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Première cause de harcèlement sexuel entendue par la Cour suprême du Canada

Dans son jugement, la Cour suprême affirme «qu'un employeur doit créer un milieu de travail exempt de tout harcèlement». La victime de harcèlement sexuel était au service du ministère de la Défense nationale.

En 1980, la plaignante, dans l'affaire Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), supervisait une équipe de nettoyeurs sur une base militaire du ministère de la Défense nationale. Elle affirme alors avoir été victime de harcèlement sexuel, de discrimination et d'intimidation de la part de son employeur, le ministère de la Défense, allléguant que la personne qui l'a harcelée sexuellement était son surveillant. Ce litige tire sa source dans les avances que ce surveillant aurait fait à la demanderesse, Bonnie Robichaud, afin d'avoir des relations sexuelles avec celle-ci au cours de sa période de probation. Madame Robichaud a consenti pendant un certain temps, mais lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à sa relation avec le superviseur, celui-ci n'a pas accepté la situation et a menacé de la faire congédier. Ce geste a eu pour conséquence de détériorer les conditions de travail de la plaignante qui porta plainte à la Commission canadienne en 1980. Les tribunaux lui dirent alors «qu'elle n'était pas crédible parce qu'elle a déjà consenti à certains actes sexuels et que de plus, son employeur, le ministère, n'est pas responsable des actes de son employé, le présumé harceleur». Le ministère n'ayant pas remédié à la situation, un tribunal des droits de la personne a été constitué afin d'examiner la plainte de Madame Robichaud. En 1982, il en arriva à la conclusion «qu'il y avait eu plusieurs rencontres de caractère sexuel entre Mme Robichaud et M. Brennan, le superviseur», et rejeta la plainte portée contre ce dernier et contre l'employeur. C'est finalement en 1987 que la Cour suprême rend un jugement donnant raison à la plaignante. Il insiste sur la responsabilité de l'employeur pour les actes de harcèlement de ses employés. La cour établit également que «la Loi canadienne sur les droits de la personne impose aux employeurs l'obligation légale de créer un milieu de travail sûr et sain (à l'abri du harcèlement sexuel)». Depuis cette décision, que l'on peut surnommer la «saga de Bonnie Robichaud», les causes de harcèlement sexuel sont rarement renvoyées devant les tribunaux. En majorité, elles sont réglées au stade de la conciliation ou avant, et peuvent donner lieu à «un dédommagement pécuniaire en faveur de la victime, à l'élaboration d'une politique générale sur le harcèlement et à la prise de mesures disciplinaires contre le harceleur». D'autant plus que dorénavant, les employeurs comprennent que le harcèlement n'est pas une affaire entre deux individus, «mais une pratique illégale pour laquelle ils sont tenus responsables, même en absence de connaissance des événements».


En référence: Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor) 1987 8 C.H.R.R. D/4326 (S.C.C.).
En complément:Collectif Clio, L'histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, éd. Remue-ménage, 1992, p. 593-594. Développement des ressources humaines Canada, Comprendre pour agir, Stratégies d'élimination du harcèlement sexuel en milieu de travail, Ottawa, Bureau de la main d'oeuvre féminine, 1994, p. 55 à 77.
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