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Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec

C'est dans le contexte de la Révolution tranquille, de l'apparition et le développement rapide au Québec d'établissements financiers tels les caisses populaires, que la Caisse de dépôt et de placement verra le jour. Cette institution deviendra un véritable instrument servant de moteur économique au milieu des affaires du Québec.

Charte de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Lois du Québec (CHAPITRE 23)

[Sanctionnée le 15 juillet 1965]
SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
SECTION I

CONSTITUTION DE LA CAISSE

Constitution.

 

 

Désignation.

1. Un organisme est constitué sous le nom de " Caisse de dépôt et placement du Québec ", en français, et de " Quebec Deposit and Investment Fund ", en anglais.

Il est désigné dans la présente loi par le mot " Caisse ".

Siège social.

2. Le siège social de la Caisse est dans la cité de Québec ou dans le voisinage immédiat.

Corporation.

3. La Caisse est une corporation au sens du Code civil et elle en a les pouvoirs généraux conciliables avec la présente loi, en outre des pouvoirs spéciaux que celle-ci lui confère.

Agent de la couronne.

 

Propriété.

4. La Caisse est un agent de la couronne du chef de la province.

Les biens meubles et immeubles en la possession de la Caisse sont la propriété de la couronne du chef de la province.

SECTION II

ADMINISTRATION

Conseil d’administration.

 

 

 

Nominations.

 

 

 

Première nomination.

5. La Caisse est administrée par un conseil d’administration formé du directeur général de la Caisse, du président de la Régie des rentes du Québec et de cinq autres membres nommés pour quatre ans par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe leurs honoraires.

De ces cinq membres, deux seront choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou les administrateurs de la Société générale de financement du Québec ou d’un agent de la couronne et un autre sera choisi parmi les représentants des associations de salariés.

Cependant, lors de la première nomination, un membre est nommé pour deux ans, deux sont nommés pour trois ans et deux pour quatre ans.

Membres adjoints.

6. Le conseil d’administration de la Caisse comprend également trois membres adjoints qui y siègent sans droit de vote: le sous-ministre des finances, le directeur général-finance et comptabilité d’Hydro-Québec et un membre de la Commission municipale de Québec désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Directeur général.

7. Le directeur général de la Caisse est président du conseil d’administration et le président de la Régie des rentes du Québec en est vice-président.

Mandat.

 

 

Destitution.

 

Remplacement.

8. Le directeur général est nommé pour dix ans par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.

Il ne peut être destitué que sur une adresse du Conseil législatif et de l’Assemblée législative.

Au cas d’incapacité temporaire, il est remplacé par le vice-président ou par une personne nommée temporairement par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prolongation du mandat.

9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le directeur général, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.

Vacances.

10. Toute vacance survenant au cours de la durée du- mandat d’un membre nommé en vertu de l’article 5 est comblée pour la durée non-écoulée des fonctions du membre à remplacer.

Qualifications.

11. Nul ne peut occuper la charge de membre du conseil d’administration s’il ne réside dans la province.

Désintéressement.

 

 

Idem.

12. Aucun membre du conseil d’administration ne doit avoir un intérêt dans une compagnie de fiducie ou un commerce de valeurs mobilières.

Si lors de sa nomination un membre du conseil d’administration possédait un tel intérêt ou si un tel intérêt lui était échu ultérieurement, par succession, donation ou autrement, il serait tenu d’en disposer promptement.

Réglementation.

 

Approbation.

 

 

Dépôt à l’Assemblée législative.

13. Le conseil d’administration édicte les règlements de la Caisse.

Ces règlements sont soumis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et publiés dans la Gazette officielle de Québec.

Ils sont déposés à l’Assemblée législative dans les quinze jours si elle est alors en session; sinon ils le sont dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.

Administration.

14. Le directeur général de la est responsable de l’administration de celle-ci dans le cadre des règlements.

Nominations.

 

 

Pouvoir du directeur général.

15. Les fonctionnaires et employés de la Caisse sont nommés et rémunérés suivant la loi du service civil.

Cependant, le directeur général de la Caisse exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue au chef et au sous-chef d’un ministère.

