Loi concernant le Service militaire
Dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de la pression exercée par les alliés pour recevoir des contingents de soldats canadiens, le gouvernement conservateur de Robert Borden adopte la loi sur le service militaire obligatoire. Plutôt bien accueillie dans l'ensemble du pays, au Québec, elle sera à l'origine de plusieurs manifestations houleuses.
Loi concernant le Service
militaire Lois du Canada (CHAPITRE 19) |
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[Sanctionnée le 29 août 1917] | |
Préambule. |
CONSIDÉRANT quen vertu de
larticle dix de la Loi de Milice, chapitre quarante et un des Statuts
révisés du Canada, 1906, il est statué ce qui suit: "Tous les habitants mâles du Canada âgés de dix-huit ans et plus, et de moins de soixante ans, non exemptés ni frappés dincapacité par la loi, et sujets britanniques, peuvent être appelés à servir dans la milice; dons le cas dune levée en masse, le Gouverneur général peut appeler au service toute la population mâle du Canada en état de porter les armes". Et considérant quen vertu de larticle soixante-neuf de ladite loi il est en outre statué ce qui suit: "Le Gouverneur en conseil peut mettre la milice, ou toute partie de la milice, en service actif partout dans le Canada et en dehors du Canada, pour la défense de ce dernier, en quelque temps que ce soit, où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques". Et considérant quen vertu de ladite loi il est en outre statué que, si en quelque temps que ce soit, il ne se présente pas suffisamment de volontaires pour compléter les cadres nécessaires, les hommes ainsi sujets au service doivent être levés par tirage au sort. Et considérant quafin de maintenir et soutenir les Forces expéditionnaires canadiennes actuellement engagées outre-mer en service actif pour la défense et la sécurité du Canada, le salut de lEmpire et de la liberté humaine, il est nécessaire dassurer des renforts pour lesdites Forces expéditionnaires; Et considérant quil ne se présente pas suffisamment de volontaires pour assurer lesdits renforts Et considérant quen raison du grand nombre dhommes qui ont déjà quitté leurs occupations industrielles et agricoles au Canada pour faire partie desdites Forces expéditionnaires en qualité de volontaires, et de la nécessité de soutenir dans lesdites conditions la productivité du Dominion, il est à propos de se procurer les hommes encore requis, non pas par tirage au sort suivant que stipulé dans la Loi de Milice, mais par levée sélective. A ces causes, Sa Majesté, sur lavis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète: |
Titre abrégé.
Définitions. |
1. (1) La présente loi peut être citée
sous le titre de Loi du Service Militaire, 1917. (2) En la présente loi, à moins que le contexte nexige une interprétation différente:- "Certificat" signifie un certificat dexemption du service militaire sous le régime de la présente loi; "Loi de Milice" signifie la Loi de Milice et tous règlements et ordonnances rendus sous le régime de ladite loi; "Loi de lArmée" signifie la loi dite Army Act qui dans le temps est en vigueur dans le Royaume-Uni, et tous règlements et ordonnances rendus sous le régime de ladite loi; "Règlements" signifie les règlements établis par le Gouverneur en conseil sous lautorité de la présente loi et les instructions données en vertu desdits règlements; "Ministre" signifie le ministre de la Justice; "Tribunal" signifie un tribunal constitué en vertu de la présente loi. |
Personnes susceptibles dêtre appelées au service.
Enrôlements volontaires. |
2. (1) Tout sujet britannique mâle,
relevant dune des classes décrites dans larticle trois de la présente loi;
et a) qui a son domicile habituel au Canada; ou b) qui a eu, en quelque temps que ce soit depuis le quatrième jour daoût 1914 son domicile habituel au Canada, est susceptible dêtre appelé, suivant que et dans le temps stipulé ci-après, en service actif dans les Forces expéditionnaires canadiennes pour la défense du Canada, soit au Canada ou en dehors du Canada, à moins a) quil ne relève des exceptions énoncées dans lannexe; ou b) atteigne lâge de quarante-cinq ans avant que la classe ou sous-classe à laquelle il appartient, telle que décrite en larticle trois, ne soit appelée. Ce service doit être pour la durée de la présente guerre et de la démobilisation devant suivre la présente guerre. (2) Rien dans la présente loi nempêche tout homme de senrôler volontairement dans les Forces expéditionnaires canadiennes, tant que lenrôlement volontaire dans lesdites forces est autorisé. |
Divisions par classes.
