Loi nationale de 1944 sur l'habitation
Adoptée par le gouvernement libéral de W. L. Mackenzie King, cette loi fait suite à la première loi générale du gouvernement fédéral sur l'habitation qui datait de 1935.
Loi ayant pour objet de favoriser
la construction de nouvelles maisons, la réparation et la modernisation des maisons
existantes, lamélioration des conditions dhabitation et de vie, ainsi que
laccroissement de lemploi dans la période daprès-guerre. Lois du Canada (CHAPITRE 46) |
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[Sanctionnée le 15 août 1944.] | |
SA Majesté, sur lavis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète: | |
Titre abrégé. |
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi nationale de 1944 sur lhabitation. |
GÉNÉRALITÉS. | |
Définitions.
" Organisme agréé de crédit à tempérament ".
" Institution de prêt agréée ".
" Banque ".
" Constructeur ".
" Entrepreneur ".
" Coût de construction ".
Réserve.
" Coût de construction dun logement familial ".
" Coût de transformation ".
" Loyer économique dun logement familial ".
" Logement familial ".
" Famille à revenu modique ".
" Ferme ".
" Exploitation agricole ". " Habitation de ferme ".
" Cultivateur ".
" Prêt garanti pour lamélioration de maison ".
" Prêt garanti pour lagrandissement de maison ".
" Prêt destiné à lamélioration de maisons ".
" Maison ".
" Projet dhabitations ".
" Prêt conjoint ".
" Institution prêteuse ".
" Valeur demprunt ".
" Société de logement à dividende limité ".
" Projet dhabitations à bas loyer ".
" Région métropolitaine ".
" Ministre ".
" Habitations à familles multiples ".
" Municipalité ".
" Plan communal officiel ".
" Habitation à famille unique ".
" Caisse de réduction des loyers ".
" Projet dhabitations à loyer ". " Maison jumelle ". |
2. Dans la présente loi, à moins que le
contexte ne sy oppose, lexpression (1) " organisme agréé de crédit à tempérament " signifie une corporation autre quune banque, autorisée à prêter de largent à un acheteur de marchandises ou à acheter des obligations représentant des prêts ou avances à un tel acheteur, agréée par le gouverneur en conseil pour consentir des prêts visés par la présente loi; (2) " institution de prêt agréée " signifie une institution prêteuse agréée par le gouverneur en conseil pour consentir des prêts aux termes de la présente loi; (3) " banque " signifie une banque constituée en corporation en vertu ou sous le régime de la Loi des banques; (4) " constructeur " signifie une personne qui construit, sur des terrains quelle possède, des maisons destinées à la vente ou à la location; (5) " entrepreneur " signifie une personne qui sengage à construire une maison pour une autre personne, sur un terrain appartenant à cette dernière; (6) " coût de construction " signifie lensemble du coût ou de la valeur prisée du terrain, selon le moindre des deux montants, des dépenses réelles de construction et des honoraires darchitecte, frais juridiques et autres dépenses nécessaires pour achever la maison ou le projet dhabitations, y compris, dans le cas où des travaux sont exécutés par le propriétaire, le montant que le Ministre peut fixer comme valeur desdits travaux, et lorsquun prêt est consenti à un constructeur, les frais dutilisation du terrain et les frais obligatoires; toutefois, dans le cas dun terrain acquis par donation ou legs, la valeur prisée du terrain doit être adoptée; (7) " coût de construction dun logement familial " signifie la portion du coût total de construction dun projet dhabitations à loyer, qui est attribuable au logement particulier, le coût total étant réparti entre les divers logements familiaux sur la base des facilités relatives dhabitation qui sont fournies par chaque logement; (8) " coût de transformation " signifie lensemble des frais dacquisition du terrain et de limmeuble ou leur valeur prisée, selon le montant le moins élevé, des dépenses réelles occasionnées par la transformation de limmeuble en projet dhabitations, et des honoraires darchitecte, frais juridiques et autres frais nécessaires pour achever le projet; (9) " loyer économique dun logement familial " signifie un loyer au taux de douze pour cent par année du coût de construction du logement familial; (10) " logement familial " signifie un logement où une famille peut vivre, dormir, manger, préparer les aliments et avoir des facilités sanitaires, avec ou sans autres facilités essentielles partagées avec dautres logements familiaux; (11) " famille à revenu modique " signifie une famille qui reçoit un revenu total inférieur à cinq fois le loyer économique dun logement familial nécessaire pour fournir à ladite famille des facilités de logement suffisantes; (12) " ferme " signifie un terrain utilisé pour les fins dune exploitation agricole; (13) " exploitation agricole " comprend lélevage des animaux de ferme, lindustrie laitière, la fructiculture, et toute culture du sol; (14) " habitation de ferme " signifie une maison située sur une ferme et occupée par un cultivateur; (15) " cultivateur " signifie une personne qui est en possession dune ferme et (i) dont la principale occupation est de se livrer à lexploitation de ladite ferme, ou (ii) qui, ordinairement, joint lexploitation de ladite ferme à la pêche ou à lexploitation forestière; (16) " prêt garanti pour lagrandissement de maisons " ou " prêt garanti pour lamélioration de maisons " signifie un prêt destiné à lagrandissement de maisons ou un prêt destiné à lamélioration de maisons, consenti en conformité des dispositions de larticle dix-sept de la présente loi; (17) " prêt destiné à lagrandissement de maisons " signifie un prêt ou un achat dobligations représentant des prêts ou avances de deniers consentis par une banque ou un organisme agréé de crédit à tempérament, aux fins de financer le remaniement dune maison existante, ou les additions à y faire, pour y ajouter un ou plusieurs logements familiaux, mais ne comprend pas un prêt destiné aux améliorations agricoles, défini dans la Loi de 1944 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles; (18) " prêt destiné à lamélioration de maisons " signifie un prêt ou un achat dobligations représentant des prêts ou avances consentis par une banque ou un organisme agréé de crédit à tempérament, aux fins de financer les réparations, changements et additions apportés à une habitation, mais ne comprend pas un prêt destiné aux améliorations agricoles, défini dans la Loi de 1944 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, ni un prêt pour agrandissement de maisons; (19) " maison " signifie un immeuble, avec le terrain sur lequel il est situé, destiné à être habité par des êtres humains et renfermant un ou plusieurs logements familiaux, y compris les facilités ordinairement requises dans le cas dune habitation; (20) " projet dhabitations " signifie un projet comportant deux ou plusieurs habitations à famille unique, ou une ou plusieurs habitations à familles multiples ou une combinaison dhabitations à famille unique et à familles multiples, avec une place publique, des moyens de récréation et un espace à destination commerciale ou des immeubles y appropriés; (21) " prêt conjoint ", dans les Parties I, II et III de la présente loi, signifie un prêt consenti conjointement au nom de Sa Majesté et dune institution de prêt agréée, conformément à un contrat passé entre Sa Majesté et ladite institution aux termes des dispositions desdites Parties I, II et III, respectivement; (22) " institution prêteuse " signifie une compagnie ou corporation de prêt, dassurance, de fiducie ou autre, un dépositaire de fonds de fiducie, une société de construction, une union de crédit ou autre société de crédit coopérative, autorisés à prêter de largent sur la garantie de biens réels ou immeubles; (23) " valeur demprunt " signifie le coût estimatif de construction ou le coût de transformation, ou la valeur prisée, suivant le moins élevé de ces montants, dune maison ou dun projet dhabitations; (24) " société de logement à dividende limité " signifie une société constituée en corporation pour construire, détenir et administrer un projet dhabitations à bas loyer dont