Dévoilement d'un jugement défavorable à certaines dispositions de la Loi 101

Enseigne en français faisant l'objet de poursuites de la part de l'Office de la langue française |
Dans un jugement unanime, la Cour d'appel déclare inopérantes les dispositions de la Loi 101 relatives au maintien de l'affichage unilingue français. Le 26 février 1987, le ministre de la Justice, Herbert Marx, annonce que le gouvernement du Québec en appellera à la Cour suprême du jugement invalidant les dispositions de la Loi 101 en matière d'affichage.
La cour d'appel conclut que «1-La règle de l'unilinguisme tant pour l'affichage que pour les raisons sociales, n'est pas discriminatoire puisqu'elle s'applique à tout le monde. 2- La liberté d'expression comprend la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix, y compris en matière de publicité. 3- On ne peut utiliser l'article 9.1 de la Charte québécoise des droits et libertés qui permet de fixer la portée ou d'aménager l'exercice du droit d'expression car l'article 58 de la Loi 101 nie ce droit. 4- L'article 58 de la Loi 101 ne peut pour la même raison constituer une limite raisonnable à la liberté d'expression dans la sens prévu à l'article 1 de la Charte canadienne des droits.» La Cour d'appel donne donc le feu vert à l'affichage bilingue.