Poursuites interdites

16. Le directeur général et les autres membres du conseil d’administration de la Caisse, de même que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Recours prohibés.

 

 

 

Disposition non applicable.

17. Aucun bref de quo warranto, de mandamus, de certiorari ou de prohibition ne peut être délivré ni aucune injonction accordée contre la Caisse, ni contre les membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.

L’article 50 du Code de procédure civile ne s’applique pas à la Caisse ni aux membres de son conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.

SECTION III

DÉPÔTS

Sommes à être déposées.

18. La Caisse reçoit en dépôt toutes sommes dont une loi prévoit tel dépôt.

Mode de dépôt.

 

 

Règlements.

19. Les sommes confiées à la Caisse sont déposées à demande ou à préavis au gré du déposant.

La Caisse fixe par règlement le délai du préavis, les taux d’intérêt sur les dépôts à demande et sur les dépôts à préavis ainsi que les conditions de chaque catégorie de dépôts.

Intérêts.

 

 

Revenu net, etc.

20. Pour chaque année, le montant global des intérêts à payer ou créditer est égal au revenu net de la Caisse.

Les règlements fixent le mode de calcul du revenu net, les réserves à constituer et la répartition du revenu net.

SECTION IV

PLACEMENTS

Obligations de gouvernements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition.

21. La Caisse peut acquérir et détenir sans restriction:

a) des obligations émises par la province ou garanties par elle;

b) des obligations émises par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne ou garanties par l’un d’eux;

c) des obligations émises par un autre gouvernement;

d) des obligations de la Banque internationale de reconstruction et de développement.

Aux fins du présent article, sont considérées comme obligations tous titres émis par un gouvernement, y compris les bons du trésor et certificats de dépôt négociables ou non.

Obligations garanties, etc.

22. La Caisse peut également acquérir et détenir sans restriction:

a) des obligations garanties par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement de la province de verser annuellement des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à échéance; et

b) des obligations d’une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service.

Obligations municipales ou scolaires.

 

 

 

Restriction.

 

Idem.

23. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations de municipalités ou corporations scolaires dans la province aux conditions suivantes.

Elle ne peut se porter acquéreur de plus de 20% d’une émission lors de la mise sur le marché.

Elle ne doit pas se porter acquéreur d’obligations qui porteraient le montant détenu par elle à plus de 10% de la dette obligataire en cours de la municipalité ou corporation scolaire.

Autres obligations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriction.

24. La Caisse peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une compagnie:

a) s’ils sont pleinement garantis par hypothèque sur bien-fonds et outillage ou par nantissement de titres de créance admissibles comme placement pour la Caisse; ou

b) s’ils sont garantis par privilège sur outillage et la compagnie a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des dix années précédant l’acquisition; ou

c) si la compagnie a, pendant chacune des cinq années qui précèdent l’acquisition

-versé un dividende sur ses actions ordinaires au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur toutes ses actions privilégiées, ou

-obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4%, de leur valeur comptable.

L’investissement total de la Caisse en obligations ou autres titres de créance visés au paragraphe c et émis par une même compagnie ne doit pas dépasser ½% de son actif total.

Hypothèques.

 

 

 

 

 

Idem.

25. La Caisse peut, sans restriction, acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds dans la province si le paiement du principal et des intérêts est assuré par le gouvernement du Canada ou de la province.

L’acquisition d’autres créances garanties par hypothèque est assujettie aux restrictions suivantes:

a) l’ensemble des dettes hypothécaires ne doit pas dépasser 75% de la valeur des immeubles qui en garantissent le paiement;

b) le montant de chaque créance garantie par un immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser ½%, de l’actif total de la Caisse; et

c) l’investissement total de la Caisse en hypothèques visées au présent article et en biens immobiliers ne doit pas dépasser 10% de son actif total.

Immeubles.