les dividendes payables sont limités par sa charte ou son acte constitutif à cinq pour cent lan ou moins; (25) " projet dhabitations à bas loyer " signifie un projet dhabitations entrepris en vue de fournir des facilités de logement convenables, saines et salubres, qui seront louées à des familles dont le revenu est modique, moyennant le loyer économique y relatif ou un loyer inférieur; (26) " région métropolitaine " signifie une ville ainsi quune ou plusieurs municipalités adjacentes dans une même province en relations économiques étroites avec cette ville; (27) " Ministre " signifie le ministre des Finances et comprend, à lalinéa six du présent article, aux alinéas b), c), g), i), j) et k) du paragraphe deux de larticle quatre, aux alinéas a), f ), g), h ), i) et j) du paragraphe deux de larticle huit, au paragraphe deux, aux alinéas a), b), e), f), g), h), i), j) et k) du paragraphe trois et aux alinéas a), c), e) et g) du paragraphe quatre de larticle neuf, aux alinéas a), c) et d) du paragraphe deux et à lalinéa a) du paragraphe trois de larticle onze, aux alinéas a) et b) du paragraphe deux de larticle douze, à lalinéa a) du premier paragraphe de larticle quatorze et au paragraphe premier de larticle quinze de la présente loi, une personne désignée par le Ministre pour agir en son nom; (28) " habitation à familles multiples " signifie une maison contenant, sous le même toit, deux ou plusieurs logements familiaux, ou une rangée de maisons jumelles; (29) " municipalité " signifie une cité, une ville ou un village constitué en corporation; (30) " plan communal officiel " signifie un plan principal de développement communal et dutilisation de terrains, préparé par une autorité locale daménagement et légalement adopté par une municipalité ou en son nom; (31) " habitation à famille unique " signifie une maison comprenant un logement familial, qui nest pas attaché à une autre maison ou qui nen fait pas partie; (32) " caisse de réduction des loyers " signifie une caisse dans laquelle le gouvernement dune province ou une municipalité, un organisme social, une fondation, une fiducie, une succession ou une personne peut verser des contributions, dons, donations et legs aux fins de réduire le loyer dun logement familial, pour permettre loccupation de ce logement par une famille à revenu modique; (33) " projet dhabitations à loyer " signifie un projet dhabitations construites pour fins de location; (34) " maison jumelle " signifie un logement familial relié à un ou plusieurs logements familiaux par un mur commun ou mitoyen. |
PARTIE I. LOGEMENT DE PROPRIÉTAIRES DE MAISONS. |
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Pouvoirs dune institution agréée de prêter sur première hypothèque. |
3. Nonobstant toute restriction contenue dans quelque autre loi ou statut concernant son pouvoir de prêter des deniers, une institution de prêt agréée peut, sous réserve de la juridiction du Parlement, prêter, sur la garantie dun premier mort-gage ou dune première hypothèque en faveur de Sa Majesté et de linstitution prêteuse, conjointement, en conformité des dispositions des Parties 1 et Il de la présente loi, un montant nexcédant pas la proportion maximum de la valeur demprunt dune maison spécifiée à lalinéa c) du paragraphe deux de larticle suivant ou de la valeur demprunt dun projet dhabitations à loyer spécifiée à lalinéa b) du paragraphe deux de larticle huit de la présente loi. |
Le Ministre peut conclure des contrats.
Termes de contrat.
Réserve.
Contrat avec un fiduciaire ou une corporation pour un projet à base coopérative.
Limites maximum et minimum conseil. |
4. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa
Majesté et avec lassentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec une
institution de prêt agréée, aux termes énoncés dans le présent article, pour
sunir à ladite institution aux fins de consentir des prêts destinés à favoriser
la construction de maisons. (2) Les termes dun contrat passé sous le régime du présent article doivent renfermer les stipulations suivantes: a) Un prêt conjoint nest effectué quà la personne qui possède le terrain et a lintention doccuper la maison, ou à un constructeur ayant lintention de vendre la maison à une personne qui la possédera et loccupera; b) Un prêt conjoint nest effectué quen vue de favoriser la construction dune maison daprès des normes pratiques approuvées par le Ministre et sous la surveillance que les règlements peuvent prescrire; c) Un prêt conjoint ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent de la valeur demprunt de la maison, et ne doit pas excéder lensemble de (i) quatre-vingt-quinze pour cent des premiers deux mille dollars de la valeur demprunt, ou une partie de ce montant; (ii) quatre-vingt-cinq pour cent du montant par lequel la valeur demprunt excède deux mille dollars et nexcède pas quatre mille dollars; (iii) soixante-dix pour cent du montant par lequel la valeur demprunt excède quatre mille dollars, ou la proportion moindre de la valeur demprunt que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement. Toutefois, le contrat doit stipuler que le montant dun prêt conjoint ne doit pas excéder un montant égal à la valeur demprunt de la maison, moins la valeur des travaux à exécuter par le propriétaire, telle quelle est fixée par le Ministre; d) La portion du prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent dudit prêt; e) Le taux dintérêt exigible de lemprunteur, en ce qui concerne un prêt conjoint, ne doit pas excéder un taux réel de quatre et demi pour cent lan, calculé semestriellement, et il ne doit pas être exigé dautres frais de lemprunteur à légard de ce prêt, sauf ceux autorisés par règlement; f) Lintérêt payable à Sa Majesté sur la portion du prêt conjoint par elle avancée, est au taux convenu entre le Ministre et linstitution prêteuse et indiqué au contrat; g) La valeur demprunt de toute maison est assujettie à lapprobation du Ministre; h) Le remboursement dun prêt conjoint doit être garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur la maison et le terrain sur lequel elle est située, en faveur de Sa Majesté et de linstitution prêteuse, conjointement; i) La durée dun prêt conjoint ne doit pas excéder vingt ans; mais si une maison doit être construite dans une région qui, de lavis du Ministre, est suffisamment protégée par laménagement communal et par des restrictions appropriées sur létablissement de zones, la durée dun prêt peut excéder vingt ans mais non trente ans; j) Un prêt conjoint doit être consenti aux conditions, quant au payement du principal, de lintérêt et des taxes par versements mensuels, qui peuvent être prescrites par règlement ou que le Ministre peut déterminer; k) Le montant dun prêt conjoint doit, pendant que la construction de la maison est en cours, être avancé à lemprunteur par versements qui peuvent être prescrits par règlement ou que peut déterminer le Ministre; mais dans le cas dun prêt consenti à un constructeur, il peut être retenu telle portion du prêt ou exigé telle garantie additionnelle que les conditions auxquelles le prêt est effectué peuvent spécifier, jusquà ce que la maison ait été vendue à un propriétaire qui loccupera; l) Les pertes subies en ce qui concerne des prêts conjoints sont partagées par Sa Majesté et linstitution prêteuse conformément aux règlements édictés par le gouverneur en conseil, et ces règlements peuvent établir des catégories de prêts basées sur les rapports qui existent entre les prêts conjoints et la valeur demprunt ou sur lemplacement des maisons ou les deux ou autrement, selon quil y est prescrit; le montant maximum de la perte que Sa Majesté doit supporter, à légard de lune quelconque de ces catégories, ne doit pas excéder quinze pour cent du montant global de la part de linstitution prêteuse dans tous les prêts conjoints de cette catégorie; et m) Dautres dispositions qui peuvent être convenues entre le Ministre et ladite institution prêteuse seront prises en vue de sauvegarder les intérêts de Sa Majesté. (3) Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, un prêt conjoint peut être consenti par Sa Majesté et une