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Loi concernant le Service militaire

Dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de la pression exercée par les alliés pour recevoir des contingents de soldats canadiens, le gouvernement conservateur de Robert Borden adopte la loi sur le service militaire obligatoire. Plutôt bien accueillie dans l'ensemble du pays, au Québec, elle sera à l'origine de plusieurs manifestations houleuses.

Loi concernant le Service militaire

Lois du Canada (CHAPITRE 19)

[Sanctionnée le 29 août 1917]

Préambule.

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article dix de la Loi de Milice, chapitre quarante et un des Statuts révisés du Canada, 1906, il est statué ce qui suit:

"Tous les habitants mâles du Canada âgés de dix-huit ans et plus, et de moins de soixante ans, non exemptés ni frappés d’incapacité par la loi, et sujets britanniques, peuvent être appelés à servir dans la milice; dons le cas d’une levée en masse, le Gouverneur général peut appeler au service toute la population mâle du Canada en état de porter les armes".

Et considérant qu’en vertu de l’article soixante-neuf de ladite loi il est en outre statué ce qui suit:

"Le Gouverneur en conseil peut mettre la milice, ou toute partie de la milice, en service actif partout dans le Canada et en dehors du Canada, pour la défense de ce dernier, en quelque temps que ce soit, où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques".

Et considérant qu’en vertu de ladite loi il est en outre statué que, si en quelque temps que ce soit, il ne se présente pas suffisamment de volontaires pour compléter les cadres nécessaires, les hommes ainsi sujets au service doivent être levés par tirage au sort.

Et considérant qu’afin de maintenir et soutenir les Forces expéditionnaires canadiennes actuellement engagées outre-mer en service actif pour la défense et la sécurité du Canada, le salut de l’Empire et de la liberté humaine, il est nécessaire d’assurer des renforts pour lesdites Forces expéditionnaires;

Et considérant qu’il ne se présente pas suffisamment de volontaires pour assurer lesdits renforts

Et considérant qu’en raison du grand nombre d’hommes qui ont déjà quitté leurs occupations industrielles et agricoles au Canada pour faire partie desdites Forces expéditionnaires en qualité de volontaires, et de la nécessité de soutenir dans lesdites conditions la productivité du Dominion, il est à propos de se procurer les hommes encore requis, non pas par tirage au sort suivant que stipulé dans la Loi de Milice, mais par levée sélective.

A ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète:

Titre abrégé.

 

Définitions.

1. (1) La présente loi peut être citée sous le titre de Loi du Service Militaire, 1917.

(2) En la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:-

"Certificat" signifie un certificat d’exemption du service militaire sous le régime de la présente loi;

"Loi de Milice" signifie la Loi de Milice et tous règlements et ordonnances rendus sous le régime de ladite loi;

"Loi de l’Armée" signifie la loi dite Army Act qui dans le temps est en vigueur dans le Royaume-Uni, et tous règlements et ordonnances rendus sous le régime de ladite loi;

"Règlements" signifie les règlements établis par le Gouverneur en conseil sous l’autorité de la présente loi et les instructions données en vertu desdits règlements;

"Ministre" signifie le ministre de la Justice;

"Tribunal" signifie un tribunal constitué en vertu de la présente loi.

Personnes susceptibles d’être appelées au service.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrôlements volontaires.

2. (1) Tout sujet britannique mâle, relevant d’une des classes décrites dans l’article trois de la présente loi; et

a) qui a son domicile habituel au Canada; ou

b) qui a eu, en quelque temps que ce soit depuis le quatrième jour d’août 1914 son domicile habituel au Canada,

est susceptible d’être appelé, suivant que et dans le temps stipulé ci-après, en service actif dans les Forces expéditionnaires canadiennes pour la défense du Canada, soit au Canada ou en dehors du Canada, à moins

a) qu’il ne relève des exceptions énoncées dans l’annexe;

ou

b) atteigne l’âge de quarante-cinq ans avant que la classe ou sous-classe à laquelle il appartient, telle que décrite en l’article trois, ne soit appelée.

