Université de Sherbrooke    Lettres et sciences humaines   École de politique appliquée
Bilan du siècle
Site encyclopédique sur l'histoire du Québec depuis 1900
Biographies Documents Événements


Loi de l'aide sociale

En 1961, le gouvernement libéral de Jean Lesage met sur pied un comité d'étude sur l'assistance publique (Commission Boucher). C'est suite aux recommandations de cette commission que sera adoptée la loi de l'aide sociale. Au cours des décennies précédentes, diverses mesures d'aide financière aux personnes nécessiteuses ont été implantées. Celles-ci sont toutes intégrées par la nouvelle loi sur l'aide sociale que fait adopter le gouvernement du Parti libéral du Québec. Cette loi établie le droit à l'assistance pour tout individu dans le besoin, quelle que soit la cause de sa situation. Par cette nouvelle loi, le statut des femmes monoparentales s'en trouve grandement amélioré.

Loi de l’aide sociale

Lois du Québec (CHAPITRE 63)

[Sanctionnée le 12 décembre 1969]
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
SECTION I
DÉFINITIONS

Interprétation:

 

" aide sociale ";

 

" famille ";

 

 

 

 

 

" chef de famille ";

 

" conjoints ";

 

" enfant à charge ";

 

 

 

" personne seule ";

" ministre ";

 

" Commission ";

 

" règlement ".

1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:

a) " aide sociale ": tout bénéfice accordé en vertu de la présente loi;

b) " famille ": les conjoints ou le survivant ainsi que tout enfant à leur charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, le conjoint séparé judiciairement ou de fait ainsi que tout enfant à sa charge et tout enfant non marié qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille, les conjoints sans enfant, tout homme ou femme célibataire et tout enfant à sa charge;

c) " chef de famille ": le membre de la famille qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille;

d) " conjoints ": l’homme et la femme qui sont mariés et cohabitent, ou qui vivent ensemble maritalement;

e) " enfant à charge ": tout enfant non marié, quelle que soit sa filiation, qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il a dix-huit ans ou plus, qui fréquente une institution d’enseignement, et qui dépend du chef de famille pour sa subsistance;

f) " personne seule ": toute personne qui n’est pas membre d’une famille;

g) " ministre ": le ministre de la famille et du bien-être social;

h) " Commission ": la Commission d’appel de l’aide sociale instituée par l’article 30;

i) " règlement ": tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.

SECTION II

DROIT À L’AIDE SOCIALE

Aide sociale autorisée.

2. Le ministre est autorisé à accorder l’aide sociale, dans les cas prévus par la présente loi, à toute famille ou personne seule qui y a droit en vertu de la présente loi et des règlements.

Base.

3. L’aide sociale est accordée sur la base du déficit qui existe entre les besoins d’une famille ou d’une personne seule et les revenus dont elle dispose, pourvu qu’elle n’en soit pas exclue en raison de la valeur des biens qu’elle possède.

Manières de fournir l’aide sociale.

4. L’aide sociale est fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt, conformément aux règlements.

Besoins.

 

Besoins ordinaires.

 

 

 

Besoins spéciaux.

5. Les besoins d’une famille ou d’une personne seule sont ordinaires ou spéciaux.

Sont des besoins ordinaires la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement.

Tous les autres besoins sont des besoins spéciaux.

But de l’aide sociale.

6. L’aide sociale comble les besoins ordinaires et spéciaux d’une famille ou personne seule qui est privée de moyens de subsistance.

Famille, etc., non privée de moyens de subsistance.

 

 

 

 

 

 

Famille, etc., privée de moyens de subsistance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem.

7. Pour les fins de 1’article 6, une famille ou une personne seule est réputée ne pas être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne détient un emploi régulier, à temps complet ou à temps partiel, ou un emploi saisonnier, travaille pour son propre compte ou fréquente une institution d’enseignement.

Toutefois, une famille ou personne seule est censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne accomplit un travail approuvé par le ministre et dont le but principal est sa formation ou sa réadaptation ou a quitté un emploi régulier pour poursuivre des études en vertu d’un programme de formation ou de réadaptation approuvé par le ministre.

Une famille ou personne seule est aussi censée être privée de moyens de subsistance lorsque le chef de cette famille ou cette personne est incapable, en raison de son état physique ou mental, de combler par son travail les besoins ordinaires et spéciaux de sa famille, ou ses propres besoins s’il s’agit d’une personne seule.

