Dévoilement d'un jugement invalidant l'article 276 du Code criminel concernant les agressions sexuelles
Dans ce jugement, les juges de la Cour suprême déclarent majoritairement invalide l'article 276 du Code criminel. Ils concluent que celui-ci porte atteinte aux articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Un dénommé Seaboyer est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme rencontrée dans un bar. Il prétend que le fait d'avoir été autorisé à contre-interroger la plaignante sur d'autres relations sexuelles et aspects de sa condition, qui furent présentés en preuve par le ministère public, aurait pu être pertinent pour sa défense, surtout en ce qui concerne le consentement de la victime. Il s'agissait donc, dans l'affaire Seaboyer, de savoir si les articles 276 et 277 du Code criminel portaient atteinte aux principes de justice fondamentale ou au droit à un procès équitable protégés par les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas d'agression sexuelle. Cette question fut soulevée car ces dispositions «restreignent le droit de la défense de contre-interroger ainsi que de présenter une preuve sur le comportement sexuel du plaignant à d'autres occasions». L'accusé en appela du jugement de la Cour d'appel de l'Ontario, qui avait statué à la majorité que «l'article 276 ne devait pas être abrogé, mais que c'était au juge du procès de refuser de l'appliquer si son application portait atteinte aux droits garantis par la Charte». Seaboyer soutient que les articles 276 et 277, qui visent la «protection des victimes de viol», sont inconstitutionnels. À la suite d'une longue analyse, la décision du plus haut tribunal du pays fut de rejeter le pourvoi. Les juges se prononcèrent en invalidant l'article 276 qui permettait d'écarter une preuve, par ailleurs admissible et pertinente pour la défense. Le juge précise également que cet article ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte. La protection de la vie privée du témoin ne permet pas non plus de «justifier la règle stricte d'inadmissibilité prévue à l'article 276, puisque si l'on peut soutenir qu'il est important de prendre toutes les mesures possibles pour protéger le témoin, il faut, en cas de conflit, que le droit constitutionnel à un procès équitable l'emporte». De plus, comme notre système de justice repose sur le principe «qu'une personne innocente ne doit pas être déclarée coupable, son droit d'exposer sa cause ne doit pas être restreint en l'absence d'une garantie que cette restriction est clairement justifiée par des considérations contraires encore plus importantes». En ce qui concerne l'article 277, il ne fut pas invalidé puisqu'il ne contrevient pas à la Charte. En outre, selon le juge McLachlin de la Cour suprême, «si louable que soit son objet (de l'article 276), abolir l'utilisation sexiste et dépassée de la preuve sur le comportement sexuel, son effet va au-delà de ce qui est nécessaire ou justifié à cette fin. Par ailleurs, l'annulation de cet article ne suppose pas un retour aux anciennes règles de common law, qui permettaient la présentation d'une preuve sur le comportement sexuel du plaignant même dans les cas où cette preuve avait peu de valeur probante et risquait, au contraire, d'induire le jury en erreur. Se fondant sur les principes fondamentaux de notre droit de la preuve, les tribunaux doivent plutôt chercher un moyen terme qui offre au plaignant le maximum de protection tout en garantissant à l'accusé le respect de son droit fondamental à un procès équitable». Soulignons que, selon certains auteurs, ce jugement accorde à tort une priorité aux droits de l'accusé en vertu de la Charte plutôt qu'à ceux de la plaignante.