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Loi établissant une commission d?assurance-chômage, une assurance contre le chômage ainsi qu?un service de placement et autres visant des fins connexes

Suite à un amendement constitutionnel datant du 10 juillet 1940, le gouvernement libéral de W. L. Mackenzie King fait adopter cette loi qui sera jugée par le milieu nationaliste du Québec comme une intrusion du fédéral dans la juridiction provinciale.

Loi établissant une commission d’assurance-chômage, une assurance contre le chômage ainsi qu’un service de placement, et visant d’autres fins connexes

Lois du Canada (CHAPITRE 44)

[Sanctionnée le 7 août 1940.]
SA Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:
TITRE ABRÉGÉ.

Titre abrégé.

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de 1940 sur l’assurance-chômage.
INTERPRÉTATION.

Définitions.

 

"Commission".

 

"Jour".

 

 

"Année d’assurance".

 

 

"Différend de travail".

 

 

"Ministre".

 

"Prescrit".

 

"Règlement".

"Semaine de travail".

 

 

Interprétation de certaines expressions de la présente loi.

2. (1) En la présente loi et dans tout règlement établi ou ordonnance rendue sous son régime, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

a) "Commission" signifie la Commission d’assurance-chômage créée par la présente loi;

b) "jour" signifie une période de vingt-quatre heures, de minuit à minuit, ou toute autre période de vingt-quatre heures que peut prescrire la Commission pour une fin générale ou spéciale;

c) "année d’assurance" signifie la période de cinquante-deux semaines au moins ou de cinquante-trois semaines au plus qui peut être prescrite;

d) "différend de travail" signifie tout différend entre employeurs et employés, ou entre employés, qui porte sur le placement ou non-placement ou sur les conditions de placement de tous individus, qu’ils soient ou non des employés embauchés par l’employeur avec lequel surgit le différend;

e) "Ministre" signifie le ministre du Travail;

f) "prescrit" signifie prescrit par règlement de la Commission;

g) "règlement" signifie tout règlement établi en conformité de la présente loi;

h) "semaine de travail" signifie le nombre de jours ou de tours d’équipe qui constituent le travail d’une semaine entière pour toute catégorie, classe ou équipe dans une occupation ou à l’usine, atelier ou autre local d’un employeur.

(2) En la présente loi et dans ses règlements ou ordonnances d’exécution, à moins que le contexte ne s’y oppose, chacune des expressions suivantes a la signification qui lui est attribuée dans l’article mentionné au présent paragraphe:

a) "année de prestation", article quarante;

b) "contribution de l’employeur", article dix-huit;

c) "personne employée" ou "employé", article treize;

d) "personne assurée" ou "assuré", article treize;

e) "emploi assurable", article treize;

f) "conditions statutaires", articles vingt-sept et vingt-huit;

g) "prestation d’assurance", article vingt-sept;

h) "livres d’assurance", article vingt-cinq;

i) "cartes d’assurance", article vingt-cinq;

j) "Comité consultatif de l’assurance-chômage", article quatre-vingt-deux;

k) "Caisse d’assurance-chômage", paragraphe premier de l’article dix-sept et paragraphe premier de l’article soixante-dix-sept;

l) "timbres d’assurance-chômage", article vingt-cinq.

Division en parties.

3. Le reste de la présente loi peut être mentionné comme suit:

PARTIE I, articles quatre à douze inclusivement, se rapportant à la Commission d’assurance-chômage;

PARTIE II, articles treize à quatre-vingt-sept inclusivement, se rapportant à l’Assurance-chômage;

PARTIE III, articles quatre-vingt-huit à quatre-vingt-onze inclusivement, se rapportant au Service de placement;

PARTIE IV, articles quatre-vingt-douze à cent trois inclusivement, Règlements et Dispositions générales.

PARTIE I.

COMMISSION D’ASSURANCE-CHÔMAGE.

Commission.

 

 

 

Nomination sur consultation.

 

Durée des fonctions.

 

 

 

 

Nommé de nouveau.

4. (1) La présente loi est exécutée par une commission appelée "Commission d’assurance-chômage", se composant de trois commissaires nommés par le gouverneur en conseil. L’un d’entre eux est commissaire en chef.

(2) Sauf le commissaire en chef, l’un des commissaires est nommé sur consultation d’organisations représentatives de travailleurs, et l’autre sur consultation d’organisations représentatives d’employeurs.

(3) Le commissaire en chef exerce sa charge pendant une période de dix ans, et chacun des autres commissaires pendant une période de cinq ans, sauf que la charge d’un commissaire devient vacante pour raison valable ou incapacité permanente, ou lorsque le commissaire atteint l’âge de soixante-dix ans.

(4) A l’expiration de la durée de ses fonctions, tout commissaire est habile à être nommé de nouveau s’il a moins de soixante-dix ans.

Quorum.

Vacance.

 

Absence ou incapacité.

 

Vacance remplie.

 

Décision de la majorité.

Égalité de voix.

5. (1) Deux commissaires constituent un quorum, et nulle vacance au sein de la Commission n’atteint le droit d’agir des commissaires restants.

(2) Dans le cas d’absence ou d’incapacité temporaire de l’un des commissaires, le gouverneur en conseil peut nommer une personne pour agir à la place de ce commissaire durant cette absence ou incapacité.

(3) Toute vacance qui se produit au sein de la Commission doit être remplie dans un délai de quatre mois.

(4) La décision de la majorité des commissaires présents une réunion est la décision de la Commission, et, en cas d’égalité de voix, le commissaire en chef a droit à un second vote ou vote prépondérant.

Corps constitué.

6. La Commission est un corps constitué, muni de la capacité de contracter et d’ester en justice en son nom.

Faculté de détenir des biens.

7. Aux fins de la présente loi, la Commission a le pouvoir d’acquérir, de détenir et d’aliéner des biens personnels et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, des biens réels.

Siège.

Résidence.

8. Le siège de la Commission est en la cité d’Ottawa, et chaque commissaire doit résider dans la cité d’Ottawa ou dans un rayon de dix milles de ladite cité.

Traitements des commissaires.

9. Les commissaires reçoivent les traitements que peut, à l’occasion, fixer le gouverneur en conseil, et ils doivent consacrer tout leur temps à l’accomplissement des devoirs de leur charge respective.

Fonctionnaires et autres employés de la Commission.

 

 

Emplois temporaires.

10. (1) Sont nommés ou employés, en la manière autorisée par la loi, les fonctionnaires, commis et autres préposés nécessaires à l’exercice régulier des affaires de la Commission.

(2) La Commission peut au besoin, sous réserve de l’assentiment du gouverneur en conseil, employer temporairement les experts techniques ou professionnels qu’elle juge nécessaires.

Frais d’exécution.

11. Les frais d’exécution de la présente loi, y compris la rémunération des commissaires, fonctionnaires, préposés et commis, sont acquittés à même les deniers alloués par le Parlement.

Pouvoirs de la Commission en vertu de la Loi des enquêtes.

S.R., c. 99.

 

 

Avis public.

12. (1) Aux fins de toutes investigations poursuivies par la Commission en vertu des dispositions de la présente loi, la Commission possède les pouvoirs d’un commissaire prévu par la Loi des enquêtes.

(2) La Commission doit donner un avis public par elle jugé suffisant de son intention d’étudier toute question qu’elle a la faculté d’examiner en vertu de la présente loi, et elle doit recevoir les observations qui lui sont soumises par des personnes ou associations de personnes lui semblant intéressées dans les questions considérées.

PARTIE II.

ASSURANCE-CHÔMAGE.

Personnes assurées.

Définitions.

 

 

 

 

"Emploi assurable".

 

"Personne employée" ou "employé".

"Personne assurée" ou "assurée".

13. (1) Subordonnément aux dispositions de la présente loi, toutes personnes qui remplissent l’un des emplois spécifiés dans la Partie I de la Première Annexe de la présente loi, mais non spécifiés comme emplois exceptés dans la Partie II de ladite annexe, doivent être assurées contre le chômage en la manière prévue par la présente loi.

(2) L’emploi exercé par ces personnes est appelé, dans la présente loi, "emploi assurable".

(3) Toute personne qui remplit un emploi assurable est appelée, dans la présente loi, "personne employée" ou "employé".

(4) Cette personne assurée sous le régime de la présente loi est appelée "personne assurée" ou "assuré".

Faculté d’étendre ou de restreindre les emplois exceptés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevauchement d’assurance-chômage.

14. (1) Si la Commission est d’avis que les termes et conditions de service et la nature du travail d’une catégorie de personnes remplissant un emploi excepté sont tellement semblables aux termes et conditions de service et à la nature du travail d’une catégorie de personnes remplissant un emploi assurable qu’il en résulte des anomalies dans l’application de la présente loi, la Commission peut, par règlement, conditionnellement ou inconditionnellement, pourvoir à l’inclusion

a) De la catégorie de personnes remplissant un emploi assurable parmi les catégories de personnes adonnées à des emplois exceptés; ou

b) De la catégorie de personnes adonnées à un emploi excepté parmi les catégories de personnes remplissant un emploi assurable.

(2) S’il lui semble qu’une loi d’un pays étranger entraînera un chevauchement de contributions d’assurance chômage par des employeurs ou des employés, ou par les uns et les autres, et de prestations d’assurance-chômage, la Commission peut à l’occasion, nonobstant toute disposition de la présente loi, prescrire par règlement, conditionnellement ou inconditionnellement, en totalité ou en partie, l’inclusion de toute personne employée ou de quelque catégorie ou groupe d’employés dans les emplois exceptés à la Partie II de la Première Annexe de la présente loi.

Personnes remplissant un emploi assurable dans une mesure inimportante.

15. Si elle estime que des personnes exercent ordinairement un emploi assurable dans une mesure inimportante, la Commission a la faculté de prescrire par règlement, sous réserve des exceptions et conditions par elle jugées opportunes, que ces personnes devront être considérées comme s’adonnant à des emplois exceptés.

Personnes exemptés.

 

 

 

 

 

 

Certificats d’exemption.

 

Annulation.

 

Demandes d’exemption.

16. (1) Lorsqu’une personne employée prouve à la satisfaction de la Commission

a) qu’elle remplit un emploi saisonnier ne dépassant pas ordinairement vingt semaines en une année quelconque et qu’elle ne remplit habituellement aucun autre emploi assurable; ou

b) qu’elle a l’habitude de travailler pour une durée inférieure à celle du jour de travail ordinaire,

la Commission lui décerne un certificat l’exemptant de l’obligation de contribuer ainsi que le prescrit la présente loi, et le titulaire dudit certificat ne doit pas être assuré sous le régime de la présente loi.

(2) Ce certificat est sujet à annulation sur une preuve, jugée satisfaisante par la Commission, que le titulaire n’y a désormais plus droit.

(3) Toutes les demandes d’exemption doivent être présentées à la Commission en la manière prévue et sous les conditions prescrites.

Caisse établie par les contributions des personnes employées, des employeurs et du gouvernement.

 

 

 

 

Taux des contributions.

