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Loi nationale de 1944 sur l'habitation

Adoptée par le gouvernement libéral de W. L. Mackenzie King, cette loi fait suite à la première loi générale du gouvernement fédéral sur l'habitation qui datait de 1935.

Loi ayant pour objet de favoriser la construction de nouvelles maisons, la réparation et la modernisation des maisons existantes, l’amélioration des conditions d’habitation et de vie, ainsi que l’accroissement de l’emploi dans la période d’après-guerre.

Lois du Canada (CHAPITRE 46)

[Sanctionnée le 15 août 1944.]
SA Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

Titre abrégé.

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi nationale de 1944 sur l’habitation.
GÉNÉRALITÉS.

Définitions.

 

" Organisme agréé de crédit à tempérament ".

 

 

 

" Institution de prêt agréée ".

 

" Banque ".

 

 

" Constructeur ".

 

" Entrepreneur ".

 

 

" Coût de construction ".

 

 

 

 

Réserve.

 

 

" Coût de construction d’un logement familial ".

 

 

" Coût de transformation ".

 

 

 

" Loyer économique d’un logement familial ".

 

" Logement familial ".

 

 

" Famille à revenu modique ".

 

 

" Ferme ".

 

" Exploitation agricole ".

" Habitation de ferme ".

 

" Cultivateur ".

 

 

 

 

" Prêt garanti pour l’amélioration de maison ".

 

 

 

" Prêt garanti pour l’agrandissement de maison ".

 

 

 

 

 

" Prêt destiné à l’amélioration de maisons ".

 

 

 

 

" Maison ".

 

 

 

" Projet d’habitations ".

 

 

 

 

" Prêt conjoint ".

 

 

 

" Institution prêteuse ".

 

 

 

 

" Valeur d’emprunt ".

 

 

" Société de logement à dividende limité ".

 

 

 

" Projet d’habitations à bas loyer ".

 

 

" Région métropolitaine ".

 

" Ministre ".

 

 

 

 

 

 

 

 

" Habitations à familles multiples ".

 

 

" Municipalité ".

 

" Plan communal officiel ".

 

" Habitation à famille unique ".

 

 

" Caisse de réduction des loyers ".

 

 

 

" Projet d’habitations à loyer ".

" Maison jumelle ".

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

(1) " organisme agréé de crédit à tempérament " signifie une corporation autre qu’une banque, autorisée à prêter de l’argent à un acheteur de marchandises ou à acheter des obligations représentant des prêts ou avances à un tel acheteur, agréée par le gouverneur en conseil pour consentir des prêts visés par la présente loi;

(2) " institution de prêt agréée " signifie une institution prêteuse agréée par le gouverneur en conseil pour consentir des prêts aux termes de la présente loi;

(3) " banque " signifie une banque constituée en corporation en vertu ou sous le régime de la Loi des banques;

(4) " constructeur " signifie une personne qui construit, sur des terrains qu’elle possède, des maisons destinées à la vente ou à la location;

(5) " entrepreneur " signifie une personne qui s’engage à construire une maison pour une autre personne, sur un terrain appartenant à cette dernière;

(6) " coût de construction " signifie l’ensemble du coût ou de la valeur prisée du terrain, selon le moindre des deux montants, des dépenses réelles de construction et des honoraires d’architecte, frais juridiques et autres dépenses nécessaires pour achever la maison ou le projet d’habitations, y compris, dans le cas où des travaux sont exécutés par le propriétaire, le montant que le Ministre peut fixer comme valeur desdits travaux, et lorsqu’un prêt est consenti à un constructeur, les frais d’utilisation du terrain et les frais obligatoires; toutefois, dans le cas d’un terrain acquis par donation ou legs, la valeur prisée du terrain doit être adoptée;

(7) " coût de construction d’un logement familial " signifie la portion du coût total de construction d’un projet d’habitations à loyer, qui est attribuable au logement particulier, le coût total étant réparti entre les divers logements familiaux sur la base des facilités relatives d’habitation qui sont fournies par chaque logement;

(8) " coût de transformation " signifie l’ensemble des frais d’acquisition du terrain et de l’immeuble ou leur valeur prisée, selon le montant le moins élevé, des dépenses réelles occasionnées par la transformation de l’immeuble en projet d’habitations, et des honoraires d’architecte, frais juridiques et autres frais nécessaires pour achever le projet;

(9) " loyer économique d’un logement familial " signifie un loyer au taux de douze pour cent par année du coût de construction du logement familial;

(10) " logement familial " signifie un logement où une famille peut vivre, dormir, manger, préparer les aliments et avoir des facilités sanitaires, avec ou sans autres facilités essentielles partagées avec d’autres logements familiaux;

(11) " famille à revenu modique " signifie une famille qui reçoit un revenu total inférieur à cinq fois le loyer économique d’un logement familial nécessaire pour fournir à ladite famille des facilités de logement suffisantes;

(12) " ferme " signifie un terrain utilisé pour les fins d’une exploitation agricole;

(13) " exploitation agricole " comprend l’élevage des animaux de ferme, l’industrie laitière, la fructiculture, et toute culture du sol;

(14) " habitation de ferme " signifie une maison située sur une ferme et occupée par un cultivateur;

(15) " cultivateur " signifie une personne qui est en possession d’une ferme et

(i) dont la principale occupation est de se livrer à l’exploitation de ladite ferme, ou

(ii) qui, ordinairement, joint l’exploitation de ladite ferme à la pêche ou à l’exploitation forestière;

(16) " prêt garanti pour l’agrandissement de maisons " ou " prêt garanti pour l’amélioration de maisons " signifie un prêt destiné à l’agrandissement de maisons ou un prêt destiné à l’amélioration de maisons, consenti en conformité des dispositions de l’article dix-sept de la présente loi;

(17) " prêt destiné à l’agrandissement de maisons " signifie un prêt ou un achat d’obligations représentant des prêts ou avances de deniers consentis par une banque ou un organisme agréé de crédit à tempérament, aux fins de financer le remaniement d’une maison existante, ou les additions à y faire, pour y ajouter un ou plusieurs logements familiaux, mais ne comprend pas un prêt destiné aux améliorations agricoles, défini dans la Loi de 1944 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles;

(18) " prêt destiné à l’amélioration de maisons " signifie un prêt ou un achat d’obligations représentant des prêts ou avances consentis par une banque ou un organisme agréé de crédit à tempérament, aux fins de financer les réparations, changements et additions apportés à une habitation, mais ne comprend pas un prêt destiné aux améliorations agricoles, défini dans la Loi de 1944 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, ni un prêt pour agrandissement de maisons;

(19) " maison " signifie un immeuble, avec le terrain sur lequel il est situé, destiné à être habité par des êtres humains et renfermant un ou plusieurs logements familiaux, y compris les facilités ordinairement requises dans le cas d’une habitation;

(20) " projet d’habitations " signifie un projet comportant deux ou plusieurs habitations à famille unique, ou une ou plusieurs habitations à familles multiples ou une combinaison d’habitations à famille unique et à familles multiples, avec une place publique, des moyens de récréation et un espace à destination commerciale ou des immeubles y appropriés;

(21) " prêt conjoint ", dans les Parties I, II et III de la présente loi, signifie un prêt consenti conjointement au nom de Sa Majesté et d’une institution de prêt agréée, conformément à un contrat passé entre Sa Majesté et ladite institution aux termes des dispositions desdites Parties I, II et III, respectivement;

(22) " institution prêteuse " signifie une compagnie ou corporation de prêt, d’assurance, de fiducie ou autre, un dépositaire de fonds de fiducie, une société de construction, une union de crédit ou autre société de crédit coopérative, autorisés à prêter de l’argent sur la garantie de biens réels ou immeubles;