Mariages.
Transfert dune classe à une autre.
Ordre dappel des classes. |
3. (1) Les hommes qui sont sujets à appel
se répartissent en les six classes décrites ainsi quil suit: Classe l- Ceux qui ont atteint lâge de vingt ans et ne sont pas nés plus tôt quen lannée 1883, et qui sont célibataires, ou des veufs sans enfant. Classe 2-Ceux qui ont atteint lâge de vingt ans et ne sont pas nés plus tôt quen lannée 1883, et qui sont mariés, ou sont des veufs avec un enfant ou des enfants. Classe 3-Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont des célibataires, ou sont des veufs sans enfant. Classe 4-Ceux qui sont nés dans les années 1876 à 1882, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants Classe 5-Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont des célibataires, ou sont des veufs sans enfant. Classe 6-Ceux qui sont nés dans les années 1872 à 1875, toutes deux inclusivement, et qui sont mariés, ou sont des veufs ayant un enfant ou des enfants. (2) Pour les objets du présent article tout homme marié après le sixième jour de juillet 1917, est censé être un célibataire. (3) Toute classe, sauf la classe 1, comprend les hommes qui y sont transférés dune autre classe, suivant quil est ci-après établi, et les hommes qui ont passé dans la classe 1 du moment où la classe précédente a été appelée. (4) Lordre dans lequel les classes sont décrites dans le présent article est lordre dans lequel elles peuvent être appelées en service actif. Néanmoins, le Gouverneur en conseil peut diviser toute classe en sous-classes, et alors les sous-classes doivent être appelées suivant lordre de lâge, en commençant par les plus jeunes. |
Appel par classes.
Les hommes doivent se présenter.
État de lappelé tant quil na pas été disposé de la demande dexception.
Peine si lappelé ne se présente pas. |
4. (1) Le Gouverneur en conseil peut de
temps à autre par proclamation appeler en service actif suivant que susdit, pour la
défense du Canada soit au Canada, ou en dehors du Canada, toute classe ou sous-classe
dhommes décrite dans larticle trois, et tous les hommes compris dans la
classe ou sous-classe ainsi appelée sont censés, à compter de la date de pareille
proclamation, être des soldats enrôlés dans les forces militaires du Canada et
assujettis à la loi militaire pour la durée de la présente guerre, et de la
démobilisation devant suivre la présente guerre, sauf suivant quil est ci-après
stipulé. (2) Les hommes ainsi appelés doivent se présenter et ils sont mis en service actif dans les Forces expéditionnaires canadiennes, suivant quil peut être établi dans pareille proclamation ou en des règlements, mais jusquà ce quils soient ainsi mis en service actif ils sont censés être en congé sans toucher aucune solde. (3) Tout homme par qui ou à légard de qui une demande dexemption est faite, suivant quil est ci-après établi, est censé, tant que reste en suspens pareille demande ou tout appel se rattachant à pareille demande et durant le cours de toute exemption qui lui est accordée, être en congé sans toucher aucune solde. (4) Tout homme appelé et qui, sans excuse raisonnable, manque de se présenter suivant que susdit est coupable dune contravention, et il doit être passible, sur conviction par voie sommaire, demprisonnement pour une période ne dépassant pas cinq ans, avec travaux forcés. |
Tribunaux.
Pouvoirs.
Règlements quant aux tribunaux.
Procédures.
