fins de la présente loi. |
Entrée en vigueur sur publication. |
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin. |
SECTION VIII DISPOSITIONS DIVERSES |
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Accords autorisés. |
49. Le ministre peut, avec lautorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi quavec tout autre gouvernement, organisme ou personne, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter lexécution de la présente loi. |
Assistance des fonctionnaires.
Id., dautres employés dorganismes. |
50. Les fonctionnaires et employés du
ministère de la famille et du bien-être social doivent prêter leur assistance à toute
personne qui le requiert, pour lui faciliter laccès aux bénéfices daide
sociale auxquels elle a droit, particulièrement en laidant dans la rédaction
dune demande daide sociale ou de révision ou dune déclaration
dappel prévue par la présente loi. Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à larticle 49. |
Renseignements dorganismes ou ministères |
51. Nonobstant toute autre loi, le ministre peut obtenir dun ministère ou dun organisme du gouvernement tout renseignement quil estime nécessaire sur les prestations, de quelque nature quelles soient, que ce ministère ou organisme a versées, verse ou serait autorisé à verser à toute personne qui reçoit ou demande laide sociale. |
Infraction et peine.
Poursuites autorisées. |
52. Tout fonctionnaire ou employé du
ministère de la famille et du bien-être social, tout fiduciaire désigné en vertu de
larticle 17 ainsi que toute personne participant à lexécution de la
présente loi en vertu de ses dispositions, des règlements ou dune entente visée
à larticle 49 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont
il a eu connaissance à loccasion de lapplication de la présente loi, commet
une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui
peuvent lui être imposées, dune amende de pas moins de $100 ni de plus de $1,000
et du paiement des frais. Les poursuites intentées en vertu du présent article doivent être autorisées par le ministre. |
Infraction et peine.
Amende additionnelle. |
53. Sous réserve de larticle 52,
est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, dune amende
nexcédant pas $200 ou dun emprisonnement nexcédant pas six mois, ou de
lune et lautre peine à la fois, quiconque, a) contrevient à lune des dispositions de la présente loi ou des règlements; b) obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, de laide sociale à laquelle il na pas droit ou, c) sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir de laide sociale à laquelle elle na pas droit. Toute personne reconnue coupable dune infraction visée aux paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit. |
SECTION IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
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S.R., c. 215, ab. |
54. La Loi de la Commission des allocations sociales (Statuts refondus, 1964, chapitre 215) est abrogée. |
S.R., c. 216, a. 31, ab. |
55. Larticle 31 de la Loi de lassistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216) est abrogé. |
S.R., c. 222, a. 8, ab. |
56. Larticle 8 de la Loi des allocations scolaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 222) est abrogé. |
S.R., c. 223, ab. |
57. La Loi de lassistance aux mères nécessiteuses (Statuts refondus, 1964, chapitre 223) est abrogée. |
1965 (1re sess.), c. 59, ab. |
58. La Loi des allocations aux aveugles (1965, 1re session, chapitre 59) est abrogée. |
1965 (1re sess.), c. 60, ab. |
59. La Loi de laide aux invalides (1965, lre session, chapitre 60) est abrogée. |
1965 (1re sess.), c. 61, ab. |
60. La Loi de lassistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61) est abrogée. |
1966 (1re sess.), c. 11, a. 2, remp.
Assistés sociaux. |
61. Larticle 2 de la Loi de
lassistance médicale (1966, chapitre 11) est remplacé par le suivant: " 2. Sont des assistés sociaux aux fins de la présente loi: a) le bénéficiaire dassistance sociale en en vertu de la Loi de lassistance publique; b) le bénéficiaire daide sociale, à titre de chef de famille ou de personne seule, en vertu de la Loi de laide sociale (1969, chapitre 63), autres que ceux visés à larticle 8 de ladite loi, à moins que dans ce dernier cas, les besoins daide médicale du bénéficiaire soient reconnus par le ministre conformément aux règlements; c) le bénéficiaire dassistance sociale en vertu de lune des dispositions législatives visées aux articles 57 à 60 de ladite Loi de laide sociale, ainsi que le conjoint dun tel bénéficiaire ou de tout enfant à sa charge; d) les membres dune famille au sens de ladite Loi de laide sociale, aux besoins desquels le chef de famille visé au paragraphe b subvient habituellement et principalement. ". |
1966, c. 11, a. 3, remp.
Carte dassistance médicale.
Utilité.