(23) " valeur d’emprunt " signifie le coût estimatif de construction ou le coût de transformation, ou la valeur prisée, suivant le moins élevé de ces montants, d’une maison ou d’un projet d’habitations;

(24) " société de logement à dividende limité " signifie une société constituée en corporation pour construire, détenir et administrer un projet d’habitations à bas loyer dont les dividendes payables sont limités par sa charte ou son acte constitutif à cinq pour cent l’an ou moins;

(25) " projet d’habitations à bas loyer " signifie un projet d’habitations entrepris en vue de fournir des facilités de logement convenables, saines et salubres, qui seront louées à des familles dont le revenu est modique, moyennant le loyer économique y relatif ou un loyer inférieur;

(26) " région métropolitaine " signifie une ville ainsi qu’une ou plusieurs municipalités adjacentes dans une même province en relations économiques étroites avec cette ville;

(27) " Ministre " signifie le ministre des Finances et comprend, à l’alinéa six du présent article, aux alinéas b), c), g), i), j) et k) du paragraphe deux de l’article quatre, aux alinéas a), f ), g), h ), i) et j) du paragraphe deux de l’article huit, au paragraphe deux, aux alinéas a), b), e), f), g), h), i), j) et k) du paragraphe trois et aux alinéas a), c), e) et g) du paragraphe quatre de l’article neuf, aux alinéas a), c) et d) du paragraphe deux et à l’alinéa a) du paragraphe trois de l’article onze, aux alinéas a) et b) du paragraphe deux de l’article douze, à l’alinéa a) du premier paragraphe de l’article quatorze et au paragraphe premier de l’article quinze de la présente loi, une personne désignée par le Ministre pour agir en son nom;

(28) " habitation à familles multiples " signifie une maison contenant, sous le même toit, deux ou plusieurs logements familiaux, ou une rangée de maisons jumelles;

(29) " municipalité " signifie une cité, une ville ou un village constitué en corporation;

(30) " plan communal officiel " signifie un plan principal de développement communal et d’utilisation de terrains, préparé par une autorité locale d’aménagement et légalement adopté par une municipalité ou en son nom;

(31) " habitation à famille unique " signifie une maison comprenant un logement familial, qui n’est pas attaché à une autre maison ou qui n’en fait pas partie;

(32) " caisse de réduction des loyers " signifie une caisse dans laquelle le gouvernement d’une province ou une municipalité, un organisme social, une fondation, une fiducie, une succession ou une personne peut verser des contributions, dons, donations et legs aux fins de réduire le loyer d’un logement familial, pour permettre l’occupation de ce logement par une famille à revenu modique;

(33) " projet d’habitations à loyer " signifie un projet d’habitations construites pour fins de location;

(34) " maison jumelle " signifie un logement familial relié à un ou plusieurs logements familiaux par un mur commun ou mitoyen.

PARTIE I.

LOGEMENT DE PROPRIÉTAIRES DE MAISONS.

Pouvoirs d’une institution agréée de prêter sur première hypothèque.

3. Nonobstant toute restriction contenue dans quelque autre loi ou statut concernant son pouvoir de prêter des deniers, une institution de prêt agréée peut, sous réserve de la juridiction du Parlement, prêter, sur la garantie d’un premier mort-gage ou d’une première hypothèque en faveur de Sa Majesté et de l’institution prêteuse, conjointement, en conformité des dispositions des Parties 1 et Il de la présente loi, un montant n’excédant pas la proportion maximum de la valeur d’emprunt d’une maison spécifiée à l’alinéa c) du paragraphe deux de l’article suivant ou de la valeur d’emprunt d’un projet d’habitations à loyer spécifiée à l’alinéa b) du paragraphe deux de l’article huit de la présente loi.

Le Ministre peut conclure des contrats.

 

 

 

Termes de contrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat avec un fiduciaire ou une corporation pour un projet à base coopérative.

 

 

Limites maximum et minimum conseil.

4. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec l’assentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec une institution de prêt agréée, aux termes énoncés dans le présent article, pour s’unir à ladite institution aux fins de consentir des prêts destinés à favoriser la construction de maisons.

(2) Les termes d’un contrat passé sous le régime du présent article doivent renfermer les stipulations suivantes:

a) Un prêt conjoint n’est effectué qu’à la personne qui possède le terrain et a l’intention d’occuper la maison, ou à un constructeur ayant l’intention de vendre la maison à une personne qui la possédera et l’occupera;

b) Un prêt conjoint n’est effectué qu’en vue de favoriser la construction d’une maison d’après des normes pratiques approuvées par le Ministre et sous la surveillance que les règlements peuvent prescrire;

c) Un prêt conjoint ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent de la valeur d’emprunt de la maison, et ne doit pas excéder l’ensemble de

(i) quatre-vingt-quinze pour cent des premiers deux mille dollars de la valeur d’emprunt, ou une partie de ce montant;

(ii) quatre-vingt-cinq pour cent du montant par lequel la valeur d’emprunt excède deux mille dollars et n’excède pas quatre mille dollars;

(iii) soixante-dix pour cent du montant par lequel la valeur d’emprunt excède quatre mille dollars, ou la proportion moindre de la valeur d’emprunt que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement. Toutefois, le contrat doit stipuler que le montant d’un prêt conjoint ne doit pas excéder un montant égal à la valeur d’emprunt de la maison, moins la valeur des travaux à exécuter par le propriétaire, telle qu’elle est fixée par le Ministre;

d) La portion du prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent dudit prêt;

e) Le taux d’intérêt exigible de l’emprunteur, en ce qui concerne un prêt conjoint, ne doit pas excéder un taux réel de quatre et demi pour cent l’an, calculé semestriellement, et il ne doit pas être exigé d’autres frais de l’emprunteur à l’égard de ce prêt, sauf ceux autorisés par règlement;

f) L’intérêt payable à Sa Majesté sur la portion du prêt conjoint par elle avancée, est au taux convenu entre le Ministre et l’institution prêteuse et indiqué au contrat;

g) La valeur d’emprunt de toute maison est assujettie à l’approbation du Ministre;

h) Le remboursement d’un prêt conjoint doit être garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur la maison et le terrain sur lequel elle est située, en faveur de Sa Majesté et de l’institution prêteuse, conjointement;

i) La durée d’un prêt conjoint ne doit pas excéder vingt ans; mais si une maison doit être construite dans une région qui, de l’avis du Ministre, est suffisamment protégée par l’aménagement communal et par des restrictions appropriées sur l’établissement de zones, la durée d’un prêt peut excéder vingt ans mais non trente ans;

j) Un prêt conjoint doit être consenti aux conditions, quant au payement du principal, de l’intérêt et des taxes par versements mensuels, qui peuvent être prescrites par règlement ou que le Ministre peut déterminer;

k) Le montant d’un prêt conjoint doit, pendant que la construction de la maison est en cours, être avancé à l’emprunteur par versements qui peuvent être prescrits par règlement ou que peut déterminer le Ministre; mais dans le cas d’un prêt consenti à un constructeur, il peut être retenu telle portion du prêt ou exigé telle garantie additionnelle que les conditions auxquelles le prêt est effectué peuvent spécifier, jusqu’à ce que la maison ait été vendue à un propriétaire qui l’occupera;

l) Les pertes subies en ce qui concerne des prêts conjoints sont partagées par Sa Majesté et l’institution prêteuse conformément aux règlements édictés par le gouverneur en conseil, et ces règlements peuvent établir des catégories de prêts basées sur les rapports qui existent entre les prêts conjoints et la valeur d’emprunt ou sur l’emplacement des maisons ou les deux ou autrement, selon qu’il y est prescrit; le montant maximum de la perte que Sa Majesté doit supporter, à l’égard de l’une quelconque de ces catégories, ne doit pas excéder quinze pour cent du montant global de la part de l’institution prêteuse dans tous les prêts conjoints de cette catégorie; et

m) D’autres dispositions qui peuvent être convenues entre le Ministre et ladite institution prêteuse seront prises en vue de sauvegarder les intérêts de Sa Majesté.