institution de prêt agréée avec laquelle Sa Majesté a passé un contrat sous le régime du présent article, à un fiduciaire ou à une société constituée en corporation aux fins de construire et dadministrer un projet dhabitations sur une base coopérative, si a) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire de la corporation a ou doit avoir possession dun logement familial dans le projet, en vertu dun bail dont la durée est au moins aussi longue que celle du prêt conjoint; b) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire susdit a un intérêt dans la fiducie ou possède des actions de la corporation dans la proportion que le coût de construction dudit logement familial représente par rapport au coût de construction dudit projet; c) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire susdit est obligé de verser sa part proportionnelle de tous les frais dexploitation du projet et des versements mensuels ou autres de principal et dintérêt à légard du prêt conjoint et des taxes, ainsi quune part proportionnelle desdits frais dexploitation, versements ou taxes quun autre cestui que trust ou membre ou actionnaire néglige dacquitter; et d) Les termes de lacte de fiducie ou la charte ou autre acte de constitution en corporation et les statuts de la corporation ont été approuvés par le Ministre et les termes dudit contrat doivent, sous réserve du paragraphe suivant, sappliquer mutatis mutandis à légard dun prêt conjoint consenti en vertu du présent paragraphe. (4) Les limites maximum et minimum du montant du prêt conjoint qui peut être consenti à un fiduciaire ou à une corporation désigné au paragraphe qui précède doit être lensemble des montants maxima ou minima, selon le cas, des prêts conjoints qui seraient autorisés sous le régime de lalinéa c) du paragraphe deux du présent article quant au nombre de logements familiaux du projet, chacun avant une valeur demprunt égale à la valeur demprunt moyenne de chacun desdits logements familiaux. |
Règlements par le gouverneur en conseil. |
5. Le gouverneur en conseil peut, sur la
recommandation du Ministre, par règlement, a) Prescrire la manière destimer le coût de construction dune maison ou dun projet dhabitations, et par qui et de quelle manière doit être prisée la valeur dune maison; b) Prescrire des normes pratiques de construction et les mesures à prendre pour assurer une surveillance suffisante de la construction dune maison ou dun projet dhabitations à légard desquels est effectué un prêt conjoint; c) Prescrire les renseignements que doit fournir le demandeur dun prêt conjoint; d) Prescrire la manière dont doivent être établies les pertes subies relativement à des prêts conjoints; e) Prescrire les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de prendre une hypothèque sur biens meubles ou autre sûreté à titre de garantie ou de garantie supplémentaire pour un prêt conjoint, et f) Pourvoir à toutes autres matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou opportuns pour réaliser les objets ou pour appliquer les dispositions de la présente Partie. |
Détermination de perte à légard dun prêt sous le régime de la Partie I.
Achat par la Couronne de garantie prise pour un prêt. |
6. (1) Le Ministre peut en tout temps, par
entente avec une institution de prêt agréée, fixer et déterminer le montant de la
perte à légard dun prêt consenti sous le régime de la présente Partie,
que des procédures de forclusion ou de vente aient été ou non prises ou conclues. (2) Chaque fois que le Ministre le juge dans lintérêt public, il peut, pour le compte de Sa Majesté, acheter le droit, le titre et lintérêt dune institution de prêt agréée dans un prêt conjoint ou dans une garantie prise pour le remboursement dudit prêt. |
Prêts selon la Partie I et pertes selon la Loi fédérale sur le logement, 1935, et la Loi nationale sur le logement, 1938. 1935, c. 58 1938, c. 49. $100,000,000. |
7. Le Ministre peut consentir des prêts sous le régime de la présente Partie et acquitter les pertes concernant les prêts effectués aux termes de la présente Partie ou en vertu de la Loi fédérale sur le logement, 1935, ou de la Loi nationale sur le logement, 1938, subies après lentrée en vigueur de la présente Partie ou tout prix dachat exigible en vertu de larticle précédent jusquà concurrence de cent millions de dollars, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé. |
PARTIE II. LOGEMENTS POUR FINS DE LOCATION. |
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Prêts pour projets dhabitations à bas loyer.
Termes du contrat. |
8. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa
Majesté et avec lassentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec une
institution de prêt agréée, aux termes énoncés dans le présent article, en vue de
sunir à ladite institution pour consentir des prêts aidant à la construction de
projets dhabitations à loyer, lesquels sont destinés à fournir des facilités de
logement qui seront louées à des locataires éventuels. (2) Les termes dun contrat passé sous le régime du présent article doivent renfermer les stipulations suivantes: a) Un prêt conjoint nest effectué quaux fins daider à la construction du projet, daprès des normes pratiques approuvées par le Ministre et sous la surveillance qui peut être prescrite par règlement; b) Le prêt conjoint ne doit pas excéder quatre-vingts pour cent de la valeur demprunt du projet; c) La portion dun prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent du prêt conjoint; d) Le taux dintérêt payable par lemprunteur, en ce qui concerne un prêt conjoint, ne doit pas excéder un taux effectif de quatre et demi pour cent lan, calculé semestriellement, et il ne doit pas être exigé dautres frais de lemprunteur, à légard de ce prêt, sauf ceux autorisés par règlement; e) Lintérêt payable à Sa Majesté sur la portion du prêt conjoint par elle avancée, est au taux convenu entre le Ministre et linstitution prêteuse et indiqué au contrat; f) La valeur demprunt de tout projet est assujettie à lapprobation du Ministre; g) Le prêt conjoint doit être garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur le projet ou les terrains et immeubles constituant le projet, en faveur de Sa Majesté et ladite institution prêteuse, et dans les catégories de cas que peuvent prescrire les règlements, le Ministre peut exiger, sous forme dhypothèque sur biens meubles, de cession de loyers ou autrement, la garantie supplémentaire quil estime nécessaire ou opportune en vue de protéger les intérêts de Sa Majesté; h) La durée dun prêt conjoint ne doit pas excéder vingt ans; mais si un projet doit être construit dans une région qui, de lavis du Ministre, est convenablement protégée par laménagement communal et par des restrictions appropriées sur létablissement de zones, la durée du prêt peut excéder vingt ans, mais non vingt-cinq ans; i) Un prêt conjoint doit être consenti aux condition, quant au payement du principal, de lintérêt et des taxes en versements mensuels, qui peuvent être prescrites par règlement ou déterminées par le Ministre; j) Le montant du prêt doit, pendant que la construction du projet est en cours, être avancé à lemprunteur en versements prescrits par règlement ou déterminés par le Ministre; k) Les pertes subies en ce qui concerne des prêts conjoints sont partagées par Sa Majesté et linstitution prêteuse, conformément aux règlements édictés par le gouverneur en conseil, et lesdits règlements peuvent établir des catégories de prêts basées sur les proportions des prêts conjoints par rapport aux valeurs demprunt ou sur lemplacement des projets, ou sur les deux, ou autrement, selon quil y est prescrit; le montant maximum de la perte que Sa Majesté doit supporter, à légard de lune quelconque de ces catégories, ne doit pas excéder quinze pour cent du montant global de la part de linstitution prêteuse dans tous les prêts conjoints de cette catégorie, et l) Dautres dispositions qui peuvent être convenues entre le Ministre et ladite institution prêteuse seront prises en vue de sauvegarder les intérêts de Sa Majesté. |
Prêts aux sociétés de logement à dividende limité.
Intérêt, montant et durée du prêt.