Membres non responsables en justice pour lexécution de leurs devoirs.
Nulle procédure retardée, mise de côté ou revisée pour irrégularité. |
5. (1) Les tribunaux suivants doivent
être établis en la manière ci-après énoncée :- a) Des tribunaux locaux; b) Des tribunaux dappel; c) Un juge dappel central. (2) Tout tribunal peut entendre des dépositions sous serment ou autrement, suivant quil le juge à propos, et pour lexécution de ses devoirs il possède tous les pouvoirs attribués à un commissaire sous le régime de la Partie I de la Loi des Enquêtes. (3) Le Gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du juge dappel central, passer des règlements concernant létablissement, la constitution, les fonctions et la procédure desdits tribunaux, et lesdits règlements peuvent contenir des dispositions pour assurer luniformité dans lapplication de la présente loi. (4) En labsence dautres dispositions, la procédure du tribunal doit être celle qui est déterminée par le tribunal. (5) Aucun membre dun tribunal ne doit être responsable en justice de ce quil peut avoir fait de bonne foi dans lexécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, et aucune action ne peut être intentée contre un membre dun tribunal local ou dun tribunal dappel en ce qui concerne lexécution ou la non-exécution de ses devoirs sous le régime de la présente loi, sauf avec le consentement par écrit du. juge dappel central. (6) Nulle procédure autorisée ou pendante devant un tribunal, et nulle décision de tout tribunal ne peut, par voie dinjonction, de prohibition, de mandamus, de certiorari, dhabeas-corpus ou dune autre procédure de même nature ou émanant autrement de toute cour, être interdite, arrêtée, retardée, mise de côté ou soumise à révision ou à considération pour quelque motif que ce soit résultant du prétendu défaut de juridiction du tribunal, de nullité, de vice ou dirrégularité des procédures ou de toute autre cause quelconque, et nulle pareille procédure ou décision ne peut -être discutée, révisée ou considérée incidemment dans toute action ou procédure, soit au civil ou au criminel. |
TRIBUNAUX LOCAUX. | |
Tribunaux locaux
Transfert du tribunal local.
Membres de tribunaux locaux.
En général.
Québec.
Yukon.
Nord-Ouest.
Nomination par le Ministre si les tribunaux locaux ne sont pas formés, et vacances remplies.
Serments.
Peine pour faute dagir.
Le tribunal local décide des exemptions. |
6. (1) Le Ministre peut, de temps à
autre, par proclamation ou autrement, établir des tribunaux locaux aux endroits
quil juge nécessaires, et il peut donner à chacun de ces tribunaux une
désignation appropriée. (2) Le Ministre peut, après quun tribunal local est établi, ordonner par proclamation ou autrement le transfert de pareil tribunal local dun endroit à un autre dans la même province. (3) Chaque tribunal local est composé de deux membres. Lun des membres est nommé par une Commission de sélection établie sous lautorité dune résolution adoptée dun commun accord par le Sénat et la Chambre des Communes; 1autre membre est nommé par les autorités suivantes: I. Dans les provinces où il y a des cours de comté ou des cours de district, par le juge de la cour de comté ou de la cour de district ou, sil y a plus dun juge, le plus ancien juge du comté ou district dans le comté ou district où est établi le tribunal local, ou lorsque lendroit où un tribunal local doit être établi nest pas dans les limites territoriales dune cour de comté ou de district, alors la nomination est faite par tel juge qui peut être désigné par le Ministre. Le juge qui fait la nomination peut se nommer lui-même, ou nommer tout autre juge ayant juridiction dans le comté ou district. Pour les fins du présent article "juge de cour de comté" ou "juge de cour de district" comprend tout juge suppléant autorisé par la loi à agir provisoirement pour tout tel juge, et comprend aussi tout juge intérimaire ainsi autorisé. II. Dans la province de Québec: (a) Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, tout