(3) Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, un prêt conjoint peut être consenti par Sa Majesté et une institution de prêt agréée avec laquelle Sa Majesté a passé un contrat sous le régime du présent article, à un fiduciaire ou à une société constituée en corporation aux fins de construire et d’administrer un projet d’habitations sur une base coopérative, si

a) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire de la corporation a ou doit avoir possession d’un logement familial dans le projet, en vertu d’un bail dont la durée est au moins aussi longue que celle du prêt conjoint;

b) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire susdit a un intérêt dans la fiducie ou possède des actions de la corporation dans la proportion que le coût de construction dudit logement familial représente par rapport au coût de construction dudit projet;

c) Chaque cestui que trust ou chaque membre ou actionnaire susdit est obligé de verser sa part proportionnelle de tous les frais d’exploitation du projet et des versements mensuels ou autres de principal et d’intérêt à l’égard du prêt conjoint et des taxes, ainsi qu’une part proportionnelle desdits frais d’exploitation, versements ou taxes qu’un autre cestui que trust ou membre ou actionnaire néglige d’acquitter; et

d) Les termes de l’acte de fiducie ou la charte ou autre acte de constitution en corporation et les statuts de la corporation ont été approuvés par le Ministre et les termes dudit contrat doivent, sous réserve du paragraphe suivant, s’appliquer mutatis mutandis à l’égard d’un prêt conjoint consenti en vertu du présent paragraphe.

(4) Les limites maximum et minimum du montant du prêt conjoint qui peut être consenti à un fiduciaire ou à une corporation désigné au paragraphe qui précède doit être l’ensemble des montants maxima ou minima, selon le cas, des prêts conjoints qui seraient autorisés sous le régime de l’alinéa c) du paragraphe deux du présent article quant au nombre de logements familiaux du projet, chacun avant une valeur d’emprunt égale à la valeur d’emprunt moyenne de chacun desdits logements familiaux.

Règlements par le gouverneur en conseil.

5. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement,

a) Prescrire la manière d’estimer le coût de construction d’une maison ou d’un projet d’habitations, et par qui et de quelle manière doit être prisée la valeur d’une maison;

b) Prescrire des normes pratiques de construction et les mesures à prendre pour assurer une surveillance suffisante de la construction d’une maison ou d’un projet d’habitations à l’égard desquels est effectué un prêt conjoint;

c) Prescrire les renseignements que doit fournir le demandeur d’un prêt conjoint;

d) Prescrire la manière dont doivent être établies les pertes subies relativement à des prêts conjoints;

e) Prescrire les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de prendre une hypothèque sur biens meubles ou autre sûreté à titre de garantie ou de garantie supplémentaire pour un prêt conjoint, et

f) Pourvoir à toutes autres matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou opportuns pour réaliser les objets ou pour appliquer les dispositions de la présente Partie.

Détermination de perte à l’égard d’un prêt sous le régime de la Partie I.

 

 

Achat par la Couronne de garantie prise pour un prêt.

6. (1) Le Ministre peut en tout temps, par entente avec une institution de prêt agréée, fixer et déterminer le montant de la perte à l’égard d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie, que des procédures de forclusion ou de vente aient été ou non prises ou conclues.

(2) Chaque fois que le Ministre le juge dans l’intérêt public, il peut, pour le compte de Sa Majesté, acheter le droit, le titre et l’intérêt d’une institution de prêt agréée dans un prêt conjoint ou dans une garantie prise pour le remboursement dudit prêt.

Prêts selon la Partie I et pertes selon la Loi fédérale sur le logement, 1935, et la Loi nationale sur le logement, 1938.

1935, c. 58 1938, c. 49.

$100,000,000.

7. Le Ministre peut consentir des prêts sous le régime de la présente Partie et acquitter les pertes concernant les prêts effectués aux termes de la présente Partie ou en vertu de la Loi fédérale sur le logement, 1935, ou de la Loi nationale sur le logement, 1938, subies après l’entrée en vigueur de la présente Partie ou tout prix d’achat exigible en vertu de l’article précédent jusqu’à concurrence de cent millions de dollars, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.
PARTIE II.

LOGEMENTS POUR FINS DE LOCATION.

Prêts pour projets d’habitations à bas loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes du contrat.

8. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec l’assentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec une institution de prêt agréée, aux termes énoncés dans le présent article, en vue de s’unir à ladite institution pour consentir des prêts aidant à la construction de projets d’habitations à loyer, lesquels sont destinés à fournir des facilités de logement qui seront louées à des locataires éventuels.

(2) Les termes d’un contrat passé sous le régime du présent article doivent renfermer les stipulations suivantes:

a) Un prêt conjoint n’est effectué qu’aux fins d’aider à la construction du projet, d’après des normes pratiques approuvées par le Ministre et sous la surveillance qui peut être prescrite par règlement;

b) Le prêt conjoint ne doit pas excéder quatre-vingts pour cent de la valeur d’emprunt du projet;

c) La portion d’un prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne doit pas excéder vingt-cinq pour cent du prêt conjoint;

d) Le taux d’intérêt payable par l’emprunteur, en ce qui concerne un prêt conjoint, ne doit pas excéder un taux effectif de quatre et demi pour cent l’an, calculé semestriellement, et il ne doit pas être exigé d’autres frais de l’emprunteur, à l’égard de ce prêt, sauf ceux autorisés par règlement;

e) L’intérêt payable à Sa Majesté sur la portion du prêt conjoint par elle avancée, est au taux convenu entre le Ministre et l’institution prêteuse et indiqué au contrat;

f) La valeur d’emprunt de tout projet est assujettie à l’approbation du Ministre;

g) Le prêt conjoint doit être garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur le projet ou les terrains et immeubles constituant le projet, en faveur de Sa Majesté et ladite institution prêteuse, et dans les catégories de cas que peuvent prescrire les règlements, le Ministre peut exiger, sous forme d’hypothèque sur biens meubles, de cession de loyers ou autrement, la garantie supplémentaire qu’il estime nécessaire ou opportune en vue de protéger les intérêts de Sa Majesté;

h) La durée d’un prêt conjoint ne doit pas excéder vingt ans; mais si un projet doit être construit dans une région qui, de l’avis du Ministre, est convenablement protégée par l’aménagement communal et par des restrictions appropriées sur l’établissement de zones, la durée du prêt peut excéder vingt ans, mais non vingt-cinq ans;

i) Un prêt conjoint doit être consenti aux condition, quant au payement du principal, de l’intérêt et des taxes en versements mensuels, qui peuvent être prescrites par règlement ou déterminées par le Ministre;

j) Le montant du prêt doit, pendant que la construction du projet est en cours, être avancé à l’emprunteur en versements prescrits par règlement ou déterminés par le Ministre;

k) Les pertes subies en ce qui concerne des prêts conjoints sont partagées par Sa Majesté et l’institution prêteuse, conformément aux règlements édictés par le gouverneur en conseil, et lesdits règlements peuvent établir des catégories de prêts basées sur les proportions des prêts conjoints par rapport aux valeurs d’emprunt ou sur l’emplacement des projets, ou sur les deux, ou autrement, selon qu’il y est prescrit; le montant maximum de la perte que Sa Majesté doit supporter, à l’égard de l’une quelconque de ces catégories, ne doit pas excéder quinze pour cent du montant global de la part de l’institution prêteuse dans tous les prêts conjoints de cette catégorie, et

l) D’autres dispositions qui peuvent être convenues entre le Ministre et ladite institution prêteuse seront prises en vue de sauvegarder les intérêts de Sa Majesté.