Garantie.
Conditions auxquelles les prêts peuvent être effectués.
Termes du contrat. |
9. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa
Majesté et avec lassentiment du gouverneur en conseil, consentir un prêt à une
société de logement à dividende limité en vue daider à la construction
dun projet dhabitations à bas loyer ou à lachat dimmeubles
existants avec le terrain sur lequel ils sont situés et à leur transformation en un
projet dhabitations à bas loyer. (2) Un prêt effectué en vertu du présent article porte un intérêt de trois pour cent lan, est dau plus quatre-vingt-dix pour cent de la valeur demprunt du projet, vise une période nexcédant pas la durée pratique du projet déterminée par le Ministre, sans, en aucun cas, dépasser cinquante ans, et il est garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur le projet en faveur de Sa Majesté. (3) Un prêt peut être effectué en vertu du présent article seulement à une société de logement à dividende limité qui a passé un contrat avec Sa Majesté aux conditions énoncées dans le paragraphe suivant, pour construire un projet dhabitations à bas loyer ou pour transformer des immeubles existants en un projet dhabitations à bas loyer, a) Sil a été prouvé, à la satisfaction du Ministre, que ledit projet simpose par suite de linsuffisance, du surpeuplement, de lencombrement ou du niveau inférieur des facilités actuelles de logement dans la municipalité ou région métropolitaine où ledit projet doit être situé; b) Si la région dans laquelle le projet doit être situé a, de lavis du Ministre, été suffisamment aménagée; c) Si les règlements sur létablissement des zones sont suffisants pour que la région convienne audit projet pendant la durée de lemprunt et pour constituer une sauvegarde raisonnable en vue de garantir le prêt; d) Si des services municipaux suffisants sont disponibles ou seront fournis incessamment aux résidents de ladite région; e) Si le projet pour lequel un emprunt est demandé fournira un nombre suffisant de logements familiaux pour assurer, de lavis du Ministre, des économies raisonnables dans la construction ou la transformation y afférente; f) Si lorganisation et ladministration de la société sont, de lavis du Ministre, de nature à assurer une gestion compétente et indépendante dans laménagement, la construction ou la transformation et le fonctionnement du projet; g) Sil a été pris, de lavis du Ministre, un soin suffisant pour assurer un plan économique et approprié, ainsi que la construction pratique dun modèle de projet qui comportera le minimum de frais possible de réparations et dentretien pendant la durée de lemprunt, et, dans le cas de la transformation dimmeubles existants, si le Ministre estime que le coût de transformation est raisonnable; h) Si le Ministre est satisfait des conditions auxquelles la société acquiert les terrains sur lesquels le projet doit être construit ou les immeubles qui doivent être transformés; i) Si le Ministre est satisfait des termes du contrat passé par la société avec un entrepreneur pour la construction du projet ou pour la transformation des immeubles; j) Si, de lavis du Ministre, la société a, ou est en mesure de fournir, des sommes suffisantes, lorsquelles sont ajoutées au produit de lemprunt consenti par Sa Majesté, pour payer le coût total de construction ou de transformation et pour assurer le parachèvement du projet; et k) Si le Ministre est satisfait des pouvoirs conférés à la société et des activités ou opérations permises par sa charte ou tout autre acte constitutif. (4) Un contrat passé avec une société de logement à dividende limité, sous le régime du présent article, doit renfermer les stipulations suivantes: a) La proportion maximum des loyers à prélever par rapport au revenu familial probable des locataires de chaque logement familial sera la proportion que le Ministre peut estimer juste et raisonnable ou doit contenir telles autres dispositions, pour maintenir le caractère de bas loyer du projet, que le Ministre peut approuver; b) La société peut recevoir de toute province, municipalité, organisme social, fiducie ou personne des contributions à une caisse de réduction de loyers, et elle doit utiliser ladite caisse aux seules fins de réduire les loyers qui seraient autrement prélevés; c) La société doit tenir des livres, registres et comptes sous une forme satisfaisante pour le Ministre, permettre en tout temps lexamen de ces livres, registres et comptes par un représentant du Ministre et présenter à ce dernier des rapports annuels ou autres dans la forme, et contenant les détails, quil peut exiger; d) La société doit assurer une administration efficace du projet dhabitations à bas loyer, maintenir le projet dans un état satisfaisant de réparations et permettre aux représentants du Ministre de linspecter en tout temps; e) La société doit effectuer au Ministre promptement, aux échéances, les paiement annuels ou semi-annuels qui doivent être faits pour acquitter lintérêt sur le prêt et amortir ce dernier pendant sa durée; f) Le montant du surplus de bénéfices à utiliser ou à mettre de côté pour les réserves, lentretien, les réparations, la baisse possible des loyers ou les autres éventualités doit être limité de la manière dont il peut être convenu; g) Le projet ne doit pas être vendu ni autrement aliéné sans lassentiment du Ministre et, sil est vendu ou aliéné avec ledit assentiment, il doit lêtre de telle façon que les actionnaires reçoivent au plus le remboursement de leur mise de fonds et les dividendes limités, et lexcédent du produit de la vente ou de laliénation doit être versé à la personne ou dépensé de la manière que le contrat stipule ou que le Ministre peut déterminer; et h) Si la société manque de maintenir le caractère de bas loyer du projet ou si elle rompt le contrat de quelque autre manière, le Ministre a le droit de déclarer échu et exigible immédiatement le principal impayé du prêt ou daugmenter lintérêt exigible par la suite sur le solde impayé dudit prêt au taux que le gouverneur en conseil peut déterminer. |
Règlements par le gouverneur en conseil. |
10. Sur la recommandation du Ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, a) Prescrire la manière de calculer ou dévaluer le coût de la construction dun projet dhabitations à loyer ou dun projet dhabitations à bas loyer ou le coût de la transformation dimmeubles existants en un projet dhabitations à bas loyer et par qui et de quelle manière une estimation dun projet dhabitations à loyer doit être faite; b) Prescrire des normes pratiques de construction et les mesures à prendre pour assurer une surveillance suffisante de toute construction ou transformation à légard de laquelle un prêt est effectué sous le régime de la présente Partie; c) Prescrire les renseignements à fournir par le demandeur dun prêt sous le régime de la présente Partie; d) Prescrire les conditions et les formalités en vertu desquelles le produit de tout prêt visé par la présente Partie peut être avancé à un constructeur ou à une société de logement à dividende limité; e) Prescrire les circonstances dans lesquelles une hypothèque sur biens meubles, une cession de loyers ou une autre sûreté peut être prise à titre de garantie supplémentaire pour tous prêts effectués sous le régime de la présente Partie; f) Prescrire les livres, comptes et registres que doit tenir une société de logement à dividende limité, à laquelle est consenti un prêt visé par la présente Partie, le mode de leur vérification, qui doit les vérifier, et la forme du rapport annuel ou autre à présenter au Ministre; g) Prescrire la manière dont doivent être déterminées les pertes subies en ce qui concerne les prêts conjoints effectués sous le régime de la présente Partie; et h) Pourvoir à toutes autres matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions de la présente Partie. |
Compagnies dassurance-vie Placements.
1932, c. 46.
Conditions de placements.
Garanties aux compagnies dassurance-vie.
Deux ou plusieurs compagnies jointes pour un même projet.
Institution de prêt agréée désignée.