26. La Caisse peut acquérir et détenir des immeubles dans la province aux conditions suivantes:

a) l’investissement total dans chaque immeuble formant une même exploitation ne doit pas dépasser ½% de l’actif total de la Caisse; et

b) l’investissement total de la Caisse en hypothèques visées à l’article 25 et en immeubles ne doit pas dépasser 10% de son actif total.

Actions privilégiées.

27. La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées si la compagnie qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition:

-versé sur ses actions ordinaires un dividende au moins égal à la moyenne pondérée des taux annuels de dividendes spécifiés sur ses actions privilégiées, ou

-obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable.

Actions ordinaires.

28. La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une compagnie qui a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, obtenu sur ses actions ordinaires un rendement net d’au moins 4% de leur valeur comptable.

Restrictions.

29. L’acquisition par la Caisse d’actions de compagnies est soumise aux restrictions suivantes:

a) elle ne peut détenir plus de 30%, des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même compagnie;

b) elle ne peut investir en actions ordinaires plus de 30%, de son actif total;

c) elle ne peut acquérir des titres qui portent son investissement total en actions et titres de créances émis par une même compagnie à plus que les pourcentages suivants de son actif total:

cinq premières années: 5% en actions, 10% au total;

cinq années suivantes: 4%, en actions, 7½% au total;

ultérieurement: 3% en actions, 5% au total.

Prêts garantis par nantissement.

30. La Caisse peut consentir des prêts garantis par le nantissement de titres qu’elle peut acquérir et détenir. Ces prêts sont soumis aux mêmes conditions et restrictions que l’investissement dans ces titres.

Autres placements ou prêts.

31. La Caisse peut faire tous placements ou prêts autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles précédents, sous les restrictions suivantes:

a) le montant total investi dans des placements et prêts en vertu du présent article ne doit pas dépasser 7%, de l’actif total de la Caisse;

b) la Caisse ne peut en vertu du présent article investir plus de ½%, de son actif total dans une même compagnie, dans un immeuble formant une même exploitation, dans une créance garantie par un tel immeuble ou dans un prêt garanti par des titres d’une même compagnie ou par une créance garantie par un immeuble formant une même exploitation;

c) la Caisse ne peut en vertu du présent article déroger à l’article 29.

Remplacement de titres.

32. Si par suite de la réorganisation, liquidation ou fusion d’une compagnie, des titres détenus par la Caisse sont remplacés par d’autres titres que la Caisse ne peut détenir en vertu des articles 24 à 30, elle ne peut les détenir plus de deux ans sans les considérer comme placements faits en vertu de l’article 31.

Restriction.

33. A l’exception de dépôts à demande dans une banque, une compagnie de fiducie ou une fédération de caisses d’épargne et de crédit, la Caisse ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles ci-dessus.
SECTION V

CONFLITS D’INTÉRÊT

Prêt à membre, etc., défendu.

34. Il est interdit à la Caisse de faire un prêt à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses fonctionnaires ou au conjoint ou à l’enfant de l’un d’eux.

Id., à certaines compagnies.

 

 

 

Exception.

35. Il est interdit à la Caisse de consentir un prêt à une compagnie dont un administrateur est conseiller législatif ou député à l’Assemblée législative et d’acquérir, détenir ou prendre en garantie des titres émis par une telle compagnie.

Le présent article ne s’applique pas à l’acquisition d’actions et d’obligations d’une compagnie dont les actions sont inscrites à une Bourse reconnue.

Opération financière défendue.

 

 

 

 

 

Personnes liées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien du sang, etc.

36. Il est interdit à la Caisse de faire une opération financière avec une entreprise à laquelle est lié un de ses fonctionnaires ou employés, un membre de son conseil d’administration, un conseiller législatif ou un député à l’Assemblée législative.

Aux fins du présent article, sont des personnes liées:

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;

b) une société et une personne qui en fait partie ou à laquelle un ou plusieurs associés sont ainsi unis ou par laquelle ont été avancés plus de la moitié des biens dont elle dispose;

c) une compagnie et une personne sous la dépendance directe ou indirecte de laquelle est ou dont celle-ci possède plus de la moitié du capital-actions ou à laquelle celle-ci a fourni par prêt ou autrement plus de la moitié des biens dont elle dispose pour ses affaires;

d) les compagnies sous la dépendance directe ou indirecte d’une même personne ou d’un même groupe de personnes;

e) une compagnie et une personne faisant partie d’un groupe de personnes liées ayant cette compagnie sous leur dépendance directe ou indirecte.

