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Dévoilement d'un jugement en matière de discrimination à l'égard des femmes en milieu ouvrier

Bertha Wilson, juge à la Cour suprême du Canada
Bertha Wilson, juge à la Cour suprême du Canada

Cette décision traite de la discrimination faite en matière d'embauche et de promotion envers un groupe désavantagé, soit les femmes en l'espèce, par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN).

L'affaire Action Travail des Femmes c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada s'avère importante car elle «introduit en droit canadien le concept de discrimination systémique contre les travailleuses d'une entreprise et, de plus, impose un programme d'accès à l'égalité à une corporation de la couronne». Cette cause est également pertinente du point de vue de l'interprétation qu'en a fait la Cour suprême, qui s'est prononcée sur «l'attitude» à adopter dans le cas des lois et codes sur les droits de la personne. Elle a rappelé que les textes de loi qui sont censés être réparateurs doivent s'interpréter «de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets». C'est l'Action Travail des Femmes, un groupe de pression d'intérêt public, qui a déposé la plainte au nom des employées du CN de la région du Saint-Laurent, ce qui a amené la constitution d'un tribunal des droits de la personne en juillet 1981. Ce tribunal a rendu ultérieurement une ordonnance sur la base de «preuves manifestes que les politiques de recrutement, d'embauche et de promotion du CN empêchaient et décourageaient les femmes d'occuper des emplois manuels et non spécialisés», et ce contrairement à l'article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a donc conclu qu'il était «essentiel d'imposer au CN un programme spécial d'embauche». L'une des mesures de l'ordonnance du tribunal était donc d'augmenter à 13 % la main-d'oeuvre féminine dans les postes non traditionnels et, en attendant que cet objectif soit atteint, embaucher au minimum une femme sur quatre postes non traditionnels qui auraient besoin d'être comblés dans le futur. Le but de ce programme d'équité en matière d'emloi était donc de créer une «masse critique» et de détruire les préjugés, les stéréotypes, comme ceux des travailleurs et surveillants de sexe masculin du CN qui jugent qu'une femme dans un emploi dit non traditionnel est un «phénomène dangereux» et «une voleuse de job». Le but était également d'améliorer les conditions de travail des femmes engagées au sein du CN. La Cour suprême a infirmé l'arrêt de la Cour fédérale qui avait annulé en partie cette ordonnance du tribunal en 1985, et démontré son intérêt à la cause des femmes en matière d'emploi dans les milieux ouvriers afin de combattre la «discrimination systémique» en rétablissant en entier l'ordonnance du tribunal des droits de la personne. Précisons que cette décision ne fut reconnue au Québec qu'une fois le jugement de la Cour suprême rendu en 1987, car cette cause se déroule dans un milieu peu familier aux féministes de langue française.


En référence: Action Travail des Femmes c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1987 1 R.C.S. 1114.
En complément:Les cahiers de droit, Des lois et des droits. Considérations à propos d'un cheminement distinct, 1995, Faculté de droit, Université Laval, Québec, vol.36 no 1, p. 20.
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Crédits pour la photo: Année: 1992. © nd Auteur: Inconnu. Commanditaire: nd. Référence: Collection publique.

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