Aide à une famille, etc., non privée de moyens de subsistance.

8. L’aide sociale comble les besoins spéciaux d’une famille ou personne seule qui n’est pas privée de moyens de subsistance, lorsque cette aide est nécessaire pour éviter qu’elle n’en soit privée ou qu’elle ne se trouve dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au dénuement total.

Aide insuffisante et plan de relèvement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Refus d’accepter le plan.

9. Lorsque l’aide sociale accordée à une famille ou personne seule en vertu de l’article 8 n’est pas suffisante pour éviter qu’elle soit privée de moyens de subsistance ou qu’elle se trouve dans une situation qui constitue un danger pour sa santé ou risque de la conduire au dénuement total, le ministre lui accorde l’aide sociale pour combler ses besoins ordinaires et spéciaux et peut lui proposer un plan de relèvement.

À défaut par cette famille ou personne seule d’accepter le plan qui lui est ainsi proposé, le ministre peut refuser de lui accorder l’aide sociale ou réduire les bénéfices qu’il lui aurait autrement accordés.

Continuation de l’aide pour réadaptation.

10. Une famille ou personne seule à qui l’aide sociale a été accordée en vertu de l’article 6 peut continuer à recevoir cette aide après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, si cette aide est nécessaire pour assurer la réadaptation complète et permanente du chef de cette famille ou de cette personne seule, suivant le cas.

Personnes exclues de l’aide.

11. L’aide sociale ne peut être accordée à une personne qui est membre d’une communauté religieuse en état de subvenir à la subsistance de ses membres, ni à une personne qui est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique ou bénéficiaire d’une prestation d’assistance publique accordée en vertu de la Loi de l’assistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216).

Cas de refus, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem.

 

 

 

Modalités d’application.

12. L’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui, sans raison suffisante:

a) refuse ou abandonne un emploi qu’elle pourrait remplir ou continuer à remplir;

b) refuse ou néglige de se prévaloir des mesures appropriées de formation ou de réadaptation indiquées par le ministre sauf dans la mesure prescrite par les règlements;

c) cesse de se conformer à un plan de relèvement aux prescriptions duquel elle a accepté de se conformer en vertu de l’article 9;

d) refuse ou néglige d’exercer les droits et recours qui lui appartiennent;

e) refuse ou néglige de se prévaloir des avantages dont elle peut bénéficier en vertu de toute autre loi;

f) refuse ou néglige de fournir les renseignements et documents requis pour l’étude de sa demande.

Elle peut aussi être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans le cas de toute personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Le ministre détermine, conformément aux règlements, les modalités d’application du présent article.

Aide en attendant le versement d’une somme.

 

 

 

 

Remboursement.

13. Une personne peut bénéficier de l’aide sociale en attendant le versement d’une somme qui doit lui provenir de la réalisation d’un droit ou de la liquidation d’une affaire, si elle est autrement admissible à l’aide sociale; elle assume alors l’obligation de rembourser, jusqu’à concurrence des sommes d’argent ou de la valeur des biens qu’elle recevra, le montant de l’aide qui lui est ainsi accordée et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces biens. Ce montant peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public.
SECTION III

MODALITÉS DE L’AIDE SOCIALE

Membre d’une famille.

 

 

Conjoint d’un chef de famille.

14. Une personne ne cesse pas d’être membre d’une famille du seul fait qu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial.

Une personne ne cesse pas d’être le conjoint d’un chef de famille du seul fait qu’elle a cessé temporairement de cohabiter avec lui.

Restriction.

15. Un membre d’une famille ne peut recevoir d’aide sociale à titre individuel.

Autre membre reconnu comme chef de famille.

16. Le ministre peut, pour les fins de l’application de la présente loi et dans l’intérêt de la famille, reconnaître comme chef de famille un membre autre que celui qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille.

Fiduciaire désigné pour recevoir l’aide.

17. Le ministre peut désigner toute personne ou organisme pour agir en qualité de fiduciaire pour le compte de toute personne qui bénéficie de l’aide sociale et pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent ou les autres biens qui sont fournis en vertu de la présente loi. Tout fiduciaire ainsi désigné doit rendre compte au ministre à sa demande et lui remettre, le cas échéant, tout reliquat.