Règlements. |
11. (1) Nonobstant toute restriction
contenue dans quelque autre statut ou loi sur son pouvoir de prêter ou de placer de
largent, une compagnie dassurance-vie assujettie à la juridiction du
Parlement peut, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, placer ses fonds
jusquà concurrence dun montant ne dépassant pas cinq pour cent du total de
son actif au Canada admis par le surintendant des assurances en vertu de larticle
soixante-treize de la Loi des compagnies dassurance canadiennes et
britanniques, 1932, dans lachat de terrains et dans la construction sur ces
terrains dun projet dhabitations à loyer de coût faible ou modéré, y
compris les immeubles ou installations destinés aux magasins de détail, boutiques,
bureaux et autres services communaux, mais sans comprendre les hôtels, que la compagnie
peut estimer appropriés et de nature à convenir aux locataires de ce projet
dhabitations à loyer, et elle peut par la suite détenir, maintenir, réparer,
remanier, démolir, reconstruire, gérer les terrains ainsi acquis et les améliorations y
apportées, percevoir ou recevoir le revenu qui en provient, ou les vendre ou céder, en
totalité ou en partie. (2) Les conditions auxquelles un placement mentionné dans le paragraphe précédent peut être effectué sont les suivantes: a) Le projet doit être construit daccord ou en harmonie avec un plan communal officiel, à la satisfaction du Ministre; b) Le projet doit être conçu de façon à loger les familles à revenu modique ou modéré, et le Ministre peut prescrire un coût moyen maximum par chambre ou pour chaque logement familial fourni de la sorte, ou par personne à loger; c) La compagnie doit soumettre au Ministre une demande dans la forme quil prescrira, accompagnée de ce qui suit: (i) une carte indiquant lemplacement du terrain et celui des bâtisses sur ce terrain, dont lachat est jugé nécessaire au projet par la compagnie; (ii) un plan et des devis préparés par un architecte indiquant les immeubles ou les améliorations à construire sur ces immeubles en conformité du projet; (iii) une estimation du coût du projet intégral préparée par un architecte ou un ingénieur et approuvée par la compagnie; (iv) une estimation des loyers qui doivent être prélevés sur les logements familiaux et autres commodités à fournir, pour assurer un rendement minimum de cinq pour cent lan sur le coût du projet intégral après acquittement de toutes les taxes, assurances, frais dexploitation et dentretien, et un montant annuel suffisant pour amortir le coût de la construction du projet moins le coût du terrain, dans une période représentant la durée pratique estimative du projet sans dépasser, en aucun cas, cinquante ans à compter de la date de son achèvement; et (v) tous autres renseignements ou matières que le Ministre peut exiger; et d) le placement est approuvé par le Ministre. (3) Lorsquune compagnie dassurance-vie sentend avec le Ministre a) pour tenir des livres et registres distincts relativement au projet dhabitations à loyer dans lequel la compagnie effectue un placement sous le régime du présent article, à la satisfaction du Ministre, et pour les tenir à la disposition de celui-ci, en vue dun examen, en tout temps, b) pour établir une réserve au titre de ce projet comprenant tous les bénéfices nets, en toute année postérieure à son achèvement, au delà de six pour cent lan sur le coût du projet; et c) pour rembourser à même ladite réserve toutes avances consenties par le Ministre en vertu de la garantie ci-après mentionnée, le Ministre doit garantir à la compagnie, pour la période durant laquelle celle-ci conserve la propriété de la totalité du projet, un rendement net de deux et demi pour cent lan du coût du projet, en toute année après son achèvement, pour une période ne dépassant pas la durée pratique estimative du projet et, de toute façon, ne dépassant pas cinquante ans. (4) Deux ou plusieurs compagnies dassurance-vie peuvent se joindre pour développer, posséder et gérer un projet dhabitations à loyer sous le régime du présent article. (5) Le gouverneur en conseil peut, aux fins du présent article, désigner une institution de prêt agréée, sous réserve de la juridiction du Parlement, et en tel cas les dispositions des quatre paragraphes précédents et de larticle qui suit sappliquent mutatis mutandis à ladite institution prêteuse sauf que le montant de ses fonds quelle peut placer ne doit pas dépasser cinq pour cent de son actif au Canada, daprès le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour les fins du présent article. (6) Sur la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant la manière de calculer le coût dun projet dhabitations à loyer et les bénéfices nets pour les fins du présent article, et il peut établir des règlements à légard de toutes matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions du présent article. |
Taudis.
Subvention pour aider au déblaiement.
Montant de la subvention.
Subvention à même le Fonds du revenu consolidé. Ne doit pas dépasser $20,000,000 dans lensemble.
Règlements. |
12. (1) En vue daider au
déblaiement, au réaménagement, à lassainissement et à la modernisation des
quartiers de taudis ou des zones insalubres ou de niveau inférieur dans toute
municipalité, le Ministre peut, avec lapprobation du gouverneur en conseil,
accorder des subventions à une municipalité afin daider à couvrir ce que coûtent
à cette dernière lacquisition et le déblaiement, soit par des procédures en
condamnation ou autrement, dune étendue de terrain dont la situation convient à un
projet dhabitations à loyer de coût faible ou modéré. (2) Une subvention ne sera accordée en vertu du présent article que si a) le terrain est acquis et déblayé et doit être aménagé daccord ou en harmonie avec un plan communal officiel, à la satisfaction du Ministre; b) le terrain est vendu par la municipalité à une société de logement à dividende limité ou à une compagnie dassurance-vie qui est convenue dy construire un projet dhabitations à loyer en vertu des dispositions de larticle neuf ou de larticle onze, respectivement, de la présente loi, pour un prix qui, de lavis du Ministre, permettra de fournir, moyennant un projet dhabitations à loyer, des logements familiaux qui seront loués à des locataires sur une base juste et raisonnable; et c) lacquisition et le déblaiement du terrain par la municipalité ont été approuvés par le gouvernement de la province intéressée. (3) Aucune subvention accordée sous le régime du présent article ne doit dépasser la moitié du montant par lequel le coût de lacquisition et du déblaiement du terrain, y compris le coût des procédures en condamnation, sil en est, dépasse le prix auquel le terrain ainsi acquis et déblayé est vendu à une société de logement à dividende limité ou à une compagnie dassurance aux fins dy construire un projet dhabitations à loyer, et aucune subvention ne sera accordée sous le régime du présent article à moins que le solde de lexcédent ne soit à la charge de la municipalité ou à la charge commune de la municipalité et du gouvernement de la province dans laquelle est située la municipalité. (4) Toute subvention prévue au présent article doit être payée à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, mais le montant global de cette subvention ne doit pas dépasser vingt millions de dollars. (5) Sur la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant la manière dont les coûts doivent être déterminés aux fins du présent article, et pourvoyant à toutes autres matières qui peuvent être jugées nécessaires et désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions du présent article. |
Prêts et garanties dau moins $50,000,000 à même le Fonds du revenu consolidé. |
13. Le Ministre peut effectuer des prêts sous le régime de la présente Partie et faire des paiements en vertu de toute garantie prévue à la présente Partie ne dépassant pas, dans lensemble, la somme de cinquante millions de dollars, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé. |
PARTIE III. HABITATIONS RURALES. |
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Contrat avec une institution de prêt agréée à légard des prêts pour habitations rurales et pertes en résultant. |
14. Nonobstant les dispositions de
larticle quatre de la présente loi, tout contrat que le Ministre, au nom de Sa
Majesté, passe avec une institution de prêt agréée, sous le régime de la Partie I de
la présente loi, peut stipuler a) Que Sa Majesté paiera à linstitution prêteuse, pour faire face aux frais supportés en effectuant des prêts conjoints pour la construction de maisons sur les fermes, ou dans les collectivités petites ou éloignées que désigne le Ministre, un montant dau plus vingt dollars, ainsi quune indemnité que le Ministre peut déterminer pour les frais de voyage nécessaires subis par les employés ou agents de linstitution prêteuse en ce qui concerne chaque prêt ainsi effectué par elle, cette indemnité étant déterminée en considération de la distance de lemprunteur et du terrain sur lequel la maison est construite de lendroit le plus proche où ledit prêt peut être négocié et contrôlé par linstitution prêteuse; b) Quen ce qui concerne les prêts conjoints effectués aux cultivateurs pour la construction de maisons sur les fermes, les conditions des prêts porteront que les versements de principal, dintérêts et de taxes exigibles en lespèce, seront payables de façon à correspondre le plus possible aux recettes probables que les cultivateurs retireront de leurs opérations agricoles; c) Quun prêt conjoint peut être effectué à un cultivateur qui est endetté envers linstitution prêteuse, le remboursement de la dette en question étant garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque détenue par linstitution prêteuse, si (i) ladite dette et le prêt conjoint sont réunis en une seule dette; (ii) le remboursement de ladite dette consolidée est garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque en faveur de Sa Majesté et de linstitution prêteuse, conjointement; (iii) la portion du prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du coût de construction de la maison; et (iv) le montant que Sa Majesté doit payer en vertu dudit contrat par suite dune perte découlant de la dette consolidée est calculé seulement sur la proportion de ladite perte que ledit prêt conjoint représente par rapport à la dette consolidée. |
Contrat avec un fabricant de parties constituantes dhabitations pour production dessai.