Prêts aux sociétés de logement à dividende limité.

 

 

 

 

Intérêt, montant et durée du prêt.

 

 

 

Garantie.

 

Conditions auxquelles les prêts peuvent être effectués.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes du contrat.

9. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec l’assentiment du gouverneur en conseil, consentir un prêt à une société de logement à dividende limité en vue d’aider à la construction d’un projet d’habitations à bas loyer ou à l’achat d’immeubles existants avec le terrain sur lequel ils sont situés et à leur transformation en un projet d’habitations à bas loyer.

(2) Un prêt effectué en vertu du présent article porte un intérêt de trois pour cent l’an, est d’au plus quatre-vingt-dix pour cent de la valeur d’emprunt du projet, vise une période n’excédant pas la durée pratique du projet déterminée par le Ministre, sans, en aucun cas, dépasser cinquante ans, et il est garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque sur le projet en faveur de Sa Majesté.

(3) Un prêt peut être effectué en vertu du présent article seulement à une société de logement à dividende limité qui a passé un contrat avec Sa Majesté aux conditions énoncées dans le paragraphe suivant, pour construire un projet d’habitations à bas loyer ou pour transformer des immeubles existants en un projet d’habitations à bas loyer,

a) S’il a été prouvé, à la satisfaction du Ministre, que ledit projet s’impose par suite de l’insuffisance, du surpeuplement, de l’encombrement ou du niveau inférieur des facilités actuelles de logement dans la municipalité ou région métropolitaine où ledit projet doit être situé;

b) Si la région dans laquelle le projet doit être situé a, de l’avis du Ministre, été suffisamment aménagée;

c) Si les règlements sur l’établissement des zones sont suffisants pour que la région convienne audit projet pendant la durée de l’emprunt et pour constituer une sauvegarde raisonnable en vue de garantir le prêt;

d) Si des services municipaux suffisants sont disponibles ou seront fournis incessamment aux résidents de ladite région;

e) Si le projet pour lequel un emprunt est demandé fournira un nombre suffisant de logements familiaux pour assurer, de l’avis du Ministre, des économies raisonnables dans la construction ou la transformation y afférente;

f) Si l’organisation et l’administration de la société sont, de l’avis du Ministre, de nature à assurer une gestion compétente et indépendante dans l’aménagement, la construction ou la transformation et le fonctionnement du projet;

g) S’il a été pris, de l’avis du Ministre, un soin suffisant pour assurer un plan économique et approprié, ainsi que la construction pratique d’un modèle de projet qui comportera le minimum de frais possible de réparations et d’entretien pendant la durée de l’emprunt, et, dans le cas de la transformation d’immeubles existants, si le Ministre estime que le coût de transformation est raisonnable;

h) Si le Ministre est satisfait des conditions auxquelles la société acquiert les terrains sur lesquels le projet doit être construit ou les immeubles qui doivent être transformés;

i) Si le Ministre est satisfait des termes du contrat passé par la société avec un entrepreneur pour la construction du projet ou pour la transformation des immeubles;

j) Si, de l’avis du Ministre, la société a, ou est en mesure de fournir, des sommes suffisantes, lorsqu’elles sont ajoutées au produit de l’emprunt consenti par Sa Majesté, pour payer le coût total de construction ou de transformation et pour assurer le parachèvement du projet; et

k) Si le Ministre est satisfait des pouvoirs conférés à la société et des activités ou opérations permises par sa charte ou tout autre acte constitutif.

(4) Un contrat passé avec une société de logement à dividende limité, sous le régime du présent article, doit renfermer les stipulations suivantes:

a) La proportion maximum des loyers à prélever par rapport au revenu familial probable des locataires de chaque logement familial sera la proportion que le Ministre peut estimer juste et raisonnable ou doit contenir telles autres dispositions, pour maintenir le caractère de bas loyer du projet, que le Ministre peut approuver;

b) La société peut recevoir de toute province, municipalité, organisme social, fiducie ou personne des contributions à une caisse de réduction de loyers, et elle doit utiliser ladite caisse aux seules fins de réduire les loyers qui seraient autrement prélevés;

c) La société doit tenir des livres, registres et comptes sous une forme satisfaisante pour le Ministre, permettre en tout temps l’examen de ces livres, registres et comptes par un représentant du Ministre et présenter à ce dernier des rapports annuels ou autres dans la forme, et contenant les détails, qu’il peut exiger;

d) La société doit assurer une administration efficace du projet d’habitations à bas loyer, maintenir le projet dans un état satisfaisant de réparations et permettre aux représentants du Ministre de l’inspecter en tout temps;

e) La société doit effectuer au Ministre promptement, aux échéances, les paiement annuels ou semi-annuels qui doivent être faits pour acquitter l’intérêt sur le prêt et amortir ce dernier pendant sa durée;

f) Le montant du surplus de bénéfices à utiliser ou à mettre de côté pour les réserves, l’entretien, les réparations, la baisse possible des loyers ou les autres éventualités doit être limité de la manière dont il peut être convenu;

g) Le projet ne doit pas être vendu ni autrement aliéné sans l’assentiment du Ministre et, s’il est vendu ou aliéné avec ledit assentiment, il doit l’être de telle façon que les actionnaires reçoivent au plus le remboursement de leur mise de fonds et les dividendes limités, et l’excédent du produit de la vente ou de l’aliénation doit être versé à la personne ou dépensé de la manière que le contrat stipule ou que le Ministre peut déterminer; et

h) Si la société manque de maintenir le caractère de bas loyer du projet ou si elle rompt le contrat de quelque autre manière, le Ministre a le droit de déclarer échu et exigible immédiatement le principal impayé du prêt ou d’augmenter l’intérêt exigible par la suite sur le solde impayé dudit prêt au taux que le gouverneur en conseil peut déterminer.

Règlements par le gouverneur en conseil.

10. Sur la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,

a) Prescrire la manière de calculer ou d’évaluer le coût de la construction d’un projet d’habitations à loyer ou d’un projet d’habitations à bas loyer ou le coût de la transformation d’immeubles existants en un projet d’habitations à bas loyer et par qui et de quelle manière une estimation d’un projet d’habitations à loyer doit être faite;

b) Prescrire des normes pratiques de construction et les mesures à prendre pour assurer une surveillance suffisante de toute construction ou transformation à l’égard de laquelle un prêt est effectué sous le régime de la présente Partie;

c) Prescrire les renseignements à fournir par le demandeur d’un prêt sous le régime de la présente Partie;

d) Prescrire les conditions et les formalités en vertu desquelles le produit de tout prêt visé par la présente Partie peut être avancé à un constructeur ou à une société de logement à dividende limité;

e) Prescrire les circonstances dans lesquelles une hypothèque sur biens meubles, une cession de loyers ou une autre sûreté peut être prise à titre de garantie supplémentaire pour tous prêts effectués sous le régime de la présente Partie;

f) Prescrire les livres, comptes et registres que doit tenir une société de logement à dividende limité, à laquelle est consenti un prêt visé par la présente Partie, le mode de leur vérification, qui doit les vérifier, et la forme du rapport annuel ou autre à présenter au Ministre;

g) Prescrire la manière dont doivent être déterminées les pertes subies en ce qui concerne les prêts conjoints effectués sous le régime de la présente Partie; et

h) Pourvoir à toutes autres matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions de la présente Partie.

Compagnies d’assurance-vie – Placements.

 

 

 

 

 

 

 

 

1932, c. 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de placements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanties aux compagnies d’assurance-vie.

 

 

 

Deux ou plusieurs compagnies jointes pour un même projet.