juge de la cour Supérieure de la province de Québec, qui est autorisé par le juge en chef de ladite cour ou autorisé par le juge nommé pour exercer les fonctions de juge en chef dans le district judiciaire. (b) Dans les autres districts judiciaires, le juge de la cour Supérieure de la province de Québec préposé au district judiciaire dans les limites duquel ce tribunal local est établi. III. Dans le Territoire du Yukon: Le juge de la cour Territoriale ou la personne nommée sous lempire des dispositions de la Loi du Yukon pour remplacer ledit juge; et IV. Dans les Territoires du Nord-Ouest: Le Commissaire de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest. (4) (a) Les noms et adresses de toutes les personnes nommées membres dun tribunal local seront, conformément aux règlements qui peuvent être prescrits, communiqués au Ministre. (b) Le Ministre peut, par dépêche ou autrement, nommer lun des membres ou les deux membres, selon le cas, de tout tribunal local sil na pas reçu, dans tel délai pouvant être fixé par règlement, avant la date où le tribunal doit siéger, les noms et adresses des membres dûment nommés. (c) Toute vacance qui se produit est remplie par lautorité qui a nommé le membre dont lemploi devient vacant, et si elle nest pas ainsi remplie et si communication de cette vacance comme susdit na pas été reçue par le Ministre au cours de telle période qui peut être fixée par règlement, le Ministre peut remplir telle vacance. (5) Chaque membre dun tribunal local doit, à moins dêtre un juge, faire le serment ou laffirmation quil remplira fidèlement et impartialement ses devoirs en tant que pareil membre. Pareil serment ou affirmation peut être fait devant un juge, un juge de paix, un commissaire ayant qualité pour recevoir les déclarations sous serment ou devant telle autre personne que le Ministre, en tout cas spécial, peut désigner. (6) Toute personne dûment nommée membre dun tribunal local doit, à moins quelle nait été par écrit libérée par lautorité qui la nommée, exercer les fonctions, en qualité de tel membre, et toute personne qui, sans excuse raisonnable, manque à ce devoir, est coupable dune contravention et passible, sur conviction sommaire, demprisonnement pour une période nexcédant pas deux ans et dau moins trois mois. (7) Chaque tribunal local entend et rend sa décision sur toutes les requêtes demandant des certificats dexemption présentées à ce tribunal tel que prévu par larticle onze. |
TRIBUNAUX DAPPEL. | |
Tribunal dappel établi.
Territoire du Yukon. |
7. (1) Le juge en chef de la cour de
dernier ressort, dans chaque province, ou dans le cas dabsence ou de défaut
dagir de la part dudit juge en chef, alors un juge de cette cour désigné par le
Ministre, établit pour ladite province un nombre suffisant de tribunaux dappel et
prépose à chaque pareil tribunal dans la province de Québec un juge de la cour du Banc
du Roi ou de la cour Supérieure de ladite province, et dans les autres provinces un juge
de toute cour de la province, et distribue entre lesdits tribunaux tous les appels des
tribunaux locaux, et les cas mentionnés par eux, aux termes du paragraphe deux de
larticle dix dont le Registraire a reçu avis, et ces tribunaux dappel
entendent et rendent jugement séparément sur lesdits appels; sauf que les appels
dun tribunal local composé dun ou de plusieurs juges doivent être entendus
et décidés par un tribunal dappel présidé par un juge dune cour plus
élevée. (2) Le juge de la cour Territoriale, ou la personne nommée pour le remplacer en vertu de la Loi du Yukon, constitue le tribunal dappel pour le territoire du Yukon. |
TRIBUNAL DE DERNIER RESSORT. | |
Juge dappel central. |
8. Le Gouverneur en conseil peut nommer lun des Juge dappel juges de la cour Suprême du Canada pour être juge dappel central. |
REGISTRAIRES. | |
Registraire pour chaque province. |
9. Un registraire pour chaque province peut être nommé par le Gouverneur en conseil. |
APPELS. | |
Appels.
