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Loi pour assurer le progrès de l'éducation

En décembre 1942, le Comité catholique du Conseil de l'Instruction Publique recommande l'instruction obligatoire (non pas l'école obligatoire) des enfants de 5 à 14 ans. Dès 1943, le gouvernement libéral d'Adélard Godbout adopte une loi qui, rend la fréquentation scolaire obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, dicte les bases de la gratuité scolaire et impose des amendes aux parents qui retirent leurs enfants de l'école avant l'âge permis. C'est dans la continuité de l'importance accordée à l'éducation que le gouvernement unioniste de Duplessis adopte cette loi pour le progrès de l'éducation au Québec. Cette loi vise à créer un fond pour l'éducation à même les ressources naturelles de la province.

Loi pour assurer le progrès de l’éducation

Lois du Québec (CHAPITRE 21)

[Sanctionnée lé 17 avril 1946]

Préambule.

ATTENDU que la situation financière et l’insuffisance de ressources d’un grand nombre de corporations scolaires les placent dans l’impossibilité de répondre comme il convient aux besoins de l’éducation;

Attendu que cet état de choses est de nature à entraver le progrès normal de l’instruction publique et à empêcher la population de bénéficier pleinement des avantages qu’elle a le droit d’en retirer;

Attendu qu’il y a lieu de dégrever la propriété immobilière et particulièrement la petite propriété, facteur essentiel de stabilité et d’ordre social, du fardeau excessif des impôts fonciers;

Attendu qu’il est nécessaire de créer de nouvelles sources de revenus, pour faire face à cette situation sans obérer davantage la propriété immobilière, et qu’il est juste que les ressources naturelles de la province contribuent, par un apport raisonnable, au coût de construction publique dans la province;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter des mesures à ces fins;

A ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:

DÉFINITIONS

Interprétation:

"commission";

 

"corporation scolaire";

 

"créancier";

 

 

"dette";

 

 

"municipalité rurale";

 

"réserve".

1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:

a) "commission": la Commission municipale de Québec;

b) "corporation scolaire": une corporation de commissaires, ou de syndics ou d’administrateurs d’écoles;

c) "créancier": détenteur d’une obligation ou d’un autre titre émanant d’une corporation scolaire et échangeable à l’occasion d’une réorganisation financière approuvée en vertu de l’article 8;

d) "dette": tout emprunt contracté par une corporation scolaire avant le quatre avril 1946, y compris les intérêts accrus, à l’exclusion des emprunts temporaires;

e) "municipalité rurale": toute municipalité autre qu’une municipalité de cité ou de ville;

f) "réserve": les fonds d’amortissement constitués par une corporation scolaire pour le paiement de ses dettes.

FONDS D’ÉDUCATION

Fonds d’éducation, créé.

 

 

 

 

 

Affectation exclusive.

2. Afin de venir en aide aux corporations scolaires, d’améliorer et de stabiliser leur situation financière et d’assurer le progrès de l’enseignement dans la province, un fonds spécial, désigné sous le nom de fonds d’éducation, est créé par la présente loi.

Ce fonds, affecté exclusivement aux fins de la présente loi, est constitué et alimenté par les sommes provenant des diverses sources énumérées à l’article 3.

Sources du fonds d’éducation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’exigibilité.

 

 

 

Remises au trésorier de la province.

3. Pour l’année civile 1946 et pour chaque année subséquente,

a) tout détenteur de concessions forestières situées dans la province doit payer au ministre des terres et forêts un droit de coupe additionnel de quinze cents par corde de bois coupé sur ces concessions forestières et destiné à la fabrication de la pulpe ou du papier, ou des dérivés ou produits accessoires de la pulpe;

b) tout propriétaire de territoires boisés situés dans la province, sauf les colons et les cultivateurs, doit payer au ministre des terres et forêts une contribution de quinze cents par corde de bois coupé sur ces territoires boisés et destiné à la fabrication de la pulpe ou du papier, ou des dérivés ou produits accessoires de la pulpe;

c) tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public de la province doit payer au ministre des ressources hydrauliques une redevance additionnelle de quinze cents par mille kilowatt-heures d’électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques;