 

 

Institution de prêt agréée désignée.

 

 

 

 

Règlements.

11. (1) Nonobstant toute restriction contenue dans quelque autre statut ou loi sur son pouvoir de prêter ou de placer de l’argent, une compagnie d’assurance-vie assujettie à la juridiction du Parlement peut, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, placer ses fonds jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas cinq pour cent du total de son actif au Canada admis par le surintendant des assurances en vertu de l’article soixante-treize de la Loi des compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, 1932, dans l’achat de terrains et dans la construction sur ces terrains d’un projet d’habitations à loyer de coût faible ou modéré, y compris les immeubles ou installations destinés aux magasins de détail, boutiques, bureaux et autres services communaux, mais sans comprendre les hôtels, que la compagnie peut estimer appropriés et de nature à convenir aux locataires de ce projet d’habitations à loyer, et elle peut par la suite détenir, maintenir, réparer, remanier, démolir, reconstruire, gérer les terrains ainsi acquis et les améliorations y apportées, percevoir ou recevoir le revenu qui en provient, ou les vendre ou céder, en totalité ou en partie.

(2) Les conditions auxquelles un placement mentionné dans le paragraphe précédent peut être effectué sont les suivantes:

a) Le projet doit être construit d’accord ou en harmonie avec un plan communal officiel, à la satisfaction du Ministre;

b) Le projet doit être conçu de façon à loger les familles à revenu modique ou modéré, et le Ministre peut prescrire un coût moyen maximum par chambre ou pour chaque logement familial fourni de la sorte, ou par personne à loger;

c) La compagnie doit soumettre au Ministre une demande dans la forme qu’il prescrira, accompagnée de ce qui suit:

(i) une carte indiquant l’emplacement du terrain et celui des bâtisses sur ce terrain, dont l’achat est jugé nécessaire au projet par la compagnie;

(ii) un plan et des devis préparés par un architecte indiquant les immeubles ou les améliorations à construire sur ces immeubles en conformité du projet;

(iii) une estimation du coût du projet intégral préparée par un architecte ou un ingénieur et approuvée par la compagnie;

(iv) une estimation des loyers qui doivent être prélevés sur les logements familiaux et autres commodités à fournir, pour assurer un rendement minimum de cinq pour cent l’an sur le coût du projet intégral après acquittement de toutes les taxes, assurances, frais d’exploitation et d’entretien, et un montant annuel suffisant pour amortir le coût de la construction du projet moins le coût du terrain, dans une période représentant la durée pratique estimative du projet sans dépasser, en aucun cas, cinquante ans à compter de la date de son achèvement; et

(v) tous autres renseignements ou matières que le Ministre peut exiger; et

d) le placement est approuvé par le Ministre.

(3) Lorsqu’une compagnie d’assurance-vie s’entend avec le Ministre

a) pour tenir des livres et registres distincts relativement au projet d’habitations à loyer dans lequel la compagnie effectue un placement sous le régime du présent article, à la satisfaction du Ministre, et pour les tenir à la disposition de celui-ci, en vue d’un examen, en tout temps,

b) pour établir une réserve au titre de ce projet comprenant tous les bénéfices nets, en toute année postérieure à son achèvement, au delà de six pour cent l’an sur le coût du projet; et

c) pour rembourser à même ladite réserve toutes avances consenties par le Ministre en vertu de la garantie ci-après mentionnée,

le Ministre doit garantir à la compagnie, pour la période durant laquelle celle-ci conserve la propriété de la totalité du projet, un rendement net de deux et demi pour cent l’an du coût du projet, en toute année après son achèvement, pour une période ne dépassant pas la durée pratique estimative du projet et, de toute façon, ne dépassant pas cinquante ans.

(4) Deux ou plusieurs compagnies d’assurance-vie peuvent se joindre pour développer, posséder et gérer un projet d’habitations à loyer sous le régime du présent article.

(5) Le gouverneur en conseil peut, aux fins du présent article, désigner une institution de prêt agréée, sous réserve de la juridiction du Parlement, et en tel cas les dispositions des quatre paragraphes précédents et de l’article qui suit s’appliquent mutatis mutandis à ladite institution prêteuse sauf que le montant de ses fonds qu’elle peut placer ne doit pas dépasser cinq pour cent de son actif au Canada, d’après le montant approuvé par le gouverneur en conseil pour les fins du présent article.

(6) Sur la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant la manière de calculer le coût d’un projet d’habitations à loyer et les bénéfices nets pour les fins du présent article, et il peut établir des règlements à l’égard de toutes matières concernant lesquelles des règlements sont jugés nécessaires ou désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions du présent article.

Taudis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention pour aider au déblaiement.

 

 

 

 

 

 

Montant de la subvention.

 

 

 

 

 

 

 

Subvention à même le Fonds du revenu consolidé. Ne doit pas dépasser $20,000,000 dans l’ensemble.

 

Règlements.

12. (1) En vue d’aider au déblaiement, au réaménagement, à l’assainissement et à la modernisation des quartiers de taudis ou des zones insalubres ou de niveau inférieur dans toute municipalité, le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, accorder des subventions à une municipalité afin d’aider à couvrir ce que coûtent à cette dernière l’acquisition et le déblaiement, soit par des procédures en condamnation ou autrement, d’une étendue de terrain dont la situation convient à un projet d’habitations à loyer de coût faible ou modéré.

(2) Une subvention ne sera accordée en vertu du présent article que si

a) le terrain est acquis et déblayé et doit être aménagé d’accord ou en harmonie avec un plan communal officiel, à la satisfaction du Ministre;

b) le terrain est vendu par la municipalité à une société de logement à dividende limité ou à une compagnie d’assurance-vie qui est convenue d’y construire un projet d’habitations à loyer en vertu des dispositions de l’article neuf ou de l’article onze, respectivement, de la présente loi, pour un prix qui, de l’avis du Ministre, permettra de fournir, moyennant un projet d’habitations à loyer, des logements familiaux qui seront loués à des locataires sur une base juste et raisonnable; et

c) l’acquisition et le déblaiement du terrain par la municipalité ont été approuvés par le gouvernement de la province intéressée.

(3) Aucune subvention accordée sous le régime du présent article ne doit dépasser la moitié du montant par lequel le coût de l’acquisition et du déblaiement du terrain, y compris le coût des procédures en condamnation, s’il en est, dépasse le prix auquel le terrain ainsi acquis et déblayé est vendu à une société de logement à dividende limité ou à une compagnie d’assurance aux fins d’y construire un projet d’habitations à loyer, et aucune subvention ne sera accordée sous le régime du présent article à moins que le solde de l’excédent ne soit à la charge de la municipalité ou à la charge commune de la municipalité et du gouvernement de la province dans laquelle est située la municipalité.

(4) Toute subvention prévue au présent article doit être payée à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, mais le montant global de cette subvention ne doit pas dépasser vingt millions de dollars.

(5) Sur la recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant la manière dont les coûts doivent être déterminés aux fins du présent article, et pourvoyant à toutes autres matières qui peuvent être jugées nécessaires et désirables pour réaliser les fins ou appliquer les dispositions du présent article.

Prêts et garanties d’au moins $50,000,000 à même le Fonds du revenu consolidé.

13. Le Ministre peut effectuer des prêts sous le régime de la présente Partie et faire des paiements en vertu de toute garantie prévue à la présente Partie ne dépassant pas, dans l’ensemble, la somme de cinquante millions de dollars, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.
PARTIE III.

HABITATIONS RURALES.

Contrat avec une institution de prêt agréée à l’égard des prêts pour habitations rurales et pertes en résultant.