 

 

 

Obligations pour un seul employeur à l’égard du travail d’une semaine entière dans une semaine civile.

 

Contribution quotidienne.

 

 

 

 

Réserve.

 

 

 

 

Contributions pour périodes supérieures à une semaine.

17. (1) Les fonds requis pour subvenir aux prestations d’assurance et pour effectuer tous autres payements dont

la présente loi prescrit la remise à même la Caisse d’assurance-chômage, établie en exécution de la présente Partie de cette loi, doivent provenir en partie de deniers pourvus par le Parlement, en partie de contributions par des personnes employées et en partie de contributions par les employeurs de ces personnes.

(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, une contribution au taux hebdomadaire prévu à la Deuxième Annexe de la présente loi est exigible pour chaque semaine civile durant laquelle une personne employée est au service d’un employeur.

(3) Lorsqu’une personne employée travaille, pour un seul employeur, dans une semaine civile, pour l’entière semaine de travail, elle est censée avoir travaillé pour ce dernier pendant toute cette semaine civile, et nul autre employeur n’est tenu de verser de contribution à son égard dans la semaine en question.

(4) Si dans une semaine civile une personne employée n’est pas au service d’un employeur pour une entière semaine de travail comme susdit, mais est au service d’un employeur pour une période plus courte que l’entière semaine de travail susdite, alors une contribution quotidienne d’un sixième du taux hebdomadaire est exigible à son égard pour chaque jour durant la totalité ou partie duquel elle travaille ainsi pour un employeur.

Toutefois, si une personne employée travaille pour plus d’un employeur en un jour quelconque, son premier employeur ce jour-là, sous réserve des règlements de la Commission, est censé l’employeur aux fins des dispositions de la présente loi se rapportant au paiement des contributions, et nulle autre contribution n’est payable à son égard ce jour-là par un autre employeur.

(5) La Commission peut, nonobstant ce qui est contenu aux présentes, prescrire des taux de contribution pour des périodes supérieures à une semaine sur une base sensiblement équivalente aux taux de la Deuxième Annexe de la présente loi et, par ces règlements, peut déterminer les taux de contribution hebdomadaires ou quotidiens aux fins de la Partie II de la présente loi.

L’employeur est tenu de verser la contribution de l’employeur et de l’employé.

18. Sauf disposition contraire des règlements établis en vertu de la présente loi l’employeur est d’abord tenu de verser à la fois la contribution par lui payable (en la présente loi appelée "contribution de l’employeur") et, pour le compte et à l’exclusion de la personne employée, la contribution payable par cette personne.

Recouvrement par l’employeur si les contributions sont versées pour le compte de l’employé.

 

 

 

 

Réserve.

 

 

 

 

 

Salaire payé par une autre personne que l’employeur.

 

 

 

 

Délai.

Quand l’employé ne reçoit pas de salaire ou reçoit moins de 90 cents.

 

 

 

Lorsque l’employé a moins de 16 ans.

19. (1) Si la personne employée reçoit de l’employeur un salaire ou autre rémunération pécuniaire, le montant de toute contribution versée par l’employeur pour le compte de la personne employée, est, nonobstant les dispositions ou stipulations contraires de toute loi ou de tout contrat, recouvrable par le moyen d’une déduction sur le salaire de cette personne ou sur toute autre rémunération pécuniaire due ou payable par l’employeur à cette personne, et non autrement.

Toutefois, cette déduction ne peut s’effectuer

a) Sur un salaire ou une rémunération pécuniaire autre que celle qui est versée à l’égard de la totalité ou partie de la période pour laquelle la contribution est payable; ni

b) Pour un montant excédant la somme qui représente le chiffre des contributions pour la période à l’égard de laquelle est payé le salaire ou autre rémunération.

(2) Lorsque la personne employée ne reçoit pas de son employeur un salaire ou autre rémunération pécuniaire, mais reçoit cette rémunération d’une autre personne, le montant de toute contribution versée par l’employeur pour le compte de la personne employée est (sans préjudice de tout autre moyen de recouvrement) recouvrable à titre de dette civile de ladite autre personne, si des procédures en recouvrement sont entamées dans les trois mois de la date à laquelle la contribution était payable.

3) Lorsqu’il n’est versé à la personne employée aucun salaire ou autre rémunération pécuniaire par son employeur ou toute autre personne, ou si ses recettes quotidiennes moyennes sont inférieures à quatre-vingt-dix cents pendant une entière semaine de travail, l’employeur est tenu de verser les contributions payables à la fois par lui et par la personne employée, et il n’a pas le droit d’en recouvrer une partie de la personne employée.

(4) Si la personne employée a moins de seize ans, l’employeur est tenu de verser les contributions payables à la fois par lui et par la personne employée, et il n’a pas le droit d’en recouvrer une partie de la personne employée.

Le gérant est réputé un employeur.

20. Dans tous les cas ou genres de cas où des employés travaillent sous la surveillance et la direction générales d’une personne autre que le propriétaire-employeur, telle que l’agent ou le gérant d’une mine ou carrière, ou l’occupant d’une fabrique ou d’un atelier, la Commission peut, par règlement, prescrire que

a) Cette personne sera considérée comme l’employeur aux fins des dispositions de la présente loi relatives au versement de contributions;

b) Cette personne devra déduire le montant des contributions (autres que les contributions de l’employeur) qu’elle peut devenir astreinte à verser sur toutes sommes par elle payables au propriétaire-employeur; et

c) Il sera permis au propriétaire-employeur de recouvrer des employés les mêmes sommes et de la même manière que s’il était tenu de verser les contributions.

Contribution de l’employeur irrécouvrable.

21. Nonobstant toute stipulation contraire d’un contrat, l’employeur n’a pas le droit de déduire sa contribution du salaire de la personne employée, ni de la recouvrer d’une autre manière de cette personne, sauf si la personne employée a continué à titre de personne assurée, conformément à la clause conditionnelle de l’alinéa n) de la Partie II de la Première Annexe de la présente loi.

Obligation de l’employeur d’une personne détenant un certificat d’exemption.

22. L’employeur d’une personne qui détient un certificat d’exemption prévu à l’article seize de la présente loi, est tenu de payer les mêmes contributions qui seraient exigibles de lui comme contributions d’employeur si cette personne ne détenait nul semblable certificat; et, dans la présente loi, la mention de la contribution de l’employeur doit s’interpréter comme renfermant une contribution exigible en vertu du présent article.

Sommes déduites par l’employeur sont censées en fiducie.

 

 

Loi de faillite.

S.R., c. 11

23. (1) Toute somme déduite par un employeur de quelque salaire ou autre rémunération en vertu de la présente loi est censée lui avoir été confiée aux fins de payer la contribution pour laquelle elle a été déduite.

(2) Dans le cas de faillite de l’employeur, la Commission a droit, concernant toutes contributions impayées, à la même priorité que celle décernée aux salariés, en matière de salaire, sous le régime de la Loi de faillite.

Remboursement des contributions.

 

 

 

 

 

Réserve.

24. La Commission peut, par règlement, prescrire le remboursement à une personne et à son employeur de toutes contributions versées par eux ou par l’un d’entre eux, par suite de la conviction erronée que les contributions étaient exigibles à l’égard de cette personne, subordonnément, dans le cas des contributions de cette personne, à la déduction de tout montant par elle reçu comme prestation d’assurance auquel elle était erronément censée avoir droit, en raison des contributions ainsi payées à son égard. Toutefois, aucun remboursement de contributions ne doit être effectué sous le régime du présent article à moins d’une demande formulée en la manière prescrite et dans le délai déterminé, lequel doit être d’au moins un an à compter de la date où les contributions ont été versées.

Règlement prescrivant la manière de payer les contributions.

25. La Commission peut, par règlement, prescrire que le payement des contributions soit effectué au moyen de timbres (en la présente loi appelés "timbres d’assurance-chômage") apposés ou empreints sur les livres ou cartes (en la présente loi appelés respectivement "livres d’assurance" et "cartes d’assurance"), ou autrement, ces timbres ou les appareils pour les imprimer, ou autres moyens de payer, devant être préparés et émis de la manière qui peut être déterminée par les règlements.

Règlements sur le payement des contributions.

26. Subordonnément aux dispositions de la présente Partie, la Commission peut établir des règlements sur toutes questions relatives au payement et à la perception des contributions exigibles en exécution de la présente loi, et en particulier pour

a) La réglementation de la manière dont les payements doivent être effectués et des époques et conditions auxquelles ils doivent l’être;

b) L’inscription sur les livres ou les cartes d’assurance des détails des contributions et prestations versées à l’égard des personnes auxquelles se réfèrent ces livres ou cartes d’assurance;

c) La distribution, la vente, la garde, la production et la remise des livres ou des cartes d’assurance et le remplacement des livres ou des cartes d’assurance qui ont été perdus, détruits ou mutilés; et

d) L’offre d’une récompense à quiconque rapportera un livre ou une carte d’assurance ayant été perdu, et pour recouvrer, de la personne responsable de la garde du livre ou de la carte au moment de sa perte, toute récompense versée à quiconque l’a rapporté.

Prestation d’assurance.

Droit de l’assuré à la prestation d’assurance.

 

 

 

 

 

Réserve.

 

Mineur.

27. Quiconque, étant assuré sous le régime de la présente loi, est en chômage et dans le cas duquel les conditions établies par la présente loi (en la présente loi appelées "conditions statutaires") sont observées, a droit, subordonnément aux dispositions de la présente loi, de recevoir des payements (en la présente loi appelés "prestation d’assurance" ou "prestation") à des intervalles d’une semaine ou à d’autres intervalles prescrits, aux taux autorisés par ou sous la Troisième Annexe de la présente loi, pourvu que les conditions statutaires continuent d’être observées et pourvu qu’il ne soit pas déchu de ses droits en vertu de la présente loi pour la réception de la prestation. Toutefois, la Commission peut édicter des règlements prescrivant que, dans le cas d’un mineur au-dessous de dix-huit ans, la prestation peut être versée à une personne qui le fait vivre entièrement ou en grande partie.

Conditions statutaires pour la réception de la prestation.

28. La réception de la prestation d’assurance par un assuré est assujettie aux conditions statutaires suivantes, savoir:

(i) Que les contributions aient été acquittées à son égard pendant qu’il était adonné à un emploi assurable au moins cent quatre-vingts jours durant les deux années qui précèdent immédiatement la date à laquelle est faite une revendication de prestation;

(ii) Qu’il ait formulé la demande de prestation de chômage en la manière prescrite, et qu’il prouve son état de chômage pour chaque jour qu’il prétend avoir été sans travail;

(iii) Qu’il soit capable et en état de travailler, mais incapable d’obtenir un emploi approprié; et

(iv) Qu’il prouve qu’il a régulièrement suivi, ou qu’il a eu de bonnes raisons de ne pas suivre, un cours d’études ou de formation approuvé par la Commission et qu’elle peut lui avoir ordonné de suivre en vue de se préparer ou de rester apte à obtenir un emploi ou à retourner au travail.

Accomplissement de la première condition statutaire.

