Loi autorisant la création d?un service provincial de radiodiffusion
En 1932, le gouvernement conservateur de Richard Bennett fait adopter par la Chambre des communes une loi permettant la création d'une commission dont le mandat consiste à mettre sur pied un réseau canadien de radiodiffusion. En 1936, la Société Radio-Canada remplace la Commission canadienne de radiodiffusion. Pomme de discorde constitutionnelle, le gouvernement provincial de Maurice Duplessis réussit à faire passer cette loi à laquelle il tient mordicus depuis la décision du Conseil Privé de Londres, en 1931, d'accorder toute juridiction sur les ondes au gouvernement fédéral. Par cette loi, le Lieutenant-gouverneur du Québec, Eugène Fiset, permet la création d'un service de radiodiffusion provincial. Elle mènera à la création et à l'exploitation d'un système radiophonique qui aura le nom de Radio-Québec.
Loi autorisant la création
dun service provincial de radiodiffusion Lois du Québec (CHAPITRE 56) |
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[Sanctionnée le 20 avril 1945] | |
Préambule. |
ATTENDU que la radiodiffusion est un
puissant moyen de publicité et de formation intellectuelle et morale; Attendu quil est de la plus haute importance pour le Québec de bien faire connaître le sens et la légitimité de ses revendications et de ses aspirations; Attendu quil est juste et nécessaire de créer une organisation radiophonique conforme aux droits constitutionnels de la province et du pays, affectée spécialement à la poursuite de ces fins, sous la surveillance du gouvernement; A ces causes, Sa Majesté, de lavis et du consentement du Conseil législatif et de lAssemblée législative de Québec, décrète ce qui suit: |
Office institué.
Corporation.
Gérant.
Gérant suppléant.
Quorum. |
1. Un organisme administratif, formé de
trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, est institué par la
présente loi sous le nom de "LOffice de la radio de Québec". Cet office constitue une corporation et possède les droits et les pouvoirs appartenant aux corporations en général. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un gérant choisi parmi les membres de lOffice et qui en sera le président. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi nommer un gérant suppléant choisi parmi les membres de lOffice et qui en sera vice-président. Deux membres de lOffice en forme le quorum. |
Vacances. |
2. Aucune vacance parmi les membres de lOffice na pour effet de le dissoudre, et le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir toute vacance; il peut également, en cas dabsence, de maladie ou dincapacité dagir de tout membre de lOffice, lui nommer un suppléant. |
Traitements. |
3. Les traitements des membres de lOffice, du gérant et de son suppléant sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ne doivent pas dépasser annuellement neuf mille dollars quant au gérant et sept mille cinq cents dollars quant au suppléant. |
Siège social, etc. |
4. LOffice a son siège social dans la cité de Québec; il peut avoir des bureaux à tout autre endroit de la province. |
Système radiophonique.
Pouvoirs de lOffice. |
5. LOffice a pour objet
détablir, posséder et exploiter un système radiophonique qui sera désigné sous
le nom de "Radio-Québec". A cette fin il peut, avec lautorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et en conformité des droits constitutionnels de la province et du pays; a) Faire ériger une ou plusieurs stations démissions radiophoniques aux endroits quil choisit et conformément aux plans et devis quil approuve, et pourvoir ces stations de toutes les installations, machineries et équipements quil juge appropriés pour permettre la réception et la transmission, au moyen des ondes hertziennes, décrits, signes, signaux, images et sons de toute nature; b) Acquérir, de gré à gré ou par voie dexpropriation, toute station radiophonique privée en opération et tous terrains et immeubles pour servir à lérection de nouvelles stations; c) Entretenir et exploiter toutes stations érigées ou acquises sous lempire de la présente loi; d) Acquérir les droits dauteur sur toute uvre historique, scientifique, littéraire, artistique et sur tous disques phonographiques, films sonores, nouvelles et autres matières; e) Prendre des abonnements à des agences de nouvelles et établir de telles agences; f) Acquérir et utiliser tous brevets dinvention, permis ou concessions jugées avantageuses; g) Constituer en un réseau distinct les stations radiophoniques établies en vertu de la présente loi, les opérer comme parties dun réseau déjà établi et faire avec toute personne, société, corporation ou gouvernement toutes ententes propres à atteindre ces fins. |
Expropriation. |
6. Les expropriations autorisées par la présente loi sont soumises aux dispositions des articles 1066a à 1066t inclusivement du Code de procédure civile, sauf les dérogations et modifications contenues aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi. |
Arbitrage. |
7. La juridiction et les pouvoirs conférés à la Régie des services publics par les articles 1066f, 1066g et 1066i du Code de procédure civile, et par larticle 11 de la Loi instituant la Régie des services publics (4 George VI, chapitre 11), sont exercés pour les fins de la présente loi par trois arbitres nommés de la façon suivante: un par lOffice, un autre par lexproprié et le troisième par les deux précédents. A défaut dentente entre ceux-ci, le troisième arbitre est nommé par le magistrat de district en chef de la province, sur requête de lOffice ou de lexproprié dont copie avec avis de présentation doit être signifiée, par ministère dhuissier, à la partie adverse au moins quinze jours avant la présentation de la requête. Cette signification doit être faite, quant à lOffice à son siège social, et quant à lexproprié à sa résidence ou place daffaires. |
Décès des arbitres.