Cause soumise à décision.
Appel au juge dappel central.
Règlements pour ces appels.
Nominations de juges adjoints. |
10. (1) Toute personne lésée par la
décision dun tribunal local,. et toute personne autorisée par le ministre de la
Milice et de la Défense peut en appeler de toute pareille décision. (2) Si les deux membres dun tribunal local ne peuvent sentendre sur une décision quils doivent rendre, ils exposent immédiatement par écrit le cas qui doit être décidé et font expédier cet exposé au registraire pour la province dans laquelle le tribunal est établi. (3) (a) Subordonnément aux dispositions de lalinéa (b) du présent paragraphe, il y a appel de tout tribunal dappel au juge dappel central. (b) Le Gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge dappel central, peut faire des règlements régissant le droit et fixant les conditions dappel dun tribunal dappel au juge dappel central. (4) Le juge dappel central est le tribunal de dernier ressort et le Gouverneur en conseil peut, sur sa recommandation, nommer un ou plusieurs autres juges de toute cour supérieure pour aider le dit juge dappel central dans lexercice de ses fonctions, et définir leurs pouvoirs. |
EXEMPTIONS. | |
Demandes dexemptions et raisons.
Certificats conditionnels.
Renouvellement, modification ou retrait des certificats.
Peine pour fausse représentation.
Peine si lon sadresse à plus dun tribunal local pour avoir un certificat.
Demandes à un autre tribunal sans autorisation, nulles et non avenues.
Pouvoir dabolir le tribunal local.
Altération ou modification des certificats ou fausse représentation.
Certificats détruits ou détériorés. |
11. (1) En tout temps avant la date devant
être fixée par la proclamation mentionnée dans larticle quatre, une requête peut
être faite par ou au sujet de tout homme qui se trouve dans la classe ou sous-classe
appelée par ladite proclamation à un tribunal local établi dans la province dans
laquelle est situé le domicile ordinaire de cet homme, demandant un certificat
dexemption pour lune quelconque des raisons suivantes: a) Que, dans lintérêt national, il est -opportun que cet homme, au lieu dêtre employé au service militaire, soit occupé à dautres travaux auxquels il est habituellement occupé; b) Que, dans lintérêt national, il est opportun que cet homme, au lieu dêtre employé au service militaire, soit occupé à dautres travaux auxquels il désire être occupé et pour lesquels il a des aptitudes spéciales; c) Que, dans lintérêt national, il est opportun quau lieu dêtre employé au service militaire, il continue à sinstruire ou à sentraîner à tels travaux pour lesquels il est alors occupé à recevoir linstruction ou lentraînement; d) Quun tort sérieux résulterait, si cet homme était mis en activité de service, à cause de ses obligations exceptionnelles au point de vue financier ou commercial ou de sa situation domestique; e) mauvaise santé ou infirmité; f) Que sa conscience soppose à ce quil entreprenne le service de combattant et que cela lui est défendu par les dogmes et articles de foi, en vigueur le sixième jour de juillet 1917, de toute confession religieuse organisée, existante et bien reconnue en Canada à telle date et à laquelle il appartient de bonne foi; et si lune quelconque des raisons de cette demande est établie un certificat dexemption est accordé à cet homme. (2) (a) Un certificat peut être conditionnel quant au temps ou autrement, et sil est accordé uniquement pour des raisons de conscience, il doit déclarer que telle exemption sapplique uniquement au service de combattant. (b) Un certificat accordé pour des fins de continuation dinstruction ou dentraînement ou pour des raisons dobligations exceptionnelles au point de vue financier ou commercial ou de la situation domestique du requérant est un certificat exclusivement conditionnel. (c) Nul certificat nest conditionnel lorsque celui à qui il est accordé continue