29. (1) En décidant si une personne assurée a établi que dans son cas la première condition statutaire est remplie, il ne doit être tenu aucun compte des contributions versées à son égard pour une période durant laquelle elle n’était pas adonnée de bonne foi à un emploi assurable, ni pour une période durant laquelle elle était soustraite aux dispositions de la présente loi.

(2) Si une personne assurée établit, en la manière prescrite, qu’au cours d’une période quelconque, tombant dans les limites des deux années spécifiées dans la première condition statutaire, elle était incapable de travailler par suite d’une maladie spécifique ou d’incapacité physique ou mentale, ou qu’elle était adonnée à un emploi excepté, ou exerçait des affaires pour son propre compte, la première condition statutaire devient exécutoire comme si, à ladite période de deux années était substituée une période de deux années augmentée desdites périodes d’incapacité ou d’emploi ou d’affaires comme susdit, mais de manière à ne dépasser en aucun cas quatre années.

La période de chômage commence à la date de la demande.

 

Réserve.

30. Pour les fins de la deuxième condition statutaire, une période de chômage est censée commencer à la date où l’assuré fait la demande de prestation en la manière prescrite. Toutefois, des règlements peuvent être édictés à l’effet d’autoriser qu’une date antérieure soit substituée à celle de la demande lorsqu’un bon motif est établi pour expliquer le retard à faire la demande.

Accomplissement de la troisième condition statutaire.

 

Série de cours.

 

Chômage attribuable au différend de travail.

 

Offre d’un emploi moins favorable.

 

 

Offre d’emploi autre que dans son occupation habituelle.

 

 

 

 

Réserve.

31. Un assuré n’est pas censé avoir négligé de remplir la troisième condition statutaire pour le seul motif

a) Qu’il suit un cours d’études ou de formation approuvé par la Commission dans son cas; ou

b) Qu’il a refusé

(i) une offre d’emploi résultant d’un arrêt d’ouvrage attribuable à un différend de travail; ou

(ii) une offre d’emploi dans son occupation habituelle, à rémunération plus basse ou à des conditions moins favorables que celles qui sont observées par contrat entre patrons et employés, ou, à défaut de pareil contrat, que celles reconnues par des patrons équitables; ou

(iii) une offre d’emploi autre que dans son occupation habituelle, à rémunération plus basse ou à des conditions moins favorables que celles qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard à celles qu’il obtenait habituellement dans son occupation usuelle, ou qu’il aurait obtenues s’il avait continué d’être ainsi employé. Toutefois, s’il s’est écoulé, à compter de la date où un assuré devient chômeur, un intervalle qui, suivant les circonstances du cas, est raisonnable, l’emploi n’est pas censé impropre pour le seul motif que c’est un emploi d’une autre sorte que l’emploi habituel de l’assuré, si c’est un emploi à rémunération qui ne soit pas plus basse et à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont observées par contrat entre employés et patrons ou, à défaut dudit contrat, que celles que reconnaissaient les patrons équitables.

Sauvegarde du droit du membre dans les organisations ouvrières.

32. Nonobstant les dispositions de la présente loi nul assuré n’est déchu de la réception d’une prestation pour le seul motif qu’il a refusé d’accepter de l’emploi, si, en l’acceptant, il perdait le droit

a) De devenir membre d’une association, organisation ou union ouvrière; ou

b) De continuer d’en être membre et d’en observer les règles légitimes; ou

c) De s’abstenir d’en devenir membre.

Périodes non comptées en calculant le chômage.

Pendant la réception d’une compensation qui équivaut presque aux salaires perdus.

 

Lors de la poursuite d’une occupation rémunérée en dehors des heures ouvrables ordinaires.

 

 

 

 

Jours fériés.

 

 

Semaine entière de travail.

33. Un assuré n’est pas réputé chômeur

a) Durant une période pour laquelle, bien que son emploi ait pris fin, il continue de recevoir une rémunération à titre de dédommagement pour la perte, et qui soit sensiblement l’équivalent, du salaire qu’il aurait reçu si son emploi n’avait pas pris fin; ni

b) Le jour où, bien que son emploi ait pris fin, il poursuit une occupation d’où il retire une rémunération ou un bénéfice, à moins qu’il ne puisse ordinairement poursuivre cette occupation en sus de son emploi habituel et en dehors des heures ouvrables ordinaires de cet emploi, et que la rémunération ou le bénéfice reçu de ce chef pour ce jour n’excède pas un dollar, ou, lorsque la rémunération ou le bénéfice est payable ou est gagné relativement à une période plus longue qu’un jour, la rémunération ou le bénéfice n’excède pas cette somme sur la moyenne quotidienne; ni

c) Le jour reconnu comme congé pour les employés de son rang ou de sa classe ou de son équipe dans le travail ou à la fabrique, à l’atelier ou autres lieux où il est employé, sauf prescription contraire; ni

d) Le jour de toute semaine civile au cours de laquelle il travaille pendant l’entière semaine de travail.

Durée de la prestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réserve.

34. Un assuré, lorsque les conditions statutaires sont remplies dans son cas et lorsqu’il n’est pas frappé de déchéance en vertu de la présente loi, a droit de recevoir, dans une année de prestation, une prestation pour un nombre de jours égal à la différence entre

a) Le cinquième du nombre de jours pour lequel des contributions ont été versées à son égard dans la période prescrite de cinq ans précédant l’année de prestation qui fait l’objet du calcul, et

b) Le tiers du nombre de jours, le cas échéant, pour lequel une prestation lui a été versée dans une période prescrite de trois ans précédant l’année de prestation.

Toutefois, aux fins du présent article,

(i) Il ne sera pas tenu compte des fractions de jour inférieures à la moitié dans les jours de prestation, et les fractions de jour équivalentes ou supérieures à la moitié sont comptées comme une journée entière; et

(ii) La Commission peut, en vue de faciliter l’administration de la prestation, prescrire par règlement que les dates auxquelles prennent fin les périodes de cinq ans et de trois ans susmentionnées, seront déterminées autrement que par rapport au début de l’année de prestation.

Taux hebdomadaire aux contributeurs qui chôment durant la semaine entière.

 

Taux quotidiens pour moins d’une semaine.

35. Un assuré qui chôme pendant six jours entiers dans une semaine civile ou pendant le nombre entier de jours constituant la semaine normale à l’usine, fabrique, atelier ou autre endroit d’occupation habituelle, reçoit une prestation, sous réserve des dispositions de l’article trente-six, aux taux hebdomadaires prescrits à la Troisième Annexe de la présente loi, et, pour toute semaine civile durant une partie de laquelle il chôme, il reçoit la prestation pour ses jours de prestation dans ladite semaine aux taux quotidiens prévus dans ladite annexe.

Certains jours ne sont pas comptés pour les fins de prestations.

36. Un contributeur assuré n’a pas droit de recevoir de prestation

a) pour les neuf premiers jours de chômage dans une année de prestation, ni

b) pour le premier jour de chômage dans une semaine civile

(i) à moins que l’assuré ne soit en chômage pour toute cette semaine, ou

(ii) à moins que le premier jour de chômage en ladite semaine ne suive immédiatement une période continue de chômage d’au moins une semaine entière; et chaque jour de chômage exclu sous le régime des dispositions du présent alinéa est compté en plus des jours, le cas échéant, qui sont exclus en vertu de l’alinéa a) du présent article.

La prestation ne s’étend pas au delà de l’année de prestations.

37. Un assuré qui, dans une année de prestation, a épuisé ses droits à prestation, n’est aucunement autorisé ensuite à une prestation pour un jour quelconque de ladite année, et il n’a pas droit à prestation dans son année suivante de prestation avant que soit versée, pour son compte, la dernière des contributions spécifiées à l’alinéa b) du paragraphe premier de l’article quarante.

Seules les périodes d’emploi de bonne foi comptent dans le calcul des prestations.

38. Dans le calcul des droits à prestation, il ne doit être tenu aucun compte des contributions versées à l’égard d’un assuré pour une période durant laquelle il n’était pas adonné de bonne foi à un emploi assurable, ni pour une période durant laquelle il était exempté en vertu des dispositions de l’article seize de la présente loi.

Ajustement des prestations pour contributions ou prestations versées par erreur.

39. La Commission peut prescrire par règlement les circonstances et la mesure dans lesquelles les contributions versées par erreur et les sommes payées à une personne par voie de prestation pendant qu’elle n’y avait pas droit doivent être comptées pour les fins de déterminer ses droits à prestation.

Définitions d’année de prestation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuve non requise sur demande subséquente.

 

 

Traitement, par erreur, de l’assuré.

40. (1) Aux fins de la présente loi, l’expression "année

de prestation" signifie, par rapport à une personne assurée, la période de douze mois commençant à la date où, sur une demande de prestation, elle établit

a) que la première condition statutaire est remplie dans son cas; et

b) excepté pour sa première année de prestation, que des contributions pour soixante jours ont été acquittées pour son compte depuis le dernier jour pour lequel elle a reçu une prestation dans sa précédente année de prestation;

et toute période de douze mois commençant à la date où cette personne assurée établit les matières susdites après la péremption ou l’épuisement de ses droits à prestation dans sa précédente année de prestation.

(2) Sauf les dispositions suivantes du présent article, une personne assurée qui établit les matières susdites pour toute année de prestation n’est pas tenue de les établir de nouveau sur une demande de prestation subséquente durant cette année de prestation.

(3) Lorsqu’il est constaté qu’une personne assurée a, par erreur, été traitée comme ayant établi l’une des matières susdites à une date quelconque et commencé son année de prestation à cette date, son année de prestation est néanmoins censée avoir commencé à cette date; mais elle n’a pas droit à prestation durant le reste de ladite année à moins qu’elle ne prouve les matières susdites.

Prestations inaliénables.

41. Subordonnément aux dispositions de la présente loi, toute cession de l’une des prestations qu’elle confère ou tout privilège sur cette prestation, de même que toute convention pour céder ou grever l’une desdites prestations, est nulle, et, dès qu’une cession à l’avantage de créanciers est consentie par une personne ayant droit à cette prestation, celle-ci ne doit passer à aucun syndic ou autre individu agissant au nom de ses créanciers.

Règlements concernant des catégories particulières.

 

 

 

 

Travail fortuit.

 

Travaux saisonniers.

 

 

Travailleurs rémunérés autrement qu’au temps.

 

 

 

 

 

Préavis de règlements.

 

 

 

Les règlements peuvent s’appliquer généralement ou autrement.

42. (1) Lorsqu’il appert à la Commission qu’eu égard aux prestations d’autres catégories d’assurés, des anomalies résulteraient de l’application des dispositions de la présente loi dans la détermination des prestations pour les catégories de personnes

a) travaillant habituellement pendant moins d’une semaine entière de travail;

b) dont l’emploi normal n’est que pour des parties de l’année, mais seulement dans des occupations saisonnières; ou

c) qui, par la nature de leur occupation, commerce ou industrie, ou par leur accord avec un employeur, sont payées, en tout ou en partie, à la pièce ou autrement qu’au temps,

la Commission peut établir des règlements qui, par rapport aux dites catégories de personnes, imposent tels termes et conditions additionnels à l’égard des contributions et de leur versement, de même qu’à l’égard de la réception de prestation, ainsi que telles restrictions sur le montant et la période de prestation et sur le nombre de jours d’une période de chômage à exclure de la période de prestation, et apporter telles modifications aux dispositions de la présente loi relatives à la détermination des réclamations de prestation, qui peuvent paraître nécessaires pour écarter ou sensiblement écarter les anomalies.