Nomination par magistrat. |
8. Si, en tout temps avant le prononcé de
la sentence, lun des arbitres décède ou devient inhabile à agir ou refuse ou
néglige dagir pendant une période de vingt jours consécutifs, un successeur lui
est nommé en observant les prescriptions de larticle 7 relatives à la nomination
des arbitres, de façon quil y ait toujours en fonctions un arbitre nommé par
lOffice, un autre par lexproprié et un troisième par les deux précédents
ou, le cas échéant, par le magistrat de district en chef de la province. Lorsque lune des parties fait défaut de nommer un nouvel arbitre dans un délai de quinze jours de la réception dun avis à cet effet, le magistrat de district en chef de la province le nomme, sur demande de lautre partie, signifiée de la même façon que la requête pour la nomination dun tiers arbitre. |
Secrétaire.
Devoirs. |
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme une personne pour agir comme secrétaire des arbitres et fixe son traitement. Le secrétaire doit prendre par écrit toutes les délibérations des arbitres, lesquelles sont signées par ceux-ci à la fin de chaque séance. |
Émoluments des arbitres, etc.
Avances par lOffice. |
10. Les émoluments des arbitres et du
secrétaire sont fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil et entrent en taxe, avec
leurs déboursés, pour faire partie des frais de linstance en expropriation. LOffice peut faire aux arbitres et au secrétaire les avances démoluments et de déboursés quil juge opportunes, sujet à recouvrement, selon ladjudication, comme tous autres frais de linstance. |
Pouvoirs des arbitres.
Procédure.
Assignation. |
11. Les arbitres peuvent entendre les
parties et leurs témoins, visiter les lieux et en général se procurer tous les
renseignements qui leur sont utiles pour leur permettre de déterminer lindemnité
due à lexproprié. La procédure pour lassignation des témoins et pour linstruction est la même que dans les causes sans jury devant la Cour supérieure et les arbitres ont, à cette fin, tous les pouvoirs que le tribunal et le juge possèdent. Lordonnance dassignation des témoins peut être signée par le secrétaire qui peut aussi certifier toute copie de cette ordonnance. |
Date, etc., daudience. |
12. Les arbitres procèdent aux dates et aux lieux quils ont fixés et dont ils ont donné un avis dau moins quinze jours aux parties intéressées. |
Sentences.
Homologation.
Appel. |
13. Les arbitres, après avoir procédé
de la manière ci-dessus prescrite à lévaluation des biens expropriés rendent
leur sentence fixant lindemnité payable à lexproprié et en transmettent une
copie authentique au protonotaire de la Cour supérieure du district où linstance a
été introduite. Au cas de divergence dopinions entre les arbitres, la décision de
la majorité prévaut. Cette sentence doit être homologuée par la Cour supérieure sur simple requête dune des parties intéressées. La sentence des arbitres et son homologation peuvent être révisées, sur appel formé en la manière prévue au Code de procédure civile, par la Cour du banc du roi, dont la décision est définitive et sans appel. |
Indemnité. |
14. Lindemnité payable à lexproprié est celle fixée par les arbitres ou par la Cour du banc du roi, au cas de révision par cette dernière, et lexproprié na droit à aucune autre somme ou compensation que lindemnité ainsi fixée. |
Dépôt du plan, etc.
Effet du dépôt.