ou commence à exercer un emploi au service de tout patron désigné ou dans tout endroit ou établissement spécifiés. (d) Un certificat peut transférer un homme dune classe à la classe suivante dans lordre numérique. (e) Lorsquun certificat conditionnel est accordé,. les conditions doivent être énoncées dans le certificat. (f) Il est du devoir de tout détenteur dun certificat conditionnel, dans un délai de trois jours après que les conditions énoncées dans le certificat ont cessé dexister ou après que son exemption a pris fin, de donner avis par écrit de ce fait au registraire de la province dans laquelle il est ordinairement domicilié; et sil manque de le faire sans une excuse raisonnable, il est coupable dune contravention et passible, sur conviction sommaire, dune amende nexcédant pas deux cent cinquante dollars. (3) (a) Subordonnément à telles conditions, quant à la requête et à lavis, qui peuvent être prescrits par des règlements, et subordonnément aussi à lalinéa (b) du présent paragraphe, un certificat peut, au cours de sa durée, être renouvelé, modifié ou retiré en tout temps par le tribunal local qui la délivré. (b) Lorsquune décision dun tribunal local ou dun tribunal dappel a été modifiée sur appel à un tribunal dappel ou au juge dappel central, un certificat accordé daprès cette modification doit subséquemment, subordonnément à telles conditions, quant à la requête et à lavis qui peuvent être prescrits par des règlements, être renouvelé, modifié ou retiré, mais seulement au cours de sa durée et seulement par le tribunal dappel ou le juge qui la accordé. (4) Quiconque, dans le but dobtenir un certificat ou une condition dans un certificat pour lui-même ou pour toute autre personne, ou dans le but dobtenir le renouvellement, la modification ou le retrait dun certificat, fait une fausse déclaration ou représentation, est coupable dune contravention et passible, sur conviction sommaire, de lemprisonnement pour un terme nexcédant pas douze mois avec ou sans travaux forcés. (5) (a) Tout homme qui, ayant présenté une requête devant un tribunal local pour quil lui soit accordé un certificat, présente sans lautorisation du Ministre une requête pour un certificat devant un autre tribunal local, et toute personne qui, sachant ou ayant raison de croire quune requête pour un certificat a été présentée ou est présentée devant un tribunal local par un homme ou pour lui, fait ou aide ou engage à faire ou à instituer une requête sans pareille autorisation par un tel homme ou pour lui devant un autre tribunal local, est coupable dune contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, dune amende de cent dollars au moins et de mille dollars au plus. (b) Sont nulles et non avenues toutes requêtes et toutes procédures prises sur des demandes de certificats présentées sans lautorisation du Ministre par un homme ou à son sujet devant un tribunal local autre que le tribunal local devant lequel la première requête a été présentée par cet homme ou à son sujet. (c) Nonobstant tout ce que contient le présent article, le Gouverneur en conseil peut par règlements abolir tout tribunal local, et déférer ses fonctions et attributions à tout autre tribunal local. (6) Quiconque altère ou modifie un certificat ou, dans le but déluder la présente loi, se représente faussement comme étant une personne à qui un certificat a été accordé, ou, sil lui a été accordé un certificat, permet, dans un pareil but, à toute autre personne den prendre possession, est coupable dune contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, demprisonnement pour une période de six mois au plus. (7) Lorsquun certificat est perdu, détruit ou détérioré, le tribunal qui la accordé, sur requête de lhomme en faveur duquel le certificat a été accordé, et sur paiement dun droit de cinquante cents, lui remet un double de ce certificat. |
RÈGLEMENTS. | |
Règlements.
Publications.