(2) La Commission doit donner l’avis public qu’elle juge suffisant de son intention d’établir des règlements en exécution du présent article, et elle doit recevoir les représentations qui peuvent lui être faites à leur sujet.

(3) Les règlements établis conformément au présent article peuvent s’appliquer soit généralement à toutes les personnes spécifiées au premier paragraphe du présent article, soit à une catégorie de ces personnes, soit à une partie de cette catégorie, soit à leur égard ou à l’une d’entre elles, dans une zone spécifiée.

Perte du droit à prestation.

Déchéance par suite de la perte de travail due à un différend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchéance par suite de négligence à profiter d’une occasion de travail.

 

 

 

 

 

Déchéance par suite de travail due à l’inconduite.

 

 

 

 

 

Au-dessous de seize ans.

Pendant internement dans une institution publique.

 

 

Déchéance alors que les gains sont peu élevés.

43. Un assuré n’a pas qualité pour recevoir une prestation

a) S’il a perdu son emploi par suite d’un arrêt d’ouvrage attribuable à un différend de travail survenu à la fabrique, à l’atelier ou autres lieux où il était employé, sauf si, durant un arrêt de travail, il a été de bonne foi employé ailleurs à l’occupation qu’il poursuit habituellement, ou est devenu régulièrement engagé dans quelque autre occupation; mais cette déchéance ne dure qu’autant que persiste l’arrêt d’ouvrage et ne s’applique en aucun cas où l’assuré établit

(i) qu’il ne participe pas au différend de travail ayant causé l’arrêt d’ouvrage, ni qu’il le finance ni qu’il y est directement intéressé; et

(ii) qu’il n’appartient pas à un rang ou à une classe d’ouvriers parmi lesquels, immédiatement avant le commencement de l’arrêt, se trouvaient des membres employés aux lieux où l’arrêt se produit. et dont l’un ou plusieurs d’entre eux participent au différend, ou le financent ou y sont directement intéressés; et lorsque des branches distinctes de travail qui sont communément poursuivies comme affaires distinctes dans des locaux distincts, sont poursuivies dans des départements distincts sur les mêmes lieux, chacun de ces départements est, pour les fins de la présente disposition, censé une fabrique ou un atelier distinct ou des locaux distincts, selon le cas; ou

b) Si, lors d’une réclamation de prestation, il est établi par un fonctionnaire de la Commission que le réclamant

(i) après qu’une situation dans un emploi approprié dans son cas lui a été notifiée par un office de placement ou autre bureau reconnu, ou par un patron ou pour son compte, comme étant vacante, ou sur le point de le devenir, a, sans cause valable, refusé cette situation ou négligé de la demander, ou refusé d’accepter cette situation lorsqu’elle lui a été offerte; ou

(ii) a négligé de saisir l’occasion d’un emploi approprié; ou

(iii) a, sans cause valable, refusé ou négligé d’observer des instructions écrites à lui données par un fonctionnaire d’un office de placement en vue de l’aider à trouver un emploi approprié (ces instructions étant raisonnables eu égard à la fois aux circonstances du réclamant et aux moyens d’obtenir cet emploi, habituellement adoptés dans la région où demeure le réclamant); ou

c) S’il a été congédié de son emploi par suite de sa propre inconduite ou s’il a délibérément quitté son emploi sans cause valable; ou

d) S’il est âgé de moins de seize ans; ou

e) S’il est interné dans une prison ou institution supportée en totalité ou en partie à même des fonds publics, ou, subordonnément aux dispositions de la présente loi, s’il réside temporairement ou en permanence hors du Canada; ou

f) Si plus de la moitié du nombre des contributions versées pour son compte durant l’année qui précède immédiatement une demande de prestation sont au plus faible taux de contribution spécifié à la Deuxième Annexe.

Le renvoi d’une union ouvrière légitime, etc. n’est pas censé un renvoi pour inconduite.

44. Une personne assurée n’est pas censée avoir été congédiée de son emploi par suite de sa propre inconduite, si elle est congédiée parce qu’elle est membre d’une association, organisation ou union ouvrière ou qu’elle y est légitimement intéressée.

Période de rejet de prestation dans certains cas.

45. Lorsqu’une réclamation de prestation, faite par une personne assurée, est rejetée par le tribunal arbitral ou l’arbitre pour le motif

a) que la troisième condition statutaire n’est pas remplie dans son cas; ou

b) qu’en vertu de l’alinéa b) ou c) de l’article quarante-trois de la présente loi, elle n’a pas qualité pour recevoir une prestation.

le tribunal arbitral ou l’arbitre doit déclarer que la personne assurée n’a pas droit à prestation pendant une période d’au plus six semaines à commencer de la date qui peut être décidée par le tribunal arbitral ou l’arbitre, selon le cas.

Décision des litiges.

La Commission décide les questions concernant les droits des personnes.

46. Lorsqu’il s’agit de décider

a) si tout emploi ou toute catégorie d’emploi ou sera un emploi qualifiant la personne ainsi occupée comme une personne assurée, ou si une personne est ou était une personne assurée; ou

b) qui est ou était le patron de toute personne employée; ou

c) l’échelle de la contribution payable en vertu ou en conformité de la présente loi, par ou concernant toute personne ou catégorie de personnes, ou les taux de contribution payables à l’égard d’une personne assurée par l’employeur et cette personne respectivement; ou

d) si une personne était ou non adonnée à un emploi excepté, durant toute période comprise dans la période de deux années spécifiées dans la première condition statutaire,

la question doit, subordonnément aux dispositions de la présente loi, être tranchée par la Commission.

Appel à l’arbitre.

47. Si la Commission décide une question découlant de l’article quarante-six, quiconque est lésé par la décision peut en interjeter appel à l’arbitre.

La Commission ou l’arbitre peut réviser la décision.

48. Sur des faits nouveaux portés à sa connaissance, la Commission ou l’arbitre peut révoquer ou modifier toute décision qu’elle ou qu’il a rendue respectivement, selon le cas, en conformité de l’article quarante-six.

La Commission peut déférer une question à l’arbitre.

49. Si elle le juge à propos, la Commission peut déférer à la décision d’un arbitre toute question mentionnée à l’article quarante-six.

Nature de travail de l’assuré.

50. En statuant sur toute question de savoir si une occupation, à laquelle se livre ou se livrait une personne, est ou était telle qu’elle en faisait une personne assurée au sens de la présente loi, il doit être tenu compte de la nature du travail auquel elle est ou était engagée plutôt que de l’industrie de la personne par laquelle elle est ou était employée.

Règlements sur la procédure.

51. La Commission peut édicter des règlements prescrivant la procédure pour la décision des litiges.
Fonctionnaires de l’assurance; tribunaux arbitraux; arbitre.

Fonctionnaires de l’assurance.

 

 

Présidents des tribunaux arbitraux.

 

 

 

Arbitres et arbitres suppléants.

 

 

 

En cas d’absence ou d’incapacité.

52. (1) La Commission peut, dans chaque division régionale établie en vertu de la présente loi, autoriser ceux de ses fonctionnaires ou employés que le gouverneur en conseil approuve, à servir de fonctionnaires de l’assurance dans cette division.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer le nombre de personnes jugé nécessaire pour agir comme présidents des tribunaux arbitraux dans chacune des divisions régionales.

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la cour de l’Échiquier du Canada et des cours supérieures des provinces du Canada, un arbitre et le nombre d’arbitres suppléants qu’il juge nécessaire pour les fins de la présente loi; et, subordonnément aux dispositions de la présente loi, il peut délimiter leur juridiction; à moins que le contexte ne s’y oppose, toute mention de l’arbitre comprend celle d’un arbitre suppléant.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, nommer des personnes qui exerceront les fonctions de l’arbitre à l’occasion de l’inévitable absence ou incapacité de ce dernier.

Tribunal arbitral.

 

 

 

 

Listes des membres des tribunaux arbitraux.

 

 

 

Constitution des tribunaux.

 

 

 

Le tribunal ne peut procéder en l’absence du président.

 

 

 

 

Rémunération du président et des membres, et frais des personnes tenues de comparaître.

53. (1) Aux fins de la présente loi, un tribunal arbitral doit se composer d’un ou plusieurs membres choisis pour représenter les employeurs, d’un nombre égal de membres choisis pour représenter les personnes assurées, et d’un président nommé comme il est prévu au paragraphe deux de l’article cinquante-deux de la présente loi.

(2) La Commission doit dresser pour ces régions et ces métiers ou groupes de métiers, selon qu’elle le juge opportun, des listes de personnes choisies pour représenter respectivement les employeurs et les personnes assurées, et les membres d’un tribunal arbitral à désigner pour représenter les employeurs et les personnes assurées doivent être choisis sur ces listes, de la manière prescrite.

(3) Subordonnément aux dispositions qui précèdent, la constitution des tribunaux arbitraux doit être déterminée par règlement édicté en vertu de la présente loi.

(4) Les règlements prévus par la présente loi peuvent prescrire que toute réclamation ou question déférée à un tribunal arbitral peut, du consentement du réclamant ou de la personne ou association dont le cas fait surgir cette question mais non autrement, être entendue en l’absence d’un ou de plusieurs membres du tribunal, sauf le président; en tel cas, le tribunal est censé dûment constitué, nonobstant toute disposition de la présente loi, et le président doit, si le nombre des membres du tribunal est un nombre pair, disposer d’un second vote ou vote prépondérant.

(5) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut verser telle rémunération au président et aux autres membres d’un tribunal arbitral, et telles allocations de voyage, de subsistance et autres, y compris une compensation pour la perte d’un temps rémunérateur, à ce président ou à ces membres ou à toutes personnes tenues de comparaître devant ce tribunal, et tels autres frais relatifs à un tribunal arbitral qui sont déterminés par la Commission; et tous ces paiements doivent être considérés comme frais d’application de la présente loi.

Procédure en matière de réclamations.

Examen et décision des réclamations.

54. Toutes réclamations en vue de prestations et toutes questions concernant ces réclamations doivent être immédiatement soumises à l’examen de l’un des fonctionnaires de l’assurance.

Le fonctionnaire de l’assurance peut accorder la réclamation.

55. Le fonctionnaire de l’assurance doit étudier toute réclamation à lui soumise pour examen en vertu de l’article cinquante-quatre, et il peut accorder lui-même cette réclamation s’il est d’avis qu’elle devrait être accordée.

Le fonctionnaire de l’assurance peut rejeter une réclamation ou la déférer au tribunal arbitral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnaire peut déférer toute question visant les déductions.