Discrimination, etc., défendue.

18. L’aide sociale doit être accordée sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’ascendance nationale, l’origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui la demande ou des membres de sa famille.

Demande.

19. Toute personne qui désire bénéficier de l’aide sociale doit en faire la demande en la manière prescrite par les règlements.

Étude de cas.

20. Le ministre doit, dans le plus bref délai possible, procéder à l’étude du cas de chaque requérant, afin de statuer sur son admissibilité à l’aide sociale et d’en déterminer la forme la mieux appropriée.

Garantie de remboursement des prêts.

21. Le ministre peut garantir le remboursement total ou partiel, en principal et intérêts, de tout prêt fait en faveur d’une personne qui a droit de recevoir l’aide sociale, jusqu’à concurrence des montants qu’elle a ainsi droit de recevoir.

Fin des prestations.

22. Les prestations versées à titre d’aide sociale prennent fin avec le versement fait pour le mois durant lequel le bénéficiaire cesse de répondre aux conditions d’admissibilité, sous réserve de l’article 10.

Présomption sur les biens cédés, etc.

23. Tous les biens cédés ou transportés par une personne qui a demandé l’aide sociale ou par une personne qui est membre d’une famille pour laquelle l’aide sociale a été demandée, dans les trois années précédant la date de la demande sont présumés avoir été cédés ou transportés dans le but de rendre cette personne ou cette famille admissible à l’aide sociale ou à des bénéfices plus élevés que ceux qui lui auraient autrement été accordés.

Incessibilité et insaisissabilité.

24. Les sommes versées ou les biens fournis à titre d’aide sociale sont incessibles et insaisissables; ils doivent être utilisés aux fins pour lesquelles l’aide sociale a été accordée.

Avis de changement de situation.

 

 

 

 

 

Sommes reçues sans droit.

 

 

 

 

Dette due au trésor public.

25. Toute personne doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement dans sa situation rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide sociale ou influant, dans son cas, sur les bénéfices accordés.

Toute personne qui reçoit l’aide sociale alors qu’elle n’y a pas droit ou qui l’utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée, est tenue d’en rembourser immédiatement le montant ou la valeur.

La valeur de cette aide peut, en tout temps, être recouvrée à titre de dette due au trésor public; elle peut aussi être déduite de tout versement à venir.

Remboursement et subrogation.

26. Toute personne qui refuse ou néglige sans raison suffisante de subvenir aux besoins d’une personne qui, en vertu d’une loi, d’un contrat ou d’un jugement, dépend d’elle pour sa subsistance, doit rembourser, jusqu’à concurrence du montant de ses obligations envers cette personne, les sommes d’argent et la valeur des autres prestations fournies à cette personne en vertu de la présente loi et le gouvernement est alors subrogé aux droits de cette personne jusqu’à concurrence du montant de ces sommes et de la valeur de ces prestations. Le montant d’un tel remboursement peut, en tout temps, être recouvré à titre de dette due au trésor public.
SECTION IV

RÉVISION

Demande de révision.

27. Toute personne qui se croit lésée parce que l’aide sociale lui a été refusée ou a été refusée à sa famille, parce qu’elle estime insuffisante l’aide ou la forme d’aide accordée, parce qu’elle est insatisfaite de la manière dont l’aide est fournie, ou parce que l’aide à été, dans son cas, réduite, suspendue ou discontinuée, peut demander la révision de la décision rendue.

Délai de pourvoi.

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la demande.

28. Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision. Le ministre peut permettre au plaignant de se pourvoir en révision après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués et être adressée à la personne désignée à cette fin par le ministre, conformément aux règlements.

Vérification des faits, etc.

29. Sur réception de la demande de révision, le ministre ou la personne désignée par lui doit vérifier les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 30 jours de la réception de la demande de révision. Il doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit d’en appeler conformément à la présente loi.
SECTION V

COMMISSION D’APPEL DE L’AIDE SOCIALE

Institution.

 

Nom.

30. Un organisme d’appel est institué sous le nom, en français, de " Commission d’appel de l’aide sociale " et, en anglais, de " Social Aid Appeal Board ".

Membres.

 

 

 

Membres additionnels.

 

 

 

Effet de vacance.

3l. La Commission est composée de six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un président et un vice-président.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi, à la demande de la Commission si l’expédition de ses affaires l’exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu’il détermine.

