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Dévoilement d'un jugement portant sur le harcèlement sexuel au travail

Ce jugement fait suite à une plainte déposée par une femme qui se dit victime de harcèlement sexuel par son supérieur au travail. Son contenu, qui comporte à la fois des avantages et des désavantages pour les victimes, deviendra une importante référence pour les futurs cas de harcèlement sexuel.

Dans sa plainte, l'appelante, Louisette Béliveau Saint-Jacques, une travailleuse à l'emploi d'une fédération syndicale, prétend avoir éprouvé des problèmes psychiques à la suite du harcèlement sexuel exercé sur elle par son supérieur au travail. Selon la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), cette situation constituait une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Elle décida donc d'indemniser la plaignante. Mme Béliveau a par la suite décidé de poursuivre son employeur et l'auteur du harcèlement devant la Cour supérieure du Québec afin d'obtenir des dommages compensatoires (matériels et moraux) ainsi que des dommages exemplaires. Elle se rendra par la suite en Cour suprême, qui infirmera le jugement de la Cour supérieure et conclura à la majorité qu'une «demande de dommages compensatoires moraux et exemplaires, basée sur la Charte, est irrecevable dans son cas du fait qu'elle a déjà reçu compensation en vertu de la LATMP». Selon le plus haut tribunal du pays dans l'affaire Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics Inc., «tout travailleur ou toute travailleuse, victime d'une lésion professionnelle causée par le harcèlement sexuel ou tout autre événement, perd ses recours en responsabilité civile contre son employeur, qu'il s'agisse de ceux basés sur le Code civil ou sur la Charte». Donc, toute action en responsabilité civile basée sur le harcèlement sexuel et qui entraîne une lésion professionnelle semble interdite. Il est important de souligner que ce jugement comporte à la fois des avantages et des inconvénients pour les victimes. Au niveau des désavantages, on constate d'abord qu'il peut entraîner une «forme de déresponsabilisation de l'employeur vis-à-vis le phénomène du harcèlement en milieu de travail». De plus, les plaignantes perdent l'un des avantages de la poursuite civile, soit «l'effet d'exemplarité et symbolique d'une condamnation de l'employeur et de l'employé devant un tribunal, ainsi que l'effet thérapeutique pour la victime, lequel découle de la reconnaissance par la société d'une faute.». À un autre niveau, les travailleuses victimes voient aussi disparaître un instrument de négociation avec l'impossibilité de pousuivre en justice. Mais vu sous un autre angle, ce jugement comporte plusieurs avantages pour les victimes. Dans un cas comparable de harcèlement sexuel au travail qui cause une lésion professionnelle, la travailleuse victime qui n'a plus de lien d'emploi aura par exemple droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Cette reconnaissance représente un gain remarquable pour les femmes puisqu'elle démontre que l'on reconnaît «la gravité du phénomème de harcèlement sexuel en milieu de travail contre les femmes ainsi que ses conséquences souvent néfastes sur celles-ci». De plus, les victimes seront indemnisées plus rapidement que si elles intentent un recours de droit commun (ce sont des règles qui s'appliquent en principe à un ensemble de rapports juridiques, à moins de disposition contraire). Elles obtiendront une «indemnité de remplacement de revenu», soit 90 % de leur salaire en plus d'un montant forfaitaire pour indemniser les atteintes permanentes à leur intégrité physique et psychique. Elles pourront aussi être indemnisées en cas de rechute, de récidive ou d'aggravation et n'auront pas à supporter les risques, le stress et les coûts d'un procès. Finalement, les plaignantes n'auront qu'à prouver que les gestes reprochés constituent un accident de travail au sens de la LATMP. Il s'agit d'un grand avantage pour les femmes victimes, tant sur le plan financier que sur le plan social.


En référence: Béliveau Saint-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc., 1996 2 R.C.S. 345.
En complément:Développements récents en responsabilité civile (1997), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 1997, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, p.197.
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