56. (1) Lorsque le fonctionnaire de l’assurance n’est pas convaincu qu’une réclamation doive être accordée, il peut soit la déférer (si possible, dans les quatorze jours qui suivent la date où cette réclamation lui a été soumise pour examen) au tribunal arbitral qui en décide, soit, sous réserve des dispositions du présent article, rejeter lui-même la réclamation.

Toutefois, le fonctionnaire ne doit pas rejeter lui-même une réclamation pour l’un des motifs suivants, savoir:

a) Parce que la troisième condition statutaire n’est pas remplie; ou

b) Que le réclamant est déchu de ses droits pour avoir été congédié de son emploi par suite de sa propre inconduite ou pour avoir quitté délibérément son emploi sans cause valable, ou en raison des dispositions de l’alinéa b) de l’article quarante-trois de la présente loi; ou

c) Que le réclamant ne remplit pas l’une ou plusieurs des conditions ou stipulations supplémentaires, pour la réception des prestations imposées par les règlements édictés en vertu de la présente loi, ou parce qu’il est assujetti aux restrictions sur le montant ou sur la période de prestation imposées par lesdits règlements; ou

d) Que la quatrième condition statutaire n’est pas remplie.

(2) Le fonctionnaire doit déférer au tribunal arbitral toute question visant la responsabilité du réclamant à l’égard des déductions faites en vertu de l’une des dispositions de la présente loi sur toute prestation à laquelle, n’eussent été ces dispositions, il aurait ou pourrait avoir droit.

Appel du réclamant au tribunal.

57. Lorsque le fonctionnaire de l’assurance rejette une réclamation le réclamant peut, en tout temps dans les vingt et un jours de la date à laquelle il a reçu communication de la décision du fonctionnaire de l’assurance, ou dans tout autre délai que la Commission peut, pour des raisons spéciales, accorder relativement à tout cas particulier, interjeter appel de la manière prescrite auprès du tribunal arbitral.

Appel à un arbitre.

58. Sous réserve des dispositions de l’article cinquante-neuf, il peut être interjeté appel auprès d’un arbitre de toute décision d’un tribunal arbitral, comme suit:

a) En toute circonstance, à la demande d’un fonctionnaire de l’assurance;

b) En toute circonstance, à la demande d’une association de personnes employées dont le réclamant fait partie;

c) A la demande du réclamant

(i) sans autorisation, dans tout cas où la décision du tribunal arbitral n’est pas unanime; et

(ii) avec l’autorisation du président du tribunal arbitral, dans tout autre cas; toutefois, si l’autorisation de formuler un appel n’est pas accordée lors de l’émission de la sentence du tribunal arbitral, le réclamant peut produire une demande d’autorisation en la forme et dans le délai, après la date de la sentence, qui doivent être prescrits; et toute demande d’autorisation d’interjeter appel doit être accordée par le président s’il est d’avis qu’un principe important est en jeu dans ce cas ou qu’il se présente toute autre circonstance spéciale nécessitant cette autorisation d’interjeter appel.

Associations qui peuvent interjeter appel pour une de leurs membres qui a réclamé.

59. Aux fins de l’alinéa b) de l’article cinquante-huit, un réclamant de prestation ne doit pas, concernant tout appel, être considéré comme membre d’une association de personnes employées à moins qu’il n’en ait été membre à la dernière date à laquelle il était employé avant la présentation de la réclamation faisant l’objet de l’appel et qu’il n’ait continué d’être ainsi membre jusqu’à la date de ce pourvoi; et la question de déterminer si une association est ou n’est pas, aux fins du présent article, une association de personnes employées doit être déférée à l’arbitre, qui en décide.

Dossiers des tribunaux arbitraux.

 

 

 

Exposé des motifs.

60. (1) Les sentences du tribunal arbitral doivent être inscrites au dossier et comprendre un énoncé de ses conclusions portant sur les questions de fait essentielles de la décision.

(2) Lorsque le président d’un tribunal arbitral accorde l’autorisation d’interjeter appel, auprès de l’arbitre, d’une décision du tribunal, il doit formuler par écrit un exposé des motifs sur lesquels repose cette autorisation d’appeler.

Appel dans un délai de six mois.

61. L’appel doit être interjeté dans les six mois qui suivent la date de la décision du tribunal arbitral ou dans toute période plus longue que l’arbitre peut toujours accorder pour des raisons spéciales.

Décision finale de l’arbitre.

62. La décision de l’arbitre sur tout appel d’une sentence du tribunal arbitral est définitive.

Frais des personnes tenues d’assister à l’audition de l’appel.

63. Lorsque, sur un appel à l’arbitre d’une décision du tribunal arbitral, une personne lésée par la décision est avisée par l’arbitre de comparaître devant lui pour l’audition de cet appel, et qu’elle comparaît, il dont lui être versé, à même les deniers votés par le Parlement pour acquitter les frais d’application de la présente loi, les allocations de voyages et autres, y compris une compensation pour la perte de temps rémunérateur, que peut prescrire la Commission.

Autorisation de révoquer ou modifier une décision.

64. Un fonctionnaire de l’assurance, un tribunal arbitral ou l’arbitre sur des faits nouveaux portés à sa connaissance, peut révoquer ou modifier une décision rendue dans toute demande de prestation particulière.

La décision d’un tribunal arbitral a plein effet pendant l’appel auprès d’un arbitre.

 

 

 

Exception.

65. Lorsque le tribunal arbitral accorde une réclamation de prestation, cette dernière est payable en conformité de la décision du tribunal arbitral, malgré que soit pendant un appel à l’arbitre, sauf si l’appel a été porté parce que le réclamant devrait être déchu de ses droits en vertu des dispositions de l’alinéa a) de l’article quarante-trois de la présente loi et dans les vingt et un jours qui suivent la date d’émission de la décision du tribunal arbitral; et toute prestation versée en conformité des, dispositions du présent paragraphe doit être considérée, bien que la décision finale de la question soit à l’encontre du réclamant, comme ayant été dûment payée et n’est pas recouvrable du réclamant.

Mention des réclamations de prestation.

66. Dans les articles cinquante-quatre à soixante-cinq, inclusivement, la mention des réclamations de prestation doit s’interpréter comme incluant la mention des questions qui surgissent à l’égard de ces réclamations, et les mentions relatives à l’admission ou au rejet d’une réclamation doivent s’interpréter comme incluant des mentions relatives à la décision des questions en faveur du réclamant ou à son désavantage.
Poursuites judiciaires.

Peine pour fausse représentation.

67. Lorsqu’un individu fait sciemment une fausse déclaration ou une fausse représentation aux fins de toucher une prestation ou un paiement prévu par la présente Partie de cette loi, soit pour lui-même, soit pour toute autre personne, ou pour s’éviter tout paiement qu’il doit lui-même effectuer sous l’autorité de la présente Partie de cette loi ou pour aider toute autre personne à éviter ce paiement, il est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’un emprisonnement pour une période d’au plus trois mois, avec ou sans travaux forcés.

Peine pour infraction ou désobéissance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peine additionnelle.

 

 

 

 

Le patron déclaré coupable ne peut recouvrer de l’employé.

68. (1) Lorsqu’un patron ou employé ou toute autre personne est coupable d’une interaction ou désobéissance à l’une des dispositions de la présente Partie de cette loi ou des règlements établis sous son empire pour laquelle aucune peine n’est prévue, ou lorsqu’un patron déduit ou tente de déduire des salaires ou autre rémunération d’une personne employée la totalité ou une partie de la contribution du patron, ou manque ou néglige de verser les contributions qu’il est tenu d’acquitter en vertu de la présente Partie de cette loi, il est coupable d’une infraction à la présente loi et passible pour chaque infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus deux cent cinquante dollars, ou de l’emprisonnement pendant au plus trois mois, ou, à la fois, de l’amende et de l’emprisonnement.

Toutefois, lorsqu’un patron est déclaré coupable d’avoir manqué ou négligé d’acquitter une contribution, il lui sera imposé, en plus de la peine susmentionnée, une autre amende égale au montant de la contribution qu’il a manqué ou négligé de payer, laquelle amende supplémentaire doit être versée à la Caisse d’assurance-chômage.

(2) Si un patron est déclaré coupable d’avoir manqué ou négligé d’acquitter une contribution et que l’employé omette de payer une contribution au payement de laquelle l’assujettit la présente Partie de cette loi, il est interdit au patron de recouvrer de l’employé la contribution en question.

Peine pour la vente ou l’usage inapproprié de livres, de cartes, de timbres d’assurance, etc.

69. Quiconque achète, vend, ou offre en vente, prend ou reçoit en échange, ou engage ou reçoit en nantissement toute carte d’assurance, livre d’assurance, ou timbre usagé d’assurance-chômage, ou tout document ou objet servant à l’exécution de la présente Partie de cette loi, ou a en sa possession l’un quelconque de ces objets dont la possession lui est interdite, est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, pour chaque infraction semblable, d’une amende d’au plus deux cent cinquante dollars ou de l’emprisonnement pendant au plus trois mois, ou, à la fois, de l’amende et de l’emprisonnement.

Autorisation d’intenter et de diriger les poursuites.

 

 

 

Les poursuites peuvent être intentées dans les trois mois de la découverte d’une infraction.

 

 

Le certificat de la Commission constitue une preuve de la date.

70. (1) Les poursuites pour une infraction à la présente Partie de cette loi ne doivent être intentées qu’avec le consentement écrit de la Commission ou par un inspecteur ou autre fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi et autorisé à cet effet par les instructions spéciales ou générales de la Commission.

(2) Les poursuites pour une infraction à la présente Partie de cette loi peuvent être intentées en tout temps dans les trois mois de la date à laquelle une preuve suffisante, selon la Commission, pour justifier une poursuite à l’égard de ladite infraction parvient à sa connaissance, ou dans les douze mois après la perpétration de ladite infraction, suivant la période la plus longue.

(3) Aux fins du paragraphe deux du présent article, le certificat, émis par la Commission, de la date à laquelle cette preuve est venue à sa connaissance en constitue une preuve péremptoire.

Les sommes dues sont recouvrables comme dettes civiles.

 

Réserve.

71. Toute somme due à la Caisse d’assurance-chômage en vertu de la présente loi est recouvrable comme dette envers la Couronne, et la Commission, sans préjudice de tout autre recours, peut la recouvrer comme dette civile.

Cependant, les procédures en recouvrement de cette dette ne doivent être introduites que dans les trois ans de l’époque où elle est devenue exigible.

Recours civil de l’employé contre son patron pour sa négligence à se conformer à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

Peine pour avoir reçu des prestations à la faveur d’une dissimulation ou fausse représentation d’un fait important.

 

 

 

 

Poursuites additionnelles.

 

 

Les poursuites peuvent être prises dans l’année.

