Dévoilement d'un jugement portant sur les droits des autochtones

Travailleur de la construction à la baie James |
Dans ce jugement, le juge Albert Malouf de la Cour supérieure du Québec donne raison aux Cris en ordonnant la suspension des travaux du grand chantier hydroélectrique de la baie James entrepris par le gouvernement libéral de Robert Bourassa en 1972. De ce jugement découlera la Convention de la baie James et du Nord québécois.
Ce jugement de la Cour supérieure du Québec a pour origine un conflit opposant les Cris et les Inuits au gouvernement québécois, ce dernier ayant des ambitions de développement dans le Nord du Québec. Les Cris et Inuits qui occupent ce territoire dépendent en grande partie d'une «économie traditionnelle soit de pêche, de chasse et de trappe». Soucieux de défendre leurs droits et territorialité, ils firent une demande en injonction interlocutoire visant à obtenir un ordre afin d'arrêter certains travaux majeurs faits par le gouvernement sur ce territoire ainsi que sur des territoires adjacents. Les autochtones prétendaient que ces travaux «gênaient et causaient des préjudices à leurs droits personnels et à leurs droits d'usufruit que les Cris et les Inuits ont exercés et exerçaient toujours dans la partie Nord du Québec incluant les droits de trappe, de chasse et de pêche». Le tribunal étudie donc les plaintes soulevées par les Cris et les Inuits, ces derniers ayant tenté de démontrer au tribunal «qu'ils vivaient totalement ou partiellement de la chasse, de la pêche et de la trappe et que la description des travaux nuisaient et brimaient leurs droits sur l'environnement, mettant ainsi en péril leur style de vie traditionnelle basé justement sur la chasse, le pêche et la trappe». Le juge Malouf conclut alors, en tenant compte de la preuve, que la requête en injonction formulée par les autochtones est fondée en droit et ordonne aux intimés la cessation immédiate de tous les travaux, opérations et projets dans le territoire des Cris. Le juge ordonne également aux défendeurs de «cesser de violer les droits de propriété et de causer des dommages à l'environnement ainsi qu'aux ressources naturelles sur le territoire où les autochtones avaient des droits.» Insatisfaits de ce verdict, la Société d'énergie de la baie James, la Société de développement de la baie James ainsi que les autres parties impliquées dans cette affaire feront appel au jugement. Précédant le jugement de la Cour d'appel, le gouvernement du Québec entreprendra des négociations avec les autochtones afin de les faire renoncer aux effets du jugement, car «l'arrêt des travaux entraînait de lourdes conséquences financières pour l'État québécois». Ces négociations ayant échoué, les défendeurs déposeront une requête en appel demandant que les effets du jugement Malouf soient suspendus. Sept jours après le dévoilement du verdict de la Cour supérieure, la Cour d'appel du Québec rendra son jugement et suspendra les effets du jugement Malouf, concluant que «les effets de l'injonction interlocutoire rendue devaient être suspendus pour des fins d'intérêt public, car il en résulterait plusieurs inconvénients si le jugement devait être maintenu». De plus, après analyse des faits mis en preuve, le juge en vient à la conclusion qu'il n'y aurait aucun déplacement des populations Cris et Inuits suite aux travaux, que les lots de trappe ne seront pratiquement pas touchés, qu'il y a peu de familles qui dépendent de la terre et que les activités reliées à la chasse et à la pêche ne seront pas affectées par les travaux. D'autant plus que ces travaux ne touchent que 0,01 % de la superficie du territoire. La Cour d'appel conclut également qu'il n'y a pas de preuve positive à l'effet que l'aménagement du territoire de la baie James affectera le mode de vie traditionnelle des autochtones. Par ailleurs, la cour mentionne que les Cris profiteront énormément de ces travaux. L'appel du gouvernement permettra donc la reprise des travaux. En 1975, les autochtones et le gouvernement québécois concluront une entente : la Convention de la baie James. Première convention d'importance intervenue entre ces parties, cette entente, toujours en vigueur à la fin du XXe siècle, prévoit qu'en échange d'importantes concessions territoriales les autochtones obtiendront des dédommagements ainsi que des droits et pouvoirs. La Convention de la baie James et du Nord québécois, qui sera au fond un véritable contrat social entre le gouvernement du Québec et ses minorités autochtones, constitue une première entente au Canada qui prévoit un mécanisme pour assurer la protection du mode de vie traditionnelle des autochtones.