Avis du dépôt. |
15. LOffice peut, en donnant ou en
tout temps après avoir donné lavis prévu à larticle 1066b du Code
de procédure civile, déposer au bureau denregistrement de la division où est
situé limmeuble ou le droit réel quil veut exproprier, le plan, la
description et lévaluation prévus à larticle 1066c du Code de
procédure civile, avec un certificat du protonotaire de la Cour supérieure attestant le
dépôt à son bureau du double du montant de loffre ou avec le certificat du
trésorier de la province prévu à larticle 18 de la présente loi. Le dépôt de ces pièces au bureau denregistrement transporte à lOffice limmeuble ou droit réel ainsi décrit, libre de toute charge autre que lobligation de payer lindemnité qui pourra être adjugée et sur laquelle seule tous les droits réels affectant limmeuble pourront être exercés et seront conservés. A compter de ce dépôt lOffice peut prendre possession de limmeuble ou du droit réel et, en cas de résistance, exercer tous les recours de droit pour la faire cesser. Avis du dépôt de ces pièces doit être donné à lexproprié; cet avis est signifié comme un bref dassignation, selon les règles du Code de procédure civile. |
Réglementation. |
16. LOffice peut faire des
règlements, qui entrent en vigueur sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, a) pour la régie de sa discipline intérieure et pour la conduite de ses délibérations et de ses affaires; b) généralement pour prescrire tout ce qui peut assurer la mise à effet de la présente loi, conformément aux droits constitutionnels de la province et du pays. |
Limitation des dépenses. |
17. Les dépenses encourues pour les acquisitions de terrains, dimmeubles et de stations privées et pour lérection de stations prévues par la présente loi ne doivent pas excéder cinq millions de dollars. |
Pouvoirs du lt-gouv. en conseil.
Paiements autorisés. |
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, aux conditions quil détermine, autoriser a) lOffice à emprunter, pour un terme dau plus vingt-cinq ans et à un taux dintérêt nexcédant pas quatre pour cent lan, les sommes dont il a besoin pour les fins de la présente loi; b) le trésorier de la province à garantir le remboursement, en capital et intérêts, des emprunts contractés par lOffice; c) le trésorier de la province à verser ou à prêter à lOffice, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises pour les fins de la présente loi; d) le trésorier de la province à émettre un certificat attestant quil tient disponible un montant égal au double de loffre faite par lOffice, pour le paiement de lindemnité, dans les cas prévus par larticle 15; e) le trésorier de la province à avancer à lOffice, en anticipation des recettes, ou à lui verser à même le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires pour payer les traitements, salaires, émoluments et déboursés prévus aux articles 3, 10 et 22. Le trésorier de la province est autorisé à payer sur le fonds consolidé du revenu les montants qui peuvent devenir exigibles en raison de la garantie prévue au paragraphe b. |
Office agent de la couronne. |
19. LOffice est constitué agent de la agent de couronne aux droits de la province. Les biens quil possède et les revenus qui en proviennent sont la propriété de la province. |
Emploi des recettes. |
20. Les recettes provenant de lexploitation du système de radiodiffusion institué sous lempire de la présente loi sont dabord appliquées au paiement des traitements, salaires et autres dépenses dopération, puis au paiement des intérêts et de lamortissement des emprunts contractés par lOffice, et les sommes restant disponibles seront remises au trésorier de la province, sur demande, et elles feront partie du fonds consolidé du revenu dès que le trésorier de la province les aura reçues. |
Devoir de lOffice. |
21. LOffice est spécialement
chargé, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil: a) De préparer les programmes et de retenir les services de ceux qui doivent prendre part à leur exécution; b) De recueillir des nouvelles et de les radiodiffuser; c) De conclure des ententes pour faire émettre des programmes par des postes ne formant pas partie du réseau provincial et pour la retransmission des programmes radiodiffusés par dautres postes; d) De faire des ententes pour radiodiffuser, sur les postes de lOffice, moyennant rémunération, des programmes artistiques, commerciaux ou autres qui lui sont confiés par des tiers; e) De voir généralement à ladministration et au bon fonctionnement du service provincial de radiodiffusion. |
Programmes éducationnels. |
22. La préparation des programmes en matière éducationnelle relève du département de linstruction publique. |
Employés. |
23. Sujet à lapprobation du lieutenant-gouverneur en conseil, lOffice peut nommer un secrétaire, des comptables, des ingénieurs, des techniciens et autres fonctionnaires nécessaires à ladministration de ce service de radiodiffusion. |
État financier. |
24. Un état des dépenses et revenus des opérations de lOffice devra être déposé chaque année dans les quinze premiers jours de la session subséquente de la Législature. |
Exécution de la loi. |
25. Le président du Conseil exécutif est chargé de lexécution de la présente loi. |
Entrée en vigueur. |
26. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction. |