72. (1) Lorsqu’un patron omet ou néglige de verser toutes contributions qu’il est tenu de payer en vertu de la présente Partie de cette loi à l’égard d’une personne assurée à son emploi, ou omet ou néglige de se conformer, à l’égard de ladite personne, aux exigences de tous règlements sur le versement et la perception des contributions, et qu’en conséquence ladite personne perd, en totalité ou en partie, la prestation d’assurance à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente Partie de cette loi, la Commission peut payer à cette personne la prestation ainsi perdue et possède la faculté de recouvrer du patron, comme dette civile, une somme égale au montant de la prestation d’assurance ainsi perdue et, sur recouvrement, doit la verser à ladite personne à moins que le payement n’ait déjà été effectué.

(2) S’il appert en tout temps qu’une personne, à la suite d’une dissimulation ou fausse représentation, par elle, d’un fait important (que la dissimulation ou fausse représentation ait été ou non frauduleuse), a touché une somme sous forme de prestation lorsque, dans son cas, les conditions statutaires ou toutes autres conditions imposées par la présente Partie de cette loi pour la réception de la prestation n’étaient pas remplies, ou lorsqu’elle était déchue du droit de toucher une prestation, elle est tenue de remettre à la Caisse d’assurance-chômage une somme égale au montant qu’elle a ainsi reçu.

(3) Des poursuites au sujet de la même omission ou négligence peuvent être prises en vertu du présent article, nonobstant les poursuites intentées sous le régime de toute autre disposition de la présente Partie de cette loi.

(4) Les poursuites prévues par le présent article peuvent être intentées en tout temps dans l’année qui suit la date à laquelle la personne assurée eu, sans l’omission ou négligence du patron, le droit de recevoir la prestation qu’elle a perdue.

INSPECTION.

Pouvoirs des inspecteurs.

73. Tout individu autorisé par la Commission à agir en qualité d’inspecteur doit, pour les fins d’application de la présente loi, posséder le pouvoir d’accomplir la totalité ou l’un quelconque des actes suivants, savoir:

a) Pénétrer à toutes heures raisonnables dans tous lieux ou endroit autres qu’une habitation privée qui n’est pas un atelier, où il a un motif plausible de croire que des personnes assurées sont employées;

b) Faire un examen et une enquête, si c’est nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la présente loi sont observées dans ces lieux ou endroit;

c) Interroger verbalement, seul ou en présence d’une autre personne, comme il le juge à propos, sur toutes matières ressortissant à la présente loi, toute personne qu’il trouve dans ce lieu ou endroit ou qu’il a une cause raisonnable de considérer comme étant ou ayant été une personne assurée, et exiger que toute personne soit ainsi interrogée et signe une déclaration attestant la véracité des faits sur lesquels elle est ainsi interrogée;

d) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires à la mise en vigueur de la présente loi.

Les occupants des locaux doivent faciliter l’inspection.

74. L’occupant de ces lieux ou endroit et tout autre individu au service duquel se trouve une personne employée, ainsi que les serviteurs et agents dudit occupant ou autre individu et toute personne assurée, doivent fournir à l’inspecteur tous les renseignements et produire pour inspection tous les registres, livres, cartes, bordereaux de salaires, registres de salaires et autres documents que l’inspecteur peut raisonnablement exiger.

Peine pour qui retarde ou entrave l’inspection.

75. Quiconque retarde ou entrave délibérément un inspecteur dans l’exercice de toute fonction prévue à l’article soixante-treize, ou néglige de fournir les renseignements ou de produire les documents requis à l’article soixante-quatorze, ou cache ou empêche, ou tente de cacher ou d’empêcher toute personne de paraître devant l’inspecteur pour être interrogée, est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus vingt-cinq dollars.

L’inspecteur doit produire le certificat de sa nomination.

76. Tout inspecteur doit être pourvu du certificat réglementaire de sa nomination, et lorsque, pour les fins de la présente loi, il demande son admission dans tout lieu ou endroit, il doit, s’il en est requis, montrer ledit certificat à l’occupant.
Caisse d’assurance-chômage.

Caisse d’assurance-chômage.

 

 

 

 

 

Les deniers attribués par le Parlement sont crédités à la Caisse.

77. (1) Le Fonds du revenu consolidé renferme un compte spécial appelé la Caisse d’assurance-chômage, désignée en la présente loi par les mots "la Caisse", auquel compte le ministre des Finances doit à l’occasion créditer tous deniers provenant de la vente de timbres d’assurance-chômage et toutes contributions versées autrement qu’au moyen de ces timbres (y compris les peines pécuniaires payables à la Caisse) en conformité des dispositions de la présente loi.

(2) A l’occasion, le ministre des Finances doit aussi créditer de la même manière, sur les deniers alloués par le Parlement, une somme égale à un cinquième de l’ensemble des crédits opérés au besoin comme susdit, après avoir déduit de cet ensemble de crédits tous remboursements de contributions effectués, de temps à autre, en exécution des dispositions de la présente loi, à même la Caisse.

Versements à même la Caisse.

1931, c. 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

Placements de la Caisse.

 

 

 

 

Ces opérations doivent être autorisées par un comité de placement.

 

La Banque du Canada sert d’agent financier.

 

 

Détention et inspection des titres.

78. (1) Nonobstant les dispositions de la Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, le ministre des Finances peut, subordonnément aux dispositions de la présente loi, sur la réquisition de la Commission ou de ses fonctionnaires autorisés, acquitter, à même la Caisse, les réclamations de prestations d’assurance et les remboursements de contributions prévus par la présente loi, mais nul autre payement ne constitue une charge sur la Caisse. Toutefois, la Commission doit, de la manière prévue au présent article, placer en obligations émises ou garanties par le Gouvernement du Canada les crédits de la Caisse qui ne sont pas périodiquement requis pour les objets de la présente loi; les placements ainsi effectués peuvent être vendus ou échangés pour d’autres titres similaires, et l’intérêt obtenu de ces placements doit être crédité à la Caisse.

(2) Les opérations de placement prévues par les dispositions du présent article ne doivent s’effectuer que sur l’autorisation d’un Comité de placement de trois membres, composé

(i) d’un membre nommé par le Ministre,

(ii) d’un membre nommé par le ministre des Finances et

(iii) du gouverneur de la Banque du Canada, ou, dans le cas de son absence ou incapacité, du sous-gouverneur ou du gouverneur suppléant à l’époque considérée.

(3) La Banque du Canada doit servir à l’exécution des opérations autorisées par ledit Comité de placement.

(4) Les titres ainsi acquis au moyen des opérations autorisées par le Comité de placement doivent être détenus par les agents financiers statutaires du Canada pour le compte de la Commission, et sont assujettis à l’inspection de l’Auditeur général.

Avances pour subvenir à des besoins temporaires.

 

 

 

 

Réserve.

79. Lorsqu’elle a provisoirement besoin de fonds pour financer le coût des prestations d’assurance la commission peut, du consentement du ministre des Finances, gager à la Banque du Canada les titres de la Caisse ou, sur un nantissement semblable, le ministre des Finances peut consentir des avances à la Caisse sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé aux conditions et termes arrêtés par le gouverneur en conseil.

Cependant, aucune avance ne peut être consentie, soit par la Banque, soit par le ministre des Finances, pour un montant dépassant la valeur nominale des titres gagés à cette fin.

Rapport annuel au Parlement.

80. Le ministre des Finances doit, chaque année, présenter au Parlement un rapport sur les avances, s’il en est, consenties à la Caisse en vertu de l’article soixante-dix-neuf et restant à rembourser le trente et un mars précédent, et il doit pareillement faire connaître le solde détenu au compte spécial à la date en question. De plus, les opérations de la Caisse doivent être énoncées dans une section distincte des comptes publics avec les détails que peut déterminer le ministre des Finances.

Pouvoirs de la Banque du Canada.

81. Les pouvoirs de la Banque du Canada sont censés comprendre la faculté d’accomplir tous les actes qu’elle est tenue de faire en vertu des dispositions des articles soixante-dix-huit et soixante-dix-neuf de la présente loi.
Comité consultatif d’assurance-chômage.

Devoirs du Comité à l’égard de la Caisse d’assurance-chômage.

82. Le gouverneur en conseil doit nommer un comité appelé "Comité consultatif d’assurance-chômage", en la présente loi désigné comme le "Comité consultatif" ou "Comité", pour remplir les devoirs spécifiés en la présente loi.

Constitution du Comité.

 

Durée des fonctions.

 

 

 

Nomination sur consultation d’organisations.

 

 

Inhabilité.

 

 

Vacance.

 

 

 

Comité peut agir malgré vacances.

Règles.

 

Rémunération et frais de déplacement.

 

Aides techniques, etc.

 

 

 

Commission doit informer le Comité.

83. (1) Le Comité se compose d’un président et de quatre à six autres membres.

(2) Le président et les autres membres exercent leurs fonctions pour une période d’au plus cinq ans, dont la durée peut être déterminée par le gouverneur en conseil lorsqu’il s’agit de chacun des membres en premier lieu nommés et de tout membre désigné pour remplir une vacance éventuelle, et, dans tous les autres cas, les membres sont nommés pour une période de cinq ans.

(3) Sauf le président, un membre au moins doit être nommé sur consultation d’organisations représentatives d’employés, et un nombre égal, sur consultation d’organisations représentatives d’employeurs.

(4) Nul sénateur ou membre de la Chambre des communes, non plus qu’un membre du Conseil législatif ou de l’Assemblée législative d’une province du Canada, n’est habile à devenir membre du Comité, ni à y exercer des fonctions.

(5) Si, de l’avis du Ministre, un membre devient inapte à demeurer en fonction ou incapable d’accomplir ses devoirs, le Ministre doit immédiatement rapporter les faits au gouverneur en conseil, et ce dernier peut déclarer vacant le poste de ce membre.

(6) Le Comité peut fonctionner nonobstant toute vacance parmi le nombre de ses membres.

(7) Le Comité peut établir des règles pour diriger ses délibérations.

(8) Chaque membre du Comité reçoit la rémunération et les frais de déplacement que le gouverneur en conseil peut approuver en ce qui concerne les travaux du Comité.

(9) Le Ministre peut fournir au Comité les aides professionnels et techniques, les secrétaires et les autres aides requis par le Comité, mais le fait de fournir ces aides autrement qu’à même le service public est assujetti à l’autorisation du gouverneur en conseil.

(10) La Commission doit rendre accessibles au Comité les renseignements qu’il peut raisonnablement requérir pour l’accomplissement voulu de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

Rapport annuel et autres rapports sur l’état de la Caisse et recommandations.

 

 

 

 

 

Recommandations si la Caisse est ou peut devenir insuffisante ou plus que raisonnablement suffisante pour acquitter ses obligations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée des recommandations.

84. (1) Le Comité doit, au plus tard à la fin de février de chaque année, soumettre un rapport au gouverneur en conseil sur l’état financier de la Caisse d’assurance-chômage au trente et unième jour de décembre précédent, et il doit aussi présenter un rapport au gouverneur en conseil sur l’état financier de la Caisse, lorsque le Comité est d’avis que la Caisse est, ou peut devenir et vraisemblablement continuera d’être insuffisante pour acquitter ses obligations, et il peut présenter un rapport sur l’état financier de la Caisse en tout autre temps que le Comité juge opportun.