Garantie au fabricant. |
15. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa
Majesté et avec lassentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un
fabricant dappareils de plomberie ou de chauffage ou dautres parties
constituantes de maisons pour la production dessai desdits appareils ou parties
constituantes conformément à des types qui, de lavis du Ministre, peuvent être
fabriqués ou produits à bon marché. (2) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec lapprobation du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un fabricant mentionné dans le premier paragraphe du présent article, en vue de garantir la vente, au prix qui peut avoir été convenu et spécifié dans le contrat, des appareils ou parties constituantes mentionnés dans ledit paragraphe, fabriqués ou produits pour installation ou usage dans les maisons de ferme ou dans les maisons rurales, si ledit fabricant manufacture ou produit lesdits appareils ou parties constituantes en des quantités qui peuvent avoir été convenues et spécifiées dans ledit contrat, et le Ministre peut, avec ladite approbation, passer des contrats avec ledit fabricant ou avec toute autre personne pour la vente ou distribution desdits appareils ou parties constituantes de la manière quil peut juger opportune. |
Affectation de $5,000,000. |
16. Le Ministre peut acquitter toutes dépenses subies en vertu, ou dans lexécution, de tout contrat conclu sous le régime de larticle précédent, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, mais le montant global des engagements directs ou éventuels de Sa Majesté en lespèce ne doit en aucun temps dépasser cinq millions de dollars. |
PARTIE IV. PRÊTS POUR LAMÉLIORATION DE MAISONS ET PRÊTS POUR LAGRANDISSEMENT DE MAISONS. |
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Le Ministre acquitte les pertes aux termes prescrits.
Fin de lapplication du présent article moyennant avis.
Lavis nest valable quà légard de certains prêts spécifiés. |
17. (1) Le Ministre doit, sous réserve
des dispositions du présent article et des deux articles suivants, verser à une banque
ou à un organisme agréé de crédit à tempérament le montant de la perte subie par
lune ou lautre en raison dun prêt pour lamélioration de maisons
ou dun prêt pour lagrandissement de maisons, a) Si le prêt a été consenti en conformité dune demande sous la forme prescrite par règlement, signée par lemprunteur, indiquant lobjet pour lequel le produit du prêt devait être dépensé; b) Si la demande déclarait que lemprunteur était le propriétaire de la maison pour laquelle le prêt devait être dépensé; c) Si un fonctionnaire responsable de la banque ou de lorganisme agréé de crédit à tempérament a certifié quil avait examiné et vérifié la demande de prêt avec lattention exigée de lui par la banque ou ledit organisme dans la conduite de ses affaires ordinaires; d) Si, dans le cas dun prêt pour lamélioration de maisons, le principal du prêt nexcédait pas deux mille dollars à légard dune habitation à famille unique, ou deux mille dollars pour le premier logement familial et mille dollars supplémentaires pour chaque autre logement familial à légard dune habitation à familles multiples; e) Si, dans le cas dun prêt pour lagrandissement de maisons, le principal du prêt nexcédait pas trois mille dollars pour le premier logement familial qui devait être ajouté à la maison existante par suite de la dépense du prêt et mille dollars pour chaque logement familial supplémentaire à ajouter ainsi; f) Si le prêt était remboursable intégralement, daprès les conditions dudit prêt, dans au plus trois ans lorsque le principal du prêt nexcédait pas, dans le cas dun prêt pour lamélioration de maisons, mille dollars pour une habitation à famille unique ou pour chaque logement familial dune habitation à familles multiples, ou, dans le cas dun prêt pour lagrandissement de maisons, mille dollars pour chaque logement familial que comprendra lhabitation à familles multiples, et dans au plus cinq ans relativement à tout autre prêt; g) Si le prêt était remboursable par versements mensuels, daprès les conditions dudit prêt; h) Si le taux dintérêt sur le prêt nexcédait pas un intérêt simple de cinq pour cent lan tant que lemprunteur na pas fait défaut; i) Si, aux termes du prêt, il ny avait pas à verser dhonoraires, de frais de service, de prime dassurance ou de frais quelconques autres que lintérêt tant que lemprunteur na pas fait défaut; j) Si, dans le cas dun prêt pour lagrandissement de maisons, les plans et devis des additions ou des changements à financer par le prêt ont été approuvés par le Ministre, ou en son nom, avant que le prêt ait été consenti; k) Si aucune garantie par endossement ou autrement na été prise lorsque le prêt fut consenti à un propriétaire qui occupait une habitation à famille unique pour laquelle le prêt devait être dépensé tant que lemprunteur ne faisait pas défaut ou sauf les prescriptions établies par règlement dans tout autre cas; et l) Si le prêt a été consenti aux termes et conditions, outre ceux stipulés aux alinéas précédents, qui peuvent être prescrits par le règlement. (2) Le Ministre peut, avec lapprobation du gouverneur en conseil, par avis à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament, mettre fin à lapplication du présent article en ce qui concerne des prêts pour lamélioration de maisons ou pour lagrandissement de maisons, ladite fin devant être effective après une époque indiquée dans lavis, mais, au plus tôt, vingt-quatre heures au moins après la réception de lavis au siège de ladite banque ou dudit organisme, et le Ministre nest pas tenu, en vertu de la présente Partie, de faire un versement à la banque ou à lorganisme en question à légard de lun quelconque desdits prêts consentis après cette époque; mais, ladite fin ne dégage pas le Ministre de lobligation à lui imposée daprès la présente Partie quant à un prêt pour lamélioration de maisons ou un prêt pour lagrandissement de maisons consenti par ladite banque ou ledit organisme avant ladite époque de fin dapplication. (3) Lavis donné par le Ministre en vertu du paragraphe précédent peut mettre fin à lapplication du présent article à légard seulement des prêts pour lamélioration de maisons ou à légard seulement des prêts pour lagrandissement de maisons ou à légard dune de leurs catégories, selon quil peut être spécifié dans ledit avis. |