14. Nonobstant les dispositions de l’article quatre de la présente loi, tout contrat que le Ministre, au nom de Sa Majesté, passe avec une institution de prêt agréée, sous le régime de la Partie I de la présente loi, peut stipuler

a) Que Sa Majesté paiera à l’institution prêteuse, pour faire face aux frais supportés en effectuant des prêts conjoints pour la construction de maisons sur les fermes, ou dans les collectivités petites ou éloignées que désigne le Ministre, un montant d’au plus vingt dollars, ainsi qu’une indemnité que le Ministre peut déterminer pour les frais de voyage nécessaires subis par les employés ou agents de l’institution prêteuse en ce qui concerne chaque prêt ainsi effectué par elle, cette indemnité étant déterminée en considération de la distance de l’emprunteur et du terrain sur lequel la maison est construite de l’endroit le plus proche où ledit prêt peut être négocié et contrôlé par l’institution prêteuse;

b) Qu’en ce qui concerne les prêts conjoints effectués aux cultivateurs pour la construction de maisons sur les fermes, les conditions des prêts porteront que les versements de principal, d’intérêts et de taxes exigibles en l’espèce, seront payables de façon à correspondre le plus possible aux recettes probables que les cultivateurs retireront de leurs opérations agricoles;

c) Qu’un prêt conjoint peut être effectué à un cultivateur qui est endetté envers l’institution prêteuse, le remboursement de la dette en question étant garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque détenue par l’institution prêteuse, si

(i) ladite dette et le prêt conjoint sont réunis en une seule dette;

(ii) le remboursement de ladite dette consolidée est garanti par un premier mort-gage ou une première hypothèque en faveur de Sa Majesté et de l’institution prêteuse, conjointement;

(iii) la portion du prêt conjoint avancée par Sa Majesté ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du coût de construction de la maison; et

(iv) le montant que Sa Majesté doit payer en vertu dudit contrat par suite d’une perte découlant de la dette consolidée est calculé seulement sur la proportion de ladite perte que ledit prêt conjoint représente par rapport à la dette consolidée.

Contrat avec un fabricant de parties constituantes d’habitations pour production d’essai.

 

 

 

 

 

 

 

Garantie au fabricant.

15. (1) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec l’assentiment du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un fabricant d’appareils de plomberie ou de chauffage ou d’autres parties constituantes de maisons pour la production d’essai desdits appareils ou parties constituantes conformément à des types qui, de l’avis du Ministre, peuvent être fabriqués ou produits à bon marché.

(2) Le Ministre peut, au nom de Sa Majesté et avec l’approbation du gouverneur en conseil, passer un contrat avec un fabricant mentionné dans le premier paragraphe du présent article, en vue de garantir la vente, au prix qui peut avoir été convenu et spécifié dans le contrat, des appareils ou parties constituantes mentionnés dans ledit paragraphe, fabriqués ou produits pour installation ou usage dans les maisons de ferme ou dans les maisons rurales, si ledit fabricant manufacture ou produit lesdits appareils ou parties constituantes en des quantités qui peuvent avoir été convenues et spécifiées dans ledit contrat, et le Ministre peut, avec ladite approbation, passer des contrats avec ledit fabricant ou avec toute autre personne pour la vente ou distribution desdits appareils ou parties constituantes de la manière qu’il peut juger opportune.

Affectation de $5,000,000.

16. Le Ministre peut acquitter toutes dépenses subies en vertu, ou dans l’exécution, de tout contrat conclu sous le régime de l’article précédent, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, mais le montant global des engagements directs ou éventuels de Sa Majesté en l’espèce ne doit en aucun temps dépasser cinq millions de dollars.
PARTIE IV.

PRÊTS POUR L’AMÉLIORATION DE MAISONS ET PRÊTS POUR L’AGRANDISSEMENT DE MAISONS.

Le Ministre acquitte les pertes aux termes prescrits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’application du présent article moyennant avis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis n’est valable qu’à l’égard de certains prêts spécifiés.

17. (1) Le Ministre doit, sous réserve des dispositions du présent article et des deux articles suivants, verser à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament le montant de la perte subie par l’une ou l’autre en raison d’un prêt pour l’amélioration de maisons ou d’un prêt pour l’agrandissement de maisons,

a) Si le prêt a été consenti en conformité d’une demande sous la forme prescrite par règlement, signée par l’emprunteur, indiquant l’objet pour lequel le produit du prêt devait être dépensé;

b) Si la demande déclarait que l’emprunteur était le propriétaire de la maison pour laquelle le prêt devait être dépensé;

c) Si un fonctionnaire responsable de la banque ou de l’organisme agréé de crédit à tempérament a certifié qu’il avait examiné et vérifié la demande de prêt avec l’attention exigée de lui par la banque ou ledit organisme dans la conduite de ses affaires ordinaires;

d) Si, dans le cas d’un prêt pour l’amélioration de maisons, le principal du prêt n’excédait pas deux mille dollars à l’égard d’une habitation à famille unique, ou deux mille dollars pour le premier logement familial et mille dollars supplémentaires pour chaque autre logement familial à l’égard d’une habitation à familles multiples;

e) Si, dans le cas d’un prêt pour l’agrandissement de maisons, le principal du prêt n’excédait pas trois mille dollars pour le premier logement familial qui devait être ajouté à la maison existante par suite de la dépense du prêt et mille dollars pour chaque logement familial supplémentaire à ajouter ainsi;

f) Si le prêt était remboursable intégralement, d’après les conditions dudit prêt, dans au plus trois ans lorsque le principal du prêt n’excédait pas, dans le cas d’un prêt pour l’amélioration de maisons, mille dollars pour une habitation à famille unique ou pour chaque logement familial d’une habitation à familles multiples, ou, dans le cas d’un prêt pour l’agrandissement de maisons, mille dollars pour chaque logement familial que comprendra l’habitation à familles multiples, et dans au plus cinq ans relativement à tout autre prêt;

g) Si le prêt était remboursable par versements mensuels, d’après les conditions dudit prêt;

h) Si le taux d’intérêt sur le prêt n’excédait pas un intérêt simple de cinq pour cent l’an tant que l’emprunteur n’a pas fait défaut;

i) Si, aux termes du prêt, il n’y avait pas à verser d’honoraires, de frais de service, de prime d’assurance ou de frais quelconques autres que l’intérêt tant que l’emprunteur n’a pas fait défaut;

j) Si, dans le cas d’un prêt pour l’agrandissement de maisons, les plans et devis des additions ou des changements à financer par le prêt ont été approuvés par le Ministre, ou en son nom, avant que le prêt ait été consenti;

k) Si aucune garantie par endossement ou autrement n’a été prise lorsque le prêt fut consenti à un propriétaire qui occupait une habitation à famille unique pour laquelle le prêt devait être dépensé tant que l’emprunteur ne faisait pas défaut ou sauf les prescriptions établies par règlement dans tout autre cas; et

l) Si le prêt a été consenti aux termes et conditions, outre ceux stipulés aux alinéas précédents, qui peuvent être prescrits par le règlement.

(2) Le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par avis à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament, mettre fin à l’application du présent article en ce qui concerne des prêts pour l’amélioration de maisons ou pour l’agrandissement de maisons, ladite fin devant être effective après une époque indiquée dans l’avis, mais, au plus tôt, vingt-quatre heures au moins après la réception de l’avis au siège de ladite banque ou dudit organisme, et le Ministre n’est pas tenu, en vertu de la présente Partie, de faire un versement à la banque ou à l’organisme en question à l’égard de l’un quelconque desdits prêts consentis après cette époque; mais, ladite fin ne dégage pas le Ministre de l’obligation à lui imposée d’après la présente Partie quant à un prêt pour l’amélioration de maisons ou un prêt pour l’agrandissement de maisons consenti par ladite banque ou ledit organisme avant ladite époque de fin d’application.

(3) L’avis donné par le Ministre en vertu du paragraphe précédent peut mettre fin à l’application du présent article à l’égard seulement des prêts pour l’amélioration de maisons ou à l’égard seulement des prêts pour l’agrandissement de maisons ou à l’égard d’une de leurs catégories, selon qu’il peut être spécifié dans ledit avis.

Montant de versements auquel le Ministre est tenu.

18. Le Ministre n’est pas tenu, en vertu de la présente Partie, de verser à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament un montant dépassant cinq pour cent du principal global des prêts garantis pour l’amélioration de maisons et des prêts garantis pour l’agrandissement de maisons, consentis par la banque ou l’organisme en question.

Nulle responsabilité de plus de $100,000,000.

19. Le Ministre n’est pas tenu, en vertu de la présente Partie, d’effectuer un versement à quelque banque ou organisme agréé de crédit à tempérament, concernant une perte subie par l’une ou l’autre en raison d’un prêt pour l’amélioration de maisons ou d’un prêt pour l’agrandissement de maisons, consenti après que le principal global des prêts garantis pour l’amélioration de maisons et des prêts garantis pour l’agrandissement de maisons a atteint cent millions de dollars.

Règlements.

20. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, édicter des règlements

a) Définissant, aux fins de la présente Partie, les expressions suivantes:

(i) " propriétaire " avec faculté d’inclure, comme propriétaire, les locataires à vie, les personnes détenant des biens en vertu de conventions de vente ou de baux à long terme, et toute autre personne revêtue de droits approchant de la propriété;

(ii) " réparations, changements et additions ";

(iii) " maison ", et

(iv) " fonctionnaire responsable ";

b) Prescrivant une formule de demande de prêts garantis pour l’amélioration de maisons ou de prêts garantis pour l’agrandissement de maisons;

c) Prescrivant, à l’égard des prêts garantis pour l’amélioration de maisons ou des prêts garantis pour l’agrandissement de maisons:

(i) la garantie, s’il en est, à prendre par la banque ou l’organisme agréé de crédit à tempérament qui consent le prêt, pour le remboursement dudit prêt;

(ii) les conditions de remboursement et toutes autres conditions non incompatibles avec la présente Partie, auxquelles lesdits prêts doivent être consentis; ou

(iii) les conditions afférentes à la responsabilité du Ministre, aux termes de la présente Partie, en ce qui concerne les prêts pour l’amélioration de maisons ou les prêts pour l’agrandissement de maisons, en sus des conditions stipulées aux alinéas a) à k), inclusivement, du paragraphe premier de l’article dix-sept de la présente loi, mais non incompatibles avec lesdites conditions;

d) Prescrivant les formes de billets, conventions, certificats et autres documents à employer relativement aux prêts garantis pour l’amélioration de maisons ou aux prêts garantis pour l’agrandissement de maisons, ou qui sont jugés nécessaires ou appropriés à l’application efficace de la présente Partie; .

e) Prévoyant que, dans le cas d’un défaut survenu ou imminent dans le remboursement d’un prêt garanti pour l’amélioration de maisons ou d’un prêt garanti pour l’agrandissement de maisons, la banque ou l’organisme agréé de crédit à tempérament qui a consenti le prêt, pourra, nonobstant toute disposition de la présente Partie, modifier ou réviser, avec l’approbation de l’emprunteur, par prolongation de délai ou autrement, toute condition du prêt, ou toute convention relative audit prêt, et que ladite modification ou révision ne relèvera pas le Ministre de sa responsabilité à cet égard en vertu de la présente Partie;

f) Prescrivant en cas de défaut dans le remboursement d’un prêt garanti pour l’amélioration de maisons ou d’un prêt garanti pour l’agrandissement de maisons, les mesures légales ou autres à prendre par la banque ou l’organisme agréé de crédit à tempérament, et la procédure à suivre, pour le recouvrement du montant du prêt restant à rembourser, la disposition ou la réalisation d’une garantie, pour le remboursement dudit prêt, détenue par la banque ou l’organisme en question, et le taux d’intérêt à imposer sur les payements arriérés;

g) Prescrivant la manière de déterminer le montant de la perte subie par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament en raison d’un prêt garanti pour l’amélioration de maisons ou d’un prêt garanti pour l’agrandissement de maisons;

h) Prescrivant les mesures à prendre par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament, pour effectuer le recouvrement, au nom du Ministre, de tout prêt garanti pour l’amélioration de maisons ou de tout prêt garanti pour l’agrandissement de maisons à l’égard duquel un versement a été effectué par le Ministre à la banque ou à l’organisme en question aux termes de la présente Partie, et prévoyant que, si ladite banque ou ledit organisme néglige de prendre ces mesures, le montant dudit versement pourra être recouvré par le Ministre;

i) Exigeant que des relevés soient transmis périodiquement au Ministre par une banque ou par un organisme agréé de crédit à tempérament concernant les prêts garantis pour l’amélioration de maisons ou les prêts garantis pour l’agrandissement de maisons que l’une ou l’autre a consentis;

j) Pourvoyant à toute autre chose qu’il peut juger nécessaire ou opportune pour l’exécution des fins ou dispositions de la présente Partie.

Fausse déclaration ou emploi inautorisé de l’emprunt.

 

 

 

 

Infraction.

 

 

Peine pécuniaire en sus de l’amende.

21. (1) Quiconque, dans une demande de prêt pour l’amélioration de maisons ou de prêt pour agrandissement de maisons, fait une déclaration qui est fausse sous un rapport essentiel, ou quiconque emploie le produit dudit prêt pour un but autre que celui indiqué dans sa demande de prêt, est coupable d’une infraction tombant sous le coup de la présente Partie et passible d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus cinq cents dollars.

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction tombant sous le coup du présent article, il lui sera imposé, en sus de toute amende, une peine égale à tel montant du prêt à elle consenti, à l’égard duquel cette infraction a été commise, qui n’a pas été remboursé par elle, avec intérêt sur ledit montant jusqu’au jour du payement, et ladite peine doit être versée à la banque ou à l’organisme agréé de crédit à tempérament qui a consenti le prêt, ou, si le versement a été effectué par le Ministre, en vertu de la présente Partie, à ladite banque ou audit organisme relativement au prêt, ladite peine doit être versée au Receveur général du Canada, et ce payement acquittera l’obligation, pour cette personne, de rembourser le prêt.

Subrogation des droits de la banque ou de l’organisme au Ministre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuve du récépissé au Ministre pour pertes payées à la banque ou à l’organisme.

22. (1) Si un versement est effectué par le Ministre à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament en vertu de la présente Partie concernant une perte subie par ladite banque ou par ledit organisme en conséquence d’un prêt, la banque ou l’organisme en question doit souscrire un récépissé en faveur du Ministre sous la forme prescrite par règlement, et le Ministre devient dès lors subrogé dans et à tous les droits de ladite banque ou dudit organisme à l’égard de ce prêt, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, tous les droits et pouvoirs de ladite banque ou dudit organisme afférents au prêt, et à l’égard de tout jugement en l’espèce obtenu par la banque ou l’organisme en question et à l’égard de toute garantie prise par ladite banque ou ledit organisme pour le remboursement de ce prêt, deviennent dès lors dévolus au Ministre, pour le compte de Sa Majesté, et le Ministre a le droit d’exercer tous les droits et privilèges que la banque ou l’organisme en question avait ou pourrait exercer à l’égard dudit prêt, jugement ou garantie, et d’intenter ou de continuer toute action ou procédure y relative et de souscrire tout document nécessaire à titre de mainlevée, transfert, vente ou cession de ce qui précède, ou d’en opérer la réalisation.

(2) Un document censé être un récépissé souscrit en vertu du paragraphe premier du présent article en la forme prescrite par les règlements et censé signé au nom d’une banque ou d’un organisme agréé de crédit à tempérament constitue une preuve du versement effectué par le Ministre à ladite banque ou audit organisme sous le régime de la présente Partie à l’égard du prêt y mentionné, et de la souscription de ce document au nom de la banque ou de l’organisme en question.

Montants payables à même le F. du r. c.

23. Le Ministre peut acquitter tout montant à une banque ou à un organisme agréé de crédit à tempérament, en vertu de la présente Partie, à même les deniers attribués du Fonds du revenu consolidé.
PARTIE V.

RECHERCHES SUR LE LOGEMENT ET AMÉNAGEMENT DES COLLECTIVITÉS.

Enquêtes ministérielles sur les conditions d’habitation.

24. Il incombe au Ministre de faire instituer des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement existantes au Canada ou dans toute partie du Canada et de faire prendre des mesures pour la dissémination de renseignements déterminant la construction ou l’apport de facilités de logement plus satisfaisantes et améliorées, ainsi que la compréhension et l’adoption de projets communaux au Canada.

Pouvoirs généraux et spéciaux du Ministre.

25. En vue de s’acquitter de la responsabilité que lui attribue la présente Partie, le Ministre peut

a) Faire instituer des enquêtes sur les conditions d’habitation et sur la suffisance des facilités de logement existantes au Canada ou dans toute partie du Canada et sur les mesures qui peuvent être prises pour les améliorer;

b) Faire instituer des études sur les enquêtes relatives aux conditions d’habitation et aux facilités de logement effectuées ailleurs qu’au Canada et sur les mesures et plans ou projets établis ou adoptés ou proposés ailleurs qu’au Canada en vue de leur amélioration;

c) Faire instituer des enquêtes quant aux éléments qui influent sur le coût de construction des facilités de logement et aux mesures qui peuvent être prises pour assurer des économies ainsi qu’une efficacité accrue dans ladite construction;

d) Faire dresser des plans et dessins de maisons susceptibles de construction à bon marché et qui, de l’avis du Ministre, fourniront les facilités appropriées, et faire prendre les arrangements voulus pour la vente ou la distribution desdits plans et dessins de la manière qu’il juge opportune;

e) Faire préparer et distribuer de la documentation et faire prononcer des conférences publiques aux fins de favoriser la connaissance de l’opportunité et des principes de l’aménagement des terrains, des collectivités et des districts;

f) Faire faire des études sur l’utilisation des terrains et sur l’aménagement des collectivités et faire prendre des mesures pour la dissémination de renseignements et de conseils sur l’établissement d’organismes d’aménagement de collectivités et l’aménagement de zones, de collectivités et de subdivisions régionales, en collaboration avec toute autorité locale ou autre ayant juridiction sur l’aménagement des collectivités et sur les subdivisions foncières ou autrement, en vue de faciliter la coordination entre l’aménagement local des collectivités et le développement des services publics; et

g) En général, faire prendre toutes mesures qu’il peut juger nécessaires ou appropriées en vue de stimuler la construction de facilités de logement qui, à son avis, sont pratiques et économiques et d’encourager le développement de meilleures habitations et d’aménagements judicieux de collectivités.

 

 

Recherches et enquêtes techniques.

 

 

 

 

 

 

 

 

Essais.

 

 

 

Publication et distribution du résultat des essais.

 

 

Concours.

 

 

 

 

Instruction dans la construction ou le dessin de maison.

26. Le Ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil,

a) Faire préparer et entreprendre, directement ou en collaboration avec d’autres départements ou organismes du gouvernement du Canada, ou du gouvernement de quelque province ou avec une municipalité, une université, une institution d’enseignement ou une personne, des programmes de recherches et enquêtes techniques sur l’amélioration et le développement des méthodes de construction, des normes, des matériaux, des appareils, de la fabrication, de l’aménagement, des dessins et d’autres facteurs que comporte la construction ou l’apport de facilités de logement améliorées au Canada et coordonner lesdits programmes ou mesures avec des programmes ou autres mesures semblables entrepris au Canada;

b) Conclure des contrats pour la production ou le développement de matériaux, d’appareils ou de parties constituantes de maisons durant le stade d’essai de la production ou du développement, et pour l’essai de ces matériaux, appareils ou parties constituantes;

c) Entreprendre la publication et la distribution de publications, coordonnant les résultats des recherches techniques, enquêtes, programmes et essais en question sous les formes qui peuvent être le plus utiles au public ou à l’industrie du bâtiment;

d) Organiser des concours pour la création de plans, dessins et devis qui, à son avis, peuvent servir à la construction de maisons à bon marché, et acheter lesdits plans ou autrement rémunérer les personnes prenant part aux dits concours; et

e) Prendre des dispositions, de la manière qu’il juge désirable, directement ou en collaboration avec tout autre département ou organisme du gouvernement du gouvernement du Canada, avec le gouvernement d’une province ou avec une université, une institution d’enseignement ou une personne, pour encourager l’instruction dans la construction ou le dessin de maisons, dans l’aménagement des terrains ou l’aménagement des collectivités ou dans la gestion ou l’exécution des projets d’habitation.

Comités consultatifs.

27. Le Ministre peut, pour se faire aider dans l’accomplissement des responsabilités qui lui incombent en vertu de la présente Partie, nommer les comités consultatifs qu’il juge à propos, et il peut, à même les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé, payer les frais raisonnables de voyage et de subsistance occasionnés aux membres desdits comités consultatifs lorsqu’ils assistent aux réunions de ces comités.
PARTIE VI.

GÉNÉRALITÉS.

Aide professionnelle, technique et autre.

28. Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut employer les architectes, comptables, avocats et autres préposés techniques, ainsi que les commis aux écritures, nécessaires à l’application efficace de la présente loi, et peut fixer leur rémunération et les sommes nécessaires pour payer leur rémunération, leurs frais de voyage et les autres dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont acquittées à même les deniers attribués par le Parlement à cette fin.

Assurance sur les prêts.

29. le Ministre peut prendre les arrangements voulus avec une ou plusieurs compagnies d’assurance, d’après lesquels un emprunteur, sous le régime d’une partie quelconque de la présente loi, peut acheter une assurance temporaire réduite pour payer le montant du prêt à lui consenti, dans le cas du décès de l’emprunteur avant le remboursement intégral du prêt, et le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, peut édicter des règlements prescrivant les catégories de cas et les circonstances dans lesquelles cette assurance peut être achetée.

Rapport au Parlement.

30. Aussitôt que possible après la fin de chaque année civile, le Ministre doit préparer un rapport sur l’application de la présente loi et les prêts consentis, sous le régime de ladite loi, au cours de l’année civile précédente, et ledit rapport doit être présenté au Parlement sans délai ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.

Règlements.

 

 

 

 

Exécutoires dès la publication.

31. (1) En sus de l’autorité à lui conférée par ailleurs dans la présente loi, le gouverneur en conseil peut édicter des règlements à toute fin pour laquelle des règlements doivent être établis sous le régime de la présente loi.

(2) Un règlement édicté en vertu d’une Partie de la présente loi, n’est applicable qu’après avoir été publié dans la Gazette du Canada et, dès cette publication, devient exécutoire et a la même vigueur et le même effet que s’il avait été édicté par la présente loi.

Entrée en vigueur.

 

 

 

Période fixée pour les prêts.

32. Chaque Partie de la présente loi entrera en vigueur à une date que fixera, par proclamation, le gouverneur en conseil, et ce dernier peut fixer et déterminer une date à compter de laquelle, ou une période durant laquelle, il ne peut être effectué aucun prêt visé par une ou plusieurs Parties de la présente loi ou aucun prêt dépassent un montant stipulé.

 


Auteur:Parlement du Canada
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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