(2) Lorsque le Comité, en tout temps, rapporte que la Caisse est ou peut devenir, et vraisemblablement continuera d’être insuffisante pour acquitter ses obligations, ou est et vraisemblablement continuera d’être plus que raisonnablement suffisante pour acquitter ses obligations, le rapport doit contenir des recommandations visant à modifier les dispositions de la présente loi ou de tout règlement édicté sous son empire, soit en général, soit à l’égard de catégories spéciales de personnes assurées, concernant les questions relatives à l’état financier de la Caisse et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,

a) Les conditions statutaires pour la réception de la prestation d’assurance et les dispositions relatives au droit à prestation;

b) Les incapacités de toucher la prestation d’assurance;

c) La signification de "chômage", de "chômeur" et d’"année de prestations";

d) Les taux de prestation d’assurance, les périodes pour lesquelles cette prestation peut être versée et leur mode de calcul;

e) Le versement de prestation en attendant les appels; ou

f) Les taux de contribution.

(3) Si le Comité estime que la Caisse est insuffisante, les modifications recommandées doivent être celles qui, de l’avis du Comité, sont nécessaires pour rendre la Caisse suffisante; ou si le Comité estime que la Caisse est plus que raisonnablement suffisante pour acquitter ses obligations, telles modifications qui, de l’avis du Comité, peuvent être appropriées aux circonstances; et dans l’un ou l’autre cas, le rapport doit contenir une estimation de l’effet que les modifications recommandées auront sur l’état financier de la Caisse.

Avis de l’intention de présenter un rapport.

 

 

 

 

La rapport doit être présenté au Parlement.

85. (1) Le Comité doit donner l’avis public qu’il juge suffisant de son intention de présenter un rapport en vertu de l’article quatre-vingt-quatre, et il doit recevoir toutes observations qui peuvent être faites à ce sujet.

(2) Tout semblable rapport doit être communiqué au Parlement dans les quatre semaines qui en suivent la présentation ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quatre premières semaines de la session prochaine.

Enquêtes additionnelles.

86. Lorsque le gouverneur en conseil, après consultation de la Commission, le juge utile, il peut enjoindre au Comité de faire enquête et rapport sur

a) L’établissement d’une assurance-chômage pour les emplois exceptés de l’application de la Partie II de la Première Annexe de la présente loi, ou de l’un quelconque d’entre eux, soit en y étendant les dispositions de ladite Partie, moyennant les modifications, s’il en est, jugées nécessaires, soit au moyen de plans spéciaux ou supplémentaires;

b) L’ajustement de l’échelle des contributions et des prestations des personnes assurées, eu égard aux traitements ou salaires de ces personnes.

Le Comité peut être saisi de certaines questions.

87. La Commission peut, au besoin, soumettre à l’examen et à l’avis du Comité les questions qu’elle juge utiles à l’égard de l’application de la présente loi, y compris ce qui concerne l’opportunité de modifier cette dernière.
PARTIE III.

SERVICE DE PLACEMENT.

Organisation et entretien d’un service de placement.

 

 

La Commission est tenue de recueillir des renseignements, etc.

 

 

 

 

Attribution du service de placement.

88. (1) La Commission doit organiser et entretenir un service de placement pour le Canada, de la manière prévue dans la présente loi.

(2) En organisant et entretenant ledit service de placement, la Commission est tenue de recueillir des renseignements sur les emplois disponibles ainsi que sur les travailleurs en quête d’emploi, et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, de rendre ces renseignements disponibles aux offices de placement, afin d’aider les travailleurs à obtenir l’emploi qui leur est approprié et les employeurs à se procurer les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins.

(3) Le service de placement doit, à l’égard de l’assurance-chômage, accomplir les tâches que prescrit la présente loi et que peut prescrire la Commission, et entreprendre, dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs, les autres services qu’elle peut prescrire, dans l’exercice de ses pouvoirs.

Divisions régionales et offices régionaux.

 

 

 

 

 

Offices de placement.

 

 

Bureau d’échange.

 

 

Coordination des offices régionaux.

89. (1) La Commission doit établir les divisions régionales par elle jugées opportunes et utiles. Dans chacune de ces divisions, il est institué un office régional à l’endroit que peut choisir la Commission. Tous les offices de placement prévus par le paragraphe deux du présent article, qui se trouvent à l’intérieur d’une telle division, doivent être dirigés et surveillés par la Commission, au moyen de l’office régional.

(2) La Commission doit établir des offices de placement à l’intérieur de chaque division, aux endroits quelle peut juger opportuns et utiles pour les objets de la présente loi.

(3) A l’intérieur de chaque division, l’office régional sert de bureau d’échange pour recueillir, des offices de placement situés dans la division, et leur distribuer, des renseignements sur les employeurs qui cherchent des travailleurs et sur les travailleurs en quête d’emploi.

(4) La Commission doit coordonner les services des offices régionaux de manière que les renseignements obtenus dans une division puissent être accessibles aux travailleurs et employeurs d’autres divisions.

Comité national de placement.

 

 

Choix des membres.

 

 

Comités régionaux et locaux.

 

 

Frais de voyage.

90. (1) La Commission doit établir un comité appelé "Comité national de placement", chargé de la conseiller et de l’aider dans l’exécution du service de placement.

(2) Le comité ainsi établi doit comprendre des membres choisis à la suite d’une consultation des organisations représentatives de travailleurs et un nombre égal d’autres membres choisis après consultation des organisations représentatives d’employeurs.

(3) Il est établi, de la même manière et pour des objets semblables, un comité régional pour chaque office et lorsque la Commission le juge opportun, un comité local pour un office de placement.

(4) Nul membre d’un comité établi en vertu du présent article ne doit recevoir de rémunération ni d’émoluments pour ses services. Cependant, chaque membre du Comité national de placement ou d’un comité régional doit toucher les payements que peut approuver le gouverneur en conseil pour les frais de voyage et autres se rattachant aux travaux de son comité.

Avances aux travailleurs en quête d’emploi.

 

 

Recouvrement des prêts.

 

 

Demande d’avances et engagement relatif à leur remboursement.

 

 

Deniers attribués par le Parlement.

91. (1) La Commission peut établir des règlements autorisant des avances, à titre de prêt, pour faire face aux dépenses des travailleurs qui se rendent aux endroits où il leur a été trouvé de l’emploi par l’entremise d’un office de placement.

(2) Toute somme avancée en conformité desdits règlements constitue une dette envers la Commission, recouvrable par voie judiciaire.

(3) Cette avance peut être effectuée à la requête de l’employeur ou du travailleur, et la personne à la demande engagement de qui l’avance est effectuée, est tenue de la rembourser et doit prendre, concernant le remboursement de cette avance l’engagement que la Commission peut à l’occasion prescrire par règlement, soit d’une façon générale, soit en ce qui regarde quelque région déterminée ou catégorie de requérants.

(4) Toutes ces avances sont effectuées à même les deniers pourvus à cette fin par le Parlement; cependant, toute somme remboursée dans l’année financière même où l’avance a été consentie peut être, au besoin, prêtée de nouveau dans l’année financière en question sans autre provision du Parlement.

PARTIE IV.

RÈGLEMENTS.

Règlements concernant les personnes au service du même patron, partie dans un emploi assurable et partie dans un autre emploi.

 

 

 

Pour spécifier la preuve exigible.

 

 

 

 

 

Procédure des réclamations de prestation d’assurance.

 

 

 

Paiement des prestations et contributions en attendant la décision du litige.

 

Renvoi des questions aux Comités.

 

 

Employés de nuit.

 

 

 

Paiement, par l’entremise de la poste, des prestations en certains endroits.

 

Peines.

 

Restrictions.

En général.

92. Outre l’autorisation par ailleurs accordée à la Commission d’établir des règlements en exécution de la présente loi, la Commission peut aussi édicter des règlements:

a) Permettant à des personnes qui sont au service du même patron, partie dans un emploi assurable et partie dans quelque autre emploi, d’être traitées, pour les objets de la présente loi, avec le consentement du patron, comme si elles se livraient entièrement à un emploi assurable;

b) Spécifiant la preuve exigible pour l’accomplissement des conditions et l’absence d’incapacité à recevoir ou à continuer de recevoir des prestations d’assurance, et à cette fin, pour obliger les assurés d’être présents aux bureaux ou endroits et au moment qui peuvent être requis, et pour obliger les employeurs de répondre aux questions portant sur toutes matières dont dépend l’accomplissement des conditions susdites ou l’absence des incapacités susmentionnées;

c) Prescrivant la manière dont peuvent être présentées les réclamations de prestations et la procédure à suivre dans l’étude et l’examen des réclamations et des questions que doivent étudier la Commission, les fonctionnaires de l’assurance, le tribunal arbitral et le tiers-arbitre, et le mode selon lequel toute question peut être soulevée au sujet de la continuation des prestations, dans le cas d’une personne qui reçoit une prestation d’assurance;

d) Concernant le paiement de contributions et de prestations pendant toute période intermédiaire entre une requête pour statuer sur toute question ou toute réclamation de prestation et la décision finale de la question ou de la réclamation,

e) Régissant le renvoi des questions portant sur l’application de la présente loi devant les comités prévus dans la Partie III de la présente loi, aux fins d’étudier et de décider lesdites questions;

f) Pour prescrire, soit généralement, soit à l’égard de toute catégorie spéciale de cas, que lorsqu’une période d’emploi commencée un certain jour se prolonge après minuit le lendemain, la personne employée doit être traitée comme ayant été employée celui de ces deux jours que prescrivent les règlements;

g) Pour permettre, avec le consentement du ministre des Postes, aux réclamants de prestations en certains endroits de présenter leurs réclamations de prestations par l’entremise de la poste, et pour faciliter le paiement, par cette entremise, des prestations desdits réclamants;

h) Afin d’édicter des peines pour la violation règlement, y compris des amendes maximums et minimums, pourvu qu’aucune amende prescrite ne dépasse deux cent cinquante dollars et qu’aucune période d’emprisonnement n’excède trois mois; et

i) Généralement, pour l’application de la présente loi.

Le gouverneur en conseil doit approuver les règlements.

 

 

 

 

 

 

Rapport du Comité consultatif sur certains règlements.

93. (1) Tous les règlements établis en exécution de la présente loi sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le gouverneur en conseil et publiés dans la Gazette du Canada, et ils sont alors exécutoires comme s’ils avaient été édictés en la présente loi et doivent être présentés au Parlement dans les deux semaines de leur approbation, ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les deux semaines qui suivent la prochaine ouverture du Parlement; et tout règlement peut être modifié ou révoqué par un règlement subséquent établi de la même manière.

(2) Avant d’établir les règlements prévus à l’article quarante-deux de la présente loi ou se rapportant aux matières spécifiées dans les paragraphes deux et trois de l’article quatre-vingt-quatre de la présente loi, ces règlements doivent faire l’objet d’un rapport par le Comité consultatif d’assurance-chômage.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Rapport annuel par la Commission.