Montant de versements auquel le Ministre est tenu. |
18. Le Ministre nest pas tenu, en vertu de la présente Partie, de verser à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament un montant dépassant cinq pour cent du principal global des prêts garantis pour lamélioration de maisons et des prêts garantis pour lagrandissement de maisons, consentis par la banque ou lorganisme en question. |
Nulle responsabilité de plus de $100,000,000. |
19. Le Ministre nest pas tenu, en vertu de la présente Partie, deffectuer un versement à quelque banque ou organisme agréé de crédit à tempérament, concernant une perte subie par lune ou lautre en raison dun prêt pour lamélioration de maisons ou dun prêt pour lagrandissement de maisons, consenti après que le principal global des prêts garantis pour lamélioration de maisons et des prêts garantis pour lagrandissement de maisons a atteint cent millions de dollars. |
Règlements. |
20. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
la recommandation du Ministre, édicter des règlements a) Définissant, aux fins de la présente Partie, les expressions suivantes: (i) " propriétaire " avec faculté dinclure, comme propriétaire, les locataires à vie, les personnes détenant des biens en vertu de conventions de vente ou de baux à long terme, et toute autre personne revêtue de droits approchant de la propriété; (ii) " réparations, changements et additions "; (iii) " maison ", et (iv) " fonctionnaire responsable "; b) Prescrivant une formule de demande de prêts garantis pour lamélioration de maisons ou de prêts garantis pour lagrandissement de maisons; c) Prescrivant, à légard des prêts garantis pour lamélioration de maisons ou des prêts garantis pour lagrandissement de maisons: (i) la garantie, sil en est, à prendre par la banque ou lorganisme agréé de crédit à tempérament qui consent le prêt, pour le remboursement dudit prêt; (ii) les conditions de remboursement et toutes autres conditions non incompatibles avec la présente Partie, auxquelles lesdits prêts doivent être consentis; ou (iii) les conditions afférentes à la responsabilité du Ministre, aux termes de la présente Partie, en ce qui concerne les prêts pour lamélioration de maisons ou les prêts pour lagrandissement de maisons, en sus des conditions stipulées aux alinéas a) à k), inclusivement, du paragraphe premier de larticle dix-sept de la présente loi, mais non incompatibles avec lesdites conditions; d) Prescrivant les formes de billets, conventions, certificats et autres documents à employer relativement aux prêts garantis pour lamélioration de maisons ou aux prêts garantis pour lagrandissement de maisons, ou qui sont jugés nécessaires ou appropriés à lapplication efficace de la présente Partie; . e) Prévoyant que, dans le cas dun défaut survenu ou imminent dans le remboursement dun prêt garanti pour lamélioration de maisons ou dun prêt garanti pour lagrandissement de maisons, la banque ou lorganisme agréé de crédit à tempérament qui a consenti le prêt, pourra, nonobstant toute disposition de la présente Partie, modifier ou réviser, avec lapprobation de lemprunteur, par prolongation de délai ou autrement, toute condition du prêt, ou toute convention relative audit prêt, et que ladite modification ou révision ne relèvera pas le Ministre de sa responsabilité à cet égard en vertu de la présente Partie; f) Prescrivant en cas de défaut dans le remboursement dun prêt garanti pour lamélioration de maisons ou dun prêt garanti pour lagrandissement de maisons, les mesures légales ou autres à prendre par la banque ou lorganisme agréé de crédit à tempérament, et la procédure à suivre, pour le recouvrement du montant du prêt restant à rembourser, la disposition ou la réalisation dune garantie, pour le remboursement dudit prêt, détenue par la banque ou lorganisme en question, et le taux dintérêt à imposer sur les payements arriérés; g) Prescrivant la manière de déterminer le montant de la perte subie par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament en raison dun prêt garanti pour lamélioration de maisons ou dun prêt garanti pour lagrandissement de maisons; h) Prescrivant les mesures à prendre par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament, pour effectuer le recouvrement, au nom du Ministre, de tout prêt garanti pour lamélioration de maisons ou de tout prêt garanti pour lagrandissement de maisons à légard duquel un versement a été effectué par le Ministre à la banque ou à lorganisme en question aux termes de la présente Partie, et prévoyant que, si ladite banque ou ledit organisme néglige de prendre ces mesures, le montant dudit versement pourra être recouvré par le Ministre; i) Exigeant que des relevés soient transmis périodiquement au Ministre par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament concernant les prêts garantis pour lamélioration de maisons ou les prêts garantis pour lagrandissement de maisons que lune ou lautre a consentis; j) Pourvoyant à toute autre chose quil peut juger nécessaire ou opportune pour lexécution des fins ou dispositions de la présente Partie. |
Fausse déclaration ou emploi inautorisé de lemprunt.
Infraction.
Peine pécuniaire en sus de lamende. |
21. (1) Quiconque, dans une demande de
prêt pour lamélioration de maisons ou de prêt pour agrandissement de maisons,
fait une déclaration qui est fausse sous un rapport essentiel, ou quiconque emploie le
produit dudit prêt pour un but autre que celui indiqué dans sa demande de prêt, est
coupable dune infraction tombant sous le coup de la présente Partie et passible
dune amende dau moins cinquante dollars et dau plus cinq cents dollars. (2) Si une personne est déclarée coupable dune infraction tombant sous le coup du présent article, il lui sera imposé, en sus de toute amende, une peine égale à tel montant du prêt à elle consenti, à légard duquel cette infraction a été commise, qui na pas été remboursé par elle, avec intérêt sur ledit montant jusquau jour du payement, et ladite peine doit être versée à la banque ou à lorganisme agréé de crédit à tempérament qui a consenti le prêt, ou, si le versement a été effectué par le Ministre, en vertu de la présente Partie, à ladite banque ou audit organisme relativement au prêt, ladite peine doit être versée au Receveur général du Canada, et ce payement acquittera lobligation, pour cette personne, de rembourser le prêt. |
Subrogation des droits de la banque ou de lorganisme au Ministre.