Ce service doit être pour la durée de la présente guerre et de la démobilisation devant suivre la présente guerre.

(2) Rien dans la présente loi n’empêche tout homme de s’enrôler volontairement dans les Forces expéditionnaires canadiennes, tant que l’enrôlement volontaire dans lesdites forces est autorisé.

Divisions par classes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages.

 

 

Transfert d’une classe à une autre.

 

 

 

 

Ordre d’appel des classes.

3. (1) Les hommes qui sont sujets à appel se répartissent en les six classes décrites ainsi qu’il suit:

Classe l- Ceux qui ont atteint l’âge de vingt ans et ne sont pas nés plus tôt qu’en l’année 1883, et qui sont célibataires, ou des veufs sans enfant.

Classe 2-Ceux qui ont atteint l’âge de vingt ans et ne sont pas nés plus tôt qu’en l’année 1883, et qui sont mariés, ou sont des veufs avec un enfant ou des enfants.

Classe 3-Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont des célibataires, ou sont des veufs sans enfant.

Classe 4-Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants

Classe 5-Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont des célibataires, ou sont des veufs sans enfant.

Classe 6-Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants.

(2) Pour les objets du présent article tout homme marié après le sixième jour de juillet 1917, est censé être un célibataire.

(3) Toute classe, sauf la classe 1, comprend les hommes qui y sont transférés d’une autre classe, suivant qu’il est ci-après établi, et les hommes qui ont passé dans la classe 1 du moment où la classe précédente a été appelée.

(4) L’ordre dans lequel les classes sont décrites dans le présent article est l’ordre dans lequel elles peuvent être appelées en service actif. Néanmoins, le Gouverneur en conseil peut diviser toute classe en sous-classes, et alors les sous-classes doivent être appelées suivant l’ordre de l’âge, en commençant par les plus jeunes.

Appel par classes.

 

 

 

 

 

 

 

Les hommes doivent se présenter.

 

 

 

État de l’appelé tant qu’il n’a pas été disposé de la demande d’exception.

 

 

Peine si l’appelé ne se présente pas.

4. (1) Le Gouverneur en conseil peut de temps à autre par proclamation appeler en service actif suivant que susdit, pour la défense du Canada soit au Canada, ou en dehors du Canada, toute classe ou sous-classe d’hommes décrite dans l’article trois, et tous les hommes compris dans la classe ou sous-classe ainsi appelée sont censés, à compter de la date de pareille proclamation, être des soldats enrôlés dans les forces militaires du Canada et assujettis à la loi militaire pour la durée de la présente guerre, et de la démobilisation devant suivre la présente guerre, sauf suivant qu’il est ci-après stipulé.

(2) Les hommes ainsi appelés doivent se présenter et ils sont mis en service actif dans les Forces expéditionnaires canadiennes, suivant qu’il peut être établi dans pareille proclamation ou en des règlements, mais jusqu’à ce qu’ils soient ainsi mis en service actif ils sont censés être en congé sans toucher aucune solde.

(3) Tout homme par qui ou à l’égard de qui une demande d’exemption est faite, suivant qu’il est ci-après établi, est censé, tant que reste en suspens pareille demande ou tout appel se rattachant à pareille demande et durant le cours de toute exemption qui lui est accordée, être en congé sans toucher aucune solde.

(4) Tout homme appelé et qui, sans excuse raisonnable, manque de se présenter suivant que susdit est coupable d’une contravention, et il doit être passible, sur conviction par voie sommaire, d’emprisonnement pour une période ne dépassant pas cinq ans, avec travaux forcés.

Tribunaux.

 

 

 

 

Pouvoirs.

 

 

 

Règlements quant aux tribunaux.

 

 

 

Procédures.

 

 

Membres non responsables en justice pour l’exécution de leurs devoirs.

 

 

Nulle procédure retardée, mise de côté ou revisée pour irrégularité.