Interprétation. |
12. (1) Le Gouverneur en conseil peut
établir des règlements pour garantir lopération entière, effective et
expéditive et la mise en vigueur de la présente loi, et en particulier, mais non de
manière à restreindre la généralité de ce qui précède, il peut a) définir les fonctions des registraires et fixer leur rémunération; b) autoriser les officiers et les tribunaux à donner des ordres qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi; c) sur la recommandation du juge dappel central prescrire les conditions quant à lépoque ou autrement daprès lesquelles des demandes de certificats peuvent être faites, ou des demandes différées peuvent être reçues, ou des appels peuvent être interjetés et entendus et de nouvelles auditions accordées, et prescrire des formule; d) prescrire la manière de tenir et transmettre les registres; e) nommer les officiers de la paix ou autres officiers et leur donner les pouvoirs et leur imposer les fonctions qui peuvent être jugées nécessaires; f) pourvoir aux frais et à la rémunération des officiers; g) stipuler les peines quencourront les officiers de la paix ou autres officiers nommés sous lautorité de la présente loi, sur conviction de négligence ou de refus de remplir leur devoir sans excuse raisonnable. (2) Tous les règlements et proclamations doivent être immédiatement publiés dans la Gazette du Canada, et de toute autre manière, sil en est, que le Gouverneur en conseil peut juger nécessaire pour en donner sûrement la connaissance aux personnes intéressées, et doivent être immédiats présentés devant le Parlement sil est alors en session et, sinon, dans les dix jours qui suivent la réunion suivante dudit Parlement. (3) Tous les règlements auront la même vigueur et le même effet que sils faisaient partie de la présente loi. |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. | |
Application de la loi de la milice et de lArmy Act.
Exception.
Transfert au Service Naval.
Limite de 100,000 hommes.
Pénalité prévue par dautres lois non affectée. |
13. (1) La Loi de Milice, la loi
dite Army Act, les Kings Regulations et les ordres pour larmée
sappliquent à la présente loi et en font partie en tant quils ne sont pas
incompatibles avec la présente loi. (2) Larticle douze et le paragraphe deux de larticle quarante et la réserve de larticle quarante-cinq de la Loi de Milice ne sappliquent pas aux hommes susceptibles dêtre appelés sous le régime de la présente loi. (3) Le ministre de la Milice et de la Défense peut transférer au Service Naval tout homme qui sest présenté pour le service sous les dispositions de la présente loi. (4) A moins dautorisation ultérieure par le Parlement les renforts prévus sous le régime de la présente loi ne doivent pas dépasser cent mille hommes. (5) Rien de contenu dans la présente loi nest censé limiter ni atténuer la peine décrétée par tout autre acte ou loi pour le délit daider à lennemi, non plus que les pouvoirs du Gouverneur en conseil sous le régime de la Loi des mesures de guerre, 1914. |
A qui incombe la preuve à fournir. |
14. Lorsque, dans une poursuite sous le
régime de la présente loi, il sélève une question qui a trait à lun des
sujets ci-après mentionnés, le poids de la preuve incombe à la personne poursuivie, qui
doit établir par des témoignages satisfaisants, a) quelle nest pas visée par lune des classes spécifiées qui a été appelée, b) quelle sest dûment présentée conformément à larticle quatre, c) quelle est visée par lune quelconque des exceptions énoncées à lannexe de la présente loi, d) quelle a été dûment exemptée sous le régime de larticle onze, Et à défaut de pareille preuve le contraire doit être présumé dune manière décisive. |
Production de certificat et peine pour défaut de se conformer à cette prescription. |
15. (1) Chaque homme qui est visé par les
classes décrites en larticle trois doit, dès que sa classe ou sous-classe est
tenue de se présenter, ainsi que le prescrit larticle quatre, lorsquil en est
requis par un officier de la paix ou par toute personne autorisée à cet effet, produire
son certificat, sil en a un, et il doit répondre dune manière véridique à
toutes demandes tendant à établir sil sest conformé ou non aux dispositions
de la présente loi. (2) Tout pareil homme qui manque de se conformer au présent article est, chaque fois quil fait ainsi défaut, coupable dune contravention et passible, sur conviction par voie sommaire, dune amende de cent dollars au plus, ou demprisonnement pour une période dun an au plus. |
Contravention à la loi.
Conseil par écrit ou oral denfreindre.