Refus de carte. |
62. Larticle 3 de ladite loi est
remplacé par le suivant: " 3. Le ministre de la famille et du bien-être social, ou tout organisme quil désigne à cette fin, fait parvenir à chacun des bénéficiaires mentionnés aux paragraphes a, b et c de larticle 2 une carte dassistance-médicale. Cette carte permet à son détenteur et aux personnes visées aux paragraphes c et d de larticle 2, de recevoir lassistance médicale. Toutefois, le ministre de la famille et du bien-être social ou lorganisme quil a désigné peut refuser la carte dassistance médicale aux bénéficiaires daide sociale visés à larticle 12 de la Loi de laide sociale. ". |
1966, c. 11, a. 4, mod. |
63. Larticle 4 de ladite loi est modifié en retranchant le troisième alinéa. |
Id., a. 14, mod. |
64. Larticle 14 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les quatrième et cinquième lignes, les mots " ou à une personne à sa charge " par les suivants: " ou à une personne visée aux paragraphes c et d de larticle 2 ". |
1966/1967, c.58, a. 9, mod.
Appel. |
65. Larticle 9 de la Loi des
allocations familiales du Québec (1966/1967, chapitre 58) est modifié en remplaçant le
premier alinéa par le suivant: " 9. Toute personne peut, dans le délai prescrit par les règlements, en appeler devant la Commission dappel de laide sociale instituée par la Loi de laide sociale (1969, chapitre 63) de toute décision concernant son droit à une allocation. ". |
Demandes daide antérieures. |
66. Toute demande faite en vertu dune des dispositions législatives visées aux articles 55 et 57 à 60, avant la date à laquelle cette disposition aura été abrogée, devient une demande daide sociale en vertu de la présente loi si aucune allocation na encore été accordée à cette date, à légard de cette demande. |
Remplacement dallocation selon lois abrogées.
Continuation dallocations. |
67. Lorsque le bénéficiaire dune
allocation versée en vertu dune des dispositions législatives mentionnées aux
articles 55 et 57 à 60 est aussi admissible à laide sociale en vertu de la
présente loi, cette aide lui est accordée en remplacement de cette allocation.
Toutefois, si le bénéficiaire dune allocation versée en vertu dune
disposition législative visée aux articles 57 à 60 nest pas ainsi admissible à
laide sociale, il continue de bénéficier des allocations prévues par lesdites
dispositions législatives jusquà concurrence du montant quil recevait à la
date à laquelle la dispositions législative applicable a été abrogée; lesdites
dispositions législatives continuent à sappliquer à cet égard, si elles sont
abrogées, comme si elles ne lavaient pas été. Toutefois, tout bénéficiaire dune allocation versée en vertu dune des lois visées aux articles 58, 59 ou 60 continue de bénéficier des allocations prévues par lesdites lois comme si elles navaient pas été abrogées, dans tous les cas où lapplication de la présente loi aurait pour effet de diminuer le montant de laide financière à laquelle il aurait droit en vertu desdites lois jusquà ce quil cesse dêtre bénéficiaire dune allocation versée en vertu dune des lois visées aux dits articles. |
Ministre remplace la Commission. |
68. Le ministre remplace la Commission des allocations sociales dans lexercice de tous les pouvoirs que confèrent à cette dernière la Loi de lassistance publique, les lois visées aux articles 56 à 60 lorsque leurs dispositions continuent de sappliquer en vertu de larticle 67, ainsi que les règlements adoptés en vertu de ces lois. |
Mutation de personnel. |
69. Le président, le vice-président et les membres de la Commission des allocations sociales du Québec ainsi que les fonctionnaires et autres employés de cette Commission deviennent, à compter de la date fixée en vertu de larticle 74, aux mêmes traitements, salaires et conditions, des employés du ministère de la famille et du bien-être social. |
Interprétation. |
70. Tout renvoi, dans une autre loi, une proclamation, un règlement, un arrêté en conseil ou dans tout autre document, à lune des dispositions législatives visées aux articles 54 à 60, est censé, à compter de la date à laquelle cette disposition législative est abrogée, être un renvoi à la présente loi. |
Sommes requises.
Idem. |
71. Les sommes requises pour
lapplication de la présente loi sont payées à même les deniers accordés
annuellement à cette fin par la Législature. Toutefois, pour lannée financière se terminant le 31 mars 1970, ces sommes sont prises à même les deniers accordés pour lapplication des dispositions législatives abrogées par la présente loi sauf dans la mesure où, de lavis du lieutenant-gouverneur en conseil, ces deniers sont requis pour lapplication de ces dispositions lorsquelles continuent de sappliquer en vertu de larticle 67. |
Application de la loi. |
72. Le ministre de la famille et du bien-être social est chargé de lapplication de la présente loi. |
Entrée en vigueur des aa. 58, 59, 60. |
73. Les articles 58, 59 et 60 entreront en vigueur à la date à laquelle, de lavis du lieutenant-gouverneur en conseil, aucune personne ne bénéficiera plus des dispositions législatives visées par ces articles; cette date sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. |
Entrée en vigueur. |
74. Les autres articles de la présente loi entreront en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. |