5. (1) Les tribunaux suivants doivent être établis en la manière ci-après énoncée :-

a) Des tribunaux locaux;

b) Des tribunaux d’appel;

c) Un juge d’appel central.

(2) Tout tribunal peut entendre des dépositions sous serment ou autrement, suivant qu’il le juge à propos, et pour l’exécution de ses devoirs il possède tous les pouvoirs attribués à un commissaire sous le régime de la Partie I de la Loi des Enquêtes.

(3) Le Gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du juge d’appel central, passer des règlements concernant l’établissement, la constitution, les fonctions et la procédure desdits tribunaux, et lesdits règlements peuvent contenir des dispositions pour assurer l’uniformité dans l’application de la présente loi.

(4) En l’absence d’autres dispositions, la procédure du tribunal doit être celle qui est déterminée par le tribunal.

(5) Aucun membre d’un tribunal ne doit être responsable en justice de ce qu’il peut avoir fait de bonne foi dans l’exécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, et aucune action ne peut être intentée contre un membre d’un tribunal local ou d’un tribunal d’appel en ce qui concerne l’exécution ou la non-exécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, sauf avec le consentement par écrit du. juge d’appel central.

(6) Nulle procédure autorisée ou pendante devant un tribunal, et nulle décision de tout tribunal ne peut, par voie d’injonction, de prohibition, de mandamus, de certiorari, d’habeas-corpus ou d’une autre procédure de même nature ou émanant autrement de toute cour, être interdite, arrêtée, retardée, mise de côté ou soumise à révision ou à considération pour quelque motif que ce soit résultant du prétendu défaut de juridiction du tribunal, de nullité, de vice ou d’irrégularité des procédures ou de toute autre cause quelconque, et nulle pareille procédure ou décision ne peut -être discutée, révisée ou considérée incidemment dans toute action ou procédure, soit au civil ou au criminel.

TRIBUNAUX LOCAUX.

Tribunaux locaux

 

 

 

Transfert du tribunal local.

 

Membres de tribunaux locaux.

 

 

En général.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Québec.

 

 

 

 

 

 

 

Yukon.

 

 

Nord-Ouest.

 

 

Nomination par le Ministre si les tribunaux locaux ne sont pas formés, et vacances remplies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serments.

 

 

 

 

 

Peine pour faute d’agir.

 

 

 

 

Le tribunal local décide des exemptions.

6. (1) Le Ministre peut, de temps à autre, par proclamation ou autrement, établir des tribunaux locaux aux endroits qu’il juge nécessaires, et il peut donner à chacun de ces tribunaux une désignation appropriée.

(2) Le Ministre peut, après qu’un tribunal local est établi, ordonner par proclamation ou autrement le transfert de pareil tribunal local d’un endroit à un autre dans la même province.

(3) Chaque tribunal local est composé de deux membres. L’un des membres est nommé par une Commission de sélection établie sous l’autorité d’une résolution adoptée d’un commun accord par le Sénat et la Chambre des Communes; 1’autre membre est nommé par les autorités suivantes:

I. Dans les provinces où il y a des cours de comté ou des cours de district, par le juge de la cour de comté ou de la cour de district ou, s’il y a plus d’un juge, le plus ancien juge du comté ou district dans le comté ou district où est établi le tribunal local, ou lorsque l’endroit où un tribunal local doit être établi n’est pas dans les limites territoriales d’une cour de comté ou de district, alors la nomination est faite par tel juge qui peut être désigné par le Ministre.

Le juge qui fait la nomination peut se nommer lui-même, ou nommer tout autre juge ayant juridiction dans le comté ou district.

Pour les fins du présent article "juge de cour de comté" ou "juge de cour de district" comprend tout juge suppléant autorisé par la loi à agir provisoirement pour tout tel juge, et comprend aussi tout juge intérimaire ainsi autorisé.

II. Dans la province de Québec:

(a) Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, tout juge de la cour Supérieure de la province de Québec, qui est autorisé par le juge en chef de ladite cour ou autorisé par le juge nommé pour exercer les fonctions de juge en chef dans le district judiciaire.