d) tout propriétaire de forces hydrauliques situées dans la province doit payer au ministre des ressources hydrauliques une contribution de quinze cents par mille kilowatt-heures d’électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques;

e) la Commission hydroélectrique de Québec doit verser à même ses revenus, au ministre des ressources hydrauliques, une somme de deux millions huit cent mille dollars;

f) le trésorier de la province doit verser audit fonds d’éducation, nonobstant toute disposition au contraire de la Loi de l’impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1941, chapitre 88), la moitié des revenus provenant de l’impôt perçu en vertu de ladite loi; ce versement est toutefois restreint, quant à l’année 1946, à la moitié des revenus perçus après le trente et un mars.

Les dispositions des paragraphes c et d ne s’appliquent pas aux corporations municipales, ni aux coopératives d’électricité formées en vertu de la Loi de l’électrification rurale, ni à un organisme agissant comme agent de la couronne, ni au détenteur ou propriétaire de forces hydrauliques d’une puissance naturelle de moins de dix mille chevaux au débit ordinaire de six mois.

Les droits de coupe additionnels, contributions, redevances et versements prévus au présent article sont exigibles le premier août de chaque année.

Le ministre des terres et forêts et le ministre des ressources hydrauliques doivent, dès leur réception, remettre le produit de ces contributions au trésorier de la province, qui les verse dans le fonds d’éducation constitué en vertu de l’article 2.

RÉORGANISATION DES FINANCES SCOLAIRES

État à la commission.

4. Dans les soixante jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, toute corporation scolaire doit transmettre à la commission un état détaillé de sa dette et de sa réserve, attesté par le serment de son trésorier ou de son secrétaire-trésorier.

Pouvoir d’enquête de la commission.

5. La commission peut, par elle-même ou par toute personne qu’elle désigne et par tous moyens qu’elle juge convenables, s’enquérir de toutes matières et de tous faits dont la connaissance peut lui être utile pour s’assurer de l’exactitude des rapports prévus à l’article 4 et, à cette fin, elle et ses délégués ont droit de libre accès aux livres et archives des corporations scolaires et peuvent exiger de leurs membres et officiers tous les renseignements qu’ils désirent obtenir.

Déclaration en défaut.

 

 

 

 

 

 

Effet.

6. La commission peut déclarer en défaut toute corporation scolaire incapable, au jugement de la commission, de faire face à ses obligations financières, ou dont les créanciers détenant contre elle des créances représentant au moins vingt-cinq pour cent de sa dette réclament cette mise en défaut.

Cette déclaration de défaut prend effet à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réorganisation financière.

 

 

 

 

 

 

Émission d’obligations, etc.

7. La commission doit, dans le cas de chaque corporation scolaire en défaut, préparer avec diligence une réorganisation financière comportant le règlement de ses dettes, par l’émission d’obligations destinées à remplacer les obligations ou autres titres en cours de la corporation scolaire concernée.

Les obligations émises pour les fins de cette réorganisation le sont par la commission, pour le compte de chaque corporation scolaire, et sont signées au nom de cette dernière par la commission, le tout avec le même effet que si elles avaient été émises et signées par la corporation scolaire; le terme d’échéance de ces obligations doit être d’au plus trente ans, leur taux d’intérêt ne doit pas excéder trois et quart pour cent et elles doivent porter un certificat attestant la garantie du gouvernement prévue à l’article 9.

Approbation de réorganisation, etc.

8. Cette réorganisation, pour avoir force et effet, doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Elle entre en vigueur à la date fixée par l’arrêté en conseil qui l’approuve et dès lors elle a force de loi et lie la corporation et ses créanciers.

Garantie du gouvernement.

9. Le paiement du capital et des intérêts de ces obligations est garanti par le gouvernement de la province.

Paiement.

 

 

 

Idem.

10. Le capital et les intérêts des obligations émises pour les fins de toute réorganisation financière prévue par la présente loi sont payés à même le fonds d’éducation créé par l’article 2.

Au cas d’insuffisance de ce fonds, la différence est payée à même le fonds consolidé du revenu.

Retraits à même le fonds d’éducation.

 

 

 

 

 

Remise au trésorier de la prov.