Peine.
Suppression de publication pour contravention.
Réserve.
Autorisation du procureur général pour condamnation. |
16. (1) Quiconque se trouve compris dans
lune des classes énumérées en larticle trois et enfreint lune des
dispositions de la présente loi ou des règlements, contravention pour laquelle il
nest pas par les présentes imposé dautre peine, est coupable dune
contravention et doit être passible, sur conviction par voie sommaire, dune amende
de dix dollars au moins et de cinq cents dollars au plus ou demprisonnement pour une
période dau plus douze mois, ou à la fois de lamende et de
lemprisonnement. (2) Quiconque, par le moyen de toute communication écrite ou imprimée, publication ou article, ou par toute communication orale, ou par toutes paroles ou discours prononcés en public, a) conseille ou incite les hommes décrits dans larticle trois à enfreindre la présente loi ou les règlements, ou b) résiste ou met obstacle à dessein ou tente de résister ou de mettre obstacle ou persuade ou induit ou tente de persuader ou dinduire toute personne ou classe de personnes à résister ou mettre obstacle à lapplication ou la mise en vigueur de la présente loi; ou c) dans le but de résister ou de mettre obstacle à la mise en vigueur ou à lapplication de la présente loi persuade ou induit ou tente de persuader ou dinduire toute personne ou classe de personnes à sabstenir de faire les demandes de certificats dexemption ou de soumettre les preuves sy rapportant, est coupable dune contravention et doit être passible, sur mise en accusation ou sur conviction par voie sommaire, de lemprisonnement pour une période dau moins un an et dau plus cinq ans. (3) Tout journal, livre, périodique, ou toute brochure ou publication imprimée contenant des matières prohibées par le paragraphe deux du présent article, et soit que limprimeur ou léditeur des susdits ait été antérieurement condamné ou non, peuvent être sommairement supprimés, et limpression ou publication ultérieure des susdits et de toute édition future dun journal ou périodique qui a contenu pareilles matières peut être prohibée pour toute période nexcédant pas la durée de la présente guerre; toutefois, aucune action ne doit être intentée sous le régime du présent paragraphe ou sous le régime du paragraphe deux du présent article sans lapprobation du juge dappel central. (4) Aucune condamnation ne sera prononcée par une cour chargée de ladministration de la justice criminelle pour une infraction à la présente loi ou aux règlements édictés en conformité de cette loi, à moins que la poursuite nait été autorisée ou approuvée par le procureur général du Canada. |
Dépenses. |
17. Toutes les dépenses faites en vertu ou pour les fins de la présente loi seront payées à même les deniers que le Parlement pourra affecter à cette fin. |
ANNEXE. EXCEPTIONS. |
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1. Les hommes qui détiennent un
certificat accordé sous le régime de la présente loi et se trouvant en vigueur, autre
quun certificat dexemption du service de combattant seulement. 2. Les membres des forces régulières, de réserve ou des forces auxiliaires de Sa Majesté, tel que défini par la loi dite Army Act. 3. Les membres des forces militaires levées par les gouvernements de lune quelconque des autres possessions de Sa Majesté ou par le gouvernement de lInde. 4. Les hommes servant dans la Marine Royale ou dans la Royale infanterie de marine ou dans le Service Naval du Canada, et les membres de la Force expéditionnaire canadienne. 5. Les hommes qui depuis le 4 août 1914 ont servi dans les Forces militaires ou navales de la Grande-Bretagne ou de ses alliés sur nimporte quel théâtre réel de la guerre et qui ont été honorablement licenciés. 6. Le clergé, y compris les membres de tout ordre reconnu comme ayant un caractère exclusivement religieux et les ministres de toutes les confessions religieuses existantes au Canada à la date de ladoption de la présente loi. 7. Les personnes exemptées du service militaire par larrêté du Conseil du 13 août 1873 et par larrêté du Conseil du 6 décembre 1898. |