Aux fins du présent article:

a) des personnes sont unies par le lien du sang si l’une descend de l’autre ou est son frère ou sa sœur;

b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang; et

c) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’à titre de frère ou sœur.

Usage de renseignements défendu.

 

 

 

 

Dispositions accessoires.

37. Il est interdit à un fonctionnaire ou employé de la Caisse, à un membre de son conseil d’administration ou à une personne qui lui rend des services ou qui est associée à ses activités d’utiliser, pour transiger des titres ou faire une autre opération financière pour son propre compte, un renseignement obtenu sur les opérations de la Caisse.

La Caisse peut, par règlement, prescrire des dispositions accessoires ou des mesures de contrôle pour assurer l’observation du présent article.

Communication au ministre, etc.

 

 

 

 

Fonctionnaires.

 

 

 

Renseignements confidentiels.

38. Chaque membre du conseil d’administration de la Caisse doit, lors de son entrée en fonctions et annuellement par la suite, communiquer au ministre des finances et au conseil d’administration la liste des intérêts qu’il détient dans des compagnies de même que la liste de tels intérêts que détient son conjoint avec un relevé de toutes opérations ayant modifié ces listes dans le cours de l’année.

Tout fonctionnaire de la Caisse est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Caisse ou sur demande écrite du directeur général.

Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.

SECTION VI

RAPPORT ANNUEL

Année financière.

39. L’année financière de la Caisse est l’année de calendrier.

Rapport annuel.

 

 

 

Idem.

40. La Caisse doit présenter chaque année au ministre des finances, avant le 15 mars, un rapport de ses opérations pour l’année précédente.

Ce rapport doit être immédiatement déposé devant l’Assemblée législative si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.

Contenu.

41. Le rapport annuel de la Caisse doit comprendre:

a) un exposé des opérations et politiques poursuivies;

b) un bilan et un état du compte de revenus et dépenses;

c) un état statistique détaillé par catégorie de titres et indiquant le rendement moyen obtenu pour chacune;

d) un relevé annuel de chaque immeuble acquis ou détenu par la Caisse;

e) le taux d’intérêt annuel moyen versé tant sur les dépôts à demande que sur les dépôts à préavis.

Investissements au prix coûtant.

 

 

 

Valeur marchande.

42. Pour les fins du rapport annuel de la Caisse, tous les investissements sont inscrits au prix coûtant ou dans le cas des obligations et des immeubles, au prix coûtant amorti, et le montant ainsi inscrit est seul utilisé aux fins des articles 21 à 32.

Cependant, le rapport annuel doit en outre indiquer la valeur au prix du marché chaque fois qu’il est possible de l’établir.

Vérification.

 

 

Rapport de l’auditeur.

43. L’auditeur de la province est le vérificateur des comptes de la Caisse et son rapport doit accompagner le rapport annuel de la Caisse.

Le rapport de l’auditeur doit faire mention de tout placement et de toute opération financière non conformes à la présente loi.

Renseignements.

44. La Caisse doit fournir au ministère des finances tous renseignements qu’il requiert sur ses opérations.
SECTION VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Infraction et peine.

 

 

Dispositions applicables.

45. Quiconque enfreint sciemment l’un des articles 34 à 38 est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de deux cents à dix mille dollars.

La deuxième partie de la Loi des poursuites sommaires s’applique à une infraction visée par le présent article.

Titre non invalidé.

46. Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’invalider le titre de la Caisse à un bien quelconque.

Avances.

47. Le ministre des finances peut avancer à la Caisse jusqu’au 31 décembre 1966, à même le fonds consolidé du revenu, les fonds requis pour son administration.

Entrée en vigueur.

48. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

 


Auteur:Gouvernement du Québec
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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