(b) Dans les autres districts judiciaires, le juge de la cour Supérieure de la province de Québec préposé au district judiciaire dans les limites duquel ce tribunal local est établi.

III. Dans le Territoire du Yukon:

Le juge de la cour Territoriale ou la personne nommée sous l’empire des dispositions de la Loi du Yukon pour remplacer ledit juge; et

IV. Dans les Territoires du Nord-Ouest:

Le Commissaire de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest.

(4) (a) Les noms et adresses de toutes les personnes nommées membres d’un tribunal local seront, conformément aux règlements qui peuvent être prescrits, communiqués au Ministre.

(b) Le Ministre peut, par dépêche ou autrement, nommer l’un des membres ou les deux membres, selon le cas, de tout tribunal local s’il n’a pas reçu, dans tel délai pouvant être fixé par règlement, avant la date où le tribunal doit siéger, les noms et adresses des membres dûment nommés.

(c) Toute vacance qui se produit est remplie par l’autorité qui a nommé le membre dont l’emploi devient vacant, et si elle n’est pas ainsi remplie et si communication de cette vacance comme susdit n’a pas été reçue par le Ministre au cours de telle période qui peut être fixée par règlement, le Ministre peut remplir telle vacance.

(5) Chaque membre d’un tribunal local doit, à moins d’être un juge, faire le serment ou l’affirmation qu’il remplira fidèlement et impartialement ses devoirs en tant que pareil membre. Pareil serment ou affirmation peut être fait devant un juge, un juge de paix, un commissaire ayant qualité pour recevoir les déclarations sous serment ou devant telle autre personne que le Ministre, en tout cas spécial, peut désigner.

(6) Toute personne dûment nommée membre d’un tribunal local doit, à moins qu’elle n’ait été par écrit libérée par l’autorité qui l’a nommée, exercer les fonctions, en qualité de tel membre, et toute personne qui, sans excuse raisonnable, manque à ce devoir, est coupable d’une contravention et passible, sur conviction sommaire, d’emprisonnement pour une période n’excédant pas deux ans et d’au moins trois mois.

(7) Chaque tribunal local entend et rend sa décision sur toutes les requêtes demandant des certificats d’exemption présentées à ce tribunal tel que prévu par l’article onze.

TRIBUNAUX D’APPEL.

Tribunal d’appel établi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire du Yukon.

7. (1) Le juge en chef de la cour de dernier ressort, dans chaque province, ou dans le cas d’absence ou de défaut d’agir de la part dudit juge en chef, alors un juge de cette cour désigné par le Ministre, établit pour ladite province un nombre suffisant de tribunaux d’appel et prépose à chaque pareil tribunal dans la province de Québec un juge de la cour du Banc du Roi ou de la cour Supérieure de ladite province, et dans les autres provinces un juge de toute cour de la province, et distribue entre lesdits tribunaux tous les appels des tribunaux locaux, et les cas mentionnés par eux, aux termes du paragraphe deux de l’article dix dont le Registraire a reçu avis, et ces tribunaux d’appel entendent et rendent jugement séparément sur lesdits appels; sauf que les appels d’un tribunal local composé d’un ou de plusieurs juges doivent être entendus et décidés par un tribunal d’appel présidé par un juge d’une cour plus élevée.

(2) Le juge de la cour Territoriale, ou la personne nommée pour le remplacer en vertu de la Loi du Yukon, constitue le tribunal d’appel pour le territoire du Yukon.

TRIBUNAL DE DERNIER RESSORT.

Juge d’appel central.

8. Le Gouverneur en conseil peut nommer l’un des Juge d’appel juges de la cour Suprême du Canada pour être juge d’appel central.
REGISTRAIRES.

Registraire pour chaque province.

9. Un registraire pour chaque province peut être nommé par le Gouverneur en conseil.
APPELS.

Appels.

 

 

 

Cause soumise à décision.

 

 

Appel au juge d’appel central.

 

Règlements pour ces appels.

 

Nominations de juges adjoints.