La Commission subsiste nonobstant toute vacance parmi ses membres.

Traitements, etc.

32. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de la Commission.

Mandat.

33. Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Toutefois, deux des premiers membres, autres que le président et le vice-président, sont nommés pour deux ans et deux le sont pour un an.

Mandat continué.

34. Les membres de la Commission continuent d’en faire partie jusqu’à la nomination de leurs successeurs nonobstant l’expiration de la période pour laquelle ils sont nommés.

Vacances.

35. Toute vacance au sein de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.

Quorum.

 

Endroit des séances.

 

Séances simultanées.

 

 

 

Décision au cas de partage égal des opinions.

36. Le quorum de la Commission est de deux membres.

La Commission peut siéger à tout endroit dans le Québec.

La Commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président ou, en son absence, par le vice-président.

Lorsqu’il y a divergence entre les membres de la Commission dont les opinions se partagent également sur question, celle-ci est référée au président, qui la décide.

Immunité des membres.

37. Les membres de la Commission de même que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Remplacement temporaire du président, etc.

38. Au cas d’incapacité d’agir président par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe ses honoraires.

Secrétaire, etc.

39. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1re session, chapitre 14).

Réglementation.

40. La Commission peut, par règlement, édicter des règles de procédure et de pratique pour ses assemblées ainsi que pour les appels qui sont portés devant elle. Ces règles de procédure et de pratique sont subordonnées à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Si elles reçoivent cette approbation, elles sont publiées dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée pour cette fin.

Appels.

41. La Commission entend les appels qui sont portés devant elle conformément à la présente loi ou à la Loi des allocations familiales du Québec (1966/1967, chapitre 58). Elle exerce également les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par toute autre loi du Québec.
SECTION VI

APPEL

Droit d’appel.

42. Toute personne visée à l’article 27 qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en vertu de l’article 29 peut en appeler à la Commission d’appel de l’aide sociale.

Modalité de l’appel.

43. L’appel est formé au moyen d’une déclaration écrite adressée à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la personne qui désire appeler a été avisée de la décision rendue en vertu de l’article 29. La Commission peut permettre à une personne de former appel après l’expiration du délai si cette personne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plut tôt.

Contenu de la déclaration.

44. La déclaration d’appel doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués par l’appelant et signifier, le cas échéant, l’intention de cette personne de comparaître ou d’être représentée à l’audition de l’appel.

Pouvoirs d’enquête.

45. La Commission et ses membres ont, pour les fins de leur enquête en appel, les pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d’enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).

Délai pour statuer sur l’appel.

 

 

Décisions finales.

46. La Commission statue sur tout appel dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration visée à l’article 43.

Les décisions de la Commission sont finales et sans appel.

Avis de la décision.

 

 

Rapport et contenu.

 

 

 

 

 

 

 

Formules et résumés des rapports.

47. La Commission d’appel de l’aide sociale notifie par écrit et sans délai sa décision à l’appelant ainsi qu’au ministre.

Chaque membre de la Commission doit transmettre au ministre, à l’expiration de chaque mois, un rapport mentionnant:

a) le nombre de causes entendues par elle;

b) le nom de l’appelant;

c) l’endroit et la date de l’audition;

d) la date de la décision;

e) la nature de la décision.

Le ministre peut faire faire ces rapports sur des formules préparées suivant ses instructions. Le ministre prépare un résumé de ces rapports à la fin de chaque exercice financier; ce résumé fait partie du rapport annuel du ministère de la famille et du bien-être social.

SECTION VII

RÈGLEMENTS

Règlements additionnels.

48. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, adopter des règlements concernant:

a) les revenus qui peuvent être exclus dans le calcul du déficit d’une famille ou personne seule pour les fins de l’application de l’article 3, ainsi que la façon d’établir la valeur ou le montant de ces revenus;

b) la valeur des biens dont dispose une famille ou personne seule au-delà de laquelle elle est exclue de l’aide sociale et la façon d’en établir le montant;

c) les cas dans lesquels l’aide sociale peut être fournie en espèces, en nature ou sous forme de services, de prêt ou de garantie du remboursement d’un emprunt:

d) les frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement que peuvent comprendre les besoins ordinaires d’une famille ou personne seule suivant l’article 5;