11. La commission doit retirer du fonds d’éducation les sommes nécessaires pour acquitter les intérêts sur ces obligations et pour en amortir le capital à un taux déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais qui ne doit pas être moins de un mur cent par année.

La commission remet les sommes destinées à amortir le capital au trésorier de la province, qui les garde en fidéicommis, comme fonds d’amortissement de ces obligations, et les place ou les dépose en la manière et aux conditions déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Intérêt interrompu, etc.

12. Toute obligation ou autre titre en cours, émanant d’une corporation scolaire et qui n’est pas échangé dans le délai stipulé par les dispositions de la réorganisation financière de cette corporation, cesse de porter intérêt à compter de l’expiration de ce délai. Le remboursement de cette obligation ou titre ne peut être exigé de cette corporation scolaire, mais le détenteur conserve le droit de l’échanger contre une obligation émise en exécution de la réorganisation financière.

Réserve.

 

 

 

 

 

 

Emploi de réserve.

13. Dès qu’une corporation scolaire est en défaut, la commission est, comme fiduciaire et administratrice, saisie de la réserve de cette corporation et elle a le droit d’en revendiquer, en son nom, la possession à l’encontre de la corporation scolaire et de tout tiers détenteur de cette réserve.

La commission dispose de cette réserve en annulant les valeurs s’y trouvant qui émanent de la corporation, en liquidant les autres valeurs, aux époques et aux conditions déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et en versant au fonds d’éducation toute somme d’argent provenant de cette réserve et de cette liquidation.

Réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil.

14. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de faire des règlements, que la commission doit suivre dans la préparation de toute réorganisation financière, concernant

a) la forme des obligations émises en exécution d’une réorganisation financière;

b) les modalités des échanges d’obligations et des titres en cours, contre les obligations émises pour les fins de cette réorganisation;

c) les endroits et les délais dans lesquels ces échanges peuvent se faire;

d) la publication d’avis pour porter à la connaissance des créanciers la mise en vigueur de la réorganisation et pour toutes autres fins relatives à son exécution;

e) la signature des obligations par la commission et de la garantie par le gouvernement, ainsi que le choix des personnes pouvant être autorisées à les apposer pour le compte de la commission et du gouvernement;

f) l’annulation des certificats et autres titres reçus des créanciers par la commission en échange des nouvelles obligations qui leur sont remises;

g) les formalités que doivent suivre les créanciers d’une corporation scolaire pour obtenir sa mise en défaut en vertu de l’article 6;

h) toute matière de procédure se rapportant à l’exécution de la présente loi.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Incapacité de corporation scolaire en défaut.

15. Pendant qu’elle est en défaut au sens de la présente loi ou qu’elle y est soumise en vertu de l’article 22, une corporation scolaire ne peut ni être poursuivie pour une dette comprise dans la réorganisation financière, ni contracter ou renouveler des emprunts, ni prendre des engagements qui comportent des emprunts, ni augmenter le taux de ses taxes scolaires, sans l’autorisation, générale ou particulière, du lieutenant-gouverneur en conseil accordée sur la recommandation de la commission et aux conditions qu’il détermine.

Autorisation préalable à emprunt.

16. Aucune corporation municipale de cité ou de ville de dix mille âmes ou plus et aucune corporation scolaire exerçant sa juridiction, en totalité ou en partie dans le territoire d’une telle cité ou ville, ne peuvent contracter d’emprunt ni augmenter le taux de leurs taxes foncières, générales ou spéciales, sans l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, accordée sur la recommandation de la commission et aux conditions qu’il détermine.

Corporation municipale libérée.

 

 

 

 

 

 

 

Effet.

17. Lorsque la dette d’une corporation scolaire est garantie par une corporation municipale, cette dernière est libérée des obligations lui résultant de cette garantie, à compter du jour qu’une réorganisation financière de cette corporation scolaire est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité de l’article 8.

Cette libération n’a pas pour effet d’augmenter le pouvoir d’emprunt de cette corporation municipale.

Réduction de contribution.

