Parution d'un jugement concernant le droit de pêche des Indiens
Dans l'affaire Sparrow, qui constitue un précédent en la matière, la Cour suprême du Canada clarifie la loi en concluant que les Indiens, en tant qu'autochtones, ont le droit de pêcher pour des fins alimentaires, sociales ou cérémonielles et ce, qu'ils aient signé des traités ou non.
L'appelant, Ronald Edward Sparrow, est un membre de la bande indienne des Musqueams. En 1984, il a été accusé en vertu de la Loi sur les pêcheries d'avoir pêché dans le bas de la rivière Fraser (Colombie-Britannique) avec un filet dérivant plus long que celui autorisé par le permis de pêche de subsistance de la bande indienne. Comme argument, Sparrow invoqua la Constitution qui protège le droit des autochtones à pêcher et à chasser pour leur subsistance dans les zones de la province qui n'ont pas été réglementées par un traité. La Cour d'appel lui donna raison en rappelant que les autochtones ont le droit de pêcher pour leur subsistance. Cependant, l'appelant fut jugé coupable en première instance car, selon le juge Goulet, «on ne pouvait revendiquer un droit ancestral à moins que celui-ci ne soit étayé par un traité particulier, et que le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne s'appliquait pas». De son côté, la Cour suprême du Canada rend en 1990 une décision marquante en confirmant les droits constitutionnels des Premières nations «de pêcher pour subvenir à leurs besoins, pour des fins sociales ou cérémonielles sous réserve des lois concernant la conservation des espèces». Elle statue également que la pratique de la pêche au saumon par la bande Musqueam fait partie intégrale de sa culture distincte; elle confirme donc l'annulation de la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour d'appel. De plus, les droits de pêcher des autochtones ont une «priorité absolue» sur les droits de pêcher des autres individus. Si les droits de pêche des autochtones risquent d'être touchés, il faut donc les consulter. Il faut également leur consentement s'il est question de l'extinction d'un titre indien et ce, depuis l'adoption de la Constitution de 1982. D'autre part, la Cour ajoute que «le paragraphe 35(1) de la Constitution de 1982 exige un règlement équitable en faveur des Peuples Autochtones», et que les lois provinciales ne peuvent restreindre un droit ancestral indien, même en invoquant l'intérêt public. Le Parlement doit donc «clairement exprimer ses intentions de limiter les droits ancestraux et les droits issus de traités, et qu'elles doivent être justifiées. Il ne peut alors mettre fin à de tels droits ou les limiter par la voie législative ordinaire».