 

 

 

 

 

 

S.R., c. 165.

 

Soumis au Parlement.

94. (1) Dans le mois qui suit le trente et unième jour de mars de chaque année, ou dans toute période plus longue que peut approuver le gouverneur en conseil, la Commission doit soumettre au Ministre un rapport sur ses opérations et ses affaires pour les douze mois expirant ledit trente et unième jour de mars et contenant les détails que le Ministre peut à l’occasion spécifier. Ce rapport doit renfermer un relevé des frais qui résultent de l’exécution de la présente loi, y compris les frais indirects, avec autant de précision qu’il est possible de les déterminer, ainsi qu’un état des services rendus à la Commission par d’autres départements du service public.

(2) Dans les quinze jours après qu’il lui a été soumis, le Ministre doit présenter ce rapport au Parlement, ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les quinze jours de l’ouverture de la session prochaine.

Enquêtes sur la Commission.

95. Le gouverneur en conseil peut enjoindre à la Commission de faire enquête et rapport sur toutes les questions qu’il juge opportunes ou nécessaires.

Rapports transmis par le Ministre au gouverneur en conseil.

96. Tous les rapports, recommandations et déclarations que la présente loi requiert de faire au gouverneur en conseil, soit de la Commission, soit du Comité consultatif, doivent être soumis par le Ministre.

Défaut de fournir renseignements constitue une infraction.

97. La Commission peut demander à quiconque de fournir par écrit les renseignements qu’elle juge nécessaires aux fins de la présente loi, et, faute de se conformer à cette demande, la personne défaillante se rend coupable d’infraction à la présente loi et devient, sur déclaration sommaire de culpabilité, passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars ou de l’emprisonnement pendant au plus un mois, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement.

Dépôt des amendes.

98. Toute amende imposée en exécution de la présente loi ou de règlements établis sous son empire est, sauf disposition contraire, payable à Sa Majesté pour le compte du Dominion du Canada, et il en est disposé selon que le gouverneur en conseil peut l’ordonner.

Arrangements réciproques.

99. Le gouverneur en conseil peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, conclure avec le gouvernement d’un autre pays des ententes pour établir des arrangements réciproques relatifs à l’assurance-chômage.

Abrogation.

S.R., c. 27.

100. La Loi de coordination des bureaux de placement peut être abrogée par proclamation du gouverneur en conseil.

Vérifications.

1931, c. 27.

S.R., c. 165

101. Les comptes de la Commission sont assujettis aux dispositions applicables de la Loi du revenu consolidé et de la vérification, 1931, et la Loi des remaniements et transferts de fonctions dans le service public s’applique à la Commission.

Contributions en vertu de la Partie II payables à une date fixée par la Commission.

102. Nulle contribution ne sera payable ni payée en exécution des dispositions de la Partie II de la présente loi avant une date que devra prescrire la Commission et dont avis régulier sera publié dans la Gazette du Canada, et de toute autre manière que la Commission pourra juger nécessaire.

Abrogation.

1935, c. 38.

103. Est abrogée la Loi sur le placement et les assurances sociales, chapitre trente-huit du Statut de 1935.
PREMIÈRE ANNEXE.
PARTIE I.
EMPLOI AU SENS DE LA PARTIE II DE LA PRÉSENTE LOI.
a) Emploi au Canada en vertu d’un contrat de service ou d’apprentissage, écrit ou verbal, explicite ou implicite, ou lorsque l’employé est payé par le patron ou quelque autre personne, et travaille sous un ou plusieurs patrons, et payé à l’heure ou à la pièce, ou partie à l’heure et partie à la pièce, ou autrement.

b) Emploi, comme susdit, sous l’autorité:

(i) Du gouvernement du Canada;

(ii) De tout gouvernement provincial, avec l’assentiment de la province; ou

(iii) De toute autorité municipale ou autre autorité publique,

autre qu’un emploi qui peut être exclu par ordonnance spéciale de la Commission.

c) Emploi en dehors du Canada, ou partiellement en dehors du Canada, pour l’exécution, par des individus qui étaient des assurés immédiatement avant de quitter le Canada, d’un ouvrage particulier pour un patron qui réside ou a son bureau d’affaires au Canada, emploi qui, s’il était exercé au Canada, rendrait les individus y adonnés des assurés au sens de la présente loi; sous réserve, cependant, de toutes conditions, modifications ou exceptions prescrites.

PARTIE II.

EMPLOIS EXCEPTÉS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.R., c. 22.

a) Emploi en agriculture, horticulture et sylviculture.

b) Emploi dans les pêcheries.

c) Emploi dans le débit et l’exploitation des bois, à l’exclusion des usines de sciage et de rabotage du bois, des fabriques de bardeaux et des usines de conditionnement du bois dont les opérations, d’après la Commission, sont raisonnablement continues.

d) Emploi dans la chasse et le piégeage.

e) Emploi dans le transport, par eau ou par air, et dans le débardage.

f) Emploi dans le service domestique, sauf lorsque l’employé sert dans un club ou est adonné à une industrie ou à un commerce exercé pour des fins lucratives.

g) Emploi dans un hôpital ou dans une institution de charité, lorsque, de l’avis de la Commission, cet hôpital ou cette institution de charité n’est pas conduite dans un but lucratif.

h) Emploi en qualité d’infirmière professionnelle auprès des malades ou à titre de novice recevant la formation pour être employée comme infirmière.

i) Emploi comme instituteur, y compris les professeurs de musique et de danse, engagés soit dans les écoles, les collèges, les universités ou les académies, soit en une qualité particulière.

j) Emploi dans la milice active permanente, la marine royale canadienne, le Corps d’aviation royal canadien et la Royale gendarmerie à cheval du Canada.

k) Emploi comme membre des forces de la police fédérale, provinciale ou municipale.

l) Emploi

(i) Dans le service public du Canada en vertu des dispositions de la Loi du service civil, ou

(ii) Dans le service public du Canada ou d’une province ou par une autorité municipale, sur certification satisfaisante à la Commission que l’emploi est d’un caractère permanent, eu égard à sa pratique normale.

m) Emploi à titre d’agent rétribué par commission ou honoraires ou par une participation aux bénéfices, ou partiellement par l’un et partiellement par l’autre de ces moyens, lorsque la personne ainsi employée dépend principalement pour sa subsistance de sa rétribution pour quelque autre occupation, ou lorsqu’elle est ordinairement employée comme agent similaire par plus d’un patron, et que son emploi sous aucun de ces patrons est celui dont elle dépend principalement pour sa subsistance.

n) Emploi à un taux de rémunération dépassant en valeur deux mille dollars par année ou, dans le cas où l’emploi implique un service intermittent seulement, à un taux de rémunération qui, de l’avis de la Commission, équivaut à un taux de rémunération excédant deux mille dollars par année pour service à temps continu.

Toutefois, un individu à l’égard de qui des contributions ont été versées en sa qualité d’assuré pour deux cent soixante semaines, peut continuer comme assuré, nonobstant les dispositions contenues au présent alinéa.

o) Emploi d’une nature fortuite, autrement que pour l’objet de l’industrie ou du commerce du patron.

p) Emploi de toute catégorie, qui peut être spécifié dans une ordonnance spéciale rendue par la Commission, et que cette dernière déclare s’appliquer aux fins de la présente loi, comme étant d’un tel caractère qu’il est ordinairement adopté à titre d’emploi subsidiaire seulement et non comme moyen principal de subsistance.

q) Emploi au service du mari ou de la femme de la personne assurée.

r) Emploi pour lequel n’est versé aucun salaire ni autre payement en argent, lorsque la personne employée est l’enfant du patron ou est soutenue par lui.

s) Emploi dans lequel les personnes sont engagées et payées pour se livrer à un jeu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME ANNEXE.

Échelle des contributions.

(Art. 17)

 

 

Numéro de renvoi pour catégorie

Catégorie de personnes employées

Taux hebdomadaire

Patron

Personne employée

0

 

 

 

 

Gagnant moins de 90 cents par 18 cents jour (Art. 19 (3) ).

ou

Âgées de moins de 16 ans (Art. 19 (4) ).

18 cents

9 cents

(payés pour son compte par le patron)

1

Gagnant $5.40 mais moins de $7.50 dans une semaine.

 

21 cents

12 cents

2

Gagnant $7.50 mais moins $9.60 dans une semaine.

 

25 cents

15 cents

3

Gagnant $9.60 mais moins $12.00 dans une semaine.

 

25 cents

18 cents

4

Gagnant $12.00 mais moins de $15.00 dans une semaine.

 

25 cents

21 cents

5

Gagnant $15.00 mais moins de $20.00 dans une semaine.

 

27 cents

24 cents

6

Gagnant $20.00 mais moins de $26.00 dans une semaine.

 

27 cents

30 cents

7

Gagnant $26.00 mais moins de $38.50 dans une semaine ou $2,000 par année (Première Annexe n) ).

 

27 cents

36 cents

 

Taux quotidien: En ce qui concerne chaque catégorie, le taux quotidien des contributions est un sixième du taux hebdomadaire. (Article 17 (4) ).

 

 

 

 

 

 

 

  TROISIÈME annexe.
  Prestation d’assurance.

(Article 27)

Taux concernant les prestations hebdomadaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Enfant".

 

 

Taux quotidien.

 

 

Contributions dans une seule catégorie.

1. Le taux hebdomadaire des prestations pour l’année de prestation est trente-quatre fois la moyenne des contributions hebdomadaires versées, au cours de son occupation, par une personne employée durant les deux années qui précèdent immédiatement la demande de prestation:

Sauf si la personne employée est

(i) un homme dont la femme est entièrement ou principalement entretenue par lui; ou

(ii) une femme mariée dont le mari est à sa charge; ou

(iii) une personne mariée, un veuf ou une veuve entretenant entièrement ou principalement un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans, le taux de prestation hebdomadaire est quarante fois la moyenne des contributions hebdomadaires versées par une personne employée durant les deux années qui précèdent immédiatement la demande de prestation; et l’expression "enfant" comprend tout enfant de la personne employée, un beau-fils, une belle-fille, un enfant adoptif, ou un enfant illégitime.

2. Le taux quotidien de prestation pour une année de prestation à l’égard de chaque catégorie est un sixième du taux de prestation hebdomadaire.

3. Lorsque les contributions versées à l’égard d’une personne employée durant les deux années qui précèdent immédiatement la demande de prestation ne sont effectuées qu’à l’égard d’une seule catégorie, les taux de prestation sont les suivants:

 

 

 

TAUX HEBDOMADAIRE DE PRESTATION.

 

Catégorie

Célibataire

Personne ayant quelqu’un à sa charge

1

$4 08 $4 80

2

5 10 6 00

3

6 12 7 20

4

7 14 8 40

5

8 16 9 60

6

10 20 12 00

7

12 24 14 00

 


Auteur:Gouvernement du Canada
Responsable(s):Stéphane Fontaine

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Directrice: Isabelle Lacroix, Ph.D. Tous droits réservés - Bilan du Siècle     Université de Sherbrooke