18. La contribution qu’un détenteur ou un propriétaire de forces hydrauliques doit verser au fonds d’éducation en vertu du paragraphe c ou du paragraphe d de l’article 3 est réduite, chaque année, d’un montant égal à celui qu’il a payé en taxes scolaires pour l’année 1946.

Augmentation de taux prohibée.

 

 

 

 

 

Qui supporte les droits, etc.

19. Aucun détenteur ou propriétaire de forces hydrauliques ne peut augmenter les taux de ses services d’électricité, ni obtenir une augmentation de ces taux, par suite de la contribution qu’il verse ou qu’il est appelé à verser au fonds d’éducation.

Les droits de coupe additionnels, contributions et redevances payés ou exigibles en vertu des paragraphes a, b, c et d de l’article 3 doivent être supportés exclusivement par ceux à qui la présente loi les impose et ceux-ci ne peuvent, ni directement ni indirectement, en réclamer le remboursement de qui que ce soit, nonobstant toute entente ou convention passée ou future au contraire.

Rapport accompagnant paiement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir d’enquête.

20. Le paiement desdits droits de coupe, contributions et redevances doit être accompagné d’un rapport sous serment du gérant général, du secrétaire ou du trésorier du débiteur qui les verse, ou de ce dernier, établissant, dans le cas d’un détenteur de concessions forestières ou d’un propriétaire de territoire boisé, le nombre de cordes de bois coupé sur ces concessions forestières ou territoires boisés dans la province durant l’année et destiné à la fabrication de la pulpe, du papier ou des dérivés ou produits accessoires de la pulpe; et, dans le cas d’un détenteur ou propriétaire d’aménagement de forces hydrauliques, le total des kilowatt-heures d’électricité générée durant l’année dans ses usines situées dans la province.

Le ministre des terres et forêts et le ministre des ressources hydrauliques peuvent, par eux-mêmes ou par toute personne qu’ils désignent ou par tous moyens qu’ils jugent convenables, s’enquérir de l’exactitude de ces rapports et à cette fin ils ont, ainsi que leurs délégués, droit de libre accès aux livres, factures, estimés, états et autres archives de ces détenteurs et propriétaires et peuvent exiger de leurs officiers et employés tous les renseignements propres à établir l’exactitude des rapports.

Cessation de la mise en défaut.

 

 

Idem.

21. Une corporation scolaire en défaut cesse de l’être lorsque toutes les obligations prévues par sa réorganisation financière ont été acquittées.

Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de la commission et aux conditions qu’il détermine, décréter la cessation de ce défaut avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent.

Loi applicable sur résolution.

 

 

 

 

 

Application.

22. Toute corporation scolaire non constituée en défaut conformément à l’article 6 peut se prévaloir de la présente loi et se soumettre à ses dispositions, en adoptant une résolution à cet effet et en en déposant une copie certifiée au bureau de la commission.

A compter du jour où une corporation scolaire a fait ce dépôt, toutes les dispositions de la présente loi la régissent avec le même effet que si elle avait été déclarée en défaut sous l’empire de l’article 6.

Paiement des dépenses.

23. Les dépenses encourues par le ministre des terres et forêts, le ministre des ressources hydrauliques et la commission, dans l’exécution de la présente loi, sont payées à même le fonds consolidé du revenu.

Emploi du fonds d’éducation.

24. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le secrétaire de la province à employer toute partie du fonds d’éducation excédant les retraits prévus à l’article 11, pour aider les commissions scolaires et collaborer avec elles à la formation de techniciens et de spécialistes dans les diverses branches de l’enseignement, à la construction d’écoles et à toutes mesures propres à assurer l’avancement de l’éducation.

Salaire minimum.

 

 

 

 

Contribution du gouvernement.

 

 

 

 

 

 

Arbitrage prohibé dans municipalités rurales.

25. Dans toutes les municipalités rurales, les commissaires et les syndics d’écoles sont tenus de payer à chacun de leurs instituteurs et institutrices un salaire annuel d’au moins six cents dollars.

Le gouvernement est autorisé à contribuer au paiement de ces salaires à même la partie du fonds d’éducation excédant les retraits prévus à l’article 11, dans une proportion que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne doit pas excéder soixante-quinze pour cent de ces salaires.