Preuve du récépissé au Ministre pour pertes payées à la banque ou à lorganisme. |
22. (1) Si un versement est effectué par
le Ministre à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament en vertu
de la présente Partie concernant une perte subie par ladite banque ou par ledit organisme
en conséquence dun prêt, la banque ou lorganisme en question doit souscrire
un récépissé en faveur du Ministre sous la forme prescrite par règlement, et le
Ministre devient dès lors subrogé dans et à tous les droits de ladite banque ou dudit
organisme à légard de ce prêt, et, sans restreindre la portée générale de ce
qui précède, tous les droits et pouvoirs de ladite banque ou dudit organisme afférents
au prêt, et à légard de tout jugement en lespèce obtenu par la banque ou
lorganisme en question et à légard de toute garantie prise par ladite banque
ou ledit organisme pour le remboursement de ce prêt, deviennent dès lors dévolus au
Ministre, pour le compte de Sa Majesté, et le Ministre a le droit dexercer tous les
droits et privilèges que la banque ou lorganisme en question avait ou pourrait
exercer à légard dudit prêt, jugement ou garantie, et dintenter ou de
continuer toute action ou procédure y relative et de souscrire tout document nécessaire
à titre de mainlevée, transfert, vente ou cession de ce qui précède, ou den
opérer la réalisation. (2) Un document censé être un récépissé souscrit en vertu du paragraphe premier du présent article en la forme prescrite par les règlements et censé signé au nom dune banque ou dun organisme agréé de crédit à tempérament constitue une preuve du versement effectué par le Ministre à ladite banque ou audit organisme sous le régime de la présente Partie à légard du prêt y mentionné, et de la souscription de ce document au nom de la banque ou de lorganisme en question. |
Montants payables à même le F. du r. c. |
23. Le Ministre peut acquitter tout montant à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament, en vertu de la présente Partie, à même les deniers attribués du Fonds du revenu consolidé. |
PARTIE V. RECHERCHES SUR LE LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DES COLLECTIVITÉS. |
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Enquêtes ministérielles sur les conditions dhabitation. |
24. Il incombe au Ministre de faire instituer des enquêtes sur les conditions dhabitation et sur la suffisance des facilités de logement existantes au Canada ou dans toute partie du Canada et de faire prendre des mesures pour la dissémination de renseignements déterminant la construction ou lapport de facilités de logement plus satisfaisantes et améliorées, ainsi que la compréhension et ladoption de projets communaux au Canada. |
Pouvoirs généraux et spéciaux du Ministre. |
25. En vue de sacquitter de la
responsabilité que lui attribue la présente Partie, le Ministre peut a) Faire instituer des enquêtes sur les conditions dhabitation et sur la suffisance des facilités de logement existantes au Canada ou dans toute partie du Canada et sur les mesures qui peuvent être prises pour les améliorer; b) Faire instituer des études sur les enquêtes relatives aux conditions dhabitation et aux facilités de logement effectuées ailleurs quau Canada et sur les mesures et plans ou projets établis ou adoptés ou proposés ailleurs quau Canada en vue de leur amélioration; c) Faire instituer des enquêtes quant aux éléments qui influent sur le coût de construction des facilités de logement et aux mesures qui peuvent être prises pour assurer des économies ainsi quune efficacité accrue dans ladite construction; d) Faire dresser des plans et dessins de maisons susceptibles de construction à bon marché et qui, de lavis du Ministre, fourniront les facilités appropriées, et faire prendre les arrangements voulus pour la vente ou la distribution desdits plans et dessins de la manière quil juge opportune; e) Faire préparer et distribuer de la documentation et faire prononcer des conférences publiques aux fins de favoriser la connaissance de lopportunité et des principes de laménagement des terrains, des collectivités et des districts; f) Faire faire des études sur lutilisation des terrains et sur laménagement des collectivités et faire prendre des mesures pour la dissémination de renseignements et de conseils sur létablissement dorganismes daménagement de collectivités et laménagement de zones, de collectivités et de subdivisions régionales, en collaboration avec toute autorité locale ou autre ayant juridiction sur laménagement des collectivités et sur les subdivisions foncières ou autrement, en vue de faciliter la coordination entre laménagement local des collectivités et le développement des services publics; et g) En général, faire prendre toutes mesures quil peut juger nécessaires ou appropriées en vue de stimuler la construction de facilités de logement qui, à son avis, sont pratiques et économiques et dencourager le développement de meilleures habitations et daménagements judicieux de collectivités. |
Recherches et enquêtes techniques.
Essais.
Publication et distribution du résultat des essais.
Concours.
Instruction dans la construction ou le dessin de maison. |
26. Le Ministre peut, avec
lapprobation du gouverneur en conseil, a) Faire préparer et entreprendre, directement ou en collaboration avec dautres départements ou organismes du gouvernement du Canada, ou du gouvernement de quelque province ou avec une municipalité, une université, une institution denseignement ou une personne, des programmes de recherches et enquêtes techniques sur lamélioration et le développement des méthodes de construction, des normes, des matériaux, des appareils, de la fabrication, de laménagement, des dessins et dautres facteurs que comporte la construction ou lapport de facilités de logement améliorées au Canada et coordonner lesdits programmes ou mesures avec des programmes ou autres mesures semblables entrepris au Canada; b) Conclure des contrats pour la production ou le développement de matériaux, dappareils ou de parties constituantes de maisons durant le stade dessai de la production ou du développement, et pour lessai de ces matériaux, appareils ou parties constituantes; c) Entreprendre la publication et la distribution de publications, coordonnant les résultats des recherches techniques, enquêtes, programmes et essais en question sous les formes qui peuvent être le plus utiles au public ou à lindustrie du bâtiment; d) Organiser des concours pour la création de plans, dessins et devis qui, à son avis, peuvent servir à la construction de maisons à bon marché, et acheter lesdits plans ou autrement rémunérer les personnes prenant part aux dits concours; et e) Prendre des dispositions, de la manière quil juge désirable, directement ou en collaboration avec tout autre département ou organisme du gouvernement du gouvernement du Canada, avec le gouvernement dune province ou avec une université, une institution denseignement ou une personne, pour encourager linstruction dans la construction ou le dessin de maisons, dans laménagement des terrains ou laménagement des collectivités ou dans la gestion ou lexécution des projets dhabitation. |
Comités consultatifs. |
27. Le Ministre peut, pour se faire aider dans laccomplissement des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente Partie, nommer les comités consultatifs quil juge à propos, et il peut, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, payer les frais raisonnables de voyage et de subsistance occasionnés aux membres desdits comités consultatifs lorsquils assistent aux réunions de ces comités. |
PARTIE VI. GÉNÉRALITÉS. |
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Aide professionnelle, technique et autre. |
28. Le Ministre, avec lapprobation du gouverneur en conseil, peut employer les architectes, comptables, avocats et autres préposés techniques, ainsi que les commis aux écritures, nécessaires à lapplication efficace de la présente loi, et peut fixer leur rémunération et les sommes nécessaires pour payer leur rémunération, leurs frais de voyage et les autres dépenses occasionnées par lexécution de la présente loi sont acquittées à même les deniers attribués par le Parlement à cette fin. |
Assurance sur les prêts. |
29. le Ministre peut prendre les arrangements voulus avec une ou plusieurs compagnies dassurance, daprès lesquels un emprunteur, sous le régime dune partie quelconque de la présente loi, peut acheter une assurance temporaire réduite pour payer le montant du prêt à lui consenti, dans le cas du décès de lemprunteur avant le remboursement intégral du prêt, et le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut édicter des règlements prescrivant les catégories de cas et les circonstances dans lesquelles cette assurance peut être achetée. |
Rapport au Parlement. |
30. Aussitôt que possible après la fin de chaque année civile, le Ministre doit préparer un rapport sur lapplication de la présente loi et les prêts consentis, sous le régime de ladite loi, au cours de lannée civile précédente, et ledit rapport doit être présenté au Parlement sans délai ou, si le Parlement nest pas alors en session, dans les quinze jours de louverture de la session suivante. |
Règlements.
Exécutoires dès la publication. |
31. (1) En sus de lautorité à lui
conférée par ailleurs dans la présente loi, le gouverneur en conseil peut édicter des
règlements à toute fin pour laquelle des règlements doivent être établis sous le
régime de la présente loi. (2) Un règlement édicté en vertu dune Partie de la présente loi, nest applicable quaprès avoir été publié dans la Gazette du Canada et, dès cette publication, devient exécutoire et a la même vigueur et le même effet que sil avait été édicté par la présente loi. |
Entrée en vigueur.
Période fixée pour les prêts. |
32. Chaque Partie de la présente loi entrera en vigueur à une date que fixera, par proclamation, le gouverneur en conseil, et ce dernier peut fixer et déterminer une date à compter de laquelle, ou une période durant laquelle, il ne peut être effectué aucun prêt visé par une ou plusieurs Parties de la présente loi ou aucun prêt dépassent un montant stipulé. |