10. (1) Toute personne lésée par la décision d’un tribunal local,. et toute personne autorisée par le ministre de la Milice et de la Défense peut en appeler de toute pareille décision.

(2) Si les deux membres d’un tribunal local ne peuvent s’entendre sur une décision qu’ils doivent rendre, ils exposent immédiatement par écrit le cas qui doit être décidé et font expédier cet exposé au registraire pour la province dans laquelle le tribunal est établi.

(3) (a) Subordonnément aux dispositions de l’alinéa (b) du présent paragraphe, il y a appel de tout tribunal d’appel au juge d’appel central.

(b) Le Gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge d’appel central, peut faire des règlements régissant le droit et fixant les conditions d’appel d’un tribunal d’appel au juge d’appel central.

(4) Le juge d’appel central est le tribunal de dernier ressort et le Gouverneur en conseil peut, sur sa recommandation, nommer un ou plusieurs autres juges de toute cour supérieure pour aider le dit juge d’appel central dans l’exercice de ses fonctions, et définir leurs pouvoirs.

EXEMPTIONS.

Demandes d’exemptions et raisons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats conditionnels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement, modification ou retrait des certificats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peine pour fausse représentation.

 

 

 

 

 

Peine si l’on s’adresse à plus d’un tribunal local pour avoir un certificat.

 

 

 

 

 

 

Demandes à un autre tribunal sans autorisation, nulles et non avenues.

 

 

Pouvoir d’abolir le tribunal local.

 

Altération ou modification des certificats ou fausse représentation.

 

 

 

 

Certificats détruits ou détériorés.

11. (1) En tout temps avant la date devant être fixée par la proclamation mentionnée dans l’article quatre, une requête peut être faite par ou au sujet de tout homme qui se trouve dans la classe ou sous-classe appelée par ladite proclamation à un tribunal local établi dans la province dans laquelle est situé le domicile ordinaire de cet homme, demandant un certificat d’exemption pour l’une quelconque des raisons suivantes:

a) Que, dans l’intérêt national, il est -opportun que cet homme, au lieu d’être employé au service militaire, soit occupé à d’autres travaux auxquels il est habituellement occupé;

b) Que, dans l’intérêt national, il est opportun que cet homme, au lieu d’être employé au service militaire, soit occupé à d’autres travaux auxquels il désire être occupé et pour lesquels il a des aptitudes spéciales;

c) Que, dans l’intérêt national, il est opportun qu’au lieu d’être employé au service militaire, il continue à s’instruire ou à s’entraîner à tels travaux pour lesquels il est alors occupé à recevoir l’instruction ou l’entraînement;

d) Qu’un tort sérieux résulterait, si cet homme était mis en activité de service, à cause de ses obligations exceptionnelles au point de vue financier ou commercial ou de sa situation domestique;

e) mauvaise santé ou infirmité;

f) Que sa conscience s’oppose à ce qu’il entreprenne le service de combattant et que cela lui est défendu par les dogmes et articles de foi, en vigueur le sixième jour de juillet 1917, de toute confession religieuse organisée, existante et bien reconnue en Canada à telle date et à laquelle il appartient de bonne foi;

et si l’une quelconque des raisons de cette demande est établie un certificat d’exemption est accordé à cet homme.

(2) (a) Un certificat peut être conditionnel quant au temps ou autrement, et s’il est accordé uniquement pour des raisons de conscience, il doit déclarer que telle exemption s’applique uniquement au service de combattant.

(b) Un certificat accordé pour des fins de continuation d’instruction ou d’entraînement ou pour des raisons d’obligations exceptionnelles au point de vue financier ou commercial ou de la situation domestique du requérant est un certificat exclusivement conditionnel.

(c) Nul certificat n’est conditionnel lorsque celui à qui il est accordé continue ou commence à exercer un emploi au service de tout patron désigné ou dans tout endroit ou établissement spécifiés.

(d) Un certificat peut transférer un homme d’une classe à la classe suivante dans l’ordre numérique.

