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Parution d'un jugement rendu en matière de droits issus de traités

Dans l'affaire Marshall, la Cour suprême accorde à certains groupes autochtones le droit «d'échanger les produits de leurs activités de chasse, de pêche et de cueillette en vue d'assurer leur subsistance». Elle reconnaît par ailleurs les droits issus des traités.

En 1993, l'appelant, Donald Marshall, un Indien mi'kmaq, est allé pêcher l'anguille dans les eaux côtières de Pompet Harbour dans le comté d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse. En 1996, Marshall se voyait condamné en vertu de la Loi sur les pêches pour avoir pêché et vendu des anguilles sans permis. Il s'est alors défendu en prétendant qu'un traité signé entre ses ancêtres et la Couronne britannique lui permettait de pêcher. En appel de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, l'appelant se vit acquitté par la Cour suprême du Canada en 1999. Celle-ci conclut que «la violation par la Couronne des droits conférés par traité n'était pas justifiable». La Cour, pour en venir à cette décision, se penche sur les antécédents historiques afin de «déterminer ce qui, à l'origine, avait incité les parties à conclure l'entente». Elle interprète donc le traité de manière à «témoigner de l'intention commune de la Couronne et de la nation Mi'kmaq», intention dévoilée par les circonstances entourant la conclusion de l'entente. Dans son analyse, la Cour en vient à la conclusion que le libellé préparé en anglais par la Couronne ne «reflétait pas l'entente intégrale conclue entre les Britanniques et les Mi'kmaq» et qu'il fallait alors interpréter ce traité de 1760 comme s'il comprenait un droit implicite de chasse et de pêche. Cependant, la Cour prend le soin de spécifier que «le droit issu du traité fondé sur l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n'est pas absolu et ne confère pas un accès illimité aux ressources halieutiques». C'est donc seulement un droit de pêcher des anguilles en dehors de la saison de pêche que la Cour reconnaît. Le plus haut tribunal du pays indique également que tout règlement fédéral qui enfreint un droit issu des traités doit être justifiable et peut limiter ce droit si c'est pour des motifs de conservation ou d'intérêt public. Enfin, mentionnons que dès octobre 1999, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, avec ses partenaires autochtones et provinciaux, entreprendra «d'étudier les conséquences à long terme de l'arrêt Marshall» ainsi que «la possibilité de résoudre la question plus vaste des droits ancestraux et issus de traités».


En référence: R. c. Marshall, 1999 3 R.C.S. 456. http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2001/01106bk149_f.html http://www.ainc-inac.gc.ca/nr/prs/j-a2001/2-01106_f.html http://www.vigile.net/9910/mainville.html http://www.forum.umontreal.ca/numeros/2000_2001/forum_00_09_18/article08.html http://www.crr.ca/fr/MediaCentre/FactSheets/fFactAboutTreaty.pdf
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