Nonobstant toute disposition législative au contraire, aucun différend entre instituteurs ou institutrices et commissaires ou syndics d’écoles dans les municipalités rurales, relativement à des questions de salaires ou de conditions de travail, ne peut être soumis à des commissions ou comités d’arbitrage ou de conciliation.

Décisions d’arbitrage.

26. Toute décision d’un comité ou d’une commission d’arbitrage ou de conciliation relative à un différend de cette nature, dans les cités et villes d’une population de dix mille âmes ou plus, doit être soumise à l’approbation de la Commission municipale de Québec et, si elle est approuvée, elle entre en vigueur à la date fixée par cette commission.

Mun. scol. de Montréal-Est assujettie à Comm. écoles cath. de Montréal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Commutations, etc.

27. La municipalité scolaire catholique de Montréal Est, dans le district électoral de Laval, est annexée au territoire sur lequel s’étend la juridiction de la Commission des écoles catholiques de Montréal, qui est substituée aux droits et obligations des commissaires d’écoles pour la municipalité scolaire de Montréal Est, dont l’actif et le passif sont consolidés avec ceux de ladite Commission des écoles catholiques de Montréal.

Cependant, les commutations et exemptions de taxes accordées dans la municipalité scolaire catholique de Montréal Est ne lient pas la Commission des écoles catholiques de Montréal. Celle-ci peut faire avec les bénéficiaires de ces commutations et exemptions de taxes de nouvelles ententes pour la fixation et le paiement de leurs impôts et contributions scolaires; ces ententes entrent en vigueur à la date et aux conditions que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission municipale de Québec.

Emprunts et crédits validés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie non utilisée.

 

 

 

 

 

Remboursement.

28. Sont confirmés et validés

a) les emprunts et crédits obtenus de la Banque Canadienne Nationale et de la Banque Provinciale du Canada, avant le 10 avril 1946, par la Commission des écoles catholiques de Montréal pour l’exercice financier du premier juillet 1945 au trente juin 1946;

b) les emprunts et crédits obtenus de la Banque Royale du Canada et de la Banque de Montréal, avant le 10 avril 1946, par le Bureau central des écoles protestantes de Montréal, pour l’exercice financier du premier juillet 1945 au trente juin 1946.

Cependant, la partie de ces crédits qui n’a pas été utilisée avant le 10 avril 1946 ne pourra l’être que sur la recommandation de la Commission municipale de Québec et aux conditions que déterminera le lieutenant-gouverneur en conseil.

Ces emprunts et crédits pourront être remboursés en la manière et aux conditions que déterminera le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission municipale de Québec.

Emprunts autorisés.

29. Le Bureau des commissaires d’écoles catholiques romains de la cité de Québec est, depuis le trois avril 1946, autorisé à faire à la Banque Canadienne Nationale des emprunts n’excédant pas une somme totale de quatre cent cinquante mille dollars. Ces emprunts seront utilisés et pourront être remboursée en la manière que déterminera le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission municipale de Québec.

Contrat continué en vigueur.

30. Le contrat passé le vingt janvier 1931, entre le Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité d’Outremont et la Commission des écoles juives de Montréal ratifié par la loi 21 George V, chapitre 63, demeure en vigueur jusqu’au premier juillet 1947, nonobstant tout avis d’expiration qui a pu être donné en vertu de la clause 8 de ce contrat; quant à l’année additionnelle qui expirera le 1er juillet 1947, la continuation des contrats sera subordonnée au consentement du Bureau des syndics d’écoles protestants de la cité d’Outremont.

Abrogations.

31. La loi 16 George V, chapitre 45, et le chapitre 90 des Statuts refondus de Québec, 1941, qui la reproduit, sont abrogés. Néanmoins, les droits exigibles en vertu de leurs dispositions ou de tout arrêté en conseil ou règlement adopté sous leur empire, pour la saison d’opérations forestières 1945-1946, ainsi que tous arrérages de droits échus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent exigibles.

Entrée en vigueur.

(a. 25 en vigueur 18 mai 1946, G.O. p. 1390).

32. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles 25, 26 et 27 qui entreront en vigueur à la date qu’il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.

 


Auteur:Gouvernement du Québec
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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