e) la mesure dans laquelle les besoins ordinaires d’une famille ou d’une personne seule peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale et les méthodes suivant lesquelles ces besoins doivent être prouvés et évalués;

f) les besoins spéciaux qui peuvent être comblés au moyen de l’aide sociale, la mesure dans laquelle ils peuvent être comblés ainsi que les méthodes suivant lesquelles ils doivent être prouvés et évalués;

g) les cas dans lesquels l’incapacité physique ou mentale d’un chef de famille ou d’une personne seule rend cette famille ou personne admissible à l’aide sociale et la façon dont cette incapacité doit être établie;

h) les modalités suivant lesquelles sont établies les prescriptions que peut contenir tout plan de relèvement proposé par le ministre à une famille ou personne seule conformément à l’article 9, y compris les prescriptions relatives à la consolidation des dettes de cette famille ou personne seule et les mesures de formation et de réadaptation auxquelles elles doivent se soumettre;

i) les conditions et modalités suivant lesquelles une famille ou personne seule peut continuer à recevoir l’aide sociale après qu’elle a retrouvé ses moyens de subsistance, ainsi que les conditions auxquelles elle demeure par la suite admissible à l’aide sociale;

j) les modalités suivant lesquelles l’aide sociale peut être refusée, discontinuée, suspendue ou réduite dans les cas prévus à l’article 12;

k) les circonstances dans lesquelles une personne cesse de faire partie d’une famille lorsqu’elle se trouve temporairement hors du foyer familial;

l) les cas dans lesquels le ministre peut reconnaître comme chef de famille un membre autre que celui qui subvient habituellement et principalement aux besoins de cette famille;

m) les conditions suivant lesquelles le ministre peut désigner un fiduciaire pour recevoir, à ce titre, les sommes d’argent et les autres biens qui sont fournis à toute personne à titre d’aide sociale;

n) la forme et la teneur des demandes d’aide sociale, les formules que le ministre est autorisé à établir et à prescrire et les renseignements et preuves que doit fournir toute personne qui en fait la demande;

o) les modalités de versements en espèces d’aide financière à titre d’aide sociale, l’époque à laquelle ces versements doivent commencer ainsi que leur fréquence;

p) les modalités des prêts et des garanties d’emprunts qui sont consentis à titre d’aide sociale, ainsi que le délai de remboursement;

q) les avis qui doivent être donnés à toute personne qui demande l’aide sociale, à la suite de toute décision rendue sur cette demande, et la manière dont cette personne doit être avisée de ses recours en révision ou en appel;

r) les modalités de révision des décisions rendues à l’occasion des demandes d’aide sociale;

s) les modalités des remboursements qui peuvent être exigés, en vertu de la présente loi, de toute personne qui a bénéficié de l’aide sociale;

t) les cas dans lesquels une personne est considérée comme fréquentant une institution d’enseignement;

u) les cas dans lesquels le ministre est autorisé à reconnaître une institution d’enseignement pour les fins de la présente loi;

v) les règles et modalités particulières applicables aux esquimaux et aux indiens;

w) la définition des expressions " moyens de subsistance ", " emploi régulier " et " emploi saisonnier ", pour les fins de la présente loi.

Entrée en vigueur sur publication.

Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de cette publication, ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée à cette fin.
SECTION VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Accords autorisés.

49. Le ministre peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement, organisme ou personne, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.

Assistance des fonctionnaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Id., d’autres employés d’organismes.

50. Les fonctionnaires et employés du ministère de la famille et du bien-être social doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert, pour lui faciliter l’accès aux bénéfices d’aide sociale auxquels elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’aide sociale ou de révision ou d’une déclaration d’appel prévue par la présente loi.

Cette obligation incombe également aux fonctionnaires et employés de tout organisme ou personne avec lequel un accord a été conclu conformément à l’article 49.

Renseignements d’organismes ou ministères

51. Nonobstant toute autre loi, le ministre peut obtenir d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement tout renseignement qu’il estime nécessaire sur les prestations, de quelque nature qu’elles soient, que ce ministère ou organisme a versées, verse ou serait autorisé à verser à toute personne qui reçoit ou demande l’aide sociale.

Infraction et peine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuites autorisées.