(e) Lorsqu’un certificat conditionnel est accordé,. les conditions doivent être énoncées dans le certificat.

(f) Il est du devoir de tout détenteur d’un certificat conditionnel, dans un délai de trois jours après que les conditions énoncées dans le certificat ont cessé d’exister ou après que son exemption a pris fin, de donner avis par écrit de ce fait au registraire de la province dans laquelle il est ordinairement domicilié; et s’il manque de le faire sans une excuse raisonnable, il est coupable d’une contravention et passible, sur conviction sommaire, d’une amende n’excédant pas deux cent cinquante dollars.

(3) (a) Subordonnément à telles conditions, quant à la requête et à l’avis, qui peuvent être prescrits par des règlements, et subordonnément aussi à l’alinéa (b) du présent paragraphe, un certificat peut, au cours de sa durée, être renouvelé, modifié ou retiré en tout temps par le tribunal local qui l’a délivré.

(b) Lorsqu’une décision d’un tribunal local ou d’un tribunal d’appel a été modifiée sur appel à un tribunal d’appel ou au juge d’appel central, un certificat accordé d’après cette modification doit subséquemment, subordonnément à telles conditions, quant à la requête et à l’avis qui peuvent être prescrits par des règlements, être renouvelé, modifié ou retiré, mais seulement au cours de sa durée et seulement par le tribunal d’appel ou le juge qui l’a accordé.

(4) Quiconque, dans le but d’obtenir un certificat ou une condition dans un certificat pour lui-même ou pour toute autre personne, ou dans le but d’obtenir le renouvellement, la modification ou le retrait d’un certificat, fait une fausse déclaration ou représentation, est coupable d’une contravention et passible, sur conviction sommaire, de l’emprisonnement pour un terme n’excédant pas douze mois avec ou sans travaux forcés.

(5) (a) Tout homme qui, ayant présenté une requête devant un tribunal local pour qu’il lui soit accordé un certificat, présente sans l’autorisation du Ministre une requête pour un certificat devant un autre tribunal local, et toute personne qui, sachant ou ayant raison de croire qu’une requête pour un certificat a été présentée ou est présentée devant un tribunal local par un homme ou pour lui, fait ou aide ou engage à faire ou à instituer une requête sans pareille autorisation par un tel homme ou pour lui devant un autre tribunal local, est coupable d’une contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, d’une amende de cent dollars au moins et de mille dollars au plus.

(b) Sont nulles et non avenues toutes requêtes et toutes procédures prises sur des demandes de certificats présentées sans l’autorisation du Ministre par un homme ou à son sujet devant un tribunal local autre que le tribunal local devant lequel la première requête a été présentée par cet homme ou à son sujet.

(c) Nonobstant tout ce que contient le présent article, le Gouverneur en conseil peut par règlements abolir tout tribunal local, et déférer ses fonctions et attributions à tout autre tribunal local.

(6) Quiconque altère ou modifie un certificat ou, dans le but d’éluder la présente loi, se représente faussement comme étant une personne à qui un certificat a été accordé, ou, s’il lui a été accordé un certificat, permet, dans un pareil but, à toute autre personne d’en prendre possession, est coupable d’une contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, d’emprisonnement pour une période de six mois au plus.

(7) Lorsqu’un certificat est perdu, détruit ou détérioré, le tribunal qui l’a accordé, sur requête de l’homme en faveur duquel le certificat a été accordé, et sur paiement d’un droit de cinquante cents, lui remet un double de ce certificat.

RÈGLEMENTS.

Règlements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications.

 

 

 

 

 

Interprétation.