52. Tout fonctionnaire ou employé du ministère de la famille et du bien-être social, tout fiduciaire désigné en vertu de l’article 17 ainsi que toute personne participant à l’exécution de la présente loi en vertu de ses dispositions, des règlements ou d’une entente visée à l’article 49 qui révèle, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il a eu connaissance à l’occasion de l’application de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de pas moins de $100 ni de plus de $1,000 et du paiement des frais.

Les poursuites intentées en vertu du présent article doivent être autorisées par le ministre.

Infraction et peine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amende additionnelle.

53. Sous réserve de l’article 52, est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas $200 ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, ou de l’une et l’autre peine à la fois, quiconque,

a) contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, de l’aide sociale à laquelle il n’a pas droit ou,

c) sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir de l’aide sociale à laquelle elle n’a pas droit.

Toute personne reconnue coupable d’une infraction visée aux paragraphes b ou c peut en outre être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.

SECTION IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

S.R., c. 215, ab.

54. La Loi de la Commission des allocations sociales (Statuts refondus, 1964, chapitre 215) est abrogée.

S.R., c. 216, a. 31, ab.

55. L’article 31 de la Loi de l’assistance publique (Statuts refondus, 1964, chapitre 216) est abrogé.

S.R., c. 222, a. 8, ab.

56. L’article 8 de la Loi des allocations scolaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 222) est abrogé.

S.R., c. 223, ab.

57. La Loi de l’assistance aux mères nécessiteuses (Statuts refondus, 1964, chapitre 223) est abrogée.

1965 (1re sess.), c. 59, ab.

58. La Loi des allocations aux aveugles (1965, 1re session, chapitre 59) est abrogée.

1965 (1re sess.), c. 60, ab.

59. La Loi de l’aide aux invalides (1965, lre session, chapitre 60) est abrogée.

1965 (1re sess.), c. 61, ab.

60. La Loi de l’assistance aux personnes âgées (1965, 1re session, chapitre 61) est abrogée.

1966 (1re sess.), c. 11, a. 2, remp.

 

 

Assistés sociaux.

61. L’article 2 de la Loi de l’assistance médicale (1966, chapitre 11) est remplacé par le suivant:

" 2. Sont des assistés sociaux aux fins de la présente loi:

a) le bénéficiaire d’assistance sociale en en vertu de la Loi de l’assistance publique;

b) le bénéficiaire d’aide sociale, à titre de chef de famille ou de personne seule, en vertu de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63), autres que ceux visés à l’article 8 de ladite loi, à moins que dans ce dernier cas, les besoins d’aide médicale du bénéficiaire soient reconnus par le ministre conformément aux règlements;

c) le bénéficiaire d’assistance sociale en vertu de l’une des dispositions législatives visées aux articles 57 à 60 de ladite Loi de l’aide sociale, ainsi que le conjoint d’un tel bénéficiaire ou de tout enfant à sa charge;

d) les membres d’une famille au sens de ladite Loi de l’aide sociale, aux besoins desquels le chef de famille visé au paragraphe b subvient habituellement et principalement. ".

1966, c. 11, a. 3, remp.

 

Carte d’assistance médicale.

 

 

 

 

Utilité.

 

 

Refus de carte.

62. L’article 3 de ladite loi est remplacé par le suivant:

" 3. Le ministre de la famille et du bien-être social, ou tout organisme qu’il désigne à cette fin, fait parvenir à chacun des bénéficiaires mentionnés aux paragraphes a, b et c de l’article 2 une carte d’assistance-médicale.

Cette carte permet à son détenteur et aux personnes visées aux paragraphes c et d de l’article 2, de recevoir l’assistance médicale.

Toutefois, le ministre de la famille et du bien-être social ou l’organisme qu’il a désigné peut refuser la carte d’assistance médicale aux bénéficiaires d’aide sociale visés à l’article 12 de la Loi de l’aide sociale. ".

1966, c. 11, a. 4, mod.

63. L’article 4 de ladite loi est modifié en retranchant le troisième alinéa.

Id., a. 14, mod.

64. L’article 14 de ladite loi est modifié en remplaçant, dans les quatrième et cinquième lignes, les mots " ou à une personne à sa charge " par les suivants: " ou à une personne visée aux paragraphes c et d de l’article 2 ".

1966/1967, c.58, a. 9, mod.

 

 

 

Appel.

65. L’article 9 de la Loi des allocations familiales du Québec (1966/1967, chapitre 58) est modifié en remplaçant le premier alinéa par le suivant:

" 9. Toute personne peut, dans le délai prescrit par les règlements, en appeler devant la Commission d’appel de l’aide sociale instituée par la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) de toute décision concernant son droit à une allocation. ".

Demandes d’aide antérieures.

66. Toute demande faite en vertu d’une des dispositions législatives visées aux articles 55 et 57 à 60, avant la date à laquelle cette disposition aura été abrogée, devient une demande d’aide sociale en vertu de la présente loi si aucune allocation n’a encore été accordée à cette date, à l’égard de cette demande.

Remplacement d’allocation selon lois abrogées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuation d’allocations.

67. Lorsque le bénéficiaire d’une allocation versée en vertu d’une des dispositions législatives mentionnées aux articles 55 et 57 à 60 est aussi admissible à l’aide sociale en vertu de la présente loi, cette aide lui est accordée en remplacement de cette allocation. Toutefois, si le bénéficiaire d’une allocation versée en vertu d’une disposition législative visée aux articles 57 à 60 n’est pas ainsi admissible à l’aide sociale, il continue de bénéficier des allocations prévues par lesdites dispositions législatives jusqu’à concurrence du montant qu’il recevait à la date à laquelle la dispositions législative applicable a été abrogée; lesdites dispositions législatives continuent à s’appliquer à cet égard, si elles sont abrogées, comme si elles ne l’avaient pas été.

Toutefois, tout bénéficiaire d’une allocation versée en vertu d’une des lois visées aux articles 58, 59 ou 60 continue de bénéficier des allocations prévues par lesdites lois comme si elles n’avaient pas été abrogées, dans tous les cas où l’application de la présente loi aurait pour effet de diminuer le montant de l’aide financière à laquelle il aurait droit en vertu desdites lois jusqu’à ce qu’il cesse d’être bénéficiaire d’une allocation versée en vertu d’une des lois visées aux dits articles.

Ministre remplace la Commission.

68. Le ministre remplace la Commission des allocations sociales dans l’exercice de tous les pouvoirs que confèrent à cette dernière la Loi de l’assistance publique, les lois visées aux articles 56 à 60 lorsque leurs dispositions continuent de s’appliquer en vertu de l’article 67, ainsi que les règlements adoptés en vertu de ces lois.

Mutation de personnel.

69. Le président, le vice-président et les membres de la Commission des allocations sociales du Québec ainsi que les fonctionnaires et autres employés de cette Commission deviennent, à compter de la date fixée en vertu de l’article 74, aux mêmes traitements, salaires et conditions, des employés du ministère de la famille et du bien-être social.

Interprétation.

70. Tout renvoi, dans une autre loi, une proclamation, un règlement, un arrêté en conseil ou dans tout autre document, à l’une des dispositions législatives visées aux articles 54 à 60, est censé, à compter de la date à laquelle cette disposition législative est abrogée, être un renvoi à la présente loi.

Sommes requises.

 

 

 

Idem.

71. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les deniers accordés annuellement à cette fin par la Législature.

Toutefois, pour l’année financière se terminant le 31 mars 1970, ces sommes sont prises à même les deniers accordés pour l’application des dispositions législatives abrogées par la présente loi sauf dans la mesure où, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ces deniers sont requis pour l’application de ces dispositions lorsqu’elles continuent de s’appliquer en vertu de l’article 67.

Application de la loi.

72. Le ministre de la famille et du bien-être social est chargé de l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur des aa. 58, 59, 60.

73. Les articles 58, 59 et 60 entreront en vigueur à la date à laquelle, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, aucune personne ne bénéficiera plus des dispositions législatives visées par ces articles; cette date sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur.

74. Les autres articles de la présente loi entreront en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

 


Auteur:Gouvernement du Québec
Responsable(s):Stéphane Fontaine

Sur Bilan du siècle

Guide de Recherche
Partenanires du Bilan
À propos du Bilan du siècle

Liens externes

Perspective monde
Dimension
Musée McCord
Institut de la statistique du Québec

Liens externes

Observatoire des politiques publiques
Observatoire des Amériques
Politique appliquée.tv
Cahiers de recherche

Directrice: Isabelle Lacroix, Ph.D. Tous droits réservés - Bilan du Siècle     Université de Sherbrooke