12. (1) Le Gouverneur en conseil peut établir des règlements pour garantir l’opération entière, effective et expéditive et la mise en vigueur de la présente loi, et en particulier, mais non de manière à restreindre la généralité de ce qui précède, il peut

a) définir les fonctions des registraires et fixer leur rémunération;

b) autoriser les officiers et les tribunaux à donner des ordres qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi;

c) sur la recommandation du juge d’appel central prescrire les conditions quant à l’époque ou autrement d’après lesquelles des demandes de certificats peuvent être faites, ou des demandes différées peuvent être reçues, ou des appels peuvent être interjetés et entendus et de nouvelles auditions accordées, et prescrire des formule;

d) prescrire la manière de tenir et transmettre les registres;

e) nommer les officiers de la paix ou autres officiers et leur donner les pouvoirs et leur imposer les fonctions qui peuvent être jugées nécessaires;

f) pourvoir aux frais et à la rémunération des officiers;

g) stipuler les peines qu’encourront les officiers de la paix ou autres officiers nommés sous l’autorité de la présente loi, sur conviction de négligence ou de refus de remplir leur devoir sans excuse raisonnable.

(2) Tous les règlements et proclamations doivent être immédiatement publiés dans la Gazette du Canada, et de toute autre manière, s’il en est, que le Gouverneur en conseil peut juger nécessaire pour en donner sûrement la connaissance aux personnes intéressées, et doivent être immédiats présentés devant le Parlement s’il est alors en session et, sinon, dans les dix jours qui suivent la réunion suivante dudit Parlement.

(3) Tous les règlements auront la même vigueur et le même effet que s’ils faisaient partie de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Application de la loi de la milice et de l’Army Act.

 

 

Exception.

 

 

Transfert au Service Naval.

 

 

Limite de 100,000 hommes.

 

Pénalité prévue par d’autres lois non affectée.

13. (1) La Loi de Milice, la loi dite Army Act, les King’s Regulations et les ordres pour l’armée s’appliquent à la présente loi et en font partie en tant qu’ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

(2) L’article douze et le paragraphe deux de l’article quarante et la réserve de l’article quarante-cinq de la Loi de Milice ne s’appliquent pas aux hommes susceptibles d’être appelés sous le régime de la présente loi.

(3) Le ministre de la Milice et de la Défense peut transférer au Service Naval tout homme qui s’est présenté pour le service sous les dispositions de la présente loi.

(4) A moins d’autorisation ultérieure par le Parlement les renforts prévus sous le régime de la présente loi ne doivent pas dépasser cent mille hommes.

(5) Rien de contenu dans la présente loi n’est censé limiter ni atténuer la peine décrétée par tout autre acte ou loi pour le délit d’aider à l’ennemi, non plus que les pouvoirs du Gouverneur en conseil sous le régime de la Loi des mesures de guerre, 1914.

A qui incombe la preuve à fournir.

14. Lorsque, dans une poursuite sous le régime de la présente loi, il s’élève une question qui a trait à l’un des sujets ci-après mentionnés, le poids de la preuve incombe à la personne poursuivie, qui doit établir par des témoignages satisfaisants,

a) qu’elle n’est pas visée par l’une des classes spécifiées qui a été appelée,

b) qu’elle s’est dûment présentée conformément à l’article quatre,

c) qu’elle est visée par l’une quelconque des exceptions énoncées à l’annexe de la présente loi,

d) qu’elle a été dûment exemptée sous le régime de l’article onze,

Et à défaut de pareille preuve le contraire doit être présumé d’une manière décisive.

Production de certificat et peine pour défaut de se conformer à cette prescription.

15. (1) Chaque homme qui est visé par les classes décrites en l’article trois doit, dès que sa classe ou sous-classe est tenue de se présenter, ainsi que le prescrit l’article quatre, lorsqu’il en est requis par un officier de la paix ou par toute personne autorisée à cet effet, produire son certificat, s’il en a un, et il doit répondre d’une manière véridique à toutes demandes tendant à établir s’il s’est conformé ou non aux dispositions de la présente loi.

(2) Tout pareil homme qui manque de se conformer au présent article est, chaque fois qu’il fait ainsi défaut, coupable d’une contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, d’une amende de cent dollars au plus, ou d’emprisonnement pour une période d’un an au plus.

Contravention à la loi.

 

 

 

 

 

 

Conseil par écrit ou oral d’enfreindre.

 

 

 

 

 

 

 

Peine.

 

 

 

 

 

 

 

Suppression de publication pour contravention.

 

 

 

Réserve.

 

 

Autorisation du procureur général pour condamnation.

16. (1) Quiconque se trouve compris dans l’une des classes énumérées en l’article trois et enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, contravention pour laquelle il n’est pas par les présentes imposé d’autre peine, est coupable d’une contravention et doit être passible, sur conviction par voie sommaire, d’une amende de dix dollars au moins et de cinq cents dollars au plus ou d’emprisonnement pour une période d’au plus douze mois, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

(2) Quiconque, par le moyen de toute communication écrite ou imprimée, publication ou article, ou par toute communication orale, ou par toutes paroles ou discours prononcés en public,

a) conseille ou incite les hommes décrits dans l’article trois à enfreindre la présente loi ou les règlements, ou

b) résiste ou met obstacle à dessein ou tente de résister ou de mettre obstacle ou persuade ou induit ou tente de persuader ou d’induire toute personne ou classe de personnes à résister ou mettre obstacle à l’application ou la mise en vigueur de la présente loi; ou

c) dans le but de résister ou de mettre obstacle à la mise en vigueur ou à l’application de la présente loi persuade ou induit ou tente de persuader ou d’induire toute personne ou classe de personnes à s’abstenir de faire les demandes de certificats d’exemption ou de soumettre les preuves s’y rapportant, est coupable d’une contravention et doit être passible, sur mise en accusation ou sur conviction par voie sommaire, de l’emprisonnement pour une période d’au moins un an et d’au plus cinq ans.

(3) Tout journal, livre, périodique, ou toute brochure ou publication imprimée contenant des matières prohibées par le paragraphe deux du présent article, et soit que l’imprimeur ou l’éditeur des susdits ait été antérieurement condamné ou non, peuvent être sommairement supprimés, et l’impression ou publication ultérieure des susdits et de toute édition future d’un journal ou périodique qui a contenu pareilles matières peut être prohibée pour toute période n’excédant pas la durée de la présente guerre; toutefois, aucune action ne doit être intentée sous le régime du présent paragraphe ou sous le régime du paragraphe deux du présent article sans l’approbation du juge d’appel central.

(4) Aucune condamnation ne sera prononcée par une cour chargée de l’administration de la justice criminelle pour une infraction à la présente loi ou aux règlements édictés en conformité de cette loi, à moins que la poursuite n’ait été autorisée ou approuvée par le procureur général du Canada.

Dépenses.

17. Toutes les dépenses faites en vertu ou pour les fins de la présente loi seront payées à même les deniers que le Parlement pourra affecter à cette fin.
ANNEXE.

EXCEPTIONS.

1. Les hommes qui détiennent un certificat accordé sous le régime de la présente loi et se trouvant en vigueur, autre qu’un certificat d’exemption du service de combattant seulement.

2. Les membres des forces régulières, de réserve ou des forces auxiliaires de Sa Majesté, tel que défini par la loi dite Army Act.

3. Les membres des forces militaires levées par les gouvernements de l’une quelconque des autres possessions de Sa Majesté ou par le gouvernement de l’Inde.

4. Les hommes servant dans la Marine Royale ou dans la Royale infanterie de marine ou dans le Service Naval du Canada, et les membres de la Force expéditionnaire canadienne.

5. Les hommes qui depuis le 4 août 1914 ont servi dans les Forces militaires ou navales de la Grande-Bretagne ou de ses alliés sur n’importe quel théâtre réel de la guerre et qui ont été honorablement licenciés.

6. Le clergé, y compris les membres de tout ordre reconnu comme ayant un caractère exclusivement religieux et les ministres de toutes les confessions religieuses existantes au Canada à la date de l’adoption de la présente loi.

7. Les personnes exemptées du service militaire par l’arrêté du Conseil du 13 août 1873 et par l’arrêté du Conseil du 6 décembre 1898.

 